8 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.746

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10573

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CATHALA, président



Décision n° 10573 F

Pourvoi n° J 19-13.746




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. E... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.746 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SPCAV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SNN ECO,

2°/ à M. J... S..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPCAV,

3°/ à M. H... R..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société SPCAV,

4°/ à l'AGS GEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SPCAV, de MM. S... et R..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Q....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas de contrat de travail existant entre M. Q... et la société SNN ECO, aux droits de laquelle vient la société SPCAV, d'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes découlant de la rupture d'un contrat de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquels est exercée l'activité des travailleurs, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il a travaillé ; il est de principe que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve sauf en présence d'un contrat apparent, auquel cas, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; dans le cas d'espèce, M. Q... qui revendique l'existence d'un contrat de travail de directeur d'exploitation de la société SNN ECO et conteste le caractère abusif de sa rupture se présente devant la cour avec les éléments suivants :
- il ne dispose d'aucun contrat de travail écrit et signé ;
- il n'est pas inscrit sur le registre du personnel de la société, indiquant qu'il s'agit d'un oubli ;
- il produit un unique bulletin de salaire pour le mois de novembre 2012 portant l'en-tête de la société SNN ECO, mentionnant l'emploi de directeur d'exploitation et une ancienneté remontant au 1er février 2002 ;
- il s'est vu notifier le 13 novembre 2012 une lettre de licenciement signée par celui qui lui a succédé au poste de PDG de la SNN ECO postérieurement à la révocation de son mandat social, énonçant qu'il était employé depuis janvier 2005 en qualité de directeur d'exploitation de la société SNN ECO ;
En l'absence d'un contrat écrit, la cour considère que l'unique bulletin de paie et la notification de la lettre de licenciement ne suffisent pas à créer l'apparence d'un contrat de travail de sorte qu'il incombera à M. Q... de faire la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut ; il est rappelé que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social est permis aux dirigeants sociaux à condition de répondre à des critères strictement définis par la jurisprudence : le contrat de travail doit correspondre à un emploi réel exercé en son sein correspondant à des fonctions distinctes du mandat social et que cet emploi satisfasse aux triples conditions énoncées ci-dessus et tout particulièrement le lien de subordination ; il résulte de ses propres que ‘du fait de la faible taille de la société SNN ECO, les fonctions de mandataire social ne requerraient que très peu de temps pour M. Q...' et qu'il ‘consacrait d'une part son temps à des relations commerciales avec la clientèle et d'autre part à des fonctions techniques notamment de développement' ; les extraits Kbis qu'il a versés au dossier établissent que M. Q... a toujours été le président de la société SNN ECO de la création de la société jusqu'à sa révocation en octobre 2012, y compris lors de la cession de la société en 2005 ; les intimés soulignent que l'article 5 des statuts de la société investit le président ‘des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social' qui est défini à l'article 3 comme : ‘la fabrication, la commercialisation, la location de conteneurs ou de tous matériels ou objets destinés à la collecte des déchets banaux ou spéciaux
plus généralement la commercialisation de tout mobilier urbain' ; dans ses écrits, M. E... Q... se présente comme le fondateur et l'animateur de la société dont il retrace l'historique :
- en 1975, il a créé la société SAS SNN (Société Normande de Nettoiement) dont il était le président-directeur général (PDG) ;
- en 2001, il a cédé la société SNN à la société SITA, filiale de SITA Suez Environnement, laquelle est devenue l'associée unique de la société SNN ECO ; il a été maintenu à son poste de président et est resté également le directeur d'exploitation salarié de la société SNN ECO, cumulant un mandat social et un contrat de travail moyennant une rémunération 7 601,70 euros ;
- il a créé en avril 2005 une société en nom collectif dénommée SNC CB qui avait également pour activité la commercialisation de conteneurs ;
- il expose qu'en mars 2011, ont été ouvertes des négociations entre la société SITA, filiale de Suez Environnement et lui-même pour lui rétrocéder le contrôle de la société SNN ECO, qui n'ont pas abouti ;
Les intimés font remarquer, justement, que dans cette petite structure, il est impossible d'isoler des larges pouvoirs de dirigeant octroyées au dirigeant de la société, les fonctions techniques et commerciales de directeur d'exploitation de celles du dirigeant de société qui ne sont pas détaillées par M. Q... et qui se confondent avec l'objet social de la société et donc son mandat social ; les intimés relèvent encore que la procédure préalable obligatoire d'autorisation du cumul de mandat social avec un contrat de travail par l'associé unique de la société SNN ECO, la société SERVIMAN n'a jamais eu lieu, M. Q... se contentant de renvoyer à la propre turpitude de la société ; loin de confirmer son statut de salarié, l'audit diligenté par Suez Environnement met en évidence la place inédite occupée dans la société par M. Q... même pour un cadre dirigeant ; en effet, le document mentionne, en page 11, la présence de 7 salariés, mais précise en gras que M. Q... n'a pas de contrat et, en pages 3 et 4, que le réseau commercial de la SNN ECO repose exclusivement sur son réseau personnel qui génère 80% du chiffre d'affaire de la société et qu'il faudrait ‘contractualiser les relations avec HP Q...' ; l'audit révèle que la société SNN ECO ne détient aucun brevet hors la pince Eco et travaille avec les brevets détenus par la société SNN CB qui est une société dont M. Q... est le dirigeant et que les matériels sont fabriqués sur les plans Q... ; M. Q... ne démêle pas les fonctions techniques qu'il prétend occuper des fonctions de dirigeant qu'il occupe dans deux entités ; ce d'autant plus qu'un arrêt de la 1er chambre civile de la cour rendu le 18 octobre 2016 entre les sociétés SNN ECO et la société SNC CB établit que les deux sociétés étaient domiciliées au même lieu et que le départ de M. Q... de la société SNN ECO a entraîné celui de plusieurs commerciaux salariés ou indépendants ; il apparaît que M. Q... dispose d'un pouvoir d'influence qui excède celui d'un salarié ordinaire et qui laisse peu d'espace à l'exercice d'un pouvoir de subordination sur sa personne ce qui transparaît des échanges de mails des 12 septembre et 5 décembre 2011 entre M. Q... et M. P..., le PDG de SERVIMAN ; M. P... doit lui rappeler, sur un ton ferme, qu'il est ‘habilité en sa qualité d'actionnaire unique de la société SNN ECO à lui demander de mettre en oeuvre certaines règles et décisions stratégiques au bon fonctionnement de la société' ce qui ne semble pas aller de soi au travers de la réponse de M. Q... qui exige d'être tenu systématiquement informé en ca de risques pour la société et/ou d'engagements de quelque nature que ce soit' ; la cour considère que cette exigence n'est ni dans le fond ni dans la forme celle d'un subordonné à son supérieur hiérarchique et peut tout à fait s'inscrire dans le cadre d'une discussion entre un dirigeant social avec son actionnaire ; enfin, M. Q... ne parvient pas à dissiper la confusion qui règne également autour de la sa rémunération car il expose qu'il ‘se trouvait en conséquence en situation de cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail assorti d'une rémunération mensuelle brute de 7 601,70 euros' qui apparaît comme une rémunération globale ; alors qu'il affirme avoir reçu des fiches de paie en qualité de directeur d'exploitation, M. Q... ne produit qu'un unique bulletin de paie de novembre 2012 sans formuler d'ailleurs aucune demande de rappel de salaire ; il indique encore que l'article 15 des statuts lui donnait droit à une rémunération dont le montant était approuvé par décision collective dont la non-production empêche la cour de vérifier la distinction effective avec un salaire ; au total, la cour considère M. Q... ne fait pas la preuve qui lui incombe de l'existence du contrat de travail de directeur d'exploitation caractérisé par un lien de subordination distinct de son mandat social de président de la société SNN ECO, ce qui conduit à le débouter de ses demandes subséquentes relatives à la rupture du contrat de travail ; il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « attendu que le demandeur reconnaît ne pas avoir signé de contrat de travail, ne pas être inscrit sur le registre d'entrée et de sortie du personnel ; mais attendu que le mail de Monsieur P... lui demande de respecter les consignes qu'il lui donne ; mais attendu qu'il a été l'objet de procédure de licenciement pour faute grave, alors qu'auparavant il avait été démis de ses fonctions de PDG, ce qui sous-entend une fonction de salarié ; attendu que l'intitulé ‘Directeur d'exploitation' apparaissant sur le bulletin de salaire a été modifié en mars 2011, alors qu'aucun contrat de travail n'a été signé et que cet intitulé peut légitimement laisser penser à l'existence d'un contrat de travail ; attendu qu'une seule rémunération mensuelle était versée à Monsieur Q... E..., sans séparer sa fonction de mandataire et de salaire ; attendu que Monsieur Q... E... disposait de l'autonomie la plus totale dans sa mission, qu'il n'était pas soumis à des instructions précises, ni à la tenue de comptes rendus ; attendu que dans le mail du 6 novembre 2011, Monsieur Q... E... indique qu'il est le patron et que ce n'est pas à son âge qu'il deviendrait commis de la SAS SNN ECO ; attendu qu'en audience de jugement du conseil de prud'hommes du 16/09/2015, Monsieur Q... E... énonce que « SNN ce n'est que moi plus huit salariés sous moi » ; attendu eu le lien de subordination n'a pas été démontré, il ne peut donc y avoir de contrat de travail, a fortiori de licenciement » ;

1°) ALORS QUE l'existence d'un mandat social peut se cumuler avec celle d'un contrat de travail lorsque la personne physique exerce des fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu l'existence d'un tel cumul au prétexte que les intimés font justement remarquer que dans cette petite structure, il est impossible d'isoler les larges pouvoirs de dirigeant octroyées au dirigeant de la société, les fonctions techniques et commerciales de directeur d'exploitation de celles du dirigeant de la société qui ne sont pas détaillées par M. Q... et qui se confondent avec l'objet social de la société et donc son mandat, que loin de confirmer son statut de salarié, l'audit diligenté par Suez Environnement met en évidence la place inédite occupée dans la société par M. Q... même pour un cadre dirigeant, que l'audit révèle que la société SNN ECO ne détient aucun brevet hors la pince Eco et travaille avec les brevets détenus par la société SNN CB qui est une société dont M. Q... est le dirigeant, qu'il est établi que les deux sociétés étaient domiciliées au même lieu et que le départ de M. Q... avait entraîné celui de plusieurs commerciaux salariés ou indépendants ; qu'en en déduisant que M. Q... ne démêle pas les fonctions techniques qu'il prétend occuper des fonctions de dirigeant qu'il occupe dans deux entités et qu'il apparaît que M. Q... dispose d'un pouvoir d'influence qui excède celui d'un salarié ordinaire et laisse peu de place à l'exercice d'un pouvoir de subordination sur sa personne, quand il ressortait pourtant de ses constatations que le salarié exerçait des fonctions commerciales techniques importantes puisque le réseau commercial reposait sur son travail et qu'il était à l'origine des plans à partir desquels les machines de la société étaient fabriqués, et que tout lien de subordination dans l'exercice des fonctions techniques clairement distinctes de ses fonctions de mandataire social n'était pas exclu ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que dans un courriel de décembre 2011 adressé à M. P..., président de la société Serviman, associée unique de la SNN Eco, M. Q... avait exigé d'être « tenu systématiquement informé en cas de risques pour la société et/ou d'engagements de quelque nature que ce soit » et que cette exigence n'est ni dans le fond ni la forme celle d'un subordonné à son supérieur hiérarchique et peut tout à fait s'inscrire dans le cadre d'une discussion entre un dirigeant social avec son actionnaire, quand il résultait au contraire dudit courriel que c'était M. P... qui avait demandé à M. Q... de l'informer des risques pour la société et de tout engagement de quelque nature que ce soit, la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

3°) ALORS QUE l'existence d'un mandat social peut se cumuler avec celle d'un contrat de travail, lorsque ce contrat correspond à l'exercice de fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il n'existait pas de contrat de travail entre la société SNN ECO et M. Q... au prétexte que ce dernier ne fait pas la preuve qui lui incombe de l'existence du contrat de travail de directeur d'exploitation caractérisé par un lien de subordination distinct de son mandat social de président de la société SNN ECO, et que son influence laisse « peu d'espace » à l'exercice d'un pouvoir de subordination, sans rechercher ni vérifier si, comme le faisait valoir M. Q..., les e-mails que lui avait adressés M. P..., président de la société Serviman, datant de juillet 2011, septembre 2011, avril 2012 et septembre 2012 exprimaient de véritables injonctions formulées de façon impérative, ce dont il se déduisait qu'il était bien sous l'autorité et sous le contrôle de M. P... car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de contrat de travail entre la société SNN Eco et M. Q... au prétexte que la procédure préalable obligatoire d'autorisation du cumul de mandat social avec un contrat de travail par l'associé unique de la société SNN Eco, la société Serviman, n'a jamais eu lieu, quand le non-respect de cette procédure légale était une circonstance inopérante et n'était pas susceptible d'écarter l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE l'exigence d'une rémunération distincte pour les fonctions de mandataire social et les fonctions techniques salariées n'impose pas à l'employeur de verser une double rémunération ; qu'en cas de rémunération unique, celle-ci doit être considérée comme un salaire versé en contrepartie de l'exécution d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un contrat de travail au prétexte que M. Q... ne parvient pas à dissiper la confusion qui règne autour de sa rémunération, dès lors qu'elle constatait expressément que ce dernier percevait une rémunération mensuelle de 7.601,70 euros et qu'il n'était pas démontré que les statuts sociaux prévoyait une rémunération au titre de ses fonctions sociales, ce dont il se déduisait que la rémunération précitée devait être considérée comme la contrepartie du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1986 du code civil.

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