7 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-17.041

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00383

Texte de la décision

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2020 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° V 18-17.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020 1°/ la société [...] ., société de droit étranger, dont le siège est [...] (États-unis), 2°/ la société Bio Holdings, société de droit étranger, dont le siège est [...] , Tortola British Virgin (Iles vierges britanniques), ont formé le pourvoi n° V 18-17.041 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société HDI Global, société de droit étranger, dont le siège est [...], anciennement dénommée HDI Gerling, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés [...] . et Bio Holdings, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Global, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 2018), la société Inoteb, qui a pour objet toute activité liée au génie biologique dans le domaine médical, a recherché un fabricant de poches sanguines et s'est rapprochée de la société [...] , fabricant de médicaments, pour développer des prototypes d'un kit de pochettes plastiques destinées à la préparation de colle autologue afin d'être testés sur une cohorte de patients. En 2001, la société Inoteb a commandé à la société [...] dispositifs de cette nature. A la suite de difficultés techniques rendant le produit inutilisable, la société Inoteb a arrêté les tests le 5 juillet 2002 et a imputé au fabricant la responsabilité de cet échec. La société [...] a contesté cette thèse et refusé de remplacer les produits défectueux, préférant cesser les relations. 2. La société Inoteb l'a alors assignée, le 9 novembre 2004, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1184 et 1603 du code civil, en réparation du préjudice de manque à gagner résultant du défaut de commercialisation du produit. La société [...] a appelé en garantie ses assureurs, la société AGF, devenue Allianz IARD, son assureur jusqu'au 1er janvier 2004, et la société Gerling Konzern, aux droits de laquelle vient la société HDI Global. 3. La société Inoteb ayant été dissoute le 30 juin 2009, les sociétés [...] ., sa société mère, et [...] , cessionnaire de son portefeuille de brevets, sont intervenues volontairement à l'instance. 4. A hauteur d'appel, ces sociétés ont ajouté, dans leurs conclusions, la mention de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce au soutien de leurs demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés [...] et Bio Holdings font grief à l'arrêt de constater l'absence de demande de leur part sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce alors : « 1°/ que constitue un moyen, auquel le juge est tenu de répondre, l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte, d'où, par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien-fondé d'une demande ou d'une défense ; que les sociétés [...] . et Bio Holdings sollicitaient en cause d'appel réparation du préjudice qu'elles prétendaient avoir subi du fait de la rupture brutale et unilatérale, par la société [...] , du partenariat que cette dernière avait nouée et entretenue durant plusieurs années avec la société Inoteb ; qu'à l'appui de cette demande unique, les sociétés [...] . et Bio Holdings invoquaient, outre les articles 1134, 1147 et 1149 (anciens) du code civil, la règle édictée à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que pour justifier qu'il soit fait application de cette disposition au cas d'espèce, les sociétés [...] . et Bio Holdings se fondaient sur la cessation brutale et sans préavis, par la société [...] , des relations commerciales stables, pérennes et anciennes que celle-ci avait entretenues avec la société Inoteb ; qu'il s'ensuit qu'une demande avait bel et bien été formée par les sociétés [...] . et Bio Holdings, ayant pour fondement l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'en retenant, dans ces conditions, l'absence de demande formée par les sociétés [...] . et Bio Holdings sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2°/ que les sociétés [...] et Bio Holdings sollicitaient en cause d'appel réparation du préjudice qu'elles estimaient avoir subi du fait de la rupture brutale et sans préavis, décidée unilatéralement par la société [...] , du partenariat noué par celle-ci avec la société Inoteb ; que cette demande unique, reprise par les sociétés [...] . et Bio Holdings dans le dispositif de leurs conclusions, reposaient sur différents fondements juridiques ; que les sociétés [...] et Bio Holdings invoquaient en effet, outre le bénéfice des articles 1134, 1147 et 1149 (anciens) du code civil, celui de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'en retenant l'absence de toute demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du commerce tout en admettant par ailleurs l'existence d'une demande fondée sur les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, quand il s'agissait en réalité d'une seule et même demande, tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°/ qu'après avoir admis qu'elle avait le pouvoir de statuer sur la demande présentée par les sociétés [...] . et Bio Holdings au titre de l'article L. 442-6, I, 5°, ce dont il se déduisait qu'elle reconnaissait l'existence d'une telle demande, la cour d'appel a finalement refusé de se prononcer sur celle-ci motif pris de son absence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954 du code de procédure civile ; 4°/ que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, au besoin d'office, que les conditions d'application de la loi sont réunies ; que pour conclure à l'absence de demande formée par les sociétés [...] et Bio Holdings au titre de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a notamment relevé que « si elles allèguent de relations durables entre Inoteb et [...] et d'une rupture brutale de ces relations, [les sociétés [...] . et Bio Holdings] n'en tirent aucune conséquence quant à la durée d'un préavis à respecter et de l'incidence qui en résulterait alors que les dispositions visées tendent à réparer le préjudice résultant de la rupture brutale, d'une relation commerciale établie, en l'absence ou l'insuffisance de préavis écrit » ; qu'en statuant de la sorte, alors que, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel se devait de déterminer elle-même si le préjudice allégué par les sociétés [...] . et Bio Holdings était réparable sous l'égide de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, et dans l'affirmative, de l'évaluer en tenant compte de la durée du préavis qui aurait dû être respecté par l'auteur de la rupture, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ; 5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se fondant notamment, pour étayer leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société [...] , sur le fait que celle-ci avait brutalement, et sans préavis, rompu la relation commerciale qu'elle entretenait de longue date avec la société Inoteb, et en en déduisant que la responsabilité de [...] était engagée en application de L. 442-6, I, 5° du code de commerce, les sociétés [...] . et Bio Holdings ont formulé un moyen présentant un caractère déterminant pour la solution du litige ; que la cour d'appel a néanmoins refusé de faire application en la cause de l'article L. 442-6, I, 5° au motif qu'aucune demande fondée sur ce texte n'aurait été présentée par les sociétés [...] . et Bio Holdings ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés [...] . et Bio Holdings fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Après avoir rappelé que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, l'arrêt relève que si, dans leurs conclusions, les sociétés [...] . et Bio Holdings mentionnent, dans le prolongement des articles 1134 , 1147 et 1149 du code civil, l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce comme fondement à leur demande, elles ne reprennent pas l'intégralité des éléments susceptibles d'engager la responsabilité de la société [...] en application de ce dernier article et, en particulier, ne tirent de leur allégation sur l'existence de relations durables entre les parties et de leur rupture brutale aucune conséquence quant à la durée d'un préavis à respecter et à l'incidence qui en résulterait. Il relève également que les demandes des sociétés [...] . et Bio Holdings n'ont fait l'objet d'aucune discussion entre les parties au regard de ce fondement juridique, qui n'est pas développé de manière spécifique dans leurs conclusions, contrairement à ce qu'exigent les dispositions légales. 7. Ayant ainsi fait ressortir que les conclusions dont elle était saisie ne la mettaient pas en mesure de statuer sur le fondement, invoqué, de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d‘appel a, sans méconnaître son office, exactement retenu que les demandes devaient être examinées sur le seul fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Les sociétés [...] et Bio Holdings font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts fondées sur le défaut de conformité, sur la rupture de l'engagement contractuel et sur la rupture des pourparlers alors : « 1°/ que dès 1996, la société Inoteb a confié à la société [...] la mission de fabriquer des prototypes du dispositif de préparation de la colle autologue, pour différentes manipulations techniques et tests, puis pour l'utilisation de la colle biologique autologue lors de la réalisation des différentes études, conduites par Inoteb, et nécessaires à la validation clinique du produit ; qu'entre 1996 et 2000, la société Inoteb a ainsi fait appel à plusieurs reprises à la société [...] puis lui a confié le dépôt de marque CE de son produit, ce qui a conféré à la société [...] une place incontournable dans le projet de développement de la colle biologique autologue ; qu'il résulte de ces différents éléments qu'un partenariat commercial, empreint de confiance mutuelle, existait dès 1996 entre les sociétés Inoteb et [...] en vue du développement et de la commercialisation du dispositif de colle biologique autologue mis au point par Inoteb ; qu'ainsi que le faisaient valoir les société [...] . et [...] dans leurs écritures d'appel, ce partenariat avait donné naissance à une relation contractuelle tacite entre les parties, formant le cadre des différentes commandes passées par Inoteb auprès de [...] ; que pour écarter l'existence d'un tel contrat, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les sociétés [...] . et [...] n'étaient pas en mesure de rapporter la preuve d'un autre engagement que celui constitué par la commande, en 2001, de cent vingt dispositifs pour la préparation de la colle biologique autologue et de cent vingt kits d'application ; qu'en statuant ainsi, sans s'interroger sur l'existence d'une relation contractuelle entre les parties excédant la seule commande passée en 2001, alors qu'elle avait elle-même constaté que le partenariat entre les parties pour le développement de la colle biologique autologue avait débuté en 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que si une partie à un contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu, a le droit de le résilier unilatéralement, l'exercice de ce droit requiert l'observance d'un juste préavis ; que la méconnaissance de cette exigence constitue une faute qui engage la responsabilité de son auteur, quels que soient les motifs pour lesquels la résiliation est intervenue ; que cette solution trouve également à s'appliquer dans l'hypothèse d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, n'ayant pas donné lieu à la conclusion d'une convention à exécution successive ; que pour écarter toute faute commise par [...] dans la rupture brutale, et sans préavis, du partenariat qu'elle avait noué dès 1996 avec la société Inoteb en vue du développement et de la commercialisation du procédé de colle biologique autologue mis au point par celle-ci, la cour d'appel a, sans jamais remettre en cause la brutalité de la rupture intervenue, relevé que la société [...] « avait un motif légitime de cesser la collaboration » ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour la société [...] de rompre brutalement et sans préavis la relation commerciale qu'elle entretenait de longue date avec la société Inoteb était en soi constitutif d'une faute, quels qu'aient été les motifs pour lesquels cette rupture était intervenue, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 10. D'une part, analysant les relations entretenues par les parties à partir de 1996, l'arrêt relève que la société Inoteb s'est adressée à la société [...] pour l'étude et la réalisation de prototypes de dispositif de préparation de la colle autologue, la société [...] devant, en sa qualité de fabricant, déposer le dossier de marquage CE, lequel a été obtenu en juin 2000, à la suite de quoi elle a, en avril 2001, livré 120 dispositifs de préparation et kits d'application, conformément à la commande passée. Il relève encore qu'après la livraison des produits, la société [...] a adressé à la société Inoteb un projet de contrat de collaboration qui reprenait l'essentiel de leurs projets, notamment de licence mondiale et de reprise par elle des réseaux de vente, qui n'a pas été accepté par la société Inoteb, de sorte que, lorsque les essais sur les produits livrés, demandés par l'AFSSAPS, ont commencé en avril 2002, aucun contrat n'avait été signé. Il constate que des problèmes de coagulation de la colle ont conduit à l'arrêt des essais, sans qu'il ait été possible d'en déterminer la cause, et retient que, le projet des parties étant de commercialiser le produit, le protocole pour parvenir à une thérapie applicable, tant qu'il n'était pas terminé, pouvait être remis en cause si les essais sur les patients ne donnaient pas de résultat, ce qui a été le cas, de sorte que la société [...] avait un motif légitime de mettre un terme à la collaboration en cours. Il ajoute que, si la société Inoteb souhaitait poursuivre les relations, elle a, dans le même temps, mis en cause la qualité des poches fournies, imputant à la société [...] l'entière responsabilité de l'échec des essais thérapeutiques, sans en rapporter la preuve, contribuant ainsi à la rupture des relations, et relève, enfin, que la société [...] a, de son côté, justifié les motifs de son retrait par la remise en cause du concept par des experts et la nécessité de procéder à de nouvelles recherches pour obtenir un produit commercialisable, ce qui nécessitait un financement supplémentaire. Il en déduit qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société [...] , ni contractuelle, ni délictuelle. 11. En cet état, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu de l'ensemble des relations commerciales qui avaient existé entre les parties, a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par la société Inoteb. 12. D'autre part, le grief de la seconde branche, qui invoque un préjudice né de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, étrangère aux textes dont la violation est alléguée, est inopérant. 13. Le moyen ne peut donc être accueilli. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Les sociétés [...] et Bio Holdings font grief à l'arrêt de déclarer sans objet les demandes formées contre les sociétés HDI Global et Allianz alors « qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen, en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'absence de demande des sociétés [...] . et Bio Holdings sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts fondées sur la rupture du partenariat conclu entre Inoteb et [...] , s'étendra nécessairement, par voie de conséquence, au chef de l'arrêt ayant déclaré sans objet les demandes à l'encontre des sociétés HDI Global et SA Allianz au motif que les sociétés [...] . et Bio Holdings avaient été déboutées de leurs prétentions. » Réponse de la Cour 11. Le rejet des premier et second moyens rend le moyen sans portée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [...] . et Bio Holdings aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [...] . et Bio Holdings et les condamne à payer à chacune des sociétés [...] , Allianz IARD et HDI Global la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] . et Bio Holdings PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'absence de demande de la société [...] et de la société Bio Holdings sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, AUX MOTIFS QUE « l'article 954 alinéa 1 et 2 [du code de procédure civile] énonce que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. L'article 445 du code procédure civile énonce que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». La société [...] . et la société Bio Holdings fondent leurs demandes sur les articles 1134, 1147, 1149 du code civil. Y sont ajoutées les dispositions de l'article L. 442-6,1, 5° du code de commerce page 23 de leurs conclusions. Il est mentionné sur la feuille d'audience : "autorise une note en délibéré sur l'insertion page 23 des conclusions de l'appelant: la mention de l'article L 442-6, 1, 5ème du code de commerce". Aux termes de leur note en délibéré, les sociétés [...] . et Bio Holdings estiment qu'en « cessant brutalement, sans aucun préavis, la livraison des dispositifs de préparation de colle autologue et des kits d'application et en refusant de poursuivre cette livraison, la société [...] s'est rendue responsable d'une faute, alors qu'il existait des relations commerciales stables, pérennes et anciennes et justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, en raison de la rupture brutale intervenue et qu'ils ont donc formé une demande à ce titre ». La société [...] sollicite que la note en délibéré des sociétés Bio Holdings et [...] . soit écartée des débats conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile ; elle ajoute que si la cour estime qu'il existe une demande à ce titre, elle devra déclarer la demande irrecevable en tant qu'elle se fonde sur l'article L.442-6-1 5° du code de commerce, conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, seule la cour d'appel de Paris ayant le pouvoir de statuer en appel sur le contentieux fondé sur ces dispositions. Les sociétés Gerling France et Allianz, dans leur note en délibéré, ont demandé que la réponse des appelantes soit écartée des débats en ce qu'elle ne respectait pas les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. Les sociétés Bio Holdings et [...] . mentionnant aux termes de leur note en délibéré qu'elles ont formé une demande d'indemnisation sur ce fondement, il y a lieu de statuer sur ce point. Si l'article L.442-6 du code de commerce et l'article D.442-3 du code de commerce donnent le pouvoir juridictionnel exclusif à la cour d'appel de Paris pour statuer en appel sur les litiges relevant de l'article L.442-6 du code de commerce qui concernent notamment la rupture brutale des relations commerciales établies, et que toute demande fondée sur l'article L.442-6 du code de commerce directement ou indirectement est irrecevable devant toute autre cour, ces dispositions, issues de l'article 2 du décret du 11 novembre 2009, sont applicables aux procédures introduites par assignations postérieures au 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret. Or il résulte du jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 12 janvier 2016 que l'action a été introduite par acte d'huissier en date du 9 novembre 2004, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, par la société Inoteb à l'encontre de la société [...] puis reprise après radiation par les sociétés Bio Holdings et [...] qui sont intervenues volontairement à la procédure. En conséquence, la cour d'appel de Douai a le pouvoir de statuer sur cette demande. En application de l'article L. 442-6, 1, 5°, du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (...) ». La société [...] . et la société Bio Holdings mentionnent dans leurs conclusions ce fondement juridique dans le prolongement des articles 1134,1147 et 1149 du code civil sans reprendre l'intégralité des éléments susceptibles d'engager la responsabilité de la société [...] sur le fondement de l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce. Si elles allèguent de relations durables entre Inoteb et [...] et d'une rupture brutale de ces relations, elles n'en tirent aucune conséquence quant à la durée d'un préavis à respecter et de l'incidence qui en résulterait alors que les dispositions visées tendent à réparer le préjudice résultant de la rupture brutale, d'une relation commerciale établie, en l'absence ou l'insuffisance de préavis écrit. Les demandes des appelantes ne font d'ailleurs l'objet d'aucune discussion entre les parties au regard de ce fondement juridique qui n'est pas développé de manière spécifique par les appelantes dans leurs conclusions contrairement à ce qu'exigent les dispositions légales. En conséquence, les demandes des parties seront examinées sur le fondement des dispositions légales visées au dispositif de leurs conclusions et reprises dans leur discussion » ; ALORS, d'une part, QUE constitue un moyen, auquel le juge est tenu de répondre, l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte, d'où, par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien-fondé d'une demande ou d'une défense ; que les sociétés [...] . et Bio Holdings sollicitaient en cause d'appel réparation du préjudice qu'elles prétendaient avoir subi du fait de la rupture brutale et unilatérale, par la société [...] , du partenariat que cette dernière avait nouée et entretenue durant plusieurs années avec la société Inoteb ; qu'à l'appui de cette demande unique, les sociétés [...] . et Bio Holdings invoquaient, outre les articles 1134, 1147 et 1149 (anciens) du code civil, la règle édictée à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que pour justifier qu'il soit fait application de cette disposition au cas d'espèce, les sociétés [...] . et Bio Holdings se fondaient sur la cessation brutale et sans préavis, par la société [...] , des relations commerciales stables, pérennes et anciennes que celle-ci avait entretenues avec la société Inoteb ; qu'il s'ensuit qu'une demande avait bel et bien été formée par les exposantes, ayant pour fondement l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'en retenant, dans ces conditions, l'absence demande formée par les exposantes sur le fondement de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE les sociétés [...] et Bio Holdings sollicitaient en cause d'appel réparation du préjudice qu'elles estimaient avoir subi du fait de la rupture brutale et sans préavis, décidée unilatéralement par la société [...] , du partenariat noué par celle-ci avec la société Inoteb ; que cette demande unique, reprise par les exposantes dans le dispositif de leurs conclusions, reposaient sur différents fondements juridiques ; que les sociétés [...] et Bio Holdings invoquaient en effet, outre le bénéfice des articles 1134, 1147 et 1149 (anciens) du code civil, celui de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce (conclusions d'appel n° 4, p.23) ; qu'en retenant l'absence de toute demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du commerce tout en admettant par ailleurs l'existence d'une demande fondée sur les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, quand il s'agissait en réalité d'une seule et même demande, tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; ALORS, en outre, QU' après avoir admis qu'elle avait le pouvoir de statuer sur la demande présentée par les sociétés [...] . et Bio Holdings au titre de l'article L. 442-6, I, 5° (arrêt attaqué p.21), ce dont il se déduisait qu'elle reconnaissait l'existence d'une telle demande, la cour d'appel a finalement refusé de se prononcer sur celle-ci motif pris de son absence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954 du code de procédure civile ; ALORS, au surplus, QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, au besoin d'office, que les conditions d'application de la loi sont réunies ; que pour conclure à l'absence de demande formée par les sociétés [...] et Bio Holdings au titre de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a notamment relevé que « si elles allèguent de relations durables entre Inoteb et [...] et d'une rupture brutale de ces relations, [les sociétés [...] . et Bio Holdings] n'en tirent aucune conséquence quant à la durée d'un préavis à respecter et de l'incidence qui en résulterait alors que les dispositions visées tendent à réparer le préjudice résultant de la rupture brutale, d'une relation commerciale établie, en l'absence ou l'insuffisance de préavis écrit » (arrêt attaqué p. 22, nous soulignons) ; qu'en statuant de la sorte, alors que, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel se devait de déterminer elle-même si le préjudice allégué par les exposantes était réparable sous l'égide de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, et dans l'affirmative, de l'évaluer en tenant compte de la durée du préavis qui aurait dû être respecté par l'auteur de la rupture, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se fondant notamment, pour étayer leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société [...] , sur le fait que celle-ci avait brutalement, et sans préavis, rompu la relation commerciale qu'elle entretenait de longue date avec la société Inoteb, et en en déduisant que la responsabilité de [...] était engagée en application de L. 442-6, I, 5° du code de commerce, les sociétés [...] . et Bio Holdings ont formulé un moyen présentant un caractère déterminant pour la solution du litige ; que la cour d'appel a néanmoins refusé de faire application en la cause de l'article L. 442-6, I, 5° au motif qu'aucune demande fondée sur ce texte n'aurait été présentée par les exposantes ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés [...] . et Bio Holdings fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société [...] . et la société Bio Holdings de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur le défaut de conformité, sur la rupture de l'engagement contractuel et sur la rupture des pourparlers, AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L'article 1149 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a fait et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». Par courrier du 8 mars 1996, Inoteb adresse à [...] le cahier des charges pour l'étude de la réalisation des prototypes du dispositif de préparation de la colle. Entre 1996 et 2000, la société Inoteb a fait appel à diverses reprises à la société [...] pour la fabrication de prototypes du dispositif de préparation de la colle autologue, notamment pour différentes manipulations techniques et tests, puis pour l'utilisation de la colle lors de la réalisation des différentes études par la société Inoteb rendues nécessaires pour la validation clinique du produit. La société [...] , à qui la fabrication du dispositif de préparation de la colle avait été confiée, devait, en sa qualité de fabricant, déposer le dossier de marquage CE. Une fois le dossier complété et déposé par la société [...] , le marquage CE a été obtenu en juin 2000 pour le dispositif de préparation de la colle autologue breveté par la société Inoteb. [...] a livré à Inoteb 120 dispositifs de préparation de colle autologue et kits d'application en avril 2001, conformément à la commande passée. Les appelantes ne sont pas en mesure de justifier d'un autre engagement que celui-ci. Au cours de l'année 2001, les sociétés ont échangé plusieurs courriers sur leur collaboration. Le 26 octobre 2001 puis le 8 novembre 2001, alors que les produits commandés avaient été livrés, la société [...] adressait à la société Inoteb un projet de contrat de collaboration qui reprenait l'essentiel de leurs projets soit : - une licence mondiale, - reprise par [...] des réseaux de vente, - reprise par [...] des démarches administratives, - engagement de [...] sur un business plan, - rémunération par royalties sur les ventes, Lorsque les essais demandés par l'AFSSAPS, ont débuté au mois d'avril 2002, aucun contrat n'avait été signé entre les deux parties. Bien que les produits aient été livrés au mois d'avril 2001, le traitement des patients n'a pu commencer qu'au début du mois d'avril 2002 en raison de la nécessité de passer des protocoles. Pendant cette période de coordination, les produits livrés par la société [...] au mois d'avril 2001 ont été stockés, une partie dans les locaux de la société Inoteb, l'autre au sein de l'établissement français du sang. Le 18 juin 2002, la société [...] , a adressé à la société Inoteb, à la demande de celle-ci, le certificat de conformité relatif aux poches sextuples, 450 ml pour la préparation de la colle biologique autologue (lot 292301 B27). A la 3ème et 4ème préparation de la colle, la société Inoteb a constaté un problème technique sur le produit final : le produit n'était pas homogène, coagulait et ne pouvait dès lors pas être appliqué sur les patients. Les problèmes de coagulation de la colle se répétant, la société Inoteb a été contrainte d'arrêter les essais sur les patients le 5 juillet 2002, et de procéder à des investigations pour trouver la cause de cette coagulation anormale. Le 2 août 2002, [...] a adressé le courrier suivant à Monsieur B..., de la société [...] : « Vous nous avez proposé un accord de licence concernant la colle biologique autologue base de corail. Pour le moment, nous constatons que, le concept même, est remis en question par des experts. L'Afssaps, de son côté, dans son courrier du 9 décembre 1999, nous demande de remplacer le corail par un carbonate de CA de synthèse. Ce projet d'une colle biologique autologue, s'il présente toujours une avancée certaine pour le patient par une diminution des risques afférents, demande une refonte complète des acquis scientifiques pour finaliser un produit commercialisable, c'est à dire fiable pour l'utilisateur et sécurisé pour le malade. Ce qui demandera peut être entre trois et cinq ans de développements nouveaux. Vous comprendrez aisément, que dans ces conditions, il n'est pas dans l'intérêt immédiat de [...] de prendre une licence sur un produit non encore abouti, c'est à dire enregistré définitivement par les autorités de tutelle. Bien entendu, nous sommes disposés à rester votre sous-traitant sur la base d'un nouveau cahier des charges que vous nous proposeriez ». Par courrier du 8 août 2002, Monsieur B... répondait que les difficultés rencontrées sur le produit final nécessitaient une mise au point, refusait que soit remis en cause le concept de la colle autologue et confirmait sa volonté de continuer la collaboration avec [...] . Par courrier du 24 février 2003, Inoteb informait [...] , que les analyses effectuées semblaient confirmer que la date de péremption du 03/2003 figurant sur les poches livrées ne correspondaient pas réellement à la durée du produit telle que mentionnée sur les étiquettes et qu'un vieillissement anormal des poches avait été constaté, qu'elle retournait 34 kits de préparation de la colle biologique autologue sur les 120 unités livrées, sollicitait un avoir sur la livraison des 120 kits livrés dont seuls trois exemplaires avaient pu être utilisés normalement et qu'elle diligentait une enquête approfondie pour connaître la cause des anomalies constatées sur les poches. Elle sollicitait également qu'Inoteb [sic] lui adresse les analyses effectuées par elle-même suite au courrier envoyé le 1er août 2002 afin qu'elle les confronte à ses propres analyses. Il y a lieu de constater que [...] a cessé sa collaboration à la suite de l'échec des essais sur les patients par la société Inoteb et de la mise en cause de la qualité des poches qu'elle fabriquait. Le succès de ces essais thérapeutiques était indispensable à la mise sur le marché du produit fini. Cependant à la suite de l'échec de ces essais, la société Inoteb n'a pas été en mesure de déterminer la cause de celui-ci et aucune expertise scientifique n'a été réalisée sur les produits par l'une ou l'autre des parties. Le projet des parties à terme était de commercialiser le produit et l'étape finale à la charge de Inoteb était l'essai sur une cohorte de patients, ce qui induit que la fiabilité du produit n'était pas encore acquise, ce qu'a démontré l'échec des essais. Le contrat de licence et de brevet et de commercialisation proposait par [...] à la société Inoteb n'[a] pas été signé par celle-ci. Contrairement à ce qu'allèguent les appelantes, le protocole pour parvenir à une thérapie applicable n'était pas terminé et pouvait être remis en cause si les essais sur les patients ne donnaient pas de résultat, ce qu'il s'est passé. La société [...] , aux termes de son courrier du 2 août 2002, précise que le projet « demande une refonte complète des acquis scientifiques pour finaliser un produit commercialisable, c'est à dire fiable pour l'utilisateur et sécurisé pour le malade ». Il doit être retenu que la société [...] avait un motif légitime de cesser la collaboration, étant précisé que la cause de l'échec des essais n'était pas déterminée et ne peut donc être imputée à l'une ou l'autre des parties. Si la société [...] n'a pas donné de suite à la signature d'un accord de licence concernant la colle biologique autologue, elle a proposé à la société Inhoteb de demeurer son sous-traitant sur la base d'un nouveau cahier des charges qu'elle lui proposerait. Si les parties avaient évoqué la signature d'un projet de licence, celui-ci était subordonné à la commercialisation du procédé qui, s'il avait reçu une autorisation de fabrication, devait être soumis à des tests sur des patients avant celle-ci. V... et Bio Holdings, venant aux droits de Inoteb, reprochent à [...] de ne pas avoir recherché la cause de l'anomalie constatée sur les poches. Cependant, [...] , aux termes de son courrier du 2 août 2002, a pris acte que « le concept même, est remis en question par des experts » et que de nouvelles recherches devaient être menées pour obtenir un produit commercialisable. Inoteb a adressé à [...] un courrier recommandé le 24 février 2003 et trois télécopies en date des 28 avril 2003, 5 mai 2003 et le 27 mai 2003 et un courrier recommandé le 1er juillet 2003 lui réclamant un cahier des charges des sachets de corail du kit de préparation de la colle autologue et ce pour préparer la prochaine commande dans le but de finaliser la série clinique en cours. Par courrier recommandé du 1er juillet 2003, Inoteb sollicitait l'organisation d'une réunion pour que [...] s'explique quant à l'anomalie des poches fournies. Le 23 décembre 2003, Inoteb demandait le remplacement des produits défectueux livrés. Le 7 janvier 2004, [...] contestait la qualité du corail fourni et opposait le fait que le corail pouvait se dégrader alors que le polyester des poches était un produit inerte. Le 16 janvier 2004, Inoteb mettait en garde [...] quant au développement d'un produit similaire avec un concurrent et le respect des accords de confidentialité passé le 2 février 2004. Par lettre recommandée du 11 juin 2004 avec avis de réception, le conseil de Inoteb mettait en demeure [...] de remplacer les produits défectueux. Tout en tentant de reprendre le cours de la collaboration, Inoteb a mis en cause la qualité des produits livrés par [...] sans qu'en définitive, la preuve ne soit rapportée de l'origine de la défectuosité constatée ce qui n'a pu que participer à la détérioration des relations. Il sera fait observer que si Inoteb et [...] ont entretenu des relations de 1996 à 2002, pour commercialiser la colle autologue, malgré les enjeux scientifiques et financiers de leur partenariat, aucune des parties, malgré les contrats proposés, n'a souhaité formalisé par écrit des engagements pour la commercialisation du produit. Enfin, les appelantes ne rapportent pas la preuve qu'elles ont pu mettre au point leur projet avec une autre société ce qui laisse subsister un doute sur la réussite possible du traitement tel qu'il a été conçu. Les circonstances dans lesquelles et les motifs pour lesquels est intervenue la fin des relations entre les parties sans qu'aucune responsabilité ne soit établie quant à l'échec des essais cliniques font obstacle à ce qu'une faute contractuelle soit retenue à l'égard de E... F... ». ALORS, d'une part, QUE dès 1996, la société Inoteb a confié à la société [...] la mission de fabriquer des prototypes du dispositif de préparation de la colle autologue, pour différentes manipulations techniques et tests, puis pour l'utilisation de la colle biologique autologue lors de la réalisation des différentes études, conduites par Inoteb, et nécessaires à la validation clinique du produit ; qu'entre 1996 et 2000, la société Inoteb a ainsi fait appel à plusieurs reprises à la société [...] puis lui a confié le dépôt de marque CE de son produit, ce qui a conféré à la société [...] une place incontournable dans le projet de développement de la colle biologique autologue ; qu'il résulte de ces différents éléments qu'un partenariat commercial, empreint de confiance mutuelle, existait dès 1996 entre les sociétés Inoteb et [...] en vue du développement et de la commercialisation du dispositif de colle biologique autologue mis au point par Inoteb ; qu'ainsi que le faisaient valoir les société [...] . et [...] dans leurs écritures d'appel (conclusions d'appel n° 4 pp.30-32), ce partenariat avait donné naissance à une relation contractuelle tacite entre les parties, formant le cadre des différentes commandes passées par Inoteb auprès de [...] ; que pour écarter l'existence d'un tel contrat, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les sociétés [...] . et [...] n'étaient pas en mesure de rapporter la preuve d'un autre engagement que celui constitué par la commande, en 2001, de cent vingt dispositifs pour la préparation de la colle biologique autologue et de cent vingt kits d'application ; qu'en statuant ainsi, sans s'interroger sur l'existence d'une relation contractuelle entre les parties excédant la seule commande passée en 2001, alors qu'elle avait elle-même constaté que le partenariat entre les parties pour le développement de la colle biologique autologue avait débuté en 1996 (arrêt attaqué p.22), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, d'autre part, QUE si une partie à un contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu, a le droit de le résilier unilatéralement, l'exercice de ce droit requiert l'observance d'un juste préavis ; que la méconnaissance de cette exigence constitue une faute qui engage la responsabilité de son auteur, quels que soient les motifs pour lesquels la résiliation est intervenue ; que cette solution trouve également à s'appliquer dans l'hypothèse d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, n'ayant pas donné lieu à la conclusion d'une convention à exécution successive ; que pour écarter toute faute commise par [...] dans la rupture brutale, et sans préavis, du partenariat qu'elle avait noué dès 1996 avec la société Inoteb en vue du développement et de la commercialisation du procédé de colle biologique autologue mis au point par celle-ci, la cour d'appel a, sans jamais remettre en cause la brutalité de la rupture intervenue, relevé que la société [...] « avait un motif légitime de cesser la collaboration » (arrêt attaqué p.24) ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour la société [...] de rompre brutalement et sans préavis la relation commerciale qu'elle entretenait de longue date avec la société Inoteb était en soi constitutif d'une faute, quels qu'aient été les motifs pour lesquels cette rupture était intervenue, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré sans objet les demandes à l'encontre de la société Hdi Global et de la SA Allianz, AUX MOTIFS QUE « [...] et Holdings étant déboutés de leurs prétentions, les demandes directes ou en garantie à l'égard de la SA Allianz IARD et de la société Hdi Global SE deviennent sans objet » ; ALORS QU' en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen, en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'absence de demande des sociétés [...] . et Bio Holdings sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts fondées sur la rupture du partenariat conclu entre Inoteb et [...] , s'étendra nécessairement, par voie de conséquence, au chef de l'arrêt ayant déclaré sans objet les demandes à l'encontre des sociétés Hdi Global et SA Allianz au motif que les sociétés [...] et Bio Holdings avaient été déboutées de leurs prétentions.

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