1 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-11.134

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00362

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Exercice des voies de recours par le débiteur contre une décision l'ayant déclaré irrecevable à agir - Conditions - Violation des règles relatives au dessaisissement du débiteur

Un débiteur peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours contre une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées. De même, il peut toujours contester seul les conditions dans lesquelles un appel, qu'il a formé, a été déclaré non soutenu s'il prétend avoir été victime de la violation des mêmes règles


ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation - Absence de comparution du liquidateur - Portée

Après avoir énoncé qu'en vertu de l'article L.641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur était habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, et constaté que le liquidateur, cité en reprise d'instance, n'avait pas comparu, une cour d'appel a exactement retenu, sans avoir à prendre en considération les écritures du débiteur, qu'à défaut de conclusions du liquidateur, l'appel n'était plus soutenu, qu'elle n'était plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur relatifs à la résolution des contrats


ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Action contre le débiteur - Instance en cours au moment du jugement d'ouverture - Décision - Voies de recours - Droit propre du débiteur

Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. En conséquence, méconnaît le droit propre du débiteur et viole, par fausse application, l'article L. 641-9 du code de commerce la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'appel n'était plus soutenu, a confirmé la condamnation du débiteur à payer une somme d'argent à un créancier, alors qu'elle était saisie des moyens d'infirmation du jugement opposés par le débiteur aux créanciers qu'elle devait examiner

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2020




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 362 F-P+B

Pourvoi n° V 19-11.134




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Le Mobilum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.134 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... J..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Mobilum,

2°/ à la société Martinique automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Sperone 2006 B, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société BNP Paribas Antilles-Guyane, dont le siège est [...] , anciennement dénommée BNP Paribas Martinique,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Mobilum, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Martinique automobiles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles-Guyane, de la SCP Richard, avocat de la société Sperone 2006 B, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 septembre 2018), la société Le Mobilum a passé commande, le 21 décembre 2006, d'un camion à la société Martinique Automobile SN. Le camion a été acheté par la SNC Sperone 2006 B (la société Sperone) qui a souscrit à cet effet un prêt professionnel auprès de la société BNP Paribas Martinique (la banque). Le véhicule a été livré, le 28 décembre 2006, à la société Le Mobilum qui avait, le 26 décembre précédent, conclu avec la société Sperone un contrat de location d'une durée de cinq ans, assorti d'une promesse d'achat irrévocable au terme de la location.

2. Invoquant des désordres du châssis ayant entraîné l'immobilisation du camion, la société Le Mobilum a assigné la société Martinique Automobile SN, la société Sperone et la banque aux fins d'annulation ou de résolution du contrat de vente et des contrats liés à celui-ci. Par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal a, notamment, rejeté les demandes de résolution du contrat de vente et des contrats subséquents, rejeté les demandes de restitution et d'indemnisations subséquentes à la demande de résolution, et condamné la société Le Mobilum à payer à la banque la somme de 26 130,15 euros avec intérêts au taux légal, au titre d'un acte de délégation imparfaite du 12 avril 2007 par lequel la société Le Mobilum s'était engagée à rembourser le prêt, à la société Sperone la somme de 4 053,56 euros représentant la TVA et les frais bancaires relatifs au prêt. La société Le Mobilum a fait appel du jugement et les sociétés Sperone et Martinique Automobiles SN en ont relevé appel incident.

3. Au cours de l'instance d'appel, par un jugement du 8 novembre 2016, la société Le Mobilum a été mise en liquidation judiciaire, la SCP BR & Associés, en la personne de Mme J..., étant désignée liquidateur. Cette société, assignée en reprise d'instance, n'a pas comparu.

Examen de la recevabilité du pourvoi


4. La société Sperone soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Le Mobilum aux motifs qu'elle est dessaisie de l'administration de ses biens et qu'elle n'est pas recevable à se pourvoir en cassation sans l'assistance de son liquidateur.

5. Mais un débiteur peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours contre une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées. De même, il peut toujours contester seul les conditions dans lesquelles un appel, qu'il a formé, a été déclaré non soutenu s'il prétend avoir été victime de la violation des mêmes règles.

6. Le pourvoi formé par la société Le Mobilum, seule, est donc recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Le Mobilum fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes de résolution du contrat de vente et des contrats subséquents et de rejeter ses demandes de restitution et d'indemnisations subséquentes alors :

« 1°/ que l'instance est interrompue par l'effet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle reprend son cours après citation du liquidateur ; que si le liquidateur cité en reprise d'instance ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; que la cour d'appel a constaté qu'après que la société Le Mobilum a fait appel et les parties déposé leurs conclusions, la société Mobilum a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'elle a constaté que l'instance avait été interrompue puis reprise par l'assignation délivrée au liquidateur le 5 octobre 2017, en l'état où elle se trouvait à la date de son interruption ; qu'elle a relevé que le liquidateur n'avait pas comparu ; qu'en énonçant cependant, pour dire qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de confirmation des intimés, qu'à défaut de conclusions émanant du liquidateur, l'appel n'était pas soutenu et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par l'appelante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 375 et 472 du code de procédure civile ;

2°/ que l'instance est interrompue par l'effet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle reprend son cours après citation du liquidateur ; que si le liquidateur cité en reprise d'instance ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'en se bornant à dire qu'il y avait lieu de faire droit, par adoption des motifs pertinents des premiers juges, à la demande de confirmation du jugement faite par les intimés, sans examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels les juges avaient débouté la société Le Mobilum de ses demande de résolution du contrat de vente et des contrats subséquents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur était habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, et constaté que le liquidateur, cité en reprise d'instance, n'avait pas comparu, a exactement retenu, sans avoir en prendre en considération les écritures de la société Le Mobilum, qu'à défaut de conclusions du liquidateur, l'appel n'était plus soutenu, qu'elle n'était plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par la société Le Mobilum relatifs à la résolution des contrats et qu'il y avait lieu de faire droit, par adoption des motifs pertinents des premiers juges, aux demandes de confirmation des chefs du jugement critiqués par le moyen présentées par les intimés.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Le Mobilum fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamnée à payer à la banque la somme de 26 130,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à la société Sperone la somme de 4 053,56 euros alors « que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation ; que la cour d'appel a constaté que la société Le Mobilum a relevé appel, le 18 février 2016 du jugement la condamnant au paiement des sommes de 26 130,15 euros et de 4 053,56 euros, avant d'être mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2016, tandis que son liquidateur, assigné aux fins de reprise d'instance le 5 octobre 2017 en cause d'appel, n'avait pas comparu ; qu'il se déduisait de ces constatations que la société Le Mobilum avait un droit propre à demander l'infirmation des chefs du jugement portant condamnation à paiement, peu important l'absence de constitution de son liquidateur appelé en la cause ; qu'en énonçant, pour dire qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de confirmation des intimés, qu'à défaut de conclusions émanant du liquidateur, l'appel n'était pas soutenu et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par l'appelante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 375 et 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce :

11. Après avoir constaté que l'appel n'était plus soutenu, la cour d'appel a confirmé par adoption des motifs pertinents du jugement la condamnation de la société Le Mobilum à payer à la banque la somme de 26 130,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et retenu qu'en vertu des articles 375 et 472 du code de procédure civile, l'appel incident de la société Sperone développé dans des conclusions régulièrement déposées et communiquées avant l'interruption de l'instance puis contradictoirement signifiées au liquidateur restait recevable et devait être examiné au fond et que c'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré que le surplus de la demande de la société Sperone n'était pas justifié.

12. En statuant ainsi, alors que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier, la cour d'appel, qui était saisie des moyens d'infirmation du jugement opposés par la société Le Mobilum à la société Sperone et à la banque qu'elle devait examiner, a violé, par fausse application, le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Le Mobilum à payer à la société BNP Paribas Martinique la somme de 26 130,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à la société Sperone 2006 B la somme de 4 053,56 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Met hors de cause, à sa demande, la société Martinique Automobiles SN dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Sperone 2006 B et la société BNP Paribas Antilles-Guyane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société BNP Paribas Antilles-Guyane, la société Martinique Automobiles SN et la société Sperone 2006 B ; condamne la société BNP Paribas Antilles-Guyane et la société Sperone 2006 B à payer à la société Le Mobilum la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Le Mobilum.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Le Mobilum de ses demandes visant à la résolution du contrat de vente du camion immatriculé [...] de marque Renault de type Kerax 420.26 signé entre la société Martinique Automobiles SN et la société Sperone 2006 B, ainsi que de ses demandes de résolution des contrats subséquents et d'AVOIR rejeté les demandes de restitution et d'indemnisations subséquentes à la demande de résolution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'instance a été interrompue de plein droit par l'effet du jugement de liquidation judiciaire de la Sarl Le Mobilum en date du 8 novembre 2016 par application de l'article 369 du code de procédure civile ; qu'elle a repris son cours par l'assignation délivrée au liquidateur le 5 octobre 2017, en l'état, selon l'article 374, où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ; que valablement cité en reprise d'instance, le liquidateur de la Sarl Le Mobilum n'a pas comparu ; qu'il est pourtant, en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul habilité à poursuivre l'instance introduite par celui-ci avant le jugement de liquidation ; qu'il en résulte, à défaut de conclusions émanant du liquidateur, que l'appel n'est plus soutenu et que la cour n'est plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par l'appelant principal ; qu'il y a donc lieu de faire droit, par adoption des motifs pertinents des premiers juges, à la demande de confirmation des intimés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport de M. A... que la transformation du véhicule en cause (modification du châssis et adaptation des installations) a été réalisée par la société [...], qui a procédé à un raccourcissement du châssis dans l'empattement de 5000 mm à 3850 mm ; que l'expert estime que cette transformation a fragilisé le châssis et conduit aux désordres ; qu'il ajoute que les documents précontractuels destinés à la société Mobilum ne faisait pas état de cette transformation, ce qui n'a pas laissé la possibilité à l'acheteur de refuser l'achat ou d'en négocier le prix ; de son côté, M. A..., n'a noté aucune anomalie sur la commande et la livraison à la société demanderesse du camion ; qu'en premier lieu, les pièces produites viennent contredire l'affirmation de la société Mobilum selon laquelle, elle n'aurait pas été informée de l'existence de la transformation du véhicule au moment de la signature du contrat ; qu'en effet et alors qu'elle n'a pas elle-même signé de contrat de vente avec la société Martinique Automobiles SN, elle a en revanche bien réceptionné ledit véhicule le 28 décembre 2006 et a été destinataire à cette occasion de l'attestation de transformation du châssis, la société demanderesse ne justifiant de l'émission d'aucune réserve ; qu'en outre, il est également admis que la société Mobilum a sollicité de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement la délivrance d'un procès-verbal de réception à titre isolé (délivré le 9 mai 2007), ce qui implique qu'elle était parfaitement au fait de la situation du véhicule et des démarches à effectuer avant d'obtenir un certificat d'immatriculation ; que dans ces conditions et alors que dans tous les cas, la défaillance du vendeur dans son obligation de renseignement ne constitue pas en soi un dol, il apparaît que le demandeur ne justifie pas du non-respect de ses obligations de renseignement et de sécurité par la société Martinique Automobile SN ; que pour le reste, la société demanderesse, qui procède uniquement par affirmation, ne rapporte pas la preuve de l'existence de quelconques manoeuvres de la part de la société Martinique Automobiles SN qui pourraient par ailleurs témoigner de la réalité d'un comportement dolosif de celle-ci ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'annulation de la vente pour dol sera rejetée ; qu'aux termes de l'article 1641, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il est admis qu'il appartient à l'acquéreur d'établir que le bien acheté souffrait d'un défaut caché inhérent à la chose au moment de la vente ; qu'il convient d'abord de rappeler que la transformation du châssis a été réalisée par la société [...] qui précise dans une attestation jointe au rapport de Monsieur que "ces travaux ont été exécutés par coupe du châssis dans l'empattement et par soudure. Le renforcement de l'empattement a été fait par adjonction de goussets droits des soudures. De même, cette société a pu indiquer que les parties du camion ainsi modifiée pouvait supporter un poids de 26000 kg ; qu'il n'est pas contesté que la transformation et la modification de poids lourds et notamment des châssis sont des interventions courantes pour répondre aux besoins de clients professionnels ; que M. A... estime pourtant que cette modification du châssis constitue l'origine causale des désordres dénoncées par la société Mobilum, la transformation ayant fragilisé le châssis du véhicule, alors que les conditions d'utilisation de celui-ci en Martinique aurait seulement constitué un facteur aggravant ; qu'il indique notamment que la cassure du longeron droit du châssis se situe au niveau de la partie avant de la plaque de renfort posée par la société [...] et qu'une amorce de cassure est aussi visible au niveau de la partie avant de la plaque de renfort ; que dans son rapport, M. E... pointe au contraire exclusivement la responsabilité de l'utilisateur du véhicule en cause ; qu'il précise que "l'entretien comme l'utilisation du véhicule présente des manquements néfastes pour la durée de vie du camion (..) la responsabilité de l'utilisateur est fortement engagée dans la survenance des désordres présents sur le matériel" ; qu'il fait état d'interventions de tiers qui auraient réalisées sur le véhicule, évoquant notamment l'assemblage châssis/faux châssis défaillant en raison du remplacement de plusieurs vis et écrous, ce que n'a pas contesté la société Mobilum lors d'une des réunions d'expertise ; qu'en définitive, aucun des rapports communiqués par les parties n'établit une démonstration technique imparable des causes des désordres évoqués, chacun se contentant d'une explication unique dans un sens favorable au client qui l'a mandaté ; que dans tous les cas et sans qu'il y ait besoin de recourir à une expertise judiciaire, l'ensemble de ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre la remise en cause de la vente sur le fondement précité ; qu'il faut en effet relever que la société Mobilum a circulé avec son véhicule plus de 50.000 kilomètres sur une période de trois ans et demi, sans justifier du respect des préconisations en termes de visites de contrôle, de sorte que l'acquéreur ne fait pas la preuve d'un vice ayant rendu le véhicule impropre à son usage, ou en ayant diminué l'usage ; qu'en conséquence, la société demanderesse sera déboutée de sa demande d'annulation de la vente pour vices cachés ; que par voie de conséquence, les demandes de restitution du prix et d'indemnisations présentées par suite des demandes de résolution de la vente n'ont pas lieu d'être retenues, tout comme la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

1/ ALORS QUE l'instance est interrompue par l'effet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle reprend son cours après citation du liquidateur ; que si le liquidateur cité en reprise d'instance ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; que la cour d'appel a constaté qu'après que la société Le Mobilum a fait appel et les parties déposées leurs conclusions, la société Mobilum a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'elle a constaté que l'instance avait été interrompue puis reprise par l'assignation délivrée au liquidateur le 5 octobre 2017, en l'état où elle se trouvait à la date de son interruption ; qu'elle a relevé que le liquidateur n'avait pas comparu ; qu'en énonçant cependant, pour dire qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de confirmation des intimés, qu'à défaut de conclusions émanant du liquidateur, l'appel n'était pas soutenu et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par l'appelante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 375 et 472 du code de procédure civile ;

2/ ALORS subsidiairement QUE l'instance est interrompue par l'effet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle reprend son cours après citation du liquidateur ; que si le liquidateur cité en reprise d'instance ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'en se bornant à dire qu'il y avait lieu de faire droit, par adoption des motifs pertinents des premiers juges, à la demande de confirmation du jugement faite par les intimés, sans examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels les juges avaient débouté la société Le Mobilum de ses demande de résolution du contrat de vente et des contrats subséquents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 472 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Le Mobilum à régler à BNP Paribas Martinique la somme de 26.130,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et d'AVOIR condamné la société Le Mobilum à régler à la société Sperone 2006 B la somme de 4.053,56 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'instance a été interrompue de plein droit par l'effet du jugement de liquidation judiciaire de la Sarl Le Mobilum en date du 8 novembre 2016 par application de l'article 369 du code de procédure civile ; qu'elle a repris son cours par l'assignation délivrée au liquidateur le 5 octobre 2017, en l'état, selon l'article 374, où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ; que valablement cité en reprise d'instance, le liquidateur de la Sarl Le Mobilum n'a pas comparu ; qu'il est pourtant, en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul habilité à poursuivre l'instance introduite par celui-ci avant le jugement de liquidation ; qu'il en résulte, à défaut de conclusions émanant du liquidateur, que l'appel n'est plus soutenu et que la cour n'est plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par l'appelant principal ; qu'il y a donc lieu de faire droit, par adoption des motifs pertinents des premiers juges, à la demande de confirmation des intimés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport de M. A... que la transformation du véhicule en cause (modification du châssis et adaptation des installations) a été réalisée par la société [...], qui a procédé à un raccourcissement du châssis dans l'empattement de 5000 mm à 3850 mm ; que l'expert estime que cette transformation a fragilisé le châssis et conduit aux désordres ; qu'il ajoute que les documents précontractuels destinés à la société Mobilum ne faisait pas état de cette transformation, ce qui n'a pas laissé la possibilité à l'acheteur de refuser l'achat ou d'en négocier le prix ; de son côté, M. A..., n'a noté aucune anomalie sur la commande et la livraison à la société demanderesse du camion ; qu'en premier lieu, les pièces produites viennent contredire l'affirmation de la société Mobilum selon laquelle, elle n'aurait pas été informée de l'existence de la transformation du véhicule au moment de la signature du contrat ; qu'en effet et alors qu'elle n'a pas elle-même signé de contrat de vente avec la société Martinique Automobiles SN, elle a en revanche bien réceptionné ledit véhicule le 28 décembre 2006 et a été destinataire à cette occasion de l'attestation de transformation du châssis, la société demanderesse ne justifiant de l'émission d'aucune réserve ; qu'en outre, il est également admis que la société Mobilum a sollicité de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement la délivrance d'un procès-verbal de réception à titre isolé (délivré le 9 mai 2007), ce qui implique qu'elle était parfaitement au fait de la situation du véhicule et des démarches à effectuer avant d'obtenir un certificat d'immatriculation ; que dans ces conditions et alors que dans tous les cas, la défaillance du vendeur dans son obligation de renseignement ne constitue pas en soi un dol, il apparaît que le demandeur ne justifie pas du non-respect de ses obligations de renseignement et de sécurité par la société Martinique Automobile SN ; que pour le reste, la société demanderesse, qui procède uniquement par affirmation, ne rapporte pas la preuve de l'existence de quelconques manoeuvres de la part de la société Martinique Automobiles SN qui pourraient par ailleurs témoigner de la réalité d'un comportement dolosif de celle-ci ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'annulation de la vente pour dol sera rejetée ; qu'aux termes de l'article 1641, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il est admis qu'il appartient à l'acquéreur d'établir que le bien acheté souffrait d'un défaut caché inhérent à la chose au moment de la vente ; qu'il convient d'abord de rappeler que la transformation du châssis a été réalisée par la société [...] qui précise dans une attestation jointe au rapport de Monsieur que "ces travaux ont été exécutés par coupe du châssis dans l'empattement et par soudure. Le renforcement de l'empattement a été fait par adjonction de goussets droits des soudures. De même, cette société a pu indiquer que les parties du camion ainsi modifiée pouvait supporter un poids de 26000 kg ; qu'il n'est pas contesté que la transformation et la modification de poids lourds et notamment des châssis sont des interventions courantes pour répondre aux besoins de clients professionnels ; que M. A... estime pourtant que cette modification du châssis constitue l'origine causale des désordres dénoncées par la société Mobilum, la transformation ayant fragilisé le châssis du véhicule, alors que les conditions d'utilisation de celui-ci en Martinique aurait seulement constitué un facteur aggravant ; qu'il indique notamment que la cassure du longeron droit du châssis se situe au niveau de la partie avant de la plaque de renfort posée par la société [...] et qu'une amorce de cassure est aussi visible au niveau de la partie avant de la plaque de renfort ; que dans son rapport, M. E... pointe au contraire exclusivement la responsabilité de l'utilisateur du véhicule en cause ; qu'il précise que "l'entretien comme l'utilisation du véhicule présente des manquements néfastes pour la durée de vie du camion (..) la responsabilité de l'utilisateur est fortement engagée dans la survenance des désordres présents sur le matériel" ; qu'il fait état d'interventions de tiers qui auraient réalisées sur le véhicule, évoquant notamment l'assemblage châssis/faux châssis défaillant en raison du remplacement de plusieurs vis et écrous, ce que n'a pas contesté la société Mobilum lors d'une des réunions d'expertise ; qu'en définitive, aucun des rapports communiqués par les parties n'établit une démonstration technique imparable des causes des désordres évoqués, chacun se contentant d'une explication unique dans un sens favorable au client qui l'a mandaté ; que dans tous les cas et sans qu'il y ait besoin de recourir à une expertise judiciaire, l'ensemble de ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre la remise en cause de la vente sur le fondement précité ; qu'il faut en effet relever que la société Mobilum a circulé avec son véhicule plus de 50.000 kilomètres sur une période de trois ans et demi, sans justifier du respect des préconisations en termes de visites de contrôle, de sorte que l'acquéreur ne fait pas la preuve d'un vice ayant rendu le véhicule impropre à son usage, ou en ayant diminué l'usage ; qu'en conséquence, la société demanderesse sera déboutée de sa demande d'annulation de la vente pour vices cachés ; que par voie de conséquence, les demandes de restitution du prix et d'indemnisations présentées par suite des demandes de résolution de la vente n'ont pas lieu d'être retenues, tout comme la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'il résulte de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, les pièces suivantes ont été produites aux débats : - le contrat de location conclu entre la SNC Sperone 2006 B et la société Mobilum le 26 décembre 2006 d'une durée 60 mois pour un loyer mensuel hors taxe de 1.742,01 euros, - le contrat de prêt conclu entre BNP Paribas Martinique et la SNC Sperone 2006 B pour la somme de 89.443,26 euros le 12 avril 2007, d'une durée de 60 mois au taux de 5,50%, l'acte de délégation imparfaite en date du 12 avril 2007 selon lequel la société Mobilum s'est engagé à effectuer les paiements dus au titre du crédit de 89.443,26 euros à BNP Paribas Martinique ; qu'en premier lieu et en considération du décompte produit, il y a lieu de condamner la société demanderesse à lui régler la somme de 26.130,15 euros ; que faute de justifier que le taux d'intérêt conventionnel ait été porté à la connaissance du débiteur, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; que s'agissant des demandes en paiement formées par la SNC Sperone 2006 B, il convient de limiter les sommes à celles réclamées au titre de la TVA et des frais bancaires puisque la société Mobilum a précédemment été condamnée à payer le prêt au lieu et place de la SNC Sperone 2006 B en vertu de l'acte de délégation ; que pour le surplus et notamment les sommes réclamées au titre des avantages fiscaux, la SNC Sperone 2006 B sera déboutée de ses demandes faute de justifier du montant réclamer à ce titre ; qu'en conséquence, la société Mobilum sera condamnée à lui régler la somme de 4.053,56 euros ;

1/ ALORS QUE lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation ; que la cour d'appel a constaté que la société Le Mobilum a relevé appel, le 18 février 2016 du jugement la condamnant au paiement des sommes de 26.130,15 € et de 4.053,56 €, avant d'être mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2016, tandis que son liquidateur, assigné aux fins de reprise d'instance le 5 octobre 2017 en cause d'appel, n'avait pas comparu ; qu'il se déduisait de ces constatations que la société Le Mobilum avait un droit propre à demander l'infirmation des chefs du jugement portant condamnation à paiement, peu important l'absence de constitution de son liquidateur appelé en la cause ; qu'en énonçant, pour dire qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de confirmation des intimés, qu'à défaut de conclusions émanant du liquidateur, l'appel n'était pas soutenu et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par l'appelante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 375 et 472 du code de procédure civile ;

2/ ALORS subsidiairement QUE l'instance est interrompue par l'effet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle reprend son cours après citation du liquidateur ; que si le liquidateur cité en reprise d'instance ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'en se bornant à dire qu'il y avait lieu de faire droit, par adoption des motifs pertinents des premiers juges, à la demande de confirmation des intimés, sans examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait condamné la société Le Mobilum au paiement des sommes de 26.130,15 € et de 4.053,56 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 472 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.