8 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-23.148

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00609

Texte de la décision

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2020




Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° G 18-23.148




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société France télévisions, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-23.148 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... A..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat SNRT-CGT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... et du syndicat SNRT-CGT, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), M. A... a été engagé à compter du 9 août 2000 par la société France 3 aux droits de laquelle vient la société France Télévisions (la société) dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'électricien-éclairagiste, chargé de la mise en place, du fonctionnement et de la maintenance des matériels nécessaires à l'éclairage des productions audiovisuelles.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation de la précarité dans laquelle il a été maintenu et de reconstitution de carrière portant sur le salaire et ses accessoires.

3. Le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT-CGT est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail était à temps complet et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, de « mesures FTV » et de supplément familial, et au syndicat SNRT-CGT des sommes à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail pendant les périodes effectivement travaillées ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a jugé M. A... bien fondé à solliciter, non pas des rappels de salaire au titre des périodes travaillées, mais des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société France Télévisions ne rapportait pas la preuve que le salarié aurait refusé d'une quelconque façon de travailler pour elle, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'écarter l'affirmation du salarié selon laquelle il n'aurait jamais reçu de planning et n'aurait jamais su quand ni combien de fois par mois la société le ferait travailler, et qu'ainsi la société ne renversait pas la présomption de temps complet, lorsqu'il appartenait au salarié qui revendiquait le paiement de périodes non travaillées, de rapporter la preuve qu'il se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions pendant ces périodes, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

2°/ que le travail effectué pour d'autres employeurs au cours des périodes séparant deux contrats à durée déterminée conclus avec un même employeur, exclut toute disposition permanente à l'égard de ce dernier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. A... avait travaillé pour d'autres employeurs au cours des périodes non travaillées pour le compte de France Télévisions ; qu'en retenant néanmoins que le salarié se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que les revenus tirés par M. A... d'activités exercées pour le compte d'autres employeurs sont restés marginaux, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le salarié se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions pendant qu'il travaillait pour ces autres employeurs, a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la cour

5. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté d'une part, que le salarié avait tiré la quasi-totalité de ses revenus de son travail pour France Télévisions ou de prestations pôle Emploi, les revenus provenant d'activités chez d'autres employeurs étant restés marginaux et d'autre part, qu'il n'avait jamais reçu de planning et ne savait quand ni combien de fois par mois la société le ferait travailler, de sorte qu'il s'était tenu à la disposition permanente de la société.

6. La cour d'appel, qui en a exactement déduit que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire pour les périodes interstitielles, a par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification, de prime d'ancienneté et de prime de fin d'année, de « mesures FTV » et de supplément familial et au syndicat SNRT-CGT des sommes à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le salarié ne peut cumuler les avantages attachés au statut d'intermittent et ceux liés au statut de salarié permanent ; qu'il est constant que les salariés intermittents de la société France Télévisions bénéficient d'une majoration de 30 % de la rémunération servie aux salariés permanents destinée à compenser la précarité de leur situation ; qu'en jugeant que la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ouvrait droit à M. A... aux accessoires de salaires dus aux salariés permanents sans déduction de la majoration de 30 % perçue en tant qu'intermittent, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil ;

2°/ qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en accordant à M. A... une indemnité de requalification d'un montant de 15 000 euros pour le dédommager du préjudice subi en raison de la privation des avantages liés au statut de salarié permanent tout en condamnant la société France Télévisions à lui servir ces mêmes avantages, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

8. La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité d'intermittent destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

9. Ayant prononcé la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié devait être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis le 9 août 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et pouvait ainsi prétendre à des rappels de primes d'ancienneté, primes de fin d'année, de supplément familial et de mesures France Télévisions.

10. En allouant en outre une indemnité de requalification, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, dès lors que les rappels de primes sont des accessoires du salaire et visent, non pas à compenser la précarité subie par le salarié mais à le replacer dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé, souverainement apprécié l'existence et l'entendue du préjudice subi par le salarié du fait de la précarité dans laquelle il avait été maintenu abusivement.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Télévisions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France Télévisions et la condamne à payer à M. A... et au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT-CGT la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail était à temps complet et d'AVOIR en conséquence condamné la société France Télévisions à payer à M. A... les sommes de 53398,49 € à titre de rappel de salaire, et 5339,84 euros à titre de congés payés y afférents, 8020,73 euros à titre de prime d'ancienneté, 9556 euros à titre de prime de fin d'année, 1600 euros à titre de «mesures FTV», 5013 euros à titre de supplément familial, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT-CGT les sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « 3°/ Sur le temps complet
Considérant que la requalification des contrats à durée déterminée de A... M... en un contrat à durée indéterminée ne saurait présumer de la nature effective, à temps complet ou partiel, du contrat à durée indéterminée ;
Considérant qu'un contrat à durée déterminée à temps partiel, requalifié en un contrat à durée indéterminée, est présumé à temps complet s'il ne comporte pas les mentions écrites obligatoires relatives à la durée et à la répartition des heures de travail, telles qu'exigées par les dispositions de l'article L. 3123-14 ancien du code du travail ;
Que, dans ce cas, il incombe à l'employeur de renverser la présomption de temps complet par la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la possibilité laissée au salarié de prévoir son rythme de travail, de sorte que celui-ci n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Considérant qu'en l'espèce, les contrats de travail à durée déterminée litigieux ne sont pas produits, si bien que la cour ne peut pas procéder à une vérification des mentions écrites obligatoires ;
Qu'il y a donc présomption de travail à temps complet ;
Considérant que, selon une disposition non critiquée du jugement, sur l'ensemble de la période 2000-2013, la durée moyenne annuelle de collaboration a été de 106 jours et, s'agissant plus précisément des trois dernières années, 114 jours pour l'année 2011, 125 jours pour l'année 2012 et 54 jours pour l'année 2013 ;
Qu'il ressort des pièces produites que, pour les années suivantes, son activité chez France Télévisions a procuré à M... A... :
en 2008 : 14901 euros /29321 euros, soit 51 % de ses revenus ;
en 2009 : 13830 euros / 28351 euros, soit 49% ;

en 2010 : 18082 euros / 30352 euros, soit 60% ;
en 2011 : 15280 euros /28284 euros, soit 54% ;
en 2012 : 18683 euros / 31504 euros, soit 59% ;
Que l'analyse des déclarations fiscales produites montre que le solde des revenus était constitué pour l'essentiel de prestations versées par Pôle Emploi ;
Qu'en effet, les revenus provenant d'activités chez d'autres employeurs sont restés marginaux :
1969 euros en 2008, soit 7% ;
1834 euros en 2009, soit 6% ;
1713 euros en 2010, soit 6% ;
1976 euros en 2011, soit 7% ;
1759 euros en 2012, soit 6% ;
Que, même s'il n'y a pas d'éléments concernant l'année 2013, elle doit être considérée comme isolée ;
Considérant que le fait que M... A... ait tiré la quasi-totalité de ses revenus de son travail pour France Télévisions ou de prestations de Pôle Emploi, au moins pendant la période allant de 2008 à 2012, montre que le salarié n'avait pas réellement d'autre employeur que la S.A. France Télévisions et restait ainsi à la constante disposition de celle-ci ;
Qu'au demeurant, la S.A. France Télévisions n'allègue ni ne justifie que M... A... aurait refusé, à une quelconque période, de travailler pour elle ;
Considérant que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'écarter l'affirmation de l'appelant, selon laquelle il n'a jamais reçu de planning et ne savait quand ni combien de fois par mois l'employeur le ferait travailler ;
Considérant qu'en définitive, à défaut pour l'intimée de renverser la présomption, le contrat de travail doit être qualifié de temps complet ;
4°/ Sur le salaire de base et le rappel de salaire :
Considérant que la requalification de la relation de travail telle qu'opérée, c'est-à-dire à durée indéterminée et à temps complet, a pour effet de replacer M... A... dans la situation qui aurait été la sienne, s'il avait été recruté dès l'origine sur la base d'un tel contrat.
Considérant que chacune des parties a opéré un calcul sur la base de la période non prescrite allant de juin 2008 à mars 2014, après déduction des salaires perçus de la société France Télévisions ;
Considérant que l'appelant obtient un résultat de 57166 euros et l'intimée de 53398 euros pour le rappel de salaire ;
Que la différence provient essentiellement du montant du salaire perçu et à déduire pour la période allant de janvier à mars 2014 : l'employeur mentionne 9901,42 euros, le salarié 6067,81 euros seulement ;
Qu'il ressort du bulletin de salaire du 30 mars 2014 que la somme retenue par l'employeur est seule exacte ;
Considérant qu'en conséquence, la S.A. France Télévisions est condamnée au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 53398,49 euros, ainsi qu'un montant de 5339,84 euros de congés payés y afférents ;

5°/ Sur les accessoires de salaire :
Considérant que, compte tenu de la requalification intervenue, M... A... est, sur le principe, en droit de bénéficier des dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés «statutaires» titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, s'agissant de la prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année et des «mesures FTV» ;
Considérant que la S.A. France Télévisions soutient qu'il ne peut pas y avoir cumul de la majoration de 30% allouée aux intermittents avec les accessoires de salaire des permanents ;
Considérant que, toutefois, du fait de la requalification intervenue, il convient de rétablir le salarié dans ses droits s'agissant des primes et avantages, sans que puisse lui être opposée la majoration de 30% perçue en tant qu'intermittent ;
Sur la prime d'ancienneté :
Considérant qu'il ressort des explications et du décompte détaillé, présentés à titre «infiniment subsidiaire» par l'employeur, que le quantum du rappel de prime d'ancienneté doit être fixé à un montant de 8020,73 euros brut ;
Que la S.A. France Télévisions est condamnée au paiement de ce montant ;
Sur les congés payés afférents à la prime d'ancienneté :
Considérant qu'M... A... doit être débouté de sa demande de congés payés afférents ; Qu'en effet, celle-ci est versée tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois par l'employeur ;
Sur la prime de fin d'année, les «mesures FTV» et le supplément familial :
Considérant que les demandes relatives à la prime de fin d'année, aux «mesures FTV» et au supplément familial sont contestées dans leur principe, mais non dans leur calcul ;
Qu'il sera donc alloué à M... A... un montant de 9556 euros de prime de fin d'année, de 1600 euros de «mesures FTV» et de 5013 euros de supplément familial ;
6°/ Sur les demandes du syndicat SNRT-CGT :
Considérant que le litige qui oppose M... A... à la S.A. France Télévisions intéresse la pratique d'un employeur et les conditions de travail que celui-ci impose au salarié d'une profession particulière, spécialement défendue par le syndicat SNRT-CGT ;
Que l'inobservation par la S.A. France Télévisions des dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de travail a pour objet ou pour effet de fragiliser, en la précarisant, cette profession, de sorte que l'atteinte à l'intérêt collectif professionnel dont cette organisation à la charge justifie l'action de cette dernière et l'allocation à son profit des dommages et intérêts que lui a justement alloués le conseil de prud'hommes en réparation du préjudice subséquent ;
Que le jugement déféré est confirmé, en ce qu'il a condamné la S.A. France Télévisions à payer au syndicat SNRT-CGT la somme de 1500 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient d'y ajouter, au titre de la procédure d'appel, un montant de 500 euros sur le fondement du même article (lequel vient s'ajouter à la somme de 500 euros déjà allouée, par une appréciation pertinente, en première instance) ;
7°/ Sur la demande présentée sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile par M... A... :
Considérant que la S.A. France Télévisions est condamnée à payer à M... A... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros au titre de la procédure d'appel (laquelle somme vient s'ajouter à celle de 2000 euros déjà allouée, par une appréciation pertinente, en première instance) ;
8°/ Sur les dépens :
Considérant que la S.A. France Télévisions est condamnée aux dépens d'appel »

1/ ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail pendant les périodes effectivement travaillées ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a jugé M. A... bien fondé à solliciter, non pas des rappels de salaire au titre des périodes travaillées, mais des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société France Télévisions ne rapportait pas la preuve que le salarié aurait refusé d'une quelconque façon de travailler pour elle, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'écarter l'affirmation du salarié selon laquelle il n'aurait jamais reçu de planning et n'aurait jamais su quand ni combien de fois par mois la société le ferait travailler, et qu'ainsi la société ne renversait pas la présomption de temps complet, lorsqu'il appartenait au salarié qui revendiquait le paiement de périodes non travaillées, de rapporter la preuve qu'il se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions pendant ces périodes, la Cour d'appel a violé les articles 1103 et 1353 du Code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE le travail effectué pour d'autres employeurs au cours des périodes séparant deux contrats à durée déterminée conclus avec un même employeur, exclut toute disposition permanente à l'égard de ce dernier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. A... avait travaillé pour d'autres employeurs au cours des périodes non travaillées pour le compte de France Télévisions ; qu'en retenant néanmoins que le salarié se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Télévisions à payer à M. A... les sommes de 15 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 8020,73 euros à titre de prime d'ancienneté, 9556 euros à titre de prime de fin d'année, 1600 euros à titre de «mesures FTV», 5013 euros à titre de supplément familial, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT-CGT les sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « 2°/ Sur l'indemnité de requalification :
Considérant que M... A... est bien fondé à solliciter le versement par la S.A. France Télévisions d'une indemnité de requalification, étant rappelé qu'en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Que l'indemnité de requalification a pour objet à la fois de sanctionner l'employeur qui ne s'est pas soumis à la réglementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de la privation des avantages liés au statut de salarié permanent ;
Considérant que, compte tenu de la durée de la relation contractuelle jusqu'à la conclusion du contrat à durée indéterminée, en l'espèce presque quatorze années, la cour confirme le montant de 15000 euros alloué par le premier juge »

ET AUX MOTIFS QUE « 5°/ Sur les accessoires de salaire :
Considérant que, compte tenu de la requalification intervenue, M... A... est, sur le principe, en droit de bénéficier des dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés «statutaires» titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, s'agissant de la prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année et des «mesures FTV» ;
Considérant que la S.A. France Télévisions soutient qu'il ne peut pas y avoir cumul de la majoration de 30% allouée aux intermittents avec les accessoires de salaire des permanents Considérant que, toutefois, du fait de la requalification intervenue, il convient de rétablir le salarié dans ses droits s'agissant des primes et avantages, sans que puisse lui être opposée la majoration de 30% perçue en tant qu'intermittent ;
Sur la prime d'ancienneté :
Considérant qu'il ressort des explications et du décompte détaillé, présentés à titre «infiniment subsidiaire» par l'employeur, que le quantum du rappel de prime d'ancienneté doit être fixé à un montant de 8020,73 euros brut ;
Que la S.A. France Télévisions est condamnée au paiement de ce montant ;
Sur les congés payés afférents à la prime d'ancienneté :
Considérant qu' M... A... doit être débouté de sa demande de congés payés afférents ; Qu'en effet, celle-ci est versée tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois par l'employeur ;
Sur la prime de fin d'année, les «mesures FTV» et le supplément familial :
Considérant que les demandes relatives à la prime de fin d'année, aux «mesures FTV» et au supplément familial sont contestées dans leur principe, mais non dans leur calcul ;
Qu'il sera donc alloué à M... A... un montant de 9556 euros de prime de fin d'année, de 1600 euros de «mesures FTV» et de 5013 euros de supplément familial »

1/ ALORS QUE le salarié ne peut cumuler les avantages attachés au statut d'intermittent et ceux liés au statut de salarié permanent ; qu'il est constant que les salariés intermittents de la société France Télévisions bénéficient d'une majoration de 30 % de la rémunération servie aux salariés permanents destinée à compenser la précarité de leur situation ; qu'en jugeant que la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ouvrait droit à M. A... aux accessoires de salaires dus aux salariés permanents sans déduction de la majoration de 30% perçue en tant qu'intermittent, la cour d'appel a violé les articles L 1245-1, L 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil ;

2/ ALORS QU' en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en accordant à M. A... une indemnité de requalification d'un montant de 15 000 euros pour le dédommager du préjudice subi en raison de la privation des avantages liés au statut de salarié permanent tout en condamnant la société France Télévisions à lui servir ces mêmes avantages, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

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