17 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.727

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01437

Texte de la décision

N° X 20-81.727 F-D

N° 1437




17 JUIN 2020

SM12





NON-LIEU A STATUER







M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020



M. W... E... a présenté, par mémoire spécial reçu le 10 mars 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 février 2020, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de recel aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. W... E..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas, contrairement à la recommandation faite par la Cour européenne des droits de l'homme à la France dans son arrêt du 30 janvier 2020, que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention puisse, de manière effective, redresser la situation dont sont victimes les détenus dont les conditions d'incarcération constituent un traitement inhumain et dégradant afin d'empêcher la continuation de la violation alléguée devant lui, portent-elles atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au principe constitutionnel nouveau qui en découle d'interdiction des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée, le droit au recours effectif ? »

2. La détention provisoire de M. E... ayant pris fin le 18 mars 2020 par la mise en liberté de l'intéressé, son pourvoi est devenu sans objet.

3. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité déposée à l'occasion dudit pourvoi est elle-même devenue sans objet.

4. Il n'y a plus lieu, en conséquence, de statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.

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