8 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.109

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00590

Texte de la décision

SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2020




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° V 18-15.109






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. W... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-15.109 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société USAP, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société USAP, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2018), M. J... a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société USAP, selon contrat à durée déterminée du 29 novembre 2012 conclu pour les saisons sportives 2013/2014 et 2014/2015. La relation de travail a pris fin le 30 juin 2014.

2. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

3. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors « qu'un employeur ne peut déduire de la rémunération d'un salarié une indemnité correspondant à des congés payés qu'il lui a imposés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait fait une exacte application de la convention collective du rugby professionnel en mettant le joueur en congé pendant 24 jours au cours de l'intersaison et en amputant son salaire de juin 2014 d'une indemnité correspondant à 17 jours de congés payés ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que le club imposait au joueur ses jours de congés de sorte qu'il ne pouvait opérer sur le salaire de ce dernier une retenue pour un trop-perçu de congés qu'il lui avait imposé, la cour d'appel a violé les articles 2.2.1, 5.2.2, 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel, outre l'annexe n° 7 de cette dernière. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015 :

4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive.

5. Selon l'article 1.2.1. de l'annexe n° 7 à la convention collective applicable, à compter de la date de leur dernier match de compétitions officielles ou de compétitions internationales, tous les joueurs bénéficient d'une période de quatre semaines en continu sans présence au club comprenant par priorité le solde des congés payés de la saison 2013/2014, et le cas échéant, si les congés payés de la saison 2013/2014 sont entièrement soldés, une période de préparation physique individuelle sans présence au club, ou de congés payés par anticipation au titre de la saison 2014/2015.

6. Pour débouter le joueur de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient d'abord que la convention collective du rugby professionnel prévoit que les joueurs professionnels de rugby bénéficient de 36 jours de congés payés par an, que le joueur a bénéficié de 17 jours de congés payés durant la saison sportive 2013/2014 et a été mis en congé du 12 mai 2014 au 31 mai 2014 et du 2 juin 2014 au 7 juin 2014, soit 24 jours, durant l'intersaison, que le compte de congés payés du joueur présente un solde négatif de 26 jours de congés payés.

7. L'arrêt retient ensuite que l'employeur, en prenant en compte un solde négatif de congés payés et en déduisant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2014 la somme correspondant à ce solde de congés payés, a respecté la convention collective applicable dans ses dispositions concernant la période de l'intersaison, qu'en effet le club de rugby détermine librement le programme applicable pour l'effectif de ses joueurs en fonction des dates de compétition officielle pour la saison et, qu'à compter de la date de leur dernier match de compétition officielle ou internationale, les joueurs professionnels de rugby bénéficient d'une période de quatre semaines en continu sans présence au club lesquelles doivent correspondre par priorité au solde de congés payés de la saison 2013/2014.

8. L'arrêt retient enfin que le club de rugby n'avait en aucun cas à placer le joueur en période de préparation sportive individuelle sans présence au club puisqu'il devait par priorité liquider les jours de congés payés dont disposait le joueur et ce avant la fin de son contrat de travail à durée déterminée.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le club avait fixé les dates des congés du joueur, ce dont elle aurait dû déduire qu'il ne pouvait opérer de retenue de salaire au titre des indemnités de congés payés versées à l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le joueur de sa demande d'indemnité spéciale pour fermeture de l'entreprise, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société USAP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société USAP et la condamne à payer à M. J... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de ses demandes tendant à ce que la société USAP soit condamnée à lui verser un rappel de salaire et des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés : la convention collective du rugby professionnel applicable en l'espèce prévoit que les joueurs de rugby professionnels bénéficient de 36 jours de congés payés par an soit 3 jours de congés payés acquis par mois ; que chaque année, les partenaires sociaux de la branche définissent précisément les périodes de prise de congés payés durant l'année et leurs modalités ; qu'il doit être souligné que l'emploi d'un joueur de rugby présente un caractère accidentogène en raison des blessures liées au contact que ce sport entraîne, de sorte que la convention collective du rugby professionnel détermine très précisément les modalités de prise de congés payés pendant la saison sportive qui va du début du mois de septembre au début du mois de mai de l'année suivante et durant la période qui suit c'est-à-dire l'intersaison ; qu'ainsi, le club de rugby, en sa qualité d'employeur, doit respecter les périodes de congés payés très précisément déterminées dans le cadre des dispositions de la convention collective de sorte qu'il n'a aucune marge de manoeuvre et se doit dès lors d'imposer les jours de congés dont le joueur doit bénéficier ; que le 8 juillet 2013, les partenaires sociaux ont ainsi signé l'annexe n° 7 de la convention collective de rugby professionnel qui fixe les périodes de congés payés pour la saison sportive 2013/2014 ; qu'ainsi, les modalités de prise de congés retenus pour cette saison étaient les suivantes : « Pour les joueurs des clubs de première division : outre les congés payés attribués pendant l'intersaison, chaque joueur bénéficiera au minimum de trois périodes de congés pendant la saison sportive : - deux périodes de congés individuels dénommées A et B d'une semaine chacune fixées individuellement ou collectivement pour chaque joueur au sein de chaque club : * Période A : le début de cette période est fixé au 2 septembre 2013 inclus et la fin de cette période au 31 décembre 2013 inclus (le départ en congés pouvant intervenir au plus tard le 22 décembre 2013 inclus) ; * Période B : le début de cette période est fixé au 1er janvier 2014 inclus et la fin de cette période au 4 mai 2014 inclus (le départ en congés pouvant intervenir au plus tard le 28 avril 2014 inclus) ; - une période de congés collective dénommée C de trois jours consécutifs incluant le 25 décembre 2013 commune à tous les joueurs d'un même club. Cette période C est distincte de la période A. Elle ne saurait en aucun cas se confondre avec cette période A. Néanmoins la période peut être fractionnée et seulement si elle est accolée à la période C » ; qu'il n'est pas contesté et, cela ressort d'ailleurs très clairement de l'examen de ses bulletins de salaire, que M. J... a bénéficié des congés payés suivants conformément aux dispositions de la convention collective applicable à savoir : - période A du 4 novembre 2013 au 12 novembre 2013 (6 jours), - période C du 23 décembre au 24 décembre 2013 (2 jours) (incluant le 25 décembre), du 27 janvier 2014 au 29 janvier 2014 (3 jours), - période B du 3 mars 2014 au 8 mars 2014 (6 jours), soit un total de 17 jours de congés payés ; que durant la période de l'intersaison de l'année 2014, M. J... a bénéficié également de congés payés conformément aux dispositions de la convention collective du rugby professionnel ; que pour cette période la convention collective applicable a prévu les dispositions générales suivantes : « L'article 5.1.2 du chapitre 1 titre II de la convention collective du rugby professionnel prévoit que l'intersaison comprend notamment pour chaque joueur un minimum de 4 semaines en continu sans présence au club, comprenant, d'une part, des congés payés et d'autre part, le cas échéant une période de préparation physique individuelle. A compter de la date de leur dernier match de compétition officielle ou de compétition internationale tous les joueurs bénéficient d'une période de quatre semaines en continu sans présence au club comprenant : * par priorité, le solde des congés payés de la saison 2013/2014, et le cas échéant, si les congés payés de la saison 2013/2014 sont entièrement soldés, une période de préparation physique individuelle sans présence au club, ou de congés payés par anticipation au titre de la saison 2014/2015. Chaque club détermine librement le programme applicable pour l'effectif de ses joueurs en fonction : * de la date de son dernier match de compétitions officielles pour la saison 2013/2014 (qui est variable selon les clubs) et le cas échéant de la sélection de certains de ses joueurs en équipe nationale à la fin de la saison 2013/2014 ou au début de la saison 2014/2015, * des dates de ses matchs amicaux (visées à l'article 1.4 de la présente annexe) et, * de la date de reprise de sa compétition officielle pour la saison 2014/2015 (visée à l'article 1.5 de la présente annexe) » ; que M. J..., qui n'avait donc pris que deux semaines de congés payés durant la saison sportive et dont le contrat à durée déterminée prenait fin le 30 juin 2014, disposait pour cette période de l'intersaison 2013/2014 de 4 semaines de congés payés acquises lesquelles devaient être liquidées conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; que c'est ainsi que ce joueur a été mis en congé pour la période du 12 mai 2014 et du 2 juin 2014 au 7 juin 2014, soit sur une période de quatre semaines et, au total, il a donc bénéficié de 24 jours de congés payés pris durant l'intersaison ; qu'il résulte donc que le compte des congés payés pris par M. J... se présente ainsi qu'il suit : 36 jours de congés payés acquis durant l'année 2013/2014 – 17 jours de congés payés pris durant la saison sportive, - 24 jours de congés payés prévus durant l'intersaison 2014, - 21 jours de reliquat de congés payés pris en 2012/2013, soit un solde négatif de 26 jours de congés payés ; que la Cour constate qu'en réalité seulement 17 jours de congés payés ont été déduits par l'employeur du dernier bulletin de paye du joueur professionnel salarié bien qu'il présentait pourtant un solde négatif de 26 jours ; qu'il convient de relever que la société USAP, en prenant en compte un solde négatif de congés payés et en déduisant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2014 la somme correspondant à ce solde de congés payés, a respecté la convention collective applicable dans ses dispositions concernant la période de l'intersaison ; qu'en effet, comme il a été rappelé plus avant, c'est bien le club de rugby qui détermine librement le programme applicable pour l'effectif de ses joueurs en fonction des dates de compétition officielle pour la saison et, à compter de la date de leur dernier match de compétition officielle ou internationale, les joueurs de rugby professionnel bénéficient d'une période de quatre semaines en continu sans présence au club lesquelles doivent correspondre par priorité au solde de congés payés de la saison 2013/2014 ; que dans ces conditions, le club de rugby de l'USAP employeur de M. J... n'avait en aucun cas à placer le joueur en période de préparation sportive individuelle sans présence au club puisqu'il devait par priorité liquider les jours de congés payés dont disposait le joueur et ce avant la fin de son contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence, en déboutant M. J... de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés le conseil de prud'hommes a, à bon droit, considéré que la société USAP avait correctement appliqué les dispositions de la convention collective s'agissant des congés payés dont bénéficiait ce joueur de rugby professionnel ; sur le manquement de l'employeur à son obligation de fourniture du travail : que dans la mesure où le club, l'USAP se devait en priorité de solder les congés payés de son joueur sur la période de l'intersaison et donc de le mettre unilatéralement en congés payés, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de fourniture du travail ; qu'au surplus, il n'appartenait pas au club, dès lors que le contrat de travail à durée déterminée venait à expiration d'avoir à lui assurer un entraînement et une préparation individuelle ; qu'il ne peut donc être reproché à l'USAP de ne pas avoir permis au joueur de bénéficier des installations et de participer aux entraînements collectifs alors qu'il devait donc obligatoirement respecter une période de quatre semaines sans présence au club du joueur durant l'intersaison et ce en application de la convention collective ; sur les dommages et intérêts dus en raison du retard de paiement des salaires : l'USAP a fait une juste application des dispositions de la convention collective du rugby professionnel, applicables en matière de congés payés ; que la demande de rappel de salaire présentée à titre subsidiaire au motif du non-respect des règles encadrant la prise de congés par anticipation ne peut être que rejetée de même que celle au titre de dommages et intérêts pour un retard dans le versement des salaires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. J... était engagé le 1er juillet 2013 par l'USAP selon un CDD homologué par la ligue nationale de rugby en qualité de joueur de rugby professionnel pour la saison sportive 2012/2013 faisant suite à 2 saisons sous contrat espoir ; que la convention collective du rugby professionnel prévoit dans son article 5.2.2 une durée de 3 jours par mois sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables, soit 6 semaines couvrant la période du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, période correspondant à la saison sportive ; que dans son article 5-2-3 alinéa a) la convention collective précise : « qu'une partie de ces congés peut être prise par anticipation », « les périodes de congés sont fixées chaque saison en fonction des calendriers et rapportées dans l'annexe n° 7 » ; que l'annexe n° 7 de la CCRP définit des périodes ABC au cours desquelles les périodes de congés sont prises individuellement ou collectivement ; qu'au cas d'espèce, sur la durée de son CDD de 12 mois, M. J... devait bénéficier de 36 jours de congés ; que selon les pièces versées au débat, au 1er juillet 2013, il avait pris par anticipation 21 jours de congés au titre des 2 saisons précédentes ; que pour la saison suivante 2013/2014, M. J... a bénéficié de 17 jours pris durant la saison sportive et 24 jours de congés payés pris durant l'intersaison 2014 du 12/5/2014 au 31/5/2014, et du 02/6/2014 au 07/6/2014 soit un excédent de 5 jours, auquel s'ajoutent les 21 jours de la saison précédente soit 26 jours alors que l'employeur n'a retiré que 17 jours ;

1) ALORS QUE les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que le joueur avait pris « un total de 17 jours de congés payés » au cours de la saison, a ensuite jugé que le joueur n'avait pris « que deux semaines de congés payés durant la saison sportive » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels que définis par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant que le joueur n'avait pris que deux semaines de congés payés durant la saison sportive quand tant l'employeur que le joueur soutenaient que ce dernier avait pris 17 jours de congés payés au cours de la saison, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte des dispositions de la convention collective du rugby professionnel que le joueur dispose au maximum de 6 semaines de congés payés, soit 36 jours de congés, au cours de la période de référence qui court du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante ; que l'annexe n° 7 de la convention collective précisait pour la saison 2013/2014 que le joueur devait être placé en congés au minimum deux semaines et trois jours au cours de la période du 2 septembre 2013 au 4 mai 2014 et qu'il devait disposer lors de l'intersaison d'un minimum de quatre semaines en continu hors du club, cette période de quatre semaines étant composée en priorité du solde des congés payés et, le cas échéant, si les congés payés étaient entièrement soldés, d'une période de préparation physique individuelle sans présence au club ou de congés payés pris par anticipation sur la saison suivante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'employeur n'avait en aucun cas à placer le joueur en période de préparation sportive individuelle sans présence au club au cours des quatre semaines continues hors du club lors de l'intersaison puisqu'il devait par priorité liquider les jours de congés payés dont disposait le joueur avant la fin de son contrat à durée déterminée, de sorte que le club avait eu raison de mettre ce dernier en congé pendant 24 jours durant l'intersaison ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté que le salarié avait pris 21 jours de congés par anticipation et 17 jours de congés au cours de la saison, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que le joueur ne disposait plus de jours de congés à solder lors de l'intersaison, a violé les articles 2.2.1, 5.2.2, 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel, outre l'annexe n° 7 de cette dernière dans ses dispositions applicables à la saison 2013/2014 ;

4) ALORS QU'il résulte de l'article 5.2.2 de la convention collective du rugby professionnel que le joueur dispose au maximum de 36 jours de congés payés, soit 6 semaines de congés, au cours de la période de référence qui court du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le club imposait au joueur ses jours de congés et que le joueur avait pris 21 jours de congés par anticipation et 17 jours de congés, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait fait une exacte application de la convention collective en mettant le joueur en congé pendant 24 jours au cours de l'intersaison ; qu'en statuant ainsi quand il s'évinçait de ses constatations que le joueur comptabilisait, pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, 62 jours de congés pris à la demande du club, la cour d'appel a violé l'article 5.2.2 de la convention collective du rugby professionnel ;

5)°ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il n'appartenait pas au club d'avoir à assurer au joueur un entraînement et une préparation individuelle au cours de l'intersaison 2013/2014 dès lors que le contrat de travail à durée déterminée du joueur venait à expiration ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait du contrat du travail du joueur qu'il avait été engagé pour la saison 2013/2014 mais aussi pour la saison 2014/2015, de sorte que son contrat ne venait pas à expiration le 30 juin 2014, la cour d'appel a dénaturé ce contrat de travail en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les écrits de la cause ;

6) ALORS, en tout état de cause, QUE l'annexe n° 7 de la convention collective du rugby professionnel précise pour la saison 2013/2014 que lors de l'intersaison, le joueur doit disposer d'un minimum de quatre semaines en continu hors du club, cette période de quatre semaines étant composée en priorité du solde des congés payés et, le cas échéant, si les congés payés sont entièrement soldés, d'une période de préparation physique individuelle sans présence au club ou de congés payés pris par anticipation sur la saison suivante ; qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas au club dès lors que le contrat de travail à durée déterminée venait à expiration d'avoir à assurer au joueur un entraînement et une préparation individuelle, quand l'annexe n° 7 ne conditionne pas l'obligation de l'employeur de mettre le salarié en préparation physique individuelle sans présence au club au fait que le joueur poursuive sa carrière professionnelle au sein du club ou dans un autre club, la cour d'appel a violé l'annexe n° 7 de la convention collective dans ses dispositions applicables à la saison 2013/2014 ;

7) ALORS QU'un employeur ne peut déduire de la rémunération d'un salarié une indemnité correspondant à des congés payés qu'il lui a imposés de prendre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait fait une exacte application de la convention collective du rugby professionnel en mettant le joueur en congé pendant 24 jours au cours de l'intersaison et en amputant son salaire de juin 2014 d'une indemnité correspondant à 17 jours de congés payés ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté que le club imposait au joueur ses jours de congés de sorte qu'il ne pouvait opérer sur le salaire de ce dernier une retenue pour un trop-perçu de congés qu'il lui avait imposé, la cour d'appel a violé les articles 2.2.1, 5.2.2, 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel, outre l'annexe n° 7 de cette dernière ;

8) ALORS, en tout état de cause, QUE l'employeur n'est pas en droit d'imposer au salarié de prendre ses congés payés par anticipation ; qu'en l'espèce, pour juger que l'employeur était en droit de retenir sur le salaire du joueur une indemnité correspondant à 17 jours de congés payés, la cour d'appel a relevé que le salarié avait pris 21 jours de congés payés par anticipation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur justifiait que le joueur avait accepté de prendre par anticipation ces congés que lui avait imposé le club, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-12 du code du travail, de l'article 5.2.3 de la convention collective du rugby professionnel et de l'article 1.2.1 de l'annexe n° 7 de cette convention collective.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.