2 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-15.736

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C200635

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Conditions - Conditions visées à l'article L. 332-9, alinéa 1, in fine, du code de la consommation - Appréciation - Office du juge - Détermination - Portée

Il résulte des articles R. 334-10, devenu R. 742-17, et L. 332-9, alinéa 1, in fine, devenu L. 742-21, du code de la consommation que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n'a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif que s'il constate que le débiteur ne possède rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juillet 2020




Cassation


M. Pireyre, président



Arrêt n° 635 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-15.736





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.736 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... J..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Facet, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Norrsken finance, dont le siège est [...] , et encore au [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord de France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 28 février 2019) et les productions, le juge d'un tribunal d'instance a, par jugement du 10 décembre 2015, prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme J... et désigné un mandataire.

2. Après le dépôt par ce dernier du bilan économique et social, le juge a, par jugement du 29 mai 2017, arrêté les créances et prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif.

3. L'un des créanciers, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque), a interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de Mme J... et de dire que la clôture pour insuffisance d'actif entraînait en conséquence l'effacement de la dette envers elle pour un montant de 175 199,76 euros, bénéficiant d'une hypothèque conventionnelle publiée le 6 juin 2007 alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis que le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine avait, dans son dispositif (p. 3, in fine, à p. 4, in limine), « prononc[é] l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de madame V... J... » et « désign[é] la SELARL [...] (...) en qualité de mandataire, avec pour mission : - de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, / - de recevoir leurs déclarations de créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture (...), / - de dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, / - de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif » que, par ce jugement, le tribunal d'instance n'avait donc pas prononcé – et n'aurait du reste pu légalement prononcer – la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de madame J..., ni désigné un liquidateur pour y procéder qu'en énonçant pourtant, pour retenir qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée, la CRCAM Nord de France n'était pas recevable à demander le prononcé de la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme J... et la désignation d'un liquidateur puis prononcer la clôture pour insuffisance d'actif, que le jugement en date du 10 décembre 2015, devenu irrévocable, avait d'ores et déjà pris ces décisions, c'est-à-dire prononcé la liquidation et désigné un liquidateur, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ».

Réponse de la Cour

Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée, la banque est irrecevable à demander à la cour d'appel de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme J... et de désigner un liquidateur puisque ces décisions ont été prises par le jugement en date du 10 décembre 2015 et aujourd'hui définitif.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions qu'aux termes de ce jugement, le juge avait prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné un mandataire avec mission de recenser les créanciers et recevoir leurs déclarations de créances, dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La banque fait encore grief à l'arrêt de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de Mme J... et de dire que la clôture pour insuffisance d'actif entraînait en conséquence l'effacement de la dette envers elle pour un montant de 175 199,76 euros, bénéficiant d'une hypothèque conventionnelle publiée le 6 juin 2007, alors « que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n'a pas été prononcée, le juge ne peut valablement prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif que s'il constate que le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, et ne peut par conséquent se prononcer valablement au regard de considérations liées à l'insuffisance de l'actif réalisable pour désintéresser les créanciers que, pour prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte à l'encontre de madame J..., la cour d'appel a retenu que l'actif de cette dernière ne serait pas suffisant à désintéresser les créanciers qu'en prononçant ainsi la clôture de la procédure de rétablissement personnel par des considérations tirées de l'insuffisance de l'actif réalisable pour désintéresser les créanciers, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article R. 334-40 du code de la consommation, devenu l'article R. 742-17 du même code, ensemble l'article L. 332-9 du code de la consommation, devenu l'article L. 742-21 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 334-10, devenu R. 742-17, et L. 332-9, alinéa 1, in fine, devenu L. 742-21 du code de la consommation :

8. Il résulte de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n'a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif que s'il constate que le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt relève, d'une part, par motifs adoptés, que les créanciers avaient déclaré leurs créances pour un montant total de 220 792 euros dont 175 199,76 euros par la banque, que Mme J... avait acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement situé dans le Gers financé en totalité par le prêt consenti par la banque, qu'elle ne s'est pas opposée à la vente du bien, que sur une action engagée par un certain nombre d'investisseurs, dont Mme J..., pour défaut de conseil, la banque et la société de courtage en crédits immobiliers avaient été condamnées in solidum à payer à Mme J... la somme principale de 80 000 euros, et retient, d'autre part, par motifs propres, que le premier juge a constaté l'insuffisance des actifs pour désintéresser les créanciers et que la banque ne rapporte pas la preuve qu'il existerait suffisamment d'actifs pour désintéresser les créanciers de la procédure.

10. En se déterminant ainsi, sans constater, alors que la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme J... n'avait pas été prononcée, que celle-ci se trouvait dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord de France

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de madame V... J... et D'AVOIR dit que la clôture pour insuffisance d'actif entraînait en conséquence l'effacement de la dette envers le Crédit Agricole Nord de France pour un montant de 175 199,76 euros, bénéficiant d'une hypothèque conventionnelle publiée le 6 juin 2007;

AUX MOTIFS PROPRES QU'eu égard à l'autorité de la chose jugée, la Crcam Nord de la France était irrecevable à demander à la cour de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de madame J... et de désigner un liquidateur puisque ces décisions avaient été prises par le jugement en date du 10 décembre 2015 rendu par le tribunal d'instance d'Asnières sur Seine et aujourd'hui définitif ; que l'appel de la Crcam, qui justifiait avoir régulièrement déclaré sa créance dans le délai légal, ne pouvait en réalité porter que sur la contestation de la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif réalisable ; qu'or il résultait de l'article L. 332- 9 (article L. 742-21 nouveau) du code de la consommation que : « Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif » ; que par des motifs pertinents que la cour adoptait, et au vu du rapport économique et social du mandataire, le premier juge avait constaté l'insuffisance des actifs pour désintéresser les créanciers, puisque, notamment, la banque avait procédé à un certain nombre de saisies immobilières dans la résidence de tourisme où se situait l'appartement appartenant à la débitrice, dont certaines avaient abouti à la vente par adjudication de lots dont la valeur pour certains d'entre eux ne dépassait pas 8 900 € pour un logement acheté 131 000 €, 9 ans plus tôt ; que ne produisant aucun élément concret pour contredire ces constatations, et se limitant à alléguer sans pour autant l'établir que le bien aurait une valeur suffisante ou serait éventuellement loué, la banque ne rapportait pas la preuve qu'il existerait suffisamment d'actifs pour désintéresser les créanciers de la procédure ; que le jugement serait donc confirmé (arrêt, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la clôture de la procédure de rétablissement personnel, aux termes de l'article L. 742-21 du code de la consommation : « Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononcé la clôture pour insuffisance d'actif » ; que l'article L. 742-22 du même code précisait que la clôture entraînait l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ; que cette clôture entraînait aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur avait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport du mandataire judiciaire en date du 23 mai 2016 que madame V... J... avait déclaré un endettement de 180 115 euros dont 148 594 euros au titre du prêt immobilier accordé par le Crédit Agricole visé dans le jugement d'ouverture ; que les créanciers avaient déclaré leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 220 792 euros dont 175 199,76 euros de créance déclarée par le Crédit Agricole, créancier bénéficiant d'une hypothèque publiée le 6 juin 2007 ; que madame V... J... était propriétaire d'un appartement de type F2 et d'un emplacement de parking situé dans le département du Gers, acquis en état futur d'achèvement selon acte notarié de 2007 moyennant un prix de vente de 131 000 euros, financé en totalité par le biais d'un prêt bancaire accordé par le Crédit Agricole, opération s'inscrivant dans le cadre d'une opération de défiscalisation ; que madame V... J... ne s'était pas opposée à la vente du bien ; que selon les déclarations de celle-ci, la banque avait saisi et vendu récemment aux enchères publiques un appartement T2 dans cette résidence ; que le prix d'adjudication s'était élevé à 8 900 euros ; qu'à la fin de l'année 2011, un certain nombre d'investisseurs dont madame J... avaient assigné le Crédit Agricole et la société de courtage en crédits immobiliers, la Cafpi, en paiement de dommages et intérêts pour défaut de conseil ; que par jugement en date du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Evry avait condamné in solidum la banque et la Cafpi à payer une somme de 80 000 euros outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à madame V... J... ; que l'avocat de la débitrice avait indiqué que les défendeurs avaient interjeté appel de cette décision ; que suite au rapport déposé par maître C... W..., le Crédit Agricole Nord de France, par transmission du 2 juin 2016, avait confirmé l'instance en cours et fait savoir que l'exécution provisoire ayant été prononcée, la banque s'était acquittée de la somme mise à sa charge, soit 41 000 euros, versée le 25 mars 2016 sur le compte de madame V... J... ; qu'au regard de ces éléments, et de l'insuffisance de l'actif pour désintéresser les créanciers, il y avait lieu de prononcer le clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ; qu'il convenait de rappeler qu'une telle clôture entraînait l'effacement de toutes les dettes nées au jour du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel de madame V... J..., à l'exception de celles dont le montant aurait été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé personne physique ; qu'étaient toutefois exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, ainsi que les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale (jugement, pp. 3 et 4) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine avait, dans son dispositif (p. 3, in fine, à p. 4, in limine), « prononc[é] l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de madame V... J... » et « désign[é] la Selarl [...] (...) en qualité de mandataire, avec pour mission : - de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, / - de recevoir leurs déclarations de créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture (...), / - de dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, / - de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif » ; que, par ce jugement, le tribunal d'instance n'avait donc pas prononcé – et n'aurait du reste pu légalement prononcer – la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de madame J..., ni désigné un liquidateur pour y procéder ; qu'en énonçant pourtant, pour retenir qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée, la Crcam Nord de France n'était pas recevable à demander le prononcé de la liquidation judiciaire du patrimoine de madame J... et la désignation d'un liquidateur puis prononcer la clôture pour insuffisance d'actif, que le jugement en date du 10 décembre 2015, devenu irrévocable, avait d'ores et déjà pris ces décisions, c'est-à-dire prononcé la liquidation et désigné un liquidateur, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n'a pas été prononcée, le juge ne peut valablement prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif que s'il constate que le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, et ne peut par conséquent se prononcer valablement au regard de considérations liées à l'insuffisance de l'actif réalisable pour désintéresser les créanciers ; que, pour prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte à l'encontre de madame J..., la cour d'appel a retenu que l'actif de cette dernière ne serait pas suffisant à désintéresser les créanciers ; qu'en prononçant ainsi la clôture de la procédure de rétablissement personnel par des considérations tirées de l'insuffisance de l'actif réalisable pour désintéresser les créanciers, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article R. 334-40 du code de la consommation, devenu l'article R. 742-17 du même code, ensemble l'article L. 332-9 du code de la consommation, devenu l'article L. 742-21 du même code ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE lorsque le patrimoine du débiteur comporte un actif réalisable, le juge ne peut valablement prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif et doit prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur ; que le patrimoine du débiteur comporte des actifs réalisables lorsque ce dernier possède d'autres biens que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque son actif n'est pas constitué uniquement de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; que la cour d'appel a constaté que madame J... était propriétaire d'un appartement de deux pièces et d'un emplacement de parking dans une résidence de tourisme située dans le Gers qu'elle avait acquis au prix de 131 000 euros en 2007 ; qu'il en résultait la présence, dans le patrimoine de madame J..., d'un actif réalisable, en ce qu'il ne s'agissait ni d'un bien meublant nécessaire à la vie courante, ni d'un bien indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle, ni d'un bien dépourvu de toute valeur marchande, ni d'un bien dont les frais de vente auraient été manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la liquidation judiciaire du patrimoine de madame J... et en prononçant la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les textes susvisés ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QU' un bien est réalisable s'il est susceptible d'être vendu, peu important que la distribution du produit de sa vente ne suffise pas à désintéresser intégralement les créanciers ; qu'en se fondant au contraire, pour retenir que le bien immeuble appartenant à madame J... n'aurait pas été réalisable, sur la considération de ce qu'il n'aurait pas eu une valeur suffisante à désintéresser intégralement les créanciers, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés.

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