2 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-14.745

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C200650

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Transmission par voie électronique - Avis électronique de réception - Mention des conclusions au nombre des pièces jointes - Effet

En application des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique. Il résulte de la combinaison des articles 748-3 du code de procédure civile et 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que la partie lui a transmises, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la caducité d'une déclaration d'appel au motif que la remise au greffe par RPVA des conclusions relatives à une instance avait été accomplie dans le cadre d'une instance distincte, concernant une autre partie et dont elles portaient par erreur le numéro d'inscription au répertoire général, alors que la cour d'appel est bien saisie de ces conclusions, en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juillet 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 650 F-P+B+I

Pourvoi n° V 19-14.745







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société Mixcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.745 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. A... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mixcom, de Me Le Prado, avocat de M. R..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2019), la société Mixcom a relevé appel de deux jugements d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée, pour le premier, au profit de M. C... et, pour le second, au profit de M. R.... Le premier appel a été enregistré sous le numéro RG 17/07222 et le second sous le numéro RG 17/07224. M. R... et M. C... ont constitué le même avocat dans les deux affaires.

2. La société Mixcom a déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel dans l'affaire l'opposant à M. R..., faute de remise au greffe de ses conclusions avant l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Mixcom fait grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance déférée, de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel formée à l'encontre du jugement du 18 septembre 2017 intervenu au profit de M. R..., alors « que l'article 908 du code de procédure civile exige simplement que des conclusions soient remises entre les mains du greffe de la cour d'appel dans le délai requis sans énoncer aucune autre exigence quant au contenu des conclusions et quant aux mentions qu'elles doivent comporter, et si le texte institue une caducité, c'est pour sanctionner, non pas une erreur qui pourrait affecter une mention portée sur les conclusions, mais l'absence de conclusions, relatives à l'appel qui doit être soutenu, entre les mains du greffe ; qu'en décidant le contraire, pour retenir une caducité, quand des conclusions incontestablement relatives au contentieux opposant la société Mixcom à M. R..., étaient produites au greffe dans le délai de trois mois, motifs pris d'une mention erronée quant au numéro de répertoire, les juges du fond ont violé l'article 908 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :

4. L'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.

5. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Mixcom, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société n'a pas remis ses conclusions au greffe ni adressé celles-ci à M. R... avant le 16 janvier 2018, dès lors que la remise au greffe par RPVA, le 11 décembre 2017, des conclusions relatives à cette instance, dans le cadre d'une instance distincte concernant un autre salarié, inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 17/07222, dont elles portaient par erreur le numéro, ne pouvait suppléer l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelante ni valoir remise de ces conclusions dans le dossier numéro 17/07224.

6. La cour d'appel retient également que le débat ne porte pas sur la portée de l'indication d'un numéro de répertoire erroné sur les conclusions mais sur le défaut d'accomplissement d'un acte de procédure, que faire valoir que les avocats des intimés étaient les mêmes revient à plaider l'absence de grief, laquelle est inopérante en matière de caducité, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief et que la communication par voie électronique repose sur la mise en commun des dossiers des parties entre le greffe et les avocats, chacun accomplissant les actes mis à sa charge par le code de procédure civile, de sorte qu'aucun raisonnement par analogie avec l'ancien système « papier » ne peut être effectué.

7. La cour d'appel énonce enfin, par motifs adoptés, que la demande de jonction de ces instances était dénuée d'incidence faute de créer une procédure unique et qu'aucune erreur du greffe ni aucun dysfonctionnement du réseau n'est allégué.

8. En statuant ainsi, tout en constatant que la société Mixcom avait transmis au greffe de la cour d'appel, dans un délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, des conclusions relatives à l'instance d'appel l'opposant à M. R..., par l'intermédiaire du RPVA, de sorte qu'elle était bien saisie de ces conclusions en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Mixcom

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le déféré, il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la Société MIXCOM à l'encontre du jugement du 18 septembre 2017 intervenu au profit de M. R... ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ; que l'article 908 du même code énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, l'article 906 ajoutant qu'elles sont notifiées simultanément à l'avocat de l'autre partie ; que l'article 909 impartit à l'intimé un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure ; qu'il est constant que la société Mixcom n'a pas remis ses conclusions au greffe ni adressé celles-ci à M. R... avant le 16 janvier 2018 ; que la circonstance qu'elle les ait adressées le 13 décembre 2017 dans un dossier l'opposant à un autre salarié numéro RG 17/07222 ne saurait valoir remise dans le dossier numéro RG 17/07224 de sorte que le délai prévu à l'article 909 n'a pas commencé à courir ; que le débat ne porte pas sur la portée de l'indication d'un numéro de répertoire erroné sur les conclusions mais sur le défaut d'accomplissement d'un acte de procédure ; que la société Mixcom fait valoir que les avocats étaient les mêmes, ce qui revient à plaider l'absence de grief, laquelle est inopérante en matière de caducité ; que la communication par voie électronique repose sur la mise en commun des dossiers des parties entre le greffe et les avocats, chacun accomplissant les actes mis à sa charge par le code de procédure civile ; qu'aucun raisonnement par analogie avec l'ancien système « papier » ne peut donc être effectué, comme le soutient la société Mixcom ; qu'aucune erreur du greffe, aucun dysfonctionnement du réseau n'est allégué ; qu'en l'absence de remise des conclusions au greffe et, en toute hypothèse, de notification à M. R... dans le délai légal, la déclaration d'appel est caduque » ;

ALORS QUE, premièrement, l'article 908 du Code de procédure civile exige simplement que des conclusions soient remises entre les mains du greffe de la Cour d'appel dans le délai requis sans énoncer aucune autre exigence quant au contenu des conclusions et quant aux mentions qu'elles doivent comporter, et si le texte institue une caducité, c'est pour sanctionner, non pas une erreur qui pourrait affecter une mention portée sur les conclusions, mais l'absence de conclusions, relatives à l'appel qui doit être soutenu, entre les mains du greffe ; qu'en décidant le contraire, pour retenir une caducité, quand des conclusions incontestablement relatives au contentieux opposant la Société MIXCOM à M. R..., étaient produites au greffe dans le délai de trois mois, motifs pris d'une mention erronée quant au numéro de répertoire, les juges du fond ont violé l'article 908 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où des conclusions ont été remises entre les mains du greffe concernant indiscutablement l'appel qui a été précédemment formé, eu égard à leur intitulé, à leur dispositif et à leurs motifs, l'erreur susceptible d'avoir été commise quant à la mention du numéro de RG porté sur le texte, constitue au mieux une irrégularité relevant des nullités de forme, et non pas de la caducité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel les irrégularités affectant les actes de procédure ne peuvent être sanctionnées en dehors d'une irrégularité de fond que par une irrégularité de forme, ensemble les articles 114, 117 et 908 du Code de procédure civile.

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