2 décembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-20.691

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C100747

Titres et sommaires

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Principe essentiel du droit français - Atteinte - Refus du juge de l'Etat de New-York de donner effet à un contrat de mariage reçu en France - Absence de contrariété à l'ordre public international français

Une décision rendue par une juridiction étrangère qui, par application de sa loi nationale, refuse de donner effet à un contrat de mariage reçu en France, n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d'espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Si le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale relève de l'ordre public international français, la circonstance qu'une décision étrangère réserve à l'un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants, ne peut constituer un motif de non-reconnaissance qu'autant qu'elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Principe essentiel du droit français - Egalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale - Atteinte - Décision étrangère qui confie à l'un des parents le soin de prendre seul des décisions relatives à l'enfant - Absence de contrariété à l'ordre public international français

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 747 FS-P

Pourvoi n° N 18-20.691




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. Q... E...-Z..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° N 18-20.691 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... I..., domiciliée [...] (États-Unis),

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. E...-Z..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme I..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2018), M. E...-Z..., de nationalité française, et Mme I..., de nationalité russe et américaine, se sont mariés à Paris le 28 mai 1991 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu par notaire le 21 mai. Ils se sont installés aux Etats-Unis où sont nés leurs deux enfants.

2. Mme I... a, le 8 novembre 2001, saisi la Supreme Court de l'Etat de New York d'une requête en divorce. Par « Decision and Order » du 28 juin 2002, le juge Lobis a rejeté la demande de M. E...-Z... tendant à voir dire le contrat de mariage français valide et exécutoire et écarté l'application de ce contrat. Le juge Goodman a ensuite rendu une « Trial Decision » le 3 octobre 2003, puis un « Judgement of Divorce » le 9 janvier 2004, lequel a prononcé le divorce aux torts du mari, confié la garde des enfants mineurs à la mère, avec un droit de visite et d'hébergement au profit du père, en précisant que la mère devrait consulter le père sur toutes les décisions significatives concernant les enfants mais qu'elle aurait le pouvoir de décision finale, fixé les modalités de contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, alloué à l'épouse une pension alimentaire mensuelle pendant sept ans et statué sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Sur ce dernier point, le jugement a été partiellement réformé par une décision de la cour d'appel de l'Etat de New York du 3 mai 2005, qui a notamment dit que l'intégralité du solde du produit de la vente de l'appartement new-yorkais devait revenir à M. E...-Z....

3. Par acte du 9 février 2005, Mme I... a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'exequatur des décisions américaines des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 en leurs seules dispositions relatives aux pensions alimentaires. A titre reconventionnel, M. E...-Z... a demandé que soit déclaré inopposable en France le jugement du 28 juin 2002.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. E...-Z... fait grief à l'arrêt de déclarer opposable la décision du juge Lobis du 28 juin 2002 et, en conséquence, celles du juge Goodman relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux, alors :

« 1°/ qu'un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en France s'il n'est pas conforme à l'ordre public international français ; qu'il en est ainsi si la procédure suivie à l'étranger viole les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, notamment l'exigence d'impartialité du juge ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu que le défaut d'impartialité du juge Goodman caractérisait une violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et partant une violation de l'ordre public international justifiant le refus d'exequatur des décisions que ce dernier avait rendues ; qu'en jugeant ce moyen inopérant, motifs pris que les jugements dont l'exequatur était demandé ayant été frappés d'appel - et (pour l'essentiel) confirmés - il s'en déduisait que d'autres magistrats que le juge Goodman, dont la partialité était alléguée, avaient eu à connaître du litige, après avoir pourtant relevé que ce sont les décisions rendues par ce dernier qui étaient présentées à l'exequatur et sans constater l'impartialité du juge Goodman, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes qui régissent le droit international privé ;

2°/ qu'un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en France s'il n'est pas conforme à l'ordre public international français ; qu'il en est ainsi si la procédure suivie à l'étranger viole les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, notamment l'exigence d'impartialité du juge ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu que le défaut d'impartialité du juge Goodman caractérisait une violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et partant une violation de l'ordre public international justifiant le refus d'exequatur des décisions que ce dernier avait rendues ; qu'en jugeant ce moyen inopérant, motifs pris que les jugements dont l'exequatur était demandé ayant été frappés d'appel - et (pour l'essentiel) confirmés - il s'en déduisait que d'autres magistrats que le juge Goodman, dont la partialité était alléguée, avaient eu à connaître du litige, tout en accordant l'exequatur en France à des décisions dont elle a elle-même relevé qu'elles avaient été partiellement infirmées aux États-Unis, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui régissent le droit international privé ;

3°/ qu'un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en France s'il n'est pas conforme à l'ordre public international français ; qu'il en est ainsi si la procédure suivie à l'étranger viole les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'exigence d'impartialité du juge ; que M. Q... E... soutenait, pièces à l'appui, que le défaut d'impartialité du juge Goodman tenait à l'attitude du juge lors de l'audition du 6 mars, au refus d'audition de ses témoins, au refus de production de ses pièces, au refus de ses offres de preuve et, enfin, au refus que le contrat de mariage soit versé aux débats ; qu'en se contentant de juger que les jugements dont l'exequatur était demandé avaient été frappés d'appel et pour l'essentiel confirmés, sans rechercher s'il n'existait pas un défaut d'impartialité du juge Goodman, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes qui régissent le droit international privé. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude.

7. Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

8. L'arrêt constate, d'abord, par motifs propres et adoptés, qu'après que le juge Lobis eut rejeté la demande de M. E...-Z... tendant à l'application du contrat de mariage français, le juge Goodman a prononcé le divorce des époux et statué sur ses conséquences en ce qui concerne tant la liquidation des intérêts patrimoniaux de ceux-ci que leurs enfants communs. Il relève, ensuite, que la décision du juge Goodman a été frappée d'appel et confirmée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la distribution du solde du produit de la vente de l'appartement de New York. Il ajoute que l'allégation de M. E...-Z... selon laquelle l'appel n'emporterait pas purge des vices affectant la procédure, en l'absence d'effet dévolutif, n'est pas justifiée et se trouve contredite par l'infirmation partielle de la décision déférée et le rejet de la prétention de l'épouse au titre de sa participation à l'aménagement et à la décoration du logement familial. Il retient, encore, que les décisions du juge Goodman, accusé de partialité, relatives à la répartition des biens entre les époux ainsi qu'aux pensions alimentaires dues à l'épouse et pour l'entretien et l'éducation des enfants sont fondées, non sur des considérations générales tenant au sexe des parties ou à leur nationalité, mais sur des critères propres à l'affaire tenant en particulier au train de vie de la famille pendant le mariage, aux choix professionnels faits en commun, aux perspectives de chacun des époux dans ce domaine, aux situations financières des parties et aux besoins des enfants. Il relève, enfin, que les observations formulées par le juge Goodman à l'égard du mari et de son père quant à leur défaut de crédibilité ne peuvent caractériser un défaut d'impartialité, alors que ces critiques se limitaient à certaines de leurs affirmations, notamment celles tenant à la propriété de l'appartement de New York, jugées contradictoires avec d'autres éléments tirés du dossier.

9. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir, d'une part, que l'appréciation portée par le juge Goodman sur les affirmations de M. E...-Z... ne révélait aucun parti pris hostile, d'autre part, que les mesures prises étaient fondées sur des éléments objectifs tirés de la situation personnelle des parties, enfin, que l'exercice par M. E...-Z... des voies de recours ouvertes contre ces décisions lui avait permis de faire entendre sa cause devant une autre juridiction dont l'impartialité n'était pas discutée, ce qui était de nature à exclure toute atteinte à ses droits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche rendue inopérante, a exactement déduit l'absence de violation de l'ordre public international de procédure.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

11. M. E...-Z... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'un jugement étranger qui écarte, sans aucune raison, un acte authentique français, reçu par un officier public français au nom de la République française est nécessairement contraire à l'ordre public international français, dès lors que la position de l'ordre juridique français, concrétisée dans l'acte authentique, a été une base de prévision pour les parties, prévisions parfaitement légitimes puisque l'acte authentique est valable en France ; qu'en déclarant opposable en France le jugement américain du 28 juin 2002, qui avait écarté péremptoirement un acte authentique français au motif que « sans la constatation en bonne et due forme requise, qui manque dans le cas de la convention conclue entre les parties, le contrat de mariage était nécessairement invalide », et partant qui violait l'ordre public international français, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui gouvernent le droit international privé ;

2°/ qu'à supposer même que le contrat de mariage de séparation de biens par acte authentique français, reçu par un officier public français au nom de la République française, puisse être écarté sans raison par un jugement étranger, ce dernier doit au minimum en tenir compte comme un simple élément d'appréciation de la distribution « équitable » opéré par lui au moment de liquider le régime matrimonial des époux ; qu'en déclarant opposable en France le jugement américain du 28 juin 2002, qui a écarté le contrat de mariage conclu devant un officier public français en date du 21 mai 1991 par lequel les époux ont expressément adopté le régime de la séparation de biens, sans même en tenir compte comme un simple élément d'appréciation de la distribution « équitable » opéré par lui, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui gouvernent le droit international privé ;

3°/ que la liberté pour les époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, et partant leur régime matrimonial, est une composante de l'ordre public international français en garantissant la sécurité juridique et le respect des légitimes prévisions des époux ; qu'en l'espèce, au lieu de liquider les intérêts patrimoniaux des époux conformément au droit français de la séparation de biens choisi par les époux, les juges américains ont refusé purement et simplement de prendre en considération le contrat de mariage et la volonté commune des époux ainsi exprimée et ont liquidé leurs intérêts pécuniaires selon les dispositions de la loi de l'État de New York ; qu'en déclarant opposable en France le jugement américain en date du 28 juin 2002 et les décisions subséquentes des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 relatives à la liquidation des droits, alors que ces décisions américaines violent le principe de libre choix par les époux de leur régime matrimonial, composante de l'ordre public international français, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui gouvernent le droit international privé. »

Réponse de la Cour

12. Une décision rendue par une juridiction étrangère qui, par application de sa loi nationale, refuse de donner effet à un contrat de mariage reçu en France, n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d'espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

13. L'arrêt relève, d'abord, que, hormis le fait que le contrat de mariage des époux, lequel n'est pas assimilable à un jugement, a été reçu en France préalablement à leur union qui y a été célébrée et que le mari est de nationalité française, le litige se rattache pour l'essentiel aux Etats-Unis où les époux se sont aussitôt établis et n'ont cessé de résider, où sont nés leurs enfants, où le mari a obtenu des diplômes et développé diverses activités professionnelles et où se situaient les actifs immobiliers du couple au jour de la demande en divorce. Il retient, ensuite, que, pour répartir les biens communs à proportion de 75 % à l'épouse et 25 % au mari, le juge américain qui a procédé à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, selon le principe de « la distribution équitable » conformément au régime matrimonial en vigueur de l'Etat de New York, a tenu compte des revenus et charges des parties, des conséquences des choix communs faits pendant le mariage, ainsi que des éléments constants du train de vie des époux. Il ajoute, enfin, qu'au soutien de l'affirmation du caractère prétendument confiscatoire de la distribution réalisée, M. E...-Z... n'a communiqué aucun élément permettant d'apprécier le caractère disproportionné de l'effet des décisions rendues par rapport à la réalité de sa situation financière et patrimoniale.

14. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que le litige se rattachait pour l'essentiel aux Etats-Unis et que la décision étrangère, en appliquant la loi du for pour la liquidation des droits patrimoniaux des époux, n'avait pas consacré concrètement une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français, la cour d'appel en a déduit à bon droit, écartant toute inconciliabilité, que ni le principe de la liberté des conventions matrimoniales, d'ordre public en droit interne, ni les objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité invoqués, ne pouvaient faire obstacle à la reconnaissance en France des décisions américaines.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. M. E...-Z... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale relève de l'ordre public international français, de sorte qu'un jugement de divorce étranger qui met à néant l'exercice conjoint de l'autorité parentale en donnant à une mère le droit de prendre seule toutes les décisions concernant les enfants, sans autre justification que les mauvaises relations mutuelles entre les parents, porte atteinte au principe essentiel du droit français fondé sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en déclarant opposables en France les dispositions des jugements américains des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004, après avoir constaté que s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, ces jugements prévoyaient que la décision finale appartiendra à la mère, ce qui n'est pas autre chose que constater que, de jure et de facto, en cas de désaccord, le père se trouve privé de toute autorité parentale, sans autre justification que les mauvaises relations mutuelles entre les parents, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui régissent le droit international privé ;

2°/ que le principe de non-révision des jugements étrangers n'interdit pas le contrôle de l'ordre public international ; qu'il était soutenu, devant la cour, que les jugements américains des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 violaient l'ordre public international puisqu'ils violaient le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en écartant ce moyen motif pris qu'il n'appartenait pas au juge de l'exequatur de réviser la décision étrangère ni d'en apprécier le bien-fondé, et en refusant ainsi de rechercher si la circonstance que s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, les jugements américains des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 prévoyaient que la décision finale appartiendra à la mère, sans autre justification que les mauvaises relations mutuelles entre les parents, ne violaient pas le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a refusé d'exercer le contrôle de conformité du jugement étranger à l'ordre public international et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile et des principes qui régissent le droit international privé. »

Réponse de la Cour

17. Si le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale relève de l'ordre public international français, la circonstance qu'une décision étrangère réserve à l'un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants, ne peut constituer un motif de non-reconnaissance qu'autant qu'elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français.

18. L'arrêt relève, d'abord, que la décision américaine qui organise le droit de visite et d'hébergement du père, en tenant compte de l'éloignement géographique de celui-ci et conformément à l'accord des parties, lui ménage des rencontres régulières avec ses enfants pendant l'année scolaire et les vacances. Il retient, ensuite, s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, que les jugements américains qui, s'appuyant sur les recommandations d'un expert psychiatre, réservent à la mère la décision finale, en cas de désaccord, soulignent, d'une part, les mauvaises relations entre les parents qui ne sont pas parvenus pendant la procédure de divorce à discuter sur les questions d'éducation, d'autre part, l'intérêt pour les enfants d'éviter des conflits constants concernant leur vie. Il ajoute, enfin, que ces jugements rappellent le devoir de consulter le père, de prendre ses préférences et préoccupations et d'essayer de l'inclure dans les événements significatifs de la vie des enfants.

19. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les mesures relatives aux enfants avaient été arrêtées par référence à leur intérêt supérieur et que les droits du père n'étaient pas méconnus, celui-ci devant, dans tous les cas, être consulté avant toute décision, a exactement retenu que les décisions américaines, en l'absence de violation de l'ordre public international, devaient être reconnues dans l'ordre juridique français.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... E...-Z... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. E...-Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au jugement du 28 juin 2002 du juge Lobis, et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir déclaré opposable en France la décision américaine du juge Lobis en date du 28 juin 2002 et, en conséquence, dit également opposables en France les dispositions des décisions américaines du juge Goodman relatives à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la conformité des décisions litigieuses à l'ordre public international : sur l'ordre public de procédure. Que saisi par Monsieur Q... E...-Z... d'une demande tendant à voir dire le contrat de mariage français valide et applicable, le juge américain a tout d'abord recherché la loi applicable à la conclusion, l'interprétation et la validité des contrats en retenant que, si les tribunaux avaient traditionnellement recours au droit du lieu de conclusion du contrat, une conception plus moderne avait cours dans l'Etat de New York faisant référence au droit du lieu où se situent les contacts les plus importants et qui est le plus intéressé à l'issue du litige ; que le juge américain a ensuite caractérisé l'abondance des liens de l'affaire avec l'Etat de New York avant d'en conclure que celui-ci avait beaucoup plus intérêt que la France à faire usage de son propre droit pour déterminer la validité et l'applicabilité d'un contrat de mariage entre ses résidents ; qu'il a ensuite énoncé qu'en vertu de la loi sur les relations domestiques § 236 (B) (3) selon laquelle "une convention entre les parties conclue antérieurement au mariage ou pendant la durée de celui-ci est valide et applicable dans le cadre d'une action matrimoniale si ladite convention est écrite, signée par les parties et constatée ou prouvée de la manière requise pour permettre l'enregistrement d'un acte" et que " sans la constatation en bonne et due forme requise, qui manque dans le cas de la convention conclue entre les parties, le Contrat de mariage était nécessairement invalide " ;Que c'est donc à tort que Monsieur Q... E...-Z... soutient que la décision américaine du 28 juin 2002 est dépourvue de motivation ;Que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré inopérant le moyen invoqué par Monsieur Q... E...-Z... tiré d'une violation de l'ordre public international de procédure en se prévalant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui garantit le droit à un procès équitable comprenant le droit d'être jugé par un tribunal impartial ; qu'ils ont à cet égard justement retenu que les jugements dont l'exequatur était demandé ayant été frappés d'appel - et (pour l'essentiel) confirmés - il s'en déduisait que d'autres magistrats que le juge Goodman, dont la partialité est alléguée, avaient eu à connaître du litige ; Que la critique formulée par Monsieur Q... E...-Z... selon laquelle l'appel aux Etats-Unis n'a pu "purger" la procédure américaine des vices allégués dès lors qu'un tel recours n'opère aucun effet dévolutif et n'entraîne donc aucun réexamen des éléments de fait, n'est justifiée par aucune pièce ; qu'une telle analyse est par ailleurs contredite par le fait que, conformément aux indications données par Monsieur Q... E...-Z..., la cour d'appel de l'Etat de New York a infirmé partiellement le jugement de divorce en ce qu'il avait valorisé l'assistance de l'épouse à l'aménagement et à la décoration de l'appartement de New York et a supprimé en conséquence l'octroi au profit de celle-ci de la somme de 356.250 dollars US ; Qu'au surplus que les décisions prises par la Juge Goodman concernant la répartition des biens entre les époux et les pensions alimentaires dues à Madame J... I... et pour l'entretien et l'éducation des enfants s'appuient non sur des considérations générales tenant au sexe des parties ou à leur nationalité mais à des critères divers et propres à l'affaire tenant en particulier au train de vie de la famille pendant le mariage, aux choix professionnels faits en commun pendant l'union, aux perspectives de chacun des époux dans ce domaine en relevant que les enfants communs résident au domicile de leur mère, aux situations financières et de revenus des parties, aux besoins des enfants ; que les observations formulées par la juge Goodman à l'égard du mari et de son père quant à leur défaut de crédibilité ne sauraient caractériser, comme le soutient l'intimé, un manque de partialité voire une hostilité à leur encontre alors que cette critique se limite à certaines de leurs affirmations, notamment celles tenant à la propriété de l'appartement de New York, jugées contradictoires avec d'autres éléments tirés du dossier ; Qu'il s'ensuit qu'aucune violation de l'ordre public de procédure ne peut être retenue.

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS sur la violation alléguée à l'ordre public international de procédure, se prévalant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui garantit le droit à un procès équitable, comprenant le droit à être jugé par un tribunal impartial, et impose de vérifier la conformité du jugement déféré qui n'émane pas d'un Etat partie à la convention, monsieur Q... E...-Z... conclut à la violation de l'ordre public international de procédure. Cependant, en l'espèce, les jugements dont l'exequatur est demandé ayant été frappés d'appel - et confirmés - il s'en déduit que d'autres magistrats que le juge Goodman dont la partialité est alléguée, ont eu à connaître du litige, ce qui rend inopérant le moyen invoqué.

1°) ALORS QU'un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en France s'il n'est pas conforme à l'ordre public international français ; qu'il en est ainsi si la procédure suivie à l'étranger viole les exigences de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, notamment l'exigence d'impartialité du juge ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu que le défaut d'impartialité du juge Goodman caractérisait une violation de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et partant une violation de l'ordre public international justifiant le refus d'exequatur des décisions que ce dernier avait rendues ; qu'en jugeant ce moyen inopérant, motifs pris que les jugements dont l'exequatur était demandé ayant été frappés d'appel - et (pour l'essentiel) confirmés - il s'en déduisait que d'autres magistrats que le juge Goodman, dont la partialité était alléguée, avaient eu à connaître du litige, après avoir pourtant relevé que ce sont les décisions rendues par ce dernier qui étaient présentées à l'exequatur et sans constater l'impartialité du juge Goodman, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes qui régissent le droit international privé ;

2°) ALORS QU'un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en France s'il n'est pas conforme à l'ordre public international français ; qu'il en est ainsi si la procédure suivie à l'étranger viole les exigences de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, notamment l'exigence d'impartialité du juge ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu que le défaut d'impartialité du juge Goodman caractérisait une violation de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et partant une violation de l'ordre public international justifiant le refus d'exequatur des décisions que ce dernier avait rendues ; qu'en jugeant ce moyen inopérant, motifs pris que les jugements dont l'exequatur était demandé ayant été frappés d'appel - et (pour l'essentiel) confirmés - il s'en déduisait que d'autres magistrats que le juge Goodman, dont la partialité était alléguée, avaient eu à connaître du litige, tout en accordant l'exequatur en France à des décisions dont elle a elle-même relevé qu'elles avaient été partiellement infirmées aux États-Unis, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui régissent le droit international privé ;

3°) ALORS QU'un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en France s'il n'est pas conforme à l'ordre public international français ; qu'il en est ainsi si la procédure suivie à l'étranger viole les exigences de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, notamment l'exigence d'impartialité du juge; que Monsieur Q... E... soutenait, pièces à l'appui, que le défaut d'impartialité du juge Goodman tenait à l'attitude du juge lors de l'audition du 6 mars, au refus d'audition de ses témoins, au refus de production de ses pièces, au refus de ses offres de preuve et, enfin, au refus que le contrat de mariage soit versé aux débats ; qu'en se contentant de juger que les jugements dont l'exequatur était demandé avaient été frappés d'appel et pour l'essentiel confirmés, sans rechercher s'il n'existait pas un défaut d'impartialité du juge Goodman, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes qui régissent le droit international privé.



DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au jugement du 28 juin 2002 du juge Lobis et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir déclaré opposable en France la décision américaine du juge Lobis en date du 28 juin 2002 et, en conséquence, dit également opposables en France les dispositions des décisions américaines du juge Goodman relatives à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la conformité des décisions litigieuses à l'ordre public international : sur l'ordre public de fond. D'une part, que lorsqu'il s'agit de donner effet en France à des droits régulièrement acquis à l'étranger, l'ordre public n'intervient que par son effet atténué et que seul un degré élevé de contrariété aux conceptions françaises peut justifier une intervention de l'ordre public ; que, d'autre part, l'ordre public de proximité n'est pas en cause en l'espèce, seuls le mariage et le contrat de mariage, ainsi que la nationalité du mari rattachant le litige à la France alors que Madame J... I... est de nationalité américaine, que les époux ont toujours résidé aux Etats-Unis où sont nés les deux enfants et où se situaient leurs actifs immobiliers au jour de la demande en divorce ; Que Monsieur Q... E...-Z... relève à juste titre que la décision d'écarter l'application du contrat de mariage français remet en cause le choix des époux de soumettre leur union au régime matrimonial français de la séparation des biens, avec toutes les conséquences qui en découlent sur le plan de la qualification des biens et des modalités de liquidation ; Mais que le fait pour une décision étrangère d'écarter l'application d'un acte notarié français ne constitue pas, en soi, une violation de l'ordre public international français ; Qu'un contrat de mariage notarié n'est pas assimilable à un jugement; que c'est donc en vain que Monsieur Q... E...-Z... invoque l'éventuelle contrariété de la décision étrangère avec un tel acte ; Qu'est également inopérant le moyen selon lequel le juge américain n'était pas compétent pour statuer sur la validité de l'acte notarié français dès lors, d'une part, que la compétence indirecte de la juridiction américaine pour statuer sur le divorce des parties et ses conséquences, laquelle s'étend nécessairement aux questions incidentes telle la nature du régime matrimonial en cause, est acquise, d'autre part, que c'est sur la saisine de Monsieur Q... E...-Z... lui-même que le juge américain Lobis a été appelé à se prononcer sur "la validité et l'applicabilité" dudit contrat, enfin, que la décision américaine tend moins à l'annulation du contrat qu'à en écarter l'application effective au litige au regard du droit américain ; De même, que le principe de la liberté des conventions matrimoniales, s'il est d'ordre public en droit interne, et les objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité invoqués en l'espèce ne sont pas de nature, en tant que tels, à justifier la non reconnaissance en France d'une décision étrangère prise conformément au régime matrimonial applicable sur son territoire; que les exigences de l'ordre public international doivent à cet égard être appréciées de manière concrète, dans les résultats induits par la décision étrangère ; Que Monsieur Q... E...-Z... fait valoir à ce titre que la "distribution équitable" réalisée par le juge américain attribuant à Madame J... I... 75% des biens qualifiés de communs et 25 % à Monsieur Q... E...-Z..., ainsi que les dispositions relatives au passif du couple aboutissent à un résultat manifestement disproportionné par rapport aux données de l'affaire; qu'il dénonce le caractère tout autant "confiscatoire" à son égard des décisions relatives aux pensions alimentaires ; Mais que Monsieur Q... E...-Z... ne communique aucun élément permettant d'apprécier le caractère disproportionné des décisions rendues par rapport à la réalité de sa situation financière et patrimoniale ; Que les critères retenus par le juge pour décider des modalités de la distribution des biens visent, au delà des revenus et charges des parties, les conséquences des choix communs faits pendant le mariage durant lequel il est dit que Monsieur Q... E...-Z... a obtenu des diplômes, développé diverses activités professionnelles à New York et une expérience valorisable à l'avenir, contrairement à l'épouse ; Qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur de se substituer au juge étranger dans l'appréciation qu'il a pu faire des pièces qui lui étaient soumises ; qu'il en est de même des éléments de train de vie constants auxquels le juge a fait expressément référence, entre autres critères, pour fixer les pensions alimentaires dues à l'épouse et aux enfants, quand bien même aurait-il intégré les aides familiales perçues par Monsieur Q... E...-Z... au motif de leur caractère récurrent ; Que c'est donc à tort que les premiers juges ont dit inopposable en France la décision rendue par le juge Lobis le 28 juin 2002 ; Qu'il convient, par voie de conséquence, de dire opposables en France les dispositions des jugements rendus par la Cour Suprême de l'Etat de New York les 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 relatives à la liquidation des droits de Monsieur Q... E...-Z... et Madame J... I... ; Que la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit exécutoire en France les dispositions détaillées dans son dispositif telles qu'issues de la "page 27 de la traduction jurée du jugement du 3 octobre 2003", de la "page 4 de la traduction jurée du jugement du 9 janvier 2004", des "pages 4 et 5 de la traduction jurée du jugement du 9 janvier 2004" et de la "page 5 de la traduction jurée du jugement du 9 janvier 2004" ; Que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, au motif tiré de l'indivisibilité, que l'exequatur des dispositions du jugement du 9 janvier 2004 relatives aux frais des enfants incombant à Monsieur Q... E...-Z... devait s'étendre aux dispositions relatives aux frais de leçons de musique laissés, par le juge américain, à la charge exclusive de Madame J... I... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS qu'il doit être relevé que Madame I... demande de ne pas prononcer l'exequatur sur la partie de cette dernière disposition qui a refusé de mettre à la charge de Monsieur E...-Z... le paiement des leçons de musique des enfants communs, dans le cadre des obligations d'entretien dont il est tenu ; que cette demande ne sera pas accueillie ; qu'en effet, cette disposition relative aux frais divers exposés pour les enfants est indivisible, et doit par voie de conséquence, être déclarée exécutoire, en sa totalité, Madame I... ne pouvant valablement en retrancher les éléments qui lui sont défavorables.

1°) ALORS QU'un jugement étranger qui écarte, sans aucune raison, un acte authentique français, reçu par un officier public français au nom de la République française est nécessairement contraire à l'ordre public international français, dès lors que la position de l'ordre juridique français, concrétisée dans l'acte authentique, a été une base de prévision pour les parties, prévisions parfaitement légitimes puisque l'acte authentique est valable en France ; qu'en déclarant opposable en France le jugement américain du 28 juin 2002, qui avait écarté péremptoirement un acte authentique français au motif que « sans la constatation en bonne et due forme requise, qui manque dans le cas de la convention conclue entre les parties, le contrat de mariage était nécessairement invalide », et partant qui violait l'ordre public international français, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui gouvernent le droit international privé ;

2°) ALORS QU'à supposer même que le contrat de mariage de séparation de biens par acte authentique français, reçu par un officier public français au nom de la République française, puisse être écarté sans raison par un jugement étranger, ce dernier doit au minimum en tenir compte comme un simple élément d'appréciation de la distribution « équitable » opéré par lui au moment de liquider le régime matrimonial des époux; qu'en déclarant opposable en France le jugement américain du 28 juin 2002, qui a écarté le contrat de mariage conclu devant un officier public français en date du 21 mai 1991 par lequel les époux ont expressément adopté le régime de la séparation de biens, sans même en tenir compte comme un simple élément d'appréciation de la distribution « équitable » opéré par lui, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui gouvernent le droit international privé ;

3°) ALORS QUE la liberté pour les époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, et partant leur régime matrimonial, est une composante de l'ordre public international français en garantissant la sécurité juridique et le respect des légitimes prévisions des époux ; qu'en l'espèce, au lieu de liquider les intérêts patrimoniaux des époux conformément au droit français de la séparation de biens choisi par les époux, les juges américains ont refusé purement et simplement de prendre en considération le contrat de mariage et la volonté commune des époux ainsi exprimée et ont liquidé leurs intérêts pécuniaires selon les dispositions de la loi de l'État de New-York ; qu'en déclarant opposable en France le jugement américain en date du 28 juin 2002 et les décisions subséquentes des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 relatives à la liquidation des droits, alors que ces décisions américaines violent le principe de libre choix par les époux de leur régime matrimonial, composante de l'ordre public international français, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui gouvernent le droit international privé ;

4°) ALORS QUE le principe de non-révision des jugements étrangers n'interdit pas le contrôle de l'ordre public international ; qu'il était soutenu, devant la cour, que le jugement américain du 28 juin 2002 violait l'ordre public international puisqu'il portait atteinte au principe d'égalité des époux lors de la liquidation du régime matrimonial et avait un caractère confiscatoire pour Monsieur E... en qualifiant d'équitable une distribution de l'actif à raison de 75% pour Madame et de 25% pour Monsieur, tout en laissant l'intégralité du passif à Monsieur ; qu'en refusant de rechercher si la distribution de l'actif à raison de 75% pour Madame et de 25 % pour Monsieur, tout en laissant l'intégralité du passif à Monsieur, ne violait pas le principe d'égalité des époux dans la liquidation du régime matrimonial et ne revêtait pas pour Monsieur E... un caractère confiscatoire, motif pris qu'il ne lui appartenait pas « de se substituer au juge étranger dans l'appréciation qu'il a pu faire des pièces qui lui étaient soumises , la cour d'appel a, sous couvert d'un principe de non-révision, refusé d'exercer le contrôle de conformité du jugement étranger à l'ordre public international et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile et des principes qui régissent le droit international privé ;

5°) ALORS QUE le principe de non-révision des jugements étrangers n'interdit pas le contrôle de l'ordre public international ; qu'il était soutenu, devant la cour, que le jugement américain du 28 juin 2002 violait l'ordre public international puisqu'il portait atteinte au principe d'égalité des époux lors de la liquidation du régime matrimonial et avait un caractère confiscatoire pour Monsieur E... en qualifiant d'équitable une distribution de l'actif à raison de 75% pour Madame et de 25% pour Monsieur, tout en laissant l'intégralité du passif à Monsieur ; qu'en refusant de rechercher si la distribution de l'actif à raison de 75% pour Madame et de 25 % pour Monsieur, tout en laissant l'intégralité du passif à Monsieur, ne violait pas le principe d'égalité des époux dans la liquidation du régime matrimonial et ne revêtait pas pour Monsieur E... un caractère confiscatoire, motif pris que Monsieur Q... E... ne communiquerait aucun élément permettant d'apprécier le caractère disproportionné des décisions rendues par rapport à la réalité de sa situation financière et patrimoniale, tous les éléments financiers et patrimoniaux ressortant pourtant des décisions américaines régulièrement produites devant la cour, la cour d'appel a refusé d'exercer le contrôle de conformité du jugement étranger à l'ordre public international et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile et des principes qui régissent le droit international privé.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au jugement du 28 juin 2002 du juge Lobis et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir déclaré opposable en France la décision américaine du juge Lobis en date du 28 juin 2002 et, en conséquence, dit également opposables en France les dispositions des décisions américaines du juge Goodman relatives à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la conformité des décisions litigieuses à l'ordre public international : sur l'ordre public de fond. D'une part, que lorsqu'il s'agit de donner effet en France à des droits régulièrement acquis à l'étranger, l'ordre public n'intervient que par son effet atténué et que seul un degré élevé de contrariété aux conceptions françaises peut justifier une intervention de l'ordre public; que, d'autre part, l'ordre public de proximité n'est pas en cause en l'espèce, seuls le mariage et le contrat de mariage, ainsi que la nationalité du mari rattachant le litige à la France alors que Madame J... I... est de nationalité américaine, que les époux ont toujours résidé aux Etats-Unis où sont nés les deux enfants et où se situaient leurs actifs immobiliers au jour de la demande en divorce ; (...)Que Monsieur Q... E...-Z... demande également que les dispositions du jugement de divorce américain du 9 janvier 2004 relatives à l'autorité parentale soient jugées contraires à la conception française de l'ordre public international en relevant, d'une part, le caractère très limité du droit qui lui a été reconnu d'entretenir des contacts avec les enfants tout au long de l'année scolaire, d'autre part, la violation, sans raison valable, des principes d'exercice conjoint de l'autorité parentale auxquels seuls des motifs graves permettent de déroger, et d'égalité des droits et responsabilité des parents dans le cadre de leurs relations avec les enfants ; Mais considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur de réviser la décision étrangère ni d'en apprécier le bien fondé ; qu'il y a lieu d'observer que la décision américaine relativement au droit de visite et d'hébergement du père, dont l'éloignement géographique est rappelé, a été prise "conformément à l'accord des parties" et qu'elle ménage pour Monsieur Q... E...-Z... des rencontres régulières avec ses enfants pendant l'année scolaire et les vacances ; que, s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, les jugements américains des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 prévoient, en s'appuyant sur les recommandations du psychiatre "désigné par la cour en qualité d'expert indépendant", que la décision finale appartiendra à la mère ; qu'ils relèvent, d'une part, les mauvaises relations entre les parents qui ne sont pas parvenus pendant la procédure de divorce à discuter sur les questions d'éducation, d'autre part, l'intérêt pour les enfants d'éviter des conflits constants concernant leur vie ; que le devoir de consulter le père, "de prendre ses préférences et préoccupations et d'essayer de l'inclure dans les événements significatifs de la vie des enfants" est rappelé;Qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de M. Q... E...-Z... tendant à voir dire inopposables en France les mesures relatives à l'autorité parentale en retenant que les décisions américaines n'étaient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la famille alors que les droits paternels étaient garantis et l'intérêt des enfants préservé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que Monsieur E...-Z... ne peut davantage utilement soutenir que les décisions américaines sont contraires aux principes fondamentaux du droit de la famille alors que ses droits paternels sont parfaitement garantis au terme de ces décisions, qui préservent l'intérêt des enfants.

1°) ALORS QUE le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale relève de l'ordre public international français, de sorte qu'un jugement de divorce étranger qui met à néant l'exercice conjoint de l'autorité parentale en donnant à une mère le droit de prendre seule toutes les décisions concernant les enfants, sans autre justification que les mauvaises relations mutuelles entre les parents, porte atteinte au principe essentiel du droit français fondé sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en déclarant opposables en France les dispositions des jugements américains des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004, après avoir constaté que s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, ces jugements prévoyaient que la décision finale appartiendra à la mère, ce qui n'est pas autre chose que constater que, de jure et de facto, en cas de désaccord, le père se trouve privé de toute autorité parentale, sans autre justification que les mauvaises relations mutuelles entre les parents, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et les principes qui régissent le droit international privé ;

2°) ALORS QUE le principe de non-révision des jugements étrangers n'interdit pas le contrôle de l'ordre public international ; qu'il était soutenu, devant la cour, que les jugements américains des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 violaient l'ordre public international puisqu'ils violaient le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en écartant ce moyen motif pris qu'il n'appartenait pas au juge de l'exequatur de réviser la décision étrangère ni d'en apprécier le bien-fondé, et en refusant ainsi de rechercher si la circonstance que s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, les jugements américains des 3 octobre 2003 et 9 janvier 2004 prévoyaient que la décision finale appartiendra à la mère, sans autre justification que les mauvaises relations mutuelles entre les parents, ne violaient pas le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a refusé d'exercer le contrôle de conformité du jugement étranger à l'ordre public international et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile et des principes qui régissent le droit international privé.

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