1 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-19.015

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10498

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10498 F


Pourvois n°
V 17-19.015
W 17-19.016
Y 17-19.018
D 17-19.023
K 17-19.029
N 17-19.031
R 17-19.034
S 17-19.035
D 17-19.046
J 17-19.051
N 17-19.054
R 17-19.057
U 17-19.060
F 17-19.071
H 17-19.072
N 17-19.077
P 17-19.078
R 17-19.080
T 17-19.082
W 17-19.085
F 17-19.094
M 17-19.099
Y 17-19.110
H 17-19.118
M 17-19.122
U 17-19.129
V 17-19.130
X 17-19.132
Z 17-19.134
B 17-19.136
J 17-19.143
R 17-19.149
T 17-19.151
U 17-19.152
X 17-19.155
A 17-19.158
B 17-19.159
C 17-19.160
H 17-19.164
G 17-19.165
J 17-19.166
K 17-19.167
Q 17-19.171
R 17-19.172
S 17-19.173
V 17-19.176
W 17-19.177
Y 17-19.179
C 17-19.183
G 17-19.188
M 17-19.191
R 17-19.195
V 17-19.199
Z 17-19.203
D 17-19.207
E 17-19.208
H 17-19.210 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020


La société [...] , société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal France, société par actions simplifiée, et ayant un établissement [...] , a formé les pourvois n° V 17-19.015, W 17-19.016, Y 17-19.018, D 17-19.023, K 17-19.029, N 17-19.031, R 17-19.034, S 17-19.035, D 17-19.046, J 17-19.051, N 17-19.054, R 17-19.057, U 17-19.060, F 17-19.071, H 17-19.072, N 17-19.077, P 17-19.078, R 17-19.080, T 17-19.082, W 17-19.085, F 17-19.094, M 17-19.099, Y 17-19.110, H 17-19.118, M 17-19.122, U 17-19.129, V 17-19.130, X 17-19.132, Z 17-19.134, B 17-19.136, J 17-19.143, R 17-19.149, T 17-19.151, U 17-19.152, X 17-19.155, A 17-19.158, B 17-19.159, C 17-19.160, H 17-19.164, G 17-19.165, J 17-19.166, K 17-19.167, Q 17-19.171, R 17-19.172, S 17-19.173, V 17-19.176, W 17-19.177, Y 17-19.179, C 17-19.183, G 17-19.188, M 17-19.191, R 17-19.195, V 17-19.199, Z 17-19.203, D 17-19.207, E 17-19.208 et H 17-19.210 contre cinquante-sept arrêts rendus le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes) dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. G... J..., domicilié [...] ,

2°/ à M. U... J..., domicilié [...] ,

3°/ à M. CW... K..., domicilié [...] ,

4°/ à M. CW... M..., domicilié [...] ,

5°/ aux héritiers de KZ... QC... S..., ayant été domicilié [...] , KZ... QC... S... étant décédé, le pourvoi vise ses héritiers et représentants collectivement,

6°/ à M. N... D..., domicilié [...] ,

7°/ à M. A... Q..., domicilié [...] ,

8°/ à M. KZ... R..., domicilié [...] ,

9°/ à M. E... I..., domicilié [...] ,

10°/ à M. B... H..., domicilié [...] ,

11°/ à M. P... W..., domicilié [...] ,

12°/ à M. CW... X..., domicilié [...] ,

13°/ à M. Y... V..., domicilié [...] ,

14°/ à M. KZ... WR... L..., domicilié [...] ,
15°/ à M. C... O..., domicilié [...] ,

16°/ à M. T... CG..., domicilié [...] ,

17°/ à M. QC... CG..., domicilié [...] ,

18°/ à M. RO... CG..., domicilié [...] ,

19°/ à M. U... UW..., domicilié [...] ,

20°/ à M. YX... KS..., domicilié [...] ,

21°/ à M. BM... YI... , domicilié [...] ,

22°/ à M. UJ... CD..., domicilié [...] ,

23°/ à M. BF... FF..., domicilié [...] ,

24°/ à M. JU... XT..., domicilié [...] ,

25°/ à M. KZ... BF... SH..., domicilié [...] ,

26°/ à M. KZ... JB..., domicilié [...] ,

27°/ à M. GA... XZ..., domicilié [...] ,

28°/ à M. PB... LG..., domicilié [...] ,

29°/ à M. RO... CT..., domicilié [...] ,

30°/ à M. YX... CT..., domicilié [...] ,

31°/ à M. LX... YY..., domicilié [...] ,

32°/ à M. KZ... MS..., domicilié [...] ,

33°/ à M. RO... GL..., domicilié [...] ,

34°/ à M. XJ... IJ..., domicilié [...] ,

35°/ à M. KZ... XY... MU..., domicilié [...] ,

36°/ à M. NM... IU..., domicilié [...] ,

37°/ à M. DC... KJ..., domicilié [...] ,

38°/ à M. TY... KJ..., domicilié [...] ,

39°/ à Mme PO... FV..., domiciliée [...] , en qualité d'héritière de PA... FV..., représentée légalement par Mme OV... SC..., domiciliée à la même adresse,

40°/ à M. QP... OW..., domicilié [...] ,

41°/ à Mme GH... OW..., domiciliée [...] ,

42°/ à Mme OO... OW..., domiciliée [...] ,

43°/ à Mme DZ... OW..., domiciliée [...] ,

44°/ à Mme EG... OW..., domiciliée [...] ,

45°/ à Mme WT... OW..., domiciliée [...] ,

ces cinq derniers pris en qualité d'ayants droit de JU... OW..., décédé,

46°/ à M. B... WU..., domicilié [...] ,

47°/ à M. G... AR..., domicilié [...] ,

48°/ à M. KZ... EZ... KR..., domicilié [...] ,

49°/ à M. MJ... JZ..., domicilié [...] ,

50°/ à Mme UA... LE..., domicilié [...] ,

51°/ à M. WR... DF..., domicilié [...] ,

52°/ à M. PB... RS..., domicilié [...] ,

53°/ à M. IE... AE..., domicilié [...] ,

54°/ à M. QC... OP..., domicilié [...] ,

55°/ à M. Y... QO..., domicilié [...] ,

56°/ à M. GW... MA..., domicilié [...] ,

57°/ à M. GW... QI..., domicilié [...] ,

58°/ à M. NB... PQ..., domicilié [...] ,

59°/ à M. IE... TQ... , domicilié [...] ,

60°/ M. KZ... NX..., domicilié [...] ,

61°/ à M. DC... FV..., domicilié [...] ,

62°/ à l'AGS CGEA Amiens, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. J... et des autres salariés ou de leurs ayants droit, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 17-19.015, W 17-19.016, Y 17-19.018, D 17-19.023, K 17-19.029, N 17-19.031, R 17-19.034, S 17-19.035, D 17-19.046, J 17-19.051, N 17-19.054, R 17-19.057, U 17-19.060, F 17-19.071, H 17-19.072, N 17-19.077, P 17-19.078, R 17-19.080, T 17-19.082, W 17-19.085, F 17-19.094, M 17-19.099, Y 17-19.110, H 17-19.118, M 17-19.122, U 17-19.129, V 17-19.130, X 17-19.132, Z 17-19.134, B 17-19.136, J 17-19.143, R 17-19.149, T 17-19.151, U 17-19.152, X 17-19.155, A 17-19.158, B 17-19.159, C 17-19.160, H 17-19.164, G 17-19.165, J 17-19.166, K 17-19.167, Q 17-19.171, R 17-19.172, S 17-19.173, V 17-19.176, W 17-19.177, Y 17-19.179, C 17-19.183, G 17-19.188, M 17-19.191, R 17-19.195, V 17-19.199, Z 17-19.203, D 17-19.207, E 17-19.208 et H 17-19.210 sont joints.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. FN..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. FN..., ès qualités, et le condamne, ès qualités, à payer à M. J... et aux autres salariés ou à leurs ayants droit la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...] , ès qualités,


PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce d'Arras sur la requête en rectification d'erreur présentée par le liquidateur judiciaire de la société Bosal et la société Bosal France en liquidation, d'AVOIR dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR renvoyé l'affaire à une prochaine audience afin que les parties présentent leurs observations orales sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la notification des arrêts valait convocation des parties et d'AVOIR réservé les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « à l'audience du 1er février 2017, le président de la cour a invité les parties à présenter des observations orales sur la seule demande de renvoi et sur les effets de l'absence de signature de l'annexe au jugement du tribunal de commerce en date du 10 juillet 2009, afin que la cour délibère sur ces points, prévoyant d'ordonner la réouverture des débats pour le surplus.
SUR QUOI LA COUR
Que sur la demande de sursis à statuer, que celle-ci est justifiée par le liquidateur judiciaire par le fait qu'il a présenté une requête devant le tribunal de commerce fondée sur l'article 462 du code de procédure civile, aux termes duquel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu'il résulte de l'examen du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 10 juillet 2009 que dans son dispositif il est mentionné notamment ce qui suit :
« Ordonne le transfert de 88 contrats de travail dans les catégories comprises dans l'offre et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés, conformément au PSE présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon le tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce » ;
Qu'il résulte des pièces transmises par le greffe du tribunal de commerce d'Arras qu'au jugement est joint le courrier en date du 25 juin 2009 émanant de DV... DO... et GA... NI..., avocats à la cour, adressé aux administrateurs judiciaires de la société Bosal dans lequel est précisée une offre de reprise présentée au nom de la société Bosal distribution ; que ce courrier comprend lui-même les cinq annexes suivantes : l'évaluation indicative des stocks sur la base d'une situation arrêtée au 31 mai 2009 (annexe 1), un tableau de synthèse indicatif des remises impayées au titre de l'activité générée en 2009 (annexe 2), une liste des salariés repris par poste (annexe 3), une liste des contrats repris (annexe 4), les courriers adressés par des clients significatifs (annexe 5) et une offre ferme de la société Factocic du 16 juin 2009 (annexe 6) ;
Qu'aucune des pièces jointes ne porte la signature ou le paraphe du magistrat auteur du jugement en cause ; que la liste des contrats transférés, susceptible de correspondre au tableau auquel se réfère le dispositif du jugement, figure aux annexes 3 et 4 ; que la première, dressée le 24 juin 2009, et qui correspond à la seule pièce produite par l'appelant le 22 janvier 2015, ne comporte qu'une seule signature qui peut être identifiée comme celle de UJ... NH..., directeur général de l'activité distribution de la société Bosal France ; que sur la seconde, établie le 12 juin 2009, est présente la seule signature de GA... NI... ; qu'une telle omission ne saurait être qualifiable d'erreur matérielle, qui consiste nécessairement en un acte positif n'affectant que l'expression littérale du jugement et empêchant de reproduire la véritable pensée du juge ; qu'en réalité tant la signature du président de la juridiction qui a statué que celle du greffier présent à l'audience sont susceptibles de constituer une condition de validité des pièces jointes ; qu'il ne peut être porté remède à leur absence par le recours à la procédure engagée par le liquidateur judiciaire ;
Qu'il ne peut être davantage soutenu que le jugement est affecté dans son dispositif d'une omission de préciser le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées puisqu'il est fait référence dans ledit dispositif à un tableau susceptible de comprendre de telles précisions ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de surseoir à statuer
Que sur le caractère réel et sérieux du licenciement, en application de l'article R. 631-26 du code de commerce, des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d'une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu'à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ;
Qu'en l'espèce le dispositif du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du juillet 2009 sur la base duquel il a été procédé au licenciement de l'intimé ne détermine pas lui-même le nombre des salariés dont licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il renvoie à un tableau annexé à la décision qui spécifierait le nombre de contrats de travail transférés et par conséquent, a contrario, celui des salariés licenciés ; que le fait que liquidateur judiciaire ait saisi le tribunal de commerce d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en raison d'une absence de signature, établit que ledit tableau n'était pas identifiable par les seules mentions figurant dans le dispositif de la décision ; qu'il résulte en effet des constatations effectuées précédemment que l'annexe était en réalité composée de cinq documents ; que le tableau mentionné dans le dispositif est susceptible de correspondre à deux listes figurant dans deux annexes différentes et établies, l'une, par UJ... QG..., directeur général de la société Bosal France, l'autre, par GA... FP..., avocat ; que pour que le tableau mentionné dans le dispositif soit considéré comme incorporé à celui-ci, il convenait donc qu'il porte la signature du magistrat, auteur dudit jugement et celle du greffier authentifiant l'acte ; que tel n'étant pas le cas, il convient de constater que le dispositif du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 10 juillet 2009 ne comporte pas les précisions exigées par les dispositions légales précitées ; qu'en conséquence, le licenciement de l'intimé est, par ce seul motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations orales sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QU' est privé de fondement juridique le jugement qui, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés sur autorisation du juge-commissaire, relève que l'ordonnance renvoyait la définition du nombre des salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées à une annexe non signée, dès lors que cette omission a été, par la suite, régularisée par le biais d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, constatant que le dispositif du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 10 juillet 2009 sur la base duquel il avait été procédé aux licenciements ne déterminait pas lui-même le nombre des salariés dont licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, renvoyant seulement à une annexe non signée, la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu, par ce seul motif, de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse ; que toutefois, par jugement du 20 septembre 2017 signé tant par le Greffier que par le Magistrat, le tribunal de commerce d'Arras a ordonné la rectification pour erreur matérielle de son précédent jugement du 10 juillet 2009 en reprenant expressément au dispositif le tableau annexé détaillant les catégories professionnelles, le nombre de salariés, le nombre de salariés repris et le nombre de licenciement ; que dès lors, les arrêts attaqués qui ont perdu tout fondement juridique seront annulés, en application de l'article 462 du code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce d'Arras sur la requête en rectification d'erreur présentée par le liquidateur judiciaire de la société Bosal et la société Bosal France en liquidation, d'AVOIR dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR renvoyé l'affaire à une prochaine audience afin que les parties présentent leurs observations orales sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la notification des arrêts valait convocation des parties et d'AVOIR réservé les dépens ;

AUX MOTIFS QU' « à l'audience du 1er février 2017, le président de la cour a invité les parties à présenter des observations orales sur la seule demande de renvoi et sur les effets de l'absence de signature de l'annexe au jugement du tribunal de commerce en date du 10 juillet 2009, afin que la cour délibère sur ces points, prévoyant d'ordonner la réouverture des débats pour le surplus.
SUR QUOI LA COUR
Que sur la demande de sursis à statuer, que celle-ci est justifiée par le liquidateur judiciaire par le fait qu'il a présenté une requête devant le tribunal de commerce fondée sur l'article 462 du code de procédure civile, aux termes duquel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu'il résulte de l'examen du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 10 juillet 2009 que dans son dispositif il est mentionné notamment ce qui suit :
« Ordonne le transfert de 88 contrats de travail dans les catégories comprises dans l'offre et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés, conformément au PSE présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon le tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce » ;
Qu'il résulte des pièces transmises par le greffe du tribunal de commerce d'Arras qu'au jugement est joint le courrier en date du 25 juin 2009 émanant de DV... DO... et GA... NI..., avocats à la cour, adressé aux administrateurs judiciaires de la société Bosal dans lequel est précisée une offre de reprise présentée au nom de la société Bosal distribution ; que ce courrier comprend lui-même les cinq annexes suivantes : l'évaluation indicative des stocks sur la base d'une situation arrêtée au 31 mai 2009 (annexe 1), un tableau de synthèse indicatif des remises impayées au titre de l'activité générée en 2009 (annexe 2), une liste des salariés repris par poste (annexe 3), une liste des contrats repris (annexe 4), les courriers adressés par des clients significatifs (annexe 5) et une offre ferme de la société Factocic du 16 juin 2009 (annexe 6) ;
Qu'aucune des pièces jointes ne porte la signature ou le paraphe du magistrat auteur du jugement en cause ; que la liste des contrats transférés, susceptible de correspondre au tableau auquel se réfère le dispositif du jugement, figure aux annexes 3 et 4 ; que la première, dressée le 24 juin 2009, et qui correspond à la seule pièce produite par l'appelant le 22 janvier 2015, ne comporte qu'une seule signature qui peut être identifiée comme celle de UJ... NH..., directeur général de l'activité distribution de la société Bosal France ; que sur la seconde, établie le 12 juin 2009, est présente la seule signature de GA... NI... ; qu'une telle omission ne saurait être qualifiable d'erreur matérielle, qui consiste nécessairement en un acte positif n'affectant que l'expression littérale du jugement et empêchant de reproduire la véritable pensée du juge ; qu'en réalité tant la signature du président de la juridiction qui a statué que celle du greffier présent à l'audience sont susceptibles de constituer une condition de validité des pièces jointes ; qu'il ne peut être porté remède à leur absence par le recours à la procédure engagée par le liquidateur judiciaire ;
Qu'il ne peut être davantage soutenu que le jugement est affecté dans son dispositif d'une omission de préciser le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées puisqu'il est fait référence dans ledit dispositif à un tableau susceptible de comprendre de telles précisions ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de surseoir à statuer » ;

ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, ne peuvent être réparées que par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; que commet donc un excès de pouvoir le juge qui, invité à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'un recours en rectification d'erreur matérielle, s'arroge le droit d'apprécier lui-même le bien-fondé dudit recours alors qu'il n'est pas le juge qui a rendu la décision erronée ni celui auquel cette décision est déférée ; qu'en l'espèce, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours en rectification d'erreur engagé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 10 juillet 2009, la cour d'appel a relevé que l'omission des signatures du juge-commissaire et du greffier sur les documents annexés au dispositif de leur décision n'était pas qualifiable d'erreur matérielle en ce qu'elles étaient susceptibles de constituer une condition de validité desdits documents et qu'il ne pouvait être porté remède à leur absence par le recours en rectification de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a apprécié elle-même le bien-fondé du recours dans l'attente duquel il lui était demandé de surseoir à statuer alors qu'elle n'était pas la juridiction qui avait rendu le jugement du 10 juillet 2009, ni celle à laquelle il était déféré, a excédé ses pouvoirs en violation des articles 380-1 et 462 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION (A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR renvoyé l'affaire à une prochaine audience afin que les parties présentent leurs observations orales sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la notification des arrêts valait convocation des parties et d'AVOIR réservé les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « à l'audience du 1er février 2017, le président de la cour a invité les parties à présenter des observations orales sur la seule demande de renvoi et sur les effets de l'absence de signature de l'annexe au jugement du tribunal de commerce en date du 10 juillet 2009, afin que la cour délibère sur ces points, prévoyant d'ordonner la réouverture des débats pour le surplus.
SUR QUOI LA COUR
Que sur la demande de sursis à statuer, que celle-ci est justifiée par le liquidateur judiciaire par le fait qu'il a présenté une requête devant le tribunal de commerce fondée sur l'article 462 du code de procédure civile, aux termes duquel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu'il résulte de l'examen du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 10 juillet 2009 que dans son dispositif il est mentionné notamment ce qui suit :
« Ordonne le transfert de 88 contrats de travail dans les catégories comprises dans l'offre et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés, conformément au PSE présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon le tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce » ;
Qu'il résulte des pièces transmises par le greffe du tribunal de commerce d'Arras qu'au jugement est joint le courrier en date du 25 juin 2009 émanant de DV... DO... et GA... NI..., avocats à la cour, adressé aux administrateurs judiciaires de la société Bosal dans lequel est précisée une offre de reprise présentée au nom de la société Bosal distribution ; que ce courrier comprend lui-même les cinq annexes suivantes : l'évaluation indicative des stocks sur la base d'une situation arrêtée au 31 mai 2009 (annexe 1), un tableau de synthèse indicatif des remises impayées au titre de l'activité générée en 2009 (annexe 2), une liste des salariés repris par poste (annexe 3), une liste des contrats repris (annexe 4), les courriers adressés par des clients significatifs (annexe 5) et une offre ferme de la société Factocic du 16 juin 2009 (annexe 6) ;
Qu'aucune des pièces jointes ne porte la signature ou le paraphe du magistrat auteur du jugement en cause ; que la liste des contrats transférés, susceptible de correspondre au tableau auquel se réfère le dispositif du jugement, figure aux annexes 3 et 4 ; que la première, dressée le 24 juin 2009, et qui correspond à la seule pièce produite par l'appelant le 22 janvier 2015, ne comporte qu'une seule signature qui peut être identifiée comme celle de UJ... NH..., directeur général de l'activité distribution de la société Bosal France ; que sur la seconde, établie le 12 juin 2009, est présente la seule signature de GA... NI... ; qu'une telle omission ne saurait être qualifiable d'erreur matérielle, qui consiste nécessairement en un acte positif n'affectant que l'expression littérale du jugement et empêchant de reproduire la véritable pensée du juge ; qu'en réalité tant la signature du président de la juridiction qui a statué que celle du greffier présent à l'audience sont susceptibles de constituer une condition de validité des pièces jointes ; qu'il ne peut être porté remède à leur absence par le recours à la procédure engagée par le liquidateur judiciaire ;
Qu'il ne peut être davantage soutenu que le jugement est affecté dans son dispositif d'une omission de préciser le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées puisqu'il est fait référence dans ledit dispositif à un tableau susceptible de comprendre de telles précisions ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de surseoir à statuer
Que sur le caractère réel et sérieux du licenciement, en application de l'article R. 631-26 du code de commerce, des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d'une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu'à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ;
Qu'en l'espèce le dispositif du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 10 juillet 2009 sur la base duquel il a été procédé au licenciement de l'intimé ne détermine pas lui-même le nombre des salariés dont licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il renvoie à un tableau annexé à la décision qui spécifierait le nombre de contrats de travail transférés et par conséquent, a contrario, celui des salariés licenciés ; que le fait que liquidateur judiciaire ait saisi le tribunal de commerce d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en raison d'une absence de signature, établit que ledit tableau n'était pas identifiable par les seules mentions figurant dans le dispositif de la décision ; qu'il résulte en effet des constatations effectuées précédemment que l'annexe était en réalité composée de cinq documents ; que le tableau mentionné dans le dispositif est susceptible de correspondre à deux listes figurant dans deux annexes différentes et établies, l'une, par UJ... QG..., directeur général de la société Bosal France, l'autre, par GA... FP..., avocat ; que pour que le tableau mentionné dans le dispositif soit considéré comme incorporé à celui-ci, il convenait donc qu'il porte la signature du magistrat, auteur dudit jugement et celle du greffier authentifiant l'acte ; que tel n'étant pas le cas, il convient de constater que le dispositif du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 10 juillet 2009 ne comporte pas les précisions exigées par les dispositions légales précitées ; qu'en conséquence, le licenciement de l'intimé est, par ce seul motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations orales sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

1°) ALORS QUE fut-elle non signée, une annexe précisant le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées fait corps avec l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements dès lors que cette ordonnance qui comporte la signature du juge et du greffier, vise cette annexe dans son dispositif et que ce document est annexé à sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans son dispositif, le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 10 juillet 2009 avait « ordonn(é) le transfert de 88 contrats de travail dans les catégories comprises dans l'offre et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés, conformément au PSE présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce » et qu'y était joint un courrier précisant l'offre de reprise en listant les salariés repris par poste (annexe 3) et les contrats repris (annexe 4) ; qu'en jugeant que pour que le tableau mentionné dans le dispositif soit considéré comme incorporé à celui-ci, il convenait qu'il porte la signature du magistrat, auteur dudit jugement et celle du greffier authentifiant l'acte à défaut de quoi les licenciements devaient être déclarés sans cause réelle et sérieuse, faute de précision suffisante dans le dispositif, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'introduction d'un recours visant à régulariser l'absence de signature d'un tableau annexé à la décision et visé au dispositif de celle-ci n'établit pas que ledit tableau n'est pas identifiable par les seules mentions de cette décision ; qu'en affirmant que « le fait que le liquidateur judiciaire ait saisi le tribunal de commerce d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en raison d'une absence de signature, établit que ledit tableau n'était pas identifiable par les seules mentions figurant dans le dispositif de la décision », la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 462, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, à aucun moment de leur conclusions d'appel (cf. p. 4 et 5)., dont les arrêts constatent qu'elles ont été oralement soutenues (cf. arrêt p. 5, § 3), les salariés ne se prévalaient de ce que le tableau visé au dispositif de la décision litigieuse était susceptible de correspondre à deux annexes ; qu'en se fondant sur cette circonstance qui n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la seule circonstance que l'annexe visée au dispositif de la décision du juge-commissaire soit susceptible de correspondre à deux tableaux ne remet pas en cause la régularité de ladite décision, sauf à constater que lesdits tableaux sont incompatibles ; qu'en retenant, pour déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, que deux tableaux étaient susceptibles de correspondre à l'annexe visée au dispositif du jugement du tribunal de commerce d'Arras, sans faire ressortir en quoi ces tableaux étaient éventuellement incompatibles, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail.

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