7 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-15.645

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO10171

Texte de la décision

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10171 F

Pourvoi n° Y 19-15.645




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

La société Cycles France Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.645 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Cycles France Loire, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cycles France Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cycles France Loire et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Cycles France Loire.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, partant, d'avoir débouté la société CYCLES FRANCE LOIRE de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que « a) sur l'absence de prise en compte par l'administration des douanes de la dette douanière avant sa communication au débiteur [
] :

Attendu, cependant, que selon l'article 217 du code des douanes communautaires, tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorité dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu ; qu'en l'espèce, le document produit par M. le Directeur Régional des douanes (cf sa pièce 16), qui est un extrait d'un logiciel dénommé "intercom", fait suffisamment la preuve de la prise en compte par l'administration des douanes de la dette douanière de la société CYCLES FRANCE LOIRE, dans un logiciel comptable dédié, à la date du 1er juillet 2012, le montant de cette dette (559 971 euros) figurant en particulier dans ce document, le numéro de liquidation (RR LO 451) étant le même que celui de l'AMR (LO n° 451 ) et la date de première exigibilité de la créance étant fixée au 1er juillet 2012 ;

Attendu, ensuite, que selon l'article 221.1 du code des douanes communautaires, le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que la communication du montant des droits doit intervenir juste avant la prise en compte de la dette douanière ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux du SRE établis entre le 27 janvier 2011 (en tout, six procès- verbaux de constat en date des 27 janvier 2011, 22 février 2011, 24 mars 2011, 26 mai 2011, 22 juin 2011, 19 avril 2012) et l'avis de résultat d'enquête du 9 mai 2012, qu'au regard des différents documents et informations communiqués aux enquêteurs par la société CYCLES FRANCE LOIRE durant cette période, l'administration des douanes a été en mesure au mois de mai 2012 de calculer la dette douanière, ce qu'elle a fait en la fixant à 1 918 838 euros au titre des opérations de dédouanement réalisées en France ; qu'à la suite des observations de la société CYCLES FRANCE LOIRE communiquées par lettres des 8 juin et 6 juillet 2012, le SRE, ainsi que cela ressort de ses procès-verbaux en date des 11 juillet et 28 septembre 2012, a procédé à des vérifications complémentaires qui l'ont conduit à exclure de ses constatations les parties essentielles de bicyclettes livrées à la société CYCLES FRANCE LOIRE en provenance de la République populaire de Chine destinées à ses opérations de montage, raison pour laquelle la dette douanière au titre des DAD a été ramenée dans le procès verbal du 6 février 2013 de notification des infractions à la somme de 465 155 euros ; qu'il n'y a pas eu méconnaissance du droit pour la société CYCLES FRANCE LOIRE d'être entendue avant toute décision lui faisant grief, dès lors que les dispositions des articles 67 A et 67 C du code des douanes national ont été respectées par l'administration des douanes, la société CYCLES FRANCE LOIRE ayant pu présenter des observations dans le délai de 30 jours en vue de la réduction de la dette douanière, et qu'il en a été tenu compte ;

Attendu dans ces conditions que la communication du montant des droits ayant été précédée de leur prise en compte, l'AMR du 19 février 2013 ne peut être annulé pour non respect des dispositions de l'article 221.1 du code des douanes communautaires ;

b) sur l'extension de la prescription triennale de la dette douanière en violation de l'article 221 du code des douanes communautaires [
] :

Attendu, cependant, que contrairement à ce que soutient la société CYCLES FRANCE LOIRE, l'effet interruptif qui s'attache, à l'égard de toutes les parties, aux procès-verbaux des Douanes, n'est pas contraire à l'article 221 du code des douanes communautaires ; qu'en effet, cet article n'exclut pas la possibilité pour une réglementation nationale de prévoir des possibilités d'interruption du délai de prescription triennale ; que l'AMR du 19 février 2013 ne peut donc être annulé pour non respect des dispositions des § 3 et 4 de cet article ;

Sur la demande principale de la société CYCLES FRANCE LOIRE

a) sur la prescription de la dette douanière [
] :

Attendu, cependant, que selon le § 3 de l'article 221 du code des douanes communautaires, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours ;

que selon le § 4 du même article, lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuées après l'expiration du délai de trois ans prévu au § 2 ;

que selon l'alinéa 2 de l'article 354 du code des douanes national, dans sa rédaction alors applicable, la prescription triennale du droit de reprise de l'administration à compter du fait générateur est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ; que cet effet interruptif n'est pas contraire aux dispositions de l'article 221 § 3 et 4 du code des douanes communautaires, qui ne l'exclut pas ; que la condition posée par la CJUE à l'effet interruptif d'un acte d'instruction ou de poursuite d'une irrégularité (cf arrêt de la deuxième chambre du 24 juin 2004, Herbert Handlbauer) est que les opérations sur lesquelles portent les soupçons d'irrégularité soient circonscrites par les actes de contrôle douanier avec suffisamment de précisions ; que n'est pas contraire à ce principe la règle nationale selon laquelle les procès- verbaux établis par l'administration des douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction à la réglementation douanière et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement des droits ;

Attendu qu'en l'espèce le SRE a établi un premier procès-verbal de constat le 27 janvier 2011 duquel il ressort que les agents des douanes ont demandé au représentant de la société CYCLES FRANCE LOIRE, M. S..., divers documents relatifs à cette société, dont un extrait détaillé des comptes fournisseurs asiatiques pour l'année 2009 ; que le deuxième procès-verbal du 22 février 2011 fait ressortir que M. S... leur a remis un listing des enregistrements comptables pour ces fournisseurs, outre les factures et dossiers d'importation ; que l'étude de ces documents par les agents des douanes leur a permis de constater que, pour certaines de ces entreprises, il n'y avait pas de justificatifs de dédouanement à l'appui des factures, et que pour certaines déclarations en douane, la société CFL avait utilisé non pas son CACO mais celui de la société F... ; que M. S..., au sujet de cette utilisation, a déclaré qu'il devait s'agir d'une erreur du transitaire ; qu'au regard du procès-verbal du 24 mars 2011, les agents des douanes ont constaté, après s'être fait remettre par M. S... l'extrait du compte client [...], que manquaient des factures adressées en 2009 à cette société concernant la vente de cycles et de pièces détachées, ce qui les a conduit à poser au représentant de la société CYCLES FRANCE LOIRE la question de savoir si elle tenait un relevé des parties essentielles de bicyclettes livrées et de leur utilisation, conformément au règlement CE n° 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997, question à laquelle M. S... a répondu par la négative ; qu'ainsi, ces premiers procès-verbaux ont mis en évidence avec précision des soupçons d'irrégularité, et ils ont contribué à établir la preuve des trois infractions douanières, dont un délit de première classe, qui ont été ultérieurement notifiées à la société CYCLES FRANCE LOIRE, le 6 février 2013 ; que chacun de ces procès-verbaux a donc eu un effet interruptif, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 354 du code des douanes national, en sorte que la prescription triennale, qui a commencé à courir à compter du 27 janvier 2008, n'était pas acquise à la société CYCLES FRANCE LOIRE lorsqu'elle a saisi le 27 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Lyon, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les autres procès-verbaux ont aussi interrompu ce délai de prescription, et de répondre au moyen invoqué par le M. le Directeur Régional des douanes tiré de l'application du § 4 de l'article 221 du code des douanes communautaires ;

Attendu, ensuite, que l'article 221 du code des douanes communautaires n'excluant pas la possibilité pour une réglementation nationale de prévoir des possibilités d'interruption du délai de prescription triennale, le principe de primauté du droit communautaire n'est pas atteint par le fait que le code des douanes français, en son article 354 alinéa 2, prévoit cette possibilité, à la différence des réglementation nationales issues d'autres Etat membres de l'Union ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société CYCLES FRANCE LOIRE de sa demande d'annulation de l'AMR et qu'il n'y pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que « -Sur la procédure de contrôle et le délai de prescription

Attendu que l'article 354 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2015, dispose que :

Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaires.

La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.

Qu'aux termes de l'article 221 du code des douanes communautaire, le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriés dès qu'il a été pris en compte.

3. La communication au débiteur ne peut plus effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours.

4. Lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 54 du code des douanes que les procès-verbaux établis par l'administration des douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction à la réglementation douanière et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer ont un effet interruptif à l'égard de l'action en recouvrement de ces droits ;

Que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'effet interruptif de prescription, qui s'attache aux procès-verbaux des douanes, tel qu'il est prévu par l'article 354 du code des douanes, n'est pas contraire à l'article 221 du code des douanes communautaire, les dispositions communautaires n'excluant pas l'effet interruptif de prescription des procès-verbaux de douanes ;

Qu'au surplus et comme le relève la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans son arrêt rendu le 16 juillet 2009, affaires C 124/08 et C 125/08 SNAUWAERT et autres, la Cour a également eu l'occasion de préciser que la qualification, par les autorités douanières, d'un "acte passible de poursuites judiciaires répressives" ne constitue pas une constatation qu'une infraction au droit pénal a effectivement été commise, la dite qualification n'est effectuée que dans le cadre et aux fins d'une procédure de nature administrative ayant pour unique but de permettre auxdites autorités de remédier à une perception incorrecte ou insuffisante de droits à l'importation ou à l'exportation ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces produites, que par un premier procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2011, les services de la direction générale des douanes ont « informé la société CFL de l'objet d'un contrôle portant sur les opérations d'importation et d'exportation de la société pour la période non prescrite (du 27 janvier 2008 à nos jours) », ont entendu son dirigeant sur les activités de la société, et demandé la communication d'un certain nombre de documents en application de l'article 65 du code des douanes ;

Que dès le procès verbal de constat du 24 mars 2011, l'attention de la société CYCLES FRANCE LOIRE a été attirée sur les soupçons d'irrégularité portant sur les importations de pièces détachées de CHINE, au regard des obligations portant sur la partie exemptée du droit antidumping, de tenir un relevé des parties essentielles de bicyclettes qui lui ont été livrées et de leur utilisation, et des déclarations du dirigeant qui indiquait alors n'effectuer aucun suivi des pièces détachées importées d'ASIE ;

Que la procédure d'enquête menée contradictoirement par l'administration des douanes a donné lieu à des procès-verbaux de constat établis les 22 février 2011, 24 mars 2011, 26 mai 2011, 22 juin 2011, et 19 avril 2012, dans le cadre desquels des documents complémentaires ont été sollicités, et le dirigeant de la société entendu, notamment sur la liste des ventes à la société [...] pour la période du 27 janvier 2008 au 22 juin 2011, concernant des pièces détachées de cycles considérées comme parties essentielles de bicyclettes au sens de la réglementation communautaire ;

Qu'à l'issue de ces procès-verbaux, un avis de résultat d'enquête a été notifié le 9 mai 2012 à. la société CFL, puis des procès-verbaux de constat du 1 1 juillet 2012 et du 25 septembre 2012, qui ont pris en compte les derniers éléments fournis en réponse par la société portant sur les opérations litigieuses listées en annexe de l'avis de résultat du 9 mai 2012;

Que contrairement à ce que soutient la société requérante, ces procès-verbaux de douane précis et détaillés, qui ont été établis dans le respect du contradictoire, et qui ont tenu compte des explications et justificatifs fournis par la société jusqu'à la fin de l'enquête, ont permis d'établir l'existence de trois infractions ultérieurement notifiées par le procès-verbal du 6 février 2013, l'infraction principale de manoeuvres ayant pour but ou pour effet une exonération à l'importation, constituant un délit douanier de première classe ;

Qu'il ressort à cet égard que postérieurement à l'avis de résultat d'enquête notifié le 9 mai 2012, et au procès-verbal du 25 septembre 2012, des pièces justificatives complémentaires ont été adressées par la société CFL, et que les éléments fournis par la société CFL au cours des opérations de contrôle ont permis une diminution substantielle du calcul des droits éludés ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article 354 du code des douanes précité, ces procès verbaux de douane ont interrompu la prescription triennale, et ce dès le 27 janvier 2011, étant souligné que le droit de reprise de l'administration s'est exercé sur la période 2008- 2011;

Attendu en conséquence que pour les motifs ci-dessus exposés et dans la mesure où il n'est pas démontré en quoi la procédure d'enquête porterait atteinte aux principes fondamentaux de primauté du droit communautaire, de sécurité juridique, et de confiance légitime, il n'y a pas lieu d'annuler la procédure d'enquête, ni de déclarer nul l'avis de mise en recouvrement du 19 février 2013, ni même d'ordonner un renvoi préjudiciel a la Cour de Justice de l'Union Européenne en interprétation de l'articulation entre les article 354 alinéa 2 du code des douanes et l'article 221-3 du code des douanes communautaires précités » ;

1°) Alors que, d'une part, les dispositions de l'article 354, alinéa 2, du code des douanes, dans leur version antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, en ce qu'elles confèrent un effet interruptif de prescription à n'importe quel procès-verbal de douane notifié par l'administration, de sorte que le délai triennal de prescription est renouvelable indéfiniment, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux principes de nécessité des peines et de garantie des droits, respectivement protégés par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pris ensemble le principe de sécurité juridique ;

2°) Alors que, d'autre part, en retenant qu'un procès-verbal de l'administration pouvait interrompre le délai de prescription triennal prévu par l'article 354 du code des douanes, lorsque l'article 221 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ne prévoit pas de cause d'interruption de ce délai, la cour d'appel a violé cette disposition, prise ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne ;

3°) Alors que, de troisième part, à titre subsidiaire, seuls les procès-verbaux suffisamment précis quant aux opérations sur lesquelles portent les soupçons d'irrégularité sont susceptibles d'interrompre la prescription ; qu'en l'espèce, en retenant que le procès-verbal de constat du 27 janvier 2011 avait interrompu la prescription triennale, lorsqu'elle constatait que ce document visait quant à son objet les « opérations d'importation et d'exportation » de la société CYCLES FRANCE LOIRE et se bornait à demander au représentant de cette dernière divers documents, de sorte que les soupçons d'irrégularité n'étaient pas circonscrits avec précision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 221 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, pris ensemble l'article 354 du code des douanes national et le principe de sécurité juridique ;

4°) Alors que, de quatrième part, un redevable doit, après le procès-verbal de notification d'infractions, mais avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement, être mis en mesure de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause, dans un délai suffisant, compte tenu de la durée de la procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, en relevant que l'avis de mise en recouvrement avait été émis le 19 février 2013, soit 13 jours après le procès-verbal de notification d'infractions du 6 février 2013, de sorte que le redevable n'avait pas pu disposer d'un délai suffisant pour répliquer au procès-verbal de notification d'infractions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant le principe des droits de la défense, principe fondamental du droit de l'Union européenne, pris ensemble l'article 221 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

5°) Alors que, de cinquième part, en tout état de cause, le montant des droits est communiqué au débiteur « dès que » celui-ci a été pris en compte par l'administration ; qu'en l'espèce, en retenant que la communication au contribuable avait été réalisée le 6 février 2013, lorsqu'elle constatait une prise en compte à la date du 1er juillet 2012, de sorte qu'une période de sept mois s'était écoulée entre ces deux étapes qui auraient dû être concomitantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 221 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

6°) Alors que, de sixième part, en tout état de cause, en retenant qu'à la date de la prise en compte de la dette douanière, son montant était fixé à la somme de 1.918.838 euros, lorsqu'elle constatait que le montant communiqué le 6 février 2013 s'élevait finalement à 465.155 euros, de sorte que celui-ci avait été modifié postérieurement à sa prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 221 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, pris ensemble le principe des droits de la défense, principe fondamental du droit de l'Union européenne ;

7°) Alors que, de septième part, en tout état de cause, conformément à l'article 221 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, le montant des droits est communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte ; que le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne empêche que les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit de l'Union rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la dette douanière avait été prise en compte grâce à une instruction sur un logiciel comptable interne à l'administration, et donc inaccessible aux opérateurs, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société CYCLES FRANCE LOIRE, si ce mode de preuve ne rendait pas impossible ou excessivement difficile la démonstration par le contribuable de l'absence de prise en compte de la dette douanière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article et du principe précités ;

8°) Alors que, enfin, en tout état de cause, en retenant qu'aucune méconnaissance du droit d'être entendu n'était caractérisée, lorsqu'elle relevait que la société CYCLES FRANCE LOIRE avait achevé de communiquer ses observations le 6 juillet 2012, soit 5 jours après la prise en compte de la dette douanière, de sorte que la créance a été comptabilisée avant que l'administration n'ait pu complètement analyser les arguments présentés par le redevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 67 A et suivants du code des douanes national, pris ensemble le principe des droits de la défense, principe fondamental du droit de l'Union européenne et l'article 221 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

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