1 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-84.505

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01168

Titres et sommaires

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Diffusion sur le réseau internet - Mise en ligne d'un lien hypertexte renvoyant à un texte déjà publié - Nouvelle publication - Conditions - Détermination

L'insertion d'un lien hypertexte qui renvoie directement à un écrit qui a été précédemment mis en ligne par un tiers sur un site distinct, constitue une reproduction de ce texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription

Texte de la décision

N° W 19-84.505 F-P+B+I

N° 1168


SM12
1ER SEPTEMBRE 2020


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020



CASSATION sur le pourvoi formé par Mme V... K... épouse I... contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2019, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme V... K... I..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le groupe Alternative libertaire a mis en ligne, le 20 février 2017, sur son site internet, un communiqué contenant les propos suivants : « La coordination fédérale d'Alternative libertaire a voté le 28 janvier 2017 l'exclusion de J..., membre du groupe local de Moselle, à la suite d'une accusation de viol. Cette décision résulte d'une procédure fédérale déclenchée au sein de l'organisation au mois de novembre 2016, suspendant provisoirement le militant concerné. À l'issue de cette procédure, l'organisation a estimé que les faits recueillis étaient extrêmement graves et que la présence de ce militant à nos côtés était devenue impossible. Nous souhaitons informer largement le milieu militant de notre décision afin de s'assurer que de tels agissements de sa part ne trouvent plus leur place nulle part, et nous invitons les autres cadres dans lesquels il peut agir à prendre leurs dispositions pour assurer la sécurité de leurs militant.es et sympathisant.es. Il nous semble primordial de briser le silence qui permet à de tels actes de continuer à exister ».

3. Le syndicat CNT Santé, social, collectivités territoriales (SSCL) de Lorraine, dont le prénommé J... était adhérent, a ultérieurement, le 5 mars 2017, publié un texte se référant à ce communiqué, critiquant les procédures internes au groupe Alternative libertaire, faisant savoir que les éléments en sa possession ne le conduisaient pas à la même conclusion, s'agissant des faits de viol reprochés à l'intéressé, et rappelant que le groupe Alternative libertaire avait précédemment agi différemment avec deux autres de ses membres, également accusés de viol, mais qu'il n'avait pas exclus.

4. Le 9 mars suivant, ces deux textes ont été reproduits intégralement sur un site internet tiers, accessible à l'adresse fdesouche.com, introduits par le titre « Accusé de viol, J... P... provoque une crise chez les antifas (MàJ) ».

5. Le même jour, Mme I..., élue locale, a mis en ligne, sur son compte au sein du réseau Facebook, un lien hypertexte renvoyant à ladite publication, précédé notamment des mots « Où un groupuscule **antifa** qui fait régner sa loi à Metz se justifie de couvrir son chef accusé de viol... en accusant le groupuscule antifa qui le dénonce de couvrir... deux violeurs dans leurs rangs. On en rirait, si le fond n'était pas aussi grave ».

6. Le 27 mai 2017, M. J... P... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique à raison du seul texte émanant du groupe Alternative libertaire, mais en ce qu'il avait été reproduit ultérieurement sur divers sites, dont celui de Mme I....

7. Celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel qui l'a déclarée coupable.

8. Elle a relevé appel de ce jugement.

L'éventuelle prescription de l'action publique évoquée dans le rapport

9. Les poursuites ayant été engagées le 27 mai 2017, soit plus de trois mois après la première mise en ligne de l'écrit litigieux, le 20 février 2017, il convient d'abord de s'interroger sur le point de savoir si le lien hypertexte incriminé, qui y renvoie, inséré le 9 mars 2017, a pu faire courir un nouveau délai de prescription.

10. La Cour de cassation juge que, lorsque des poursuites pour diffamation et injures publiques sont engagées à raison de la diffusion d'un message sur le réseau internet, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, et que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau (Crim., 16 octobre 2001, pourvoi n° 00-85.728, Bull. crim. 2001, n° 210, rejet).

11. À l'égard de publications réalisées sur papier, elle juge que le fait de publication étant l'élément par lequel les infractions sont consommées, toute reproduction dans un écrit rendu public d'un texte déjà publié est elle-même constitutive d'infraction, et que le point de départ de la prescription, lorsqu'il s'agit d'une publication nouvelle, est fixé au jour de cette publication (Crim., 8 janvier 1991, pourvoi n° 90-80.593, Bull. crim. 1991, n° 13, cassation ; Crim., 2 octobre 2012, pourvoi n° 12-80.419, Bull. crim. 2012, n° 204, rejet). Elle juge de même pour les rediffusions à la radio ou à la télévision (Crim., 8 juin 1999, pourvoi n° 98-84.175, Bull. crim. 1999, n° 128, rejet).

12. Sur le réseau internet, elle rappelle ce même principe et, l'appliquant au cas d'une nouvelle mise à disposition du public d'un contenu litigieux précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l'avoir désactivé, juge qu'il s'agit d'une reproduction faisant courir un nouveau délai de prescription (Crim., 7 février 2017, pourvoi n° 15-83.439, Bull. crim. 2017, n° 38, cassation).

13. Elle a, en revanche, précisé que la simple adjonction d'une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l'identique sur ce site (Crim., 6 janvier 2009, pourvoi n° 05-83.491, Bull. crim. 2009, n° 4, rejet), étant observé qu'une telle adjonction avait été le fait de l'éditeur du site.

14. S'agissant enfin spécifiquement du recours à un lien hypertexte, elle juge que l'insertion, sur internet, par l'auteur d'un écrit, d'un tel lien renvoyant directement audit écrit, précédemment publié, caractérise une telle reproduction (Crim., 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-87.163, Bull. crim. 2016, n° 283, cassation).

15. Il en résulte qu'un lien hypertexte qui, comme au cas présent, renvoie directement à un écrit qui a été mis en ligne par un tiers sur un site distinct, constitue une reproduction de ce texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription, de sorte que l'action publique n'était pas prescrite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Mme I... coupable de diffamation publique envers M. P..., alors :

« 1°/ que les propos publiés par Mme I... sur son compte facebook fustigent un groupuscule « antifa » qui se justifie de couvrir son chef accusé de viol en accusant un autre groupuscule « antifa », qui dénonce ce dernier, de couvrir lui-même deux de ses membres également accusés de viol ; qu'ils sont assortis d'un lien hypertexte qui renvoie sur un site internet reproduisant, sous le titre « Accusé de viol, J... P... provoque une crise chez les antifas », d'une part, le communiqué publié par Alternative Libertaire sur son propre site et relatif à l'exclusion de ce mouvement de J... à la suite d'une accusation de viol et, d'autre part, le communiqué publié ensuite par le syndicat SSCT de Lorraine CNT sur son propre site critiquant la manière dont Alternative Libertaire avait traité cette affaire, contestant la crédibilité de l'accusation de viol portée contre J... P... et reprochant à Alternative Libertaire d'avoir, peu de temps auparavant, blanchi deux autres adhérents également accusés de viol ; qu'en redirigeant les utilisateurs de facebook vers ces informations, déjà mises à la disposition du public sur des sites internet, relatives à l'exclusion d'un groupement de la mouvance « antifa » d'un militant accusé de viol et aux remous que cette exclusion ont provoqué dans cette mouvance, Mme I... n'a imputé à M. P... aucun fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu'en retenant néanmoins la qualification de diffamation publique envers un particulier, la cour d'appel a violé les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'insertion d'un lien hypertexte n'engage la responsabilité pénale de son auteur à raison du contenu vers lequel renvoie ce lien que si celui-ci a approuvé ce contenu ou l'a repris à son compte et savait qu'il était diffamatoire ; qu'en l'espèce, Mme I... s'est contentée de créer un lien hypertexte vers le contenu du site Fdesouche, sans l'avoir ni repris ni approuvé ; que, quant à lui, ce site reproduisait, sans les approuver non plus, les communiqués respectivement publiés par le mouvement Alternative Libertaire et le syndicat SSCT de Lorraine CNT sur leurs propres sites ; que Mme I..., qui n'est pas une professionnelle de l'information, ne pouvait raisonnablement supposer que le fait d'insérer sur son compte facebook un lien qui renvoyait vers le site Fdesouche, lequel se limitait à reproduire le communiqué d'Alternative Libertaire et l'assortissait au surplus du communiqué du syndicat SSCT de Lorraine CNT, pouvait être considéré comme constituant le délit de diffamation publique à l'égard de M. P..., au motif qu'il s'analyserait comme un nouvel acte de publication de l'accusation de viol révélée dans le premier communiqué qui serait lui-même diffamatoire ; qu'en énonçant que le texte publié par Alternative Libertaire et « rediffusé » par la prévenue renfermait à l'encontre de J... P... une accusation pure et simple d'avoir commis un viol et que le fait que la diffamation ait eu pour support un lien hypertexte était « sans emport », l'insertion d'un tel lien « valant reproduction » et « publication », sans procéder à un examen concret des circonstances de l'espèce et à une mise en balance des intérêts en présence, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

17. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 4 décembre 2018, X... S... Zrt c. Hongrie, n° 11257/16), que les liens hypertextes contribuent au bon fonctionnement du réseau internet, en rendant les très nombreuses informations qu'il contient aisément accessibles, de sorte que, pour apprécier si l'auteur d'un tel lien, qui renvoie à un contenu susceptible d'être diffamatoire, peut voir sa responsabilité pénale engagée en raison de la nouvelle publication de ce contenu à laquelle il procède, les juges doivent examiner en particulier si l'auteur du lien a approuvé le contenu litigieux, l'a seulement repris ou s'est contenté de créer un lien, sans reprendre ni approuver ledit contenu, s'il savait ou était raisonnablement censé savoir que le contenu litigieux était diffamatoire et s'il a agi de bonne foi.

18. Un tel examen concerne des éléments extrinsèques au contenu incriminé, de la nature de ceux dont la Cour de cassation juge qu'il appartient aux juges de les prendre en compte pour apprécier le sens et la portée des propos poursuivis comme diffamatoires, au sens du deuxième de ces textes (Crim., 27 juillet 1982, pourvoi n° 81-90.901, Bull. crim. 1982, n° 199, rejet ; Crim., 11 décembre 2018, pourvoi n° 17-84.899, Bull. crim. 2018, n° 214, cassation).

19. Si la Cour de cassation juge également que l'appréciation des juges sur ces éléments extrinsèques est souveraine (Crim., 8 octobre 1991, pourvoi n° 90-83.336, Bull. crim. 1991, n° 334, rejet), il lui incombe cependant de s'assurer qu'un tel examen a été effectué dans le respect des exigences résultant de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme.

20. Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

21. Pour déclarer la prévenue coupable, l'arrêt attaqué, après avoir exactement relevé qu'en lui-même, le propos incriminé renferme l'insinuation que la partie civile s'est rendue coupable du crime de viol, énonce que la circonstance que cette diffamation ait eu pour support un lien hypertexte est indifférente, dès lors que, la réactivation d'un contenu sur le réseau internet valant reproduction, l'insertion d'un tel lien constitue un nouvel acte de publication.

22. Les juges constatent que le lecteur, en activant le lien hypertexte, prend ainsi connaissance de cette accusation de viol dirigée contre M. P....

23. En se déterminant ainsi, sans examiner les éléments extrinsèques au contenu incriminé que constituaient les modalités et le contexte dans lesquels avait été inséré le lien hypertexte y renvoyant, et spécialement le sens de l'autre texte auquel renvoyait le lien, qui contredisait le propos poursuivi, et les conclusions que tirait la prévenue de l'ensemble formé par ces deux textes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 13 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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