16 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-17.467

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C200694

Texte de la décision

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juillet 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° D 19-17.467




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

Mme J... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.467 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme Q..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Avanssur, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2019), le véhicule de Mme Q..., assuré auprès de la société Avanssur (l'assureur) au titre d'un contrat prenant effet au mois de décembre 2012, a fait l'objet d'un vol dans la nuit du 26 au 27 décembre 2002.

2. L'assureur, invoquant la clause d'exclusion, selon laquelle ne sont pas garantis « les dommages survenus lorsqu'au moment du sinistre le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis, n'est pas titulaire des certificats (permis de conduire, formations complémentaires) en cours de validité (conforme à la réglementation, ni suspendus, ni retirés, ni périmés) exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite de ce véhicule ou de son ensemble routier », a refusé sa garantie.

3. Mme Q... a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

4. Mme Q... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre l'assureur alors « que la clause d'un contrat d'assurance, excluant de la garantie les dommages survenus lorsqu'au moment du sinistre le conducteur du véhicule n'avait pas l'âge requis et n'était pas titulaire des certificats en cours de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite de ce véhicule, ne peut s'appliquer qu'à un fait de conduite, le conducteur étant celui qui dispose de tous les organes de conduite du véhicule ; qu'en retenant, pour débouter Mme Q... de ses demandes à raison du vol de son véhicule, que la clause du contrat d'assurance, excluant la garantie des dommages survenus lorsqu'au moment du sinistre le conducteur du véhicule n'avait pas l'âge requis et n'était pas titulaire du permis de conduire, devait s'appliquer, en ce qu'au moment du sinistre, le conducteur du véhicule était G..., le fils mineur de Mme Q..., non titulaire du permis de conduire, qui avait laissé temporairement le véhicule stationné sous la garde d'un de ses amis, R..., lui aussi mineur, tout en relevant qu'un conducteur était la personne qui, à la place qu'elle occupait, disposait de tous les organes de conduite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Contrairement à ce qu'énonce le moyen, la cour d'appel n'a pas retenu qu'au moment du sinistre le fils de Mme Q..., avait laissé temporairement le véhicule « stationné » sous la garde de l'un de ses amis.

6. Le moyen manque par conséquent en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... de toutes ses demandes dirigées contre la société Avanssur ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, une proposition de contrat d'assurance a été émise le 7 décembre 2012 au bénéfice de Mme Q..., à effet du 10 décembre 2012 ; que Mme Q... a réglé un acompte de 434 € le 11 décembre 2012 ; qu'il est produit aux débats une version papier de la proposition du contrat qui a été signée le 27 décembre 2012, manuscritement par Mme Q... ; que cette dernière a apposé sa signature sous la mention dactylographiée de la proposition de contrat selon laquelle l'assuré déclare « avoir pris connaissance des conditions générales et conditions spéciales en vigueur, obtenues sur www.direct-assurance.fr (Rubrique « outils » présente sur toutes les pages Auto de notre site) ou, par courrier, sur simple demande auprès de nos conseillers de clientèle » ; qu'or, il n'est pas contesté que l'article 8 des conditions générales de la police d'assurance disposait, au moment de la signature de cette proposition de contrat, que ne sont jamais garantis « les dommages survenus lorsqu'au moment du sinistre le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis, n'est pas titulaire des certificats (permis de conduire, formations complémentaires) en cours de validité (conforme à la réglementation, ni suspendus, ni retirés, ni périmés) exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite de ce véhicule ou de son ensemble routier » ; que dès lors, la limitation de garantie invoquée par l'assureur a été portée à la connaissance de l'assurée qui, par sa signature le 27 décembre 2012, l'a nécessairement acceptée ; que le fait que Mme Q... fasse valoir qu'elle n'a ni téléchargé effectivement les conditions générales du contrat sur internet, ni fait la demande par courrier, est inopérant ; que ce document du 27 décembre 2012 est suffisant pour établir la connaissance de l'assurée des conditions générales du contrat et son opposabilité et, dès lors, l'ensemble des discussions autour de la valeur de la signature électronique de Mme Q... le 9 janvier 2013 sur les conditions générales du contrat, est superfétatoire et dépourvu de pertinence ; que Mme Q... ne peut valablement faire valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de ces conditions générales antérieurement à la réalisation du sinistre ; que la proposition de contrat ayant été émise le 7 décembre 2012 et le contrat d'assurance ayant été lui-même formellement signé après la réalisation de ce sinistre et étant relevé que la garantie et l'exclusion de garantie sont un tout ; que si Mme Q... soutient que l'article 8 précité ne peut s'appliquer qu'à elle, conducteur désigné, et que son fils n'a fait qu'emprunter son véhicule, il convient de rappeler qu'un conducteur est la personne qui, à la place qu'elle occupe, dispose de tous les organes de conduite ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux d'audition des services de police que, lors du sinistre, le conducteur du véhicule était G..., le fils mineur de Mme Q..., non titulaire du permis de conduire, qui avait laissé temporairement le véhicule sous la garde d'un de ses amis, R..., lui aussi mineur ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exclusion de garantie portant sur la minorité et sur la possession des certificats en cours de validité est justement invoquée par la société Avanssur ; que dès lors, le jugement déféré doit être infirmé dans sa totalité et il convient de débouter Mme Q... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de paiement de la somme de 22.990 € en indemnisation du vol de son véhicule et de ses demandes de dommages-intérêts (v. arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE la clause d'un contrat d'assurance, excluant de la garantie les dommages survenus lorsqu'au moment du sinistre le conducteur du véhicule n'avait pas l'âge requis et n'était pas titulaire des certificats en cours de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite de ce véhicule, ne peut s'appliquer qu'à un fait de conduite, le conducteur étant celui qui dispose de tous les organes de conduite du véhicule ; qu'en retenant, pour débouter Mme Q... de ses demandes à raison du vol de son véhicule, que la clause du contrat d'assurance, excluant la garantie des dommages survenus lorsqu'au moment du sinistre le conducteur du véhicule n'avait pas l'âge requis et n'était pas titulaire du permis de conduire, devait s'appliquer, en ce qu'au moment du sinistre, le conducteur du véhicule était G..., le fils mineur de Mme Q..., non titulaire du permis de conduire, qui avait laissé temporairement le véhicule stationné sous la garde d'un de ses amis, R..., lui aussi mineur, tout en relevant qu'un conducteur était la personne qui, à la place qu'elle occupait, disposait de tous les organes de conduite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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