7 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-18.190

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00401

Texte de la décision

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2020




Irrecevabilité


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° U 18-18.190






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

M. F... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-18.190 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société civile des Mousquetaires, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile , et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), M. X..., devenu associé de la société civile des Mousquetaires (la SCM) courant 2004, en a été exclu par une assemblée générale du 25 mai 2011, laquelle a fixé la valeur de remboursement unitaire de ses parts sociales à une certaine somme.

2. Contestant cette évaluation, M. X... a obtenu la désignation en justice
d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Un jugement du 30 juin 2015, devenu irrévocable, a annulé le rapport déposé le 2 août 2013, au motif que l'expert n'avait pas fixé la valeur des parts conformément aux dispositions contractuelles auxquelles M. X... avait librement consenti.

3. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le président d'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande de remplacement de l'expert dont M. X... l'avait saisi.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

4. M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance alors « qu'après annulation définitive du rapport rendu par l'expert qui avait été désigné par le président du tribunal de grande instance saisi en la forme des référés pour évaluer des droits sociaux d'un associé, celui-ci a le pouvoir de procéder à son remplacement ; qu'en décidant qu'à l'issue d'une analyse des conditions d'application des dispositions légales qui fondaient la demande de remplacement de l'expert, le premier juge avait retenu qu'elle n'entrait pas dans ses pouvoirs et l'avait déclarée irrecevable, que le premier juge n'avait pas méconnu l'étendue de son pouvoir encadré par l'article 1843-4 du code civil et que l'appel de M. X... était irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir au regard des articles 1843-4 du code civil et 543 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La décision prise par le président du tribunal statuant en application de l'article 1843-4 du code civil est sans recours possible, sauf excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir l'inobservation, à la supposer établie, des conditions d'application de ce texte.

6. Après avoir rappelé que le premier juge avait considéré que la demande présentée par M. X... ne s'analysait pas en une demande de remplacement mais en une demande nouvelle de désignation d'un tiers estimateur, dès lors que, par l'effet du dépôt de son rapport, l'expert désigné avait épuisé sa mission, peu important que ce rapport ait été ensuite annulé, puis avait statué sur cette nouvelle demande en retenant, notamment, qu'il résultait des statuts de la SCM, comme de son règlement, que la valeur de remboursement des droits sociaux des associés qui en sont exclus était précisément déterminable et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 1843-4-II du code civil n'étaient pas applicables, la cour d'appel a relevé que c'est à l'issue d'une analyse des conditions d'application des dispositions légales en vigueur et sans avoir méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel que le premier juge avait déclaré la demande de M. X... irrecevable. C'est donc à bon droit et sans commettre elle-même d'excès de pouvoir qu'elle en a déduit que l'appel de M. X... devait être déclaré irrecevable.

7. Formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est, en conséquence, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à la société civile des Mousquetaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... et de l'avoir condamné au paiement de frais irrépétibles ;

Aux motifs que le premier juge a été saisi sur le fondement de l'article 1843-4 II du code civil qui dispose que, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que la valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa qui dispose que cet expert est désigné, soit par les parties, soit par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés, sans recours possible ; qu'il résulte de l'article 543 du code de procédure civile qu'il n'est dérogé à toute règle interdisant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir et de l'article 460 dudit code que la voie d'appel est toujours ouverte en cas de nullité du jugement pour excès de pouvoir ; que M. X... fait valoir que, si la désignation ou le refus de désignation du tiers évaluateur par le président est sans recours possible, quand bien même la demande porterait sur le remplacement du tiers évaluateur, un appel nullité peut être engagé pour excès de pouvoir de la juridiction ayant refusé de statuer, en déclarant irrecevable la demande de désignation et en omettant de statuer au fond pour accueillir ou rejeter la demande de désignation ; que tel serait le cas en l'espèce puisque le président, à la fois dans le dispositif mais également dans les motifs de son ordonnance, a statué, après avoir considéré que la demande qu'il présentait procédait d'une demande nouvelle de désignation d'un expert et non de remplacement, uniquement sur la recevabilité desdites prétentions fondées sur l'article 1843-4-I ou 1843-4-II du code civil ; qu'en cela le président a méconnu l'étendue de son pouvoir tiré de l'article 1843-4 du code civil ; que le premier juge a considéré que la demande de M. X... de remplacement de l'expert désigné par une première ordonnance du 27 mars 2012 ne pouvait s'analyser que comme une demande nouvelle de désignation d'un expert dès lors que par l'effet du dépôt de son rapport, l'expert désigné avait épuisé sa mission, peu important que ce rapport ait été ensuite annulé ; que, statuant sur cette nouvelle demande, il a retenu que sur le fondement de l'article 1843-4-I du code civil, elle n'était pas recevable, dès lors que les dispositions statutaires de la SCM font référence expressément aux dispositions d'ordre public de la loi sur les sociétés à capital variable, codifiées sous les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce qui ne contiennent aucune dispositions de renvoi à l'article 1843-4-1 du code civil ;
que sur le fondement de l'article 1843-4-II, il résultait des statuts de la SCM comme de son règlement intérieur, pour fixer la valeur de remboursement des droits sociaux des associés qui en sont exclus, une définition précise des principes et modalités de calcul du prix ;
que le prix étant déterminable, les conditions d'application de cet article n'étaient pas remplies et la contestation de l'évaluation faite par la SCM ne relevait pas des pouvoirs accordés au juge ; qu'il ressort de cette motivation que c'est à l'issue d'une analyse des conditions d'application des dispositions légales qui fondaient la demande que le premier juge a retenu qu'elle n'entrait pas dans ses pouvoirs et l'a déclarée irrecevable ; qu'il s'en déduit que le premier juge n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir, encadré par les dispositions de l'article 1843-4 du code civil, et que le recours exercé par M. X... consiste en réalité à critiquer cette décision ; que l'appel de M. X... doit donc être déclaré irrecevable ;

Alors qu'après annulation définitive du rapport rendu par l'expert qui avait été désigné par le président du tribunal de grande instance saisi en la forme des référés pour évaluer des droits sociaux d'un associé, celui-ci a le pouvoir de procéder à son remplacement ; qu'en décidant qu'à l'issue d'une analyse des conditions d'application des dispositions légales qui fondaient la demande de remplacement de l'expert, le premier juge avait retenu qu'elle n'entrait pas dans ses pouvoirs et l'avait déclarée irrecevable, que le premier juge n'avait pas méconnu l'étendue de son pouvoir encadré par l'article 1843-4 du code civil et que l'appel de M. X... était irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir au regard des articles 1843-4 du code civil et 543 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.