7 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.292

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00400

Texte de la décision

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2020




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° S 18-19.292







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

1°/ la société UFF Villefranche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Seven Stars Worldwide, dont le siège est [...] (Émirats Arabes Unis),

ont formé le pourvoi n° S 18-19.292 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. L... C..., domicilié [...] (Suisse),

2°/ à la société Véritables Biscuits du terroir, dont le siège est [...] (Suisse),

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C... et de la société Véritables Biscuits du terroir, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 juin 2015, pourvoi n° 14-14.082) et les productions, par un acte du 30 juillet 2008, la société Les Véritables Biscuits du terroir (la société VBT), société de droit suisse représentée par M. C..., en sa qualité d'administrateur, a consenti un prêt à la société UFF Villefranche (la société UFF), société française dont le capital était détenu par la société Kiros Establishment (la société Kiros), immatriculée au Liechtenstein, dont M. C... était l'associé unique.

2. Par deux actes du 23 juin 2011, la société Kiros, représentée par M. C..., a cédé à la société Seven Stars Worldwide (la société Seven) sa participation dans le capital de la société UFF et sa créance résultant du solde de son compte courant d'associé.

3. L'acte de cession mentionne que M. C... y intervient pour les besoins de l'article 7, intitulé « déclaration et garantie du cédant », qui stipule que le cédant déclare et garantit au cessionnaire des parts qu'à la date de réalisation, lui-même et M. C... ne disposent d'aucune créance, d'aucun droit ni revendication d'aucune sorte, directement ou indirectement, à l'encontre de la société UFF.

4. La société VBT a assigné la société UFF en paiement du solde de sa créance au titre du contrat de prêt. M. C... et la société Seven sont intervenus volontairement à l'instance. Les sociétés UFF et Seven ont conclu principalement à l'irrecevabilité de l'action de la société VBT pour défaut de droit d'agir, soutenant qu'en application de l'article 7 du contrat de cession, M. C..., dirigeant et associé de cette société, avait renoncé à la créance détenue par elle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés UFF et Seven font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement formée par la société VBT alors :

« 1°/ que l'appréciation des pouvoirs du dirigeant d'une société relève de la loi nationale à laquelle cette société est soumise ; qu'au cas d'espèce, il résultait des propres constatations des juges du fond que la société VBT était une société de droit suisse, et les parties avaient discuté dans leurs conclusions de l'engagement de cette société par M. C..., en application de l'article 7 (f) du contrat de cession de parts sociales du 23 juin 2011, au regard des règles du droit suisse des sociétés ; qu'en retenant que « le dirigeant d'une société n'engage en principe celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social et à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société » et encore que « les intimées ne démontrent pas qu'il [M. C...] avait le pouvoir de renoncer aux créances sur la société UFF dont la société VBT était titulaire », sans interroger la loi suisse applicable à la question des pouvoirs du dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et L. 210-3 du code de commerce, ensemble les principes du droit international privé régissant les sociétés ;

2°/ qu'en présence d'une clause contractuelle ambiguë, le juge doit rechercher la volonté des parties ; que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; qu'en l'espèce, les sociétés UFF et Seven soutenaient que la clause faisant l'objet de l'article 7 (f) du contrat de cession de parts sociales du 23 juin 2011, aux termes de laquelle « Le cédant déclare et garantit au cessionnaire qu'à la date de réalisation : (
) (f) M. L... C..., ne dispose d'aucune créance, d'aucun droit ni revendication d'aucune sorte, directement ou indirectement, à l'encontre de la société », n'avait de sens que si elle était rapprochée des autres circonstances de l'espèce, et en particulier du courriel de M. P... du 24 mai 2011 selon lequel « Dans ce contrat [de cession], les parties devront garantir qu'elles ne disposent d'aucun droit direct ou par l'intermédiaire d'une autre société, contre UFF ou SSW », dont il résultait que le but poursuivi par la clause était de garantir l'absence de toute créance détenue contre la société cédée par M. C... ou n'importe quelle entité animée par lui, dont la société VBT ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le but poursuivi par la clause et sur le sens et l'intérêt qu'elle pouvait avoir si l'on considérait, comme elle l'a fait, que M. C... n'avait entendu s'engager qu'à titre personnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1156 et 1157 du même code. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, après avoir énoncé que le dirigeant d'une société n'engage en principe celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social et qu'à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société, l'arrêt constate que M. C... est intervenu à l'acte de cession « pour les besoins de l'article 7 » comme personne physique, sans mentionner aucune autre qualité, seules la société Kiros et la société Seven y étant désignées comme parties, la première en tant que cédante et la seconde en tant que cessionnaire. Ayant ainsi souverainement exclu que M. C... se fût engagé en qualité de dirigeant de la société VBT, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il avait, ou non, le 23 juin 2011, le pouvoir d'engager cette société en application de la loi suisse.

7. D'autre part, c'est par une interprétation souveraine de l'article 7 (f) de l'acte de cession que la cour d'appel, après avoir énoncé que la créance de remboursement de la société VBT contre la société UFF, née du prêt qu'elle avait consenti à celle-ci le 30 juillet 2008, était comprise dans son patrimoine, distinct de celui de M. C..., a retenu qu'à supposer même que la commune intention des parties ait été de garantir la société Seven de toute action en paiement contre la société UFF, cette clause ne pouvait, à elle seule, conférer à M. C... la titularité de la créance litigieuse et, par voie de conséquence, le pouvoir d'y renoncer. En l'état de ces appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Les sociétés UFF et Seven font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie formée contre M. C... alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, ayant retenu qu'en souscrivant à l'article 7 (f) du contrat de cession de parts sociales du 23 juin 2011, M. C... s'était engagé comme personne physique sans aucune autre qualité, la cour d'appel ne pouvait ensuite, pour repousser la demande en garantie formée à son encontre, considérer que l'engagement résultant de l'article 7 (f) n'avait été donné que par la société Kiros (société cédante) à l'exclusion de M. C... en tant que personne physique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Ayant constaté que la garantie stipulée à l'article 7 du contrat de cession avait été donnée, non pas par M. C... mais par la société Kiros, en sa qualité de cédante, c'est sans se contredire que la cour d'appel a rejeté la demande de garantie formée contre M. C....

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide et les condamne à payer à la société Les Véritables Biscuits du terroir et à M. C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée l'action en paiement exercée par la société Les Véritables Biscuits du Terroir et d'AVOIR en conséquence condamné la société UFF Villefranche à lui payer la somme de 86.467,16 € « à parfaire » ;

AUX MOTIFS QUE pour conclure à la recevabilité de cette action, la société VBT et L... C... font valoir que : 1. la société VBT n'a pas renoncé à sa créance, aucun acte n'existant effectivement par lequel elle aurait, ou toute personne agissant comme son représentant légal, renoncé au bénéfice des sommes qui lui sont dues par la société UFF ; 2. L... C... n'est plus, depuis le 15 octobre 2009, le représentant légal de la société VBT, ayant été remplacé dans cette fonction par M. J... ; qu'ainsi, il n'est plus dirigeant et associé de cette société, tant aujourd'hui qu'au jour de la signature de l'acte de cession de part du 23 juin 2011 ; 3. la clause stipulée par l'article 7 de l'acte de cession a pour origine le fait que la société VBT, à l'époque où la société Kiros était l'associée unique de la société UFF, a apporté des fonds, à hauteur de 1.300.500 dollars, pour lui permettre de surmonter ses difficultés, fonds qui n'ont jamais été inscrits, à la différence des 100.000 dollars prêtés, dans la comptabilité de la société UFF, afin de ne pas dégrader sa situation financière ; que pour se prémunir contre cette créance de 1.300.500 dollars, les parties ont convenu de faire intervenir à l'acte de cession L... C... personnellement et de lui faire prendre l'engagement prévu par l'article 7 (f) de l'acte, en sorte que cet engagement ne peut concerner la créance de prêt objet du litige ; 4. les engagements pris par L... C... personnellement ne sont pas opposables à la société VBT, la preuve n'étant pas rapportée qu'il s'est engagé, dans l'acte de cession de parts, en sa qualité de représentant légal, alors que cette société n'est pas partie à cet acte ; 5. L... C... s'étant donc engagé seulement à titre personnel, et ne détenant pas, de quelque manière que ce soit, une créance personnelle sur la société UFF, l'action en paiement de la société Kiros est recevable ; que les sociétés UFF et Seven Stars Worldwide soutiennent que la société VBT est dépourvu du droit d'agir, motifs pris de ce que : 1. au regard de l'article 7 (f), L... C..., en sa qualité de dirigeant du cédant, la société Kiros, comme à titre personnel, a expressément déclaré et garanti au cessionnaire, la société Seven Stars Worldwide, ne détenir, directement ou indirectement, aucune créance ni droit à l'encontre de la société UFF ; 2. l'étanchéité alléguée par les appelants entre la société VBT et L... C..., pour faire échec à l'application de cette clause de renonciation, n'est pas établie, dès lors que l'acte de cession ne mentionne pas que celui-ci est intervenu et s'est engagé en son nom personnel, et qu'il a renoncé personnellement à ses créances sur la société UFF, l'adverbe "indirectement" visant en effet les créances qu'il détenait par l'intermédiaire ou pour le compte d'une autre entité, quelle qu'elle soit ; 3. cette clause doit être interprétée à l'aune de la volonté des parties, à savoir prémunir l'acquéreur des parts composant le capital de la société UFF des réclamations de créanciers postérieurs à la cession ; qu'en effet, à l'époque de la conclusion du "termination agreement", la société Seven Stars Worldwide était l'actionnaire de fait de la société UFF depuis deux ans, et avait investi des sommes, dont celle de 1.100.000 dollars, en vue de solder l'intégralité de ses dettes ; que lors des négociations qui ont précédé la signature de l'acte de cession de parts, et notamment dans un mail capital du 24 mai 2011, il a été prévu que dans ce contrat les parties devraient garantir n'avoir aucune créance, directement ou par l'intermédiaire d'une autre société, à l'encontre des sociétés UFF et Seven Stars Worldwide, un telle garantie englobant toutes les sociétés, dont la société VBT, dans lesquelles L... C... était impliqué ; que celui-ci, en considération de ce point de négociation, a accepté de renoncer aux éventuelles créances qu'il aurait pu avoir sur la société UFF, et sa déclaration figurant dans l'article 7 n'a de sens que dans la mesure où elle concerne les créances qu'il détient personnellement ou par l'intermédiaire de la société VBT ; 4. l'étanchéité entre le patrimoine de cette dernière et celui de L... C... n'empêchait pas ce dernier, en sa qualité de dirigeant et d'associé unique de cette société, de renoncer à toutes les créances sur la société UFF détenues par l'intermédiaire de la société VBT ; 5. lors de la cession des titres de la société UFF à la société Seven Stars Worldwide en février 2009, L... C... était dirigeant de droit de la société VBT et pouvait donc l'engager ; que lors de la rédaction du "termination agreement", il était a minima son dirigeant de fait, et était donc encore à même de l'engager ; 6. sa renonciation a été exprimée dans l'acte de cession de manière claire ; 7. son engagement de renonciation l'était également en sa qualité de dirigeant de la société VBT ; qu'il était le dirigeant et l'associé de cette société lors de la conclusion du contrat de prêt, et de la date d'exigibilité de la dette née de ce contrat ; que la créance de la société VBT sur la société UFF constituerait donc, à supposer qu'elle existe, une créance indirectement détenue par L... C... et celui-ci ayant renoncé expressément à toute créance détenue directement ou indirectement à l'encontre de la société UFF, il en résulte que la société VBT n'a ni intérêt, ni qualité à agir ; que sa demande est donc irrecevable ; que, cependant, le dirigeant d'une société n'engage en principe celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social et qu'à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société ; qu'en l'espèce, L... C... « pour les besoins de l'article 7 » de l'acte de cession du 23 juin 2011, et « en présence de la société UFF Villefranche », est intervenu dans cet acte comme personne physique, sans mentionner aucune autre qualité, seules la société Kiros et la société Seven Stars Worldwide y étant désignées comme parties, la première en tant que cédant et la deuxième en tant que cessionnaire ; qu'il ne pouvait pas s'engager envers les parties à l'acte davantage qu'en cette qualité ; que les intimées ne démontrent pas qu'il avait le pouvoir de renoncer aux créances sur la société UFF dont la société VBT était titulaire, et que lors de son intervention « pour les besoins de l'article 7 », il a eu la volonté d'agir en son nom et pour son compte ; qu'ensuite la créance de remboursement de la société VBT, née du prêt qu'elle a consenti à la société UFF par acte du 30 juillet 2008, est comprise dans son patrimoine, qui est distinct de celui de L... C... ; qu'à supposer même que la commune intention des parties ait été de garantir la société Seven Stars Worldwide de toute action en paiement contre la société UFF postérieurement à l'acte de cession de parts, l'engagement de L... C..., stipulé à l'article 7 de cet acte, et garanti par la société Kiros, selon lequel il ne disposait, directement ou indirectement d'aucune créance à l'encontre de la société UFF, ne pouvait, à lui seul, avoir pour effet de lui conférer la titularité d'une créance qui ne se trouvait pas dans son patrimoine, et par voie de conséquence, le pouvoir d'y renoncer ; que les intimées ne produisent aucun élément permettant de constater qu'il avait un tel pouvoir ; que dans ces conditions la société VBT ayant un intérêt légitime au succès de ses prétentions, son action en paiement est recevable ;

1) ALORS QUE l'appréciation des pouvoirs du dirigeant d'une société relève de la loi nationale à laquelle cette société est soumise ; qu'au cas d'espèce, il résultait des propres constatations des juges du fond que la société Les Véritables Biscuits du Terroir était une société de droit suisse, et les parties avaient discuté dans leurs conclusions de l'engagement de cette société par M. C..., en application de l'article 7 (f) du contrat de cession de parts sociales du 23 juin 2011, au regard des règles du droit suisse des sociétés (conclusions d'appel des sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide du 27 décembre 2016, p. 23-25 et p. 29 ; conclusions d'appel de la société Les Véritables Biscuits du Terroir et M. C... du 5 janvier 2017, p. 16-17) ; qu'en retenant que « le dirigeant d'une société n'engage en principe celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social et à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société » et encore que « les intimées ne démontrent pas qu'il [M. C...] avait le pouvoir de renoncer aux créances sur la société UFF dont la société VBT était titulaire », sans interroger la loi suisse applicable à la question des pouvoirs du dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et L. 210-3 du code de commerce, ensemble les principes du droit international privé régissant les sociétés ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'en présence d'une clause contractuelle ambiguë, le juge doit rechercher la volonté des parties ; que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; qu'en l'espèce, les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide soutenaient que la clause faisant l'objet de l'article 7 (f) du contrat de cession de parts sociales du 23 juin 2011, aux termes de laquelle « Le Cédant déclare et garantit au Cessionnaire qu'à la Date de Réalisation : (
) (f) Monsieur L... C..., ne dispose d'aucune créance, d'aucun droit ni revendication d'aucune sorte, directement ou indirectement, à l'encontre de la société », n'avait de sens que si elle était rapprochée des autres circonstances de l'espèce, et en particulier du courriel de M. P... du 24 mai 2011 selon lequel « Dans ce contrat [de cession], les parties devront garantir qu'elles ne disposent d'aucun droit direct ou par l'intermédiaire d'une autre société, contre UFF ou SSW » (pièce d'appel n° 28), dont il résultait que le but poursuivi par la clause était de garantir l'absence de toute créance détenue contre la société cédée par M. C... ou n'importe quelle entité animée par lui, dont la société VBT ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le but poursuivi par la clause et sur le sens et l'intérêt qu'elle pouvait avoir si l'on considérait, comme elle l'a fait, que M. C... n'avait entendu s'engager qu'à titre personnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1156 et 1157 du même code (ces trois textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés UFF Villefranche et Seven Stars Worldwide de leur action en garantie dirigée contre M. C... ;

AUX MOTIFS QUE cependant, le dirigeant d'une société n'engage en principe celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social et qu'à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société ; qu'en l'espèce, L... C... « pour les besoins de l'article 7 » de l'acte de cession du 23 juin 2011, et « en présence de la société UFF VILLEFRANCHE », est intervenu dans cet acte comme personne physique, sans mentionner aucune autre qualité, seules la société Kiros et la société Seven Stars Worldwide y étant désignées comme parties, la première en tant que cédant et la deuxième en tant que cessionnaire ; qu'il ne pouvait pas s'engager envers les parties à l'acte davantage qu'en cette qualité ; que les intimées ne démontrent pas qu'il avait le pouvoir de renoncer aux créances sur la société UFF dont la société VBT était titulaire, et que lors de son intervention « pour les besoins de l'article 7 », il a eu la volonté d'agir en son nom et pour son compte ; qu'ensuite la créance de remboursement de la société VBT, née du prêt qu'elle a consenti à la société UFF par acte du 30 juillet 2008, est comprise dans son patrimoine, qui est distinct de celui de L... C... ; qu'à supposer même que la commune intention des parties ait été de garantir la société Seven Stars Worldwide de toute action en paiement contre la société UFF postérieurement à l'acte de cession de parts, l'engagement de L... C..., stipulé à l'article 7 de cet acte, et garanti par la société Kiros, selon lequel il ne disposait, directement ou indirectement d'aucune créance à l'encontre de la société UFF, ne pouvait, à lui seul, avoir pour effet de lui conférer la titularité d'une créance qui ne se trouvait pas dans son patrimoine, et par voie de conséquence, le pouvoir d'y renoncer ; que les intimées ne produisent aucun élément permettant de constater qu'il avait un tel pouvoir ; que dans ces conditions la société VBT ayant un intérêt légitime au succès de ses prétentions, son action en paiement est recevable ;

ET AUX MOTIFS QUE selon ces dernières, L... C... doit les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles, motifs pris de ce que : - ainsi que cela résulte de l'article 7 (f) de l'acte de cession de parts, il a expressément garanti n'être titulaire, directement ou indirectement, d'aucune créance à l'encontre de la société UFF ; - la société VBT a introduit l'instance sur le fondement d'une créance indirectement détenue par lui, en sa qualité de dirigeant et d'associé de cette société ; - en prenant cet engagement déterminant du consentement de l'acquéreur, il a assuré que les sociétés gravitant autour de lui n'étaient pas créancières de la société UFF, étant évident qu'il contrôlait la société VBT ; - la créance sur la société UFF serait donc, en application de la garantie souscrite par L... C..., une créance à laquelle il a renoncé ; que cependant, au regard de l'article 7 du contrat de cession du 23 juin 2011, la garantie qu'il stipule en son alinéa (f) a été donnée, non par L... C..., mais par la société Kiros, ès qualités de cédante ; que l'appel en garantie dirigé par les sociétés UFF et Seven Stars Worldwide contre L... C... n'est donc pas fondé ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, ayant retenu qu'en souscrivant à l'article 7 (f) du contrat de cession de parts sociales du 23 juin 2011, M. C... s'était engagé comme personne physique sans aucune autre qualité, la cour d'appel ne pouvait ensuite, pour repousser la demande en garantie formée à son encontre, considérer que l'engagement résultant de l'article 7 (f) n'avait été donné que par la société Kiros (société cédante) à l'exclusion de M. C... en tant que personne physique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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