25 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-22.593

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C310249

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10249 F

Pourvoi n° A 19-22.593




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Colas Midi-Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-22.593 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CMCG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Ebene & co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Etude Balincourt, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ebene & co,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi-Méditerranée, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CMCG, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Donne acte à la société Colas Midi-Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ebene & co et la société Etude Balincourt, ès qualités ;



2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colas Midi-Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colas Midi-Méditerranée et la condamne à payer à la société CMCG la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.










MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Midi-Méditerranée.

LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté la société Colas Midi Méditerranée de sa demande en paiement de la somme de 35 910 euros aux intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2014, ainsi que de ses demandes complémentaires au titre des frais de recouvrement et des pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QUE « lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas exigé auprès de l'entrepreneur principal la fourniture du cautionnement au sous-traitant dans les cas où l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 lui en fait obligation, sa responsabilité est engagée envers le sous-traitant sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil (actuel article 1240) ; que la faute du maître de l'ouvrage résulte du fait que, bien qu'il ait connaissance du sous-traitant, il n'a pas imposé à l'entreprise principale de régulariser son intervention ; que le maître de l'ouvrage indique à plusieurs reprises dans ses écritures avoir été mis devant le fait accompli puisqu'il a appris que l'entrepreneur principal faisait appel à un sous-traitant en la société Colas Midi Méditerranée une fois que celle-ci était présente sur le site, soit lorsque les travaux étaient déjà commandés et réalisés ; que, nonobstant l'achèvement des travaux ou la fin du chantier, le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 puisqu'il admet avoir eu connaissance de l'existence du sous-traitant ; qu'il existe cependant une limite à l'indemnisation du préjudice subi par le sous-traitant, constituée par le règlement de l'entrepreneur principal ; que si le maître de l'ouvrage n'avait pas connaissance de l'intervention du sous-traitant avant le règlement de l'entrepreneur principal, il n'y a plus de préjudice indemnisable car l'action directe n'aurait pu prospérer ; que c'est ce que soutient le maître de l'ouvrage : il aurait eu connaissance de l'intervention du sous-traitant après qu'il ait réglé la facture de l'entrepreneur principal le 18 mars 2014 ; que le sous-traitant qui invoque la responsabilité quasi-délictuelle doit apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'il lui incombe, par conséquent de démontrer que le maître d'ouvrage savait qu'il y avait un sous-traitant avant de régler la facture du 13 mars 2014 ; qu'il se prévaut pour ce faire de deux attestations : - l'une rédigée par le maître de l'ouvrage (M. H... es qualités de gérant) le 11 février 2015 qui indique : « courant 2014 la société Colas a réalisé pour le compte de la société Ebène & Co les travaux d'enrobé que nous avions commandé à Ebène & Co » ; que cette attestation ne fait rien que corroborer la connaissance par le maître de l'ouvrage de l'intervention sur le chantier d'un sous-traitant mais ne donne aucune précision sur la date à laquelle il l'a su, - l'autre rédigée par un salarié du sous-traitant qui indique : « dans le cadre de la négociation avec la société Ebène & Co j'ai rencontré M. H... sur le site en janvier 2014 pour valider le projet d'aménagement de son parking. La société Ebène & Co a fait réaliser les travaux préparatoires par un autre sous-traitant que j'ai refusé car non conformes au bon fonctionnement d'évacuation des eaux. La société Ebène & Co nous a commandé les travaux la reprise de la plateforme et de réfection en enrobé. M. H... a profité de notre présence sur le site pour nous demander de réaliser directement des travaux supplémentaires à sa charge que nous avons exécuté en même temps que les prestations en sous-traitance d'Ebène & Co. » ; que cette attestation, en raison du lien de subordination existant entre le témoin et son employeur ne suffit pas à apporter la preuve d'une connaissance par le maître de l'ouvrage d'une intervention en janvier 2014 ; qu'elle n'est corroborée par aucune pièce objective relative au refus de la réception de l'ouvrage du premier sous-traitant, de commande de travaux supplémentaires pris en charge directement par le maître de l'ouvrage, à une date qui n'est d'ailleurs pas précisée ; que la société Colas Midi Méditerranée étant défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 35 910 euros aux intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2014 et de ses demandes complémentaires au titre des pénalités et des intérêts de retard » ;

1°/ ALORS QUE le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier ; que, pour débouter la société Colas Midi Méditerranée de sa demande indemnitaire à l'encontre du maitre d'ouvrage, la cour d'appel a énoncé que ce dernier soutient qu'il aurait eu connaissance de son intervention après qu'il a réglé la facture de l'entrepreneur principal le 18 mars 2014 et qu'il incombe au sous-traitant de démontrer que le maître d'ouvrage savait qu'il y avait un sous-traitant avant de régler la facture du 13 mars 2014 ; qu'elle a considéré que la société Colas était défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que le maitre d'ouvrage admet avoir eu connaissance de l'existence du sous-traitant, sans faire ressortir à quelles dates le maitre de l'ouvrage et avait, respectivement eu connaissance et réglé les travaux de l'entrepreneur, et donc par des motifs impropres à caractériser que le maitre de l'ouvrage n'avait pas connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier au moment où il a réglé les sommes dues à l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), la société Colas Midi Méditerranée a fait valoir que le maitre d'ouvrage ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle elle a procédé au règlement de la facture de l'entrepreneur ; qu'en se bornant à relever le règlement par le maitre d'ouvrage de la facture de l'entrepreneur du 13 mars 2014, et son affirmation d'un règlement le 18 mars suivant, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour débouter la société Colas Midi Méditerranée de sa demande indemnitaire à l'encontre du maitre d'ouvrage, la cour d'appel a énoncé que ce dernier soutient qu'il aurait eu connaissance de l'intervention du sous-traitant après qu'il ait réglé la facture de l'entrepreneur principal le 18 mars 2014 et qu'il incombe au soustraitant de démontrer que le maître d'ouvrage savait qu'il y avait un sous-traitant avant de régler la facture du 13 mars 2014 ; qu'en postulant ainsi, après avoir retenu que le maitre d'ouvrage admet avoir eu connaissance de l'existence du sous-traitant, que le règlement de la facture de l'entrepreneur serait intervenu antérieurement, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que la société Colas Midi Méditerranée a invoqué l'aveu judiciaire de la société CMCG qui avait reconnu avoir réglé l'entrepreneur, la société Ebène & Co, en parfaite connaissance de sa présence sur le chantier (concl., p. 9) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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