2 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-10.852

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C100488

Texte de la décision

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 septembre 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° P 19-10.852




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. Q... N..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° P 19-10.852 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme T... P..., épouse N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2018) et les pièces de la procédure, un jugement a prononcé le divorce de M. N... et de Mme P....

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. N... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, alors « que pour s'opposer à la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Mme P..., M. N..., qui sollicitait le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, faisait valoir que l'attitude de son épouse avait changé de façon radicale à compter du jour où ses moyens financiers avaient été modifiés en raison de la cession du groupe familial, et que le désintérêt de Mme P... pour la vie familiale et son égocentrisme étaient à l'origine de la dislocation du couple ; qu'il produisait notamment, à cet égard, une attestation de Mme A..., et ajoutait que les nombreux griefs formulés à son encontre par son épouse sur des considérations financières démontraient où se trouvait son véritable intérêt ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245, alinéa 1, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

6. Dans ses conclusions d'appel, M. N... n'invoquait l'excuse du comportement prétendument égocentrique de Mme P... qu'à l'égard des faits d'abandon du domicile conjugal et d'adultère. La cour d'appel, qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs en retenant également la commission de faits de violences à l'encontre de l'épouse a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce entre Monsieur Q... N... et Madame T... P...,

AUX MOTIFS QUE « Mme P... reproche principalement à son époux : - les violences qu'il a exercées sur sa personne, - son abandon du domicile conjugal, - ses relations adultères, - la thèse diffamatoire qu'il développe à son endroit pour tenter de s'exonérer de ses fautes, - son caractère difficile qui l'a plongée dans la solitude, - la révocation en 2004 de la donation qu'il lui avait consentie, - les pressions anxiogènes qu'il a exercées à son endroit depuis la séparation ; qu'en application de l'article 246 du Code Civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que conformément à l'article 242 du même code, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l'autre et qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'aux termes de l'article 212 du même code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'au titre de l'article 215 du même code, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; que par jugement définitif rendu le 19 février 2007, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. N... pour avoir, en octobre 2006, exercé des violences volontaires n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de son épouse ; que M. N... est mal fondé à contester la réalité de ces violences, ce jugement de condamnation étant définitif ; que Mme P... n'apporte pas la preuve des autres faits de violences qu'elle reproche à son époux, les différents certificats médicaux qu'elle produit à l'appui de ses affirmations sur ce point ne faisant que reprendre ses déclarations selon lesquelles elle imputait les blessures qu'elle présentait à des violences commises par M. N... ; que M. N... reconnait avoir quitté le domicile conjugal le 14 septembre 2004 ; que celui-ci n'apporte pas la preuve lui incombant qu'il a déménagé pour éloigner les enfants du conflit parental, celui-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ; que par ailleurs, le fait que celui-ci ait informé son épouse de son départ du domicile conjugal et de sa nouvelle adresse, ce dont il ne justifie pas, et qu'il ait continué à contribuer aux charges du mariage et à s'occuper des enfants ne peut en aucun cas justifier son abandon du domicile conjugal ; que M. N... ne conteste pas avoir entretenu une relation adultère à partir de 2003 ; que celui-ci ne prouve pas que cette relation adultère avait été acceptée par son épouse et participait du fonctionnement du couple ainsi qu'il le soutient, M. N... produisant aucun élément de preuve aux débats à l'appui de ces affirmations ; que l'adultère commis par M. N... postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, à une date non précisée, ne peut constituer une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage dès lors qu'il n'existait aucun espoir de reprise de la vie commune entre les époux à la date de sa commission ; que la défense que M. N... développe pour s'opposer à la demande de divorce de son épouse n'est nullement diffamatoire et ne constitue donc pas une violation du devoir de respect entre époux ; que la révocation par M. N..., en 2004, de la donation qu'il avait consentie à son épouse ne constitue pas une violation des obligations du mariage contrairement à ce que soutient Mme P... ; que Mme P... ne prouve pas que son époux a eu un caractère difficile pendant la vie commune et qu'il exerce des pressions anxiogènes à son endroit depuis la séparation, celle-ci procédant par voie de simples affirmations sur ces points ; qu'il est ainsi établi que M. N... a violé le devoir de respect entre époux, le devoir de fidélité et le devoir de cohabitation, et a ainsi commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le premier juge a donc justement prononcé le divorce à ses torts exclusifs et que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « (
) au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Madame T... P... reproche à son époux d'avoir eu des relations adultères et quitté le domicile conjugal en 2004 pour ensuite vivre en concubinage ; qu'elle indique que son mari l'a fait beaucoup souffrir par son caractère, devenant de plus en plus difficile à vivre ; qu'elle ajoute qu'il continue d'exercer des pressions anxiogènes à son encontre, l'éloignant de ses enfants ; qu'elle lui reproche de toujours rendre faste et amusant le mode de vie avec lui, alors qu'elle ne peut se permettre d'en faire autant ; qu'elle se plaint de difficultés financières, reprochant à son époux d'avoir révoqué une donation qu'il lui avait consentie ; qu'elle lui impute également des faits de violences conjugales à deux reprises, en juin 204 à [...] et en octobre 2006 à Paris ; qu'elle demande par ailleurs la mise à l'écart de la pièce 89 versée par le mari qui est un courriel de l'aînée I... à sa mère ; que Monsieur Q... N... fait notamment valoir la longueur de la procédure pour justifier de sa vie de couple hors mariage ; qu'il précise avoir usé d'une faculté en révoquant une donation faite à son épouse ; qu'il lui reproche d'ailleurs un comportement vénal et égoïste, étant bien plus préoccupée par elle-même et ses loisirs que par l'éducation et le bien-être de ses enfants ; qu'il indique qu'elle s'est peu souciée de l'hospitalisation de sa fille aînée à sa naissance ; et qu'il conteste enfin tout comportement violent, indiquant qu'il s'agissait là d'un malheureux accident de portière de voiture ; que Monsieur Q... N... verse aux débats un courriel de I..., fille aînée du couple, à sa mère ; qu'en vertu de l'article 259 alinéa 2 du Code Civil, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqué par les époux ; qu'à titre liminaire, il convient donc d'écarter cette pièce des débats ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 19 février 2007 que Monsieur Q... N... a été condamné pour violences conjugales suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur la personne de Madame T... P... en octobre 2006 ; que cette décision est devenue définitive, de sorte que les faits reprochés sont établis ; qu'en outre, l'époux ne conteste ni l'abandon du domicile conjugal ni avoir eu des relations extraconjugales ; qu'à cet égard, si la durée de la procédure peut altérer, elle ne saurait conduire à supprimer tout devoir de fidélité enter époux pendant l'instance en divorce ; que l'abandon du domicile conjugal étant établi, les violences conjugales retenues par le juge correctionnel et les relations adultères caractérisées, il s'agit là de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en revanche, le fait pour Monsieur Q... N... d'avoir révoqué une donation entre époux à la veille de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle rendant de telles donations irrévocables ne saurait constituer en soi une faute ; que par ailleurs, Monsieur N... ne démontre pas le comportement égocentrique et vénal de son épouse mais une tendance dépressive qui ne saurait suffire à faire perdre son caractère fautif au comportement de l'époux ; qu'il résulte ainsi des pièces versées aux débats que la désunion du couple est le résultat de griefs imputables à Monsieur N... qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à l'époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en conséquence, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Q... N... » ;

ALORS QUE, pour s'opposer à la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Madame P..., Monsieur N..., qui sollicitait le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, faisait valoir que l'attitude de son épouse avait changé de façon radicale à compter du jour où ses moyens financiers avaient été modifiés en raison de la cession du groupe familial (conclusions d'appel, page 28, dernier §), et que le désintérêt de Madame P... pour la vie familiale et son égocentrisme étaient à l'origine de la dislocation du couple ; qu'il produisait notamment, à cet égard, une attestation de Mme A..., et ajoutait que les nombreux griefs formulés à son encontre par son épouse sur des considérations financières démontraient où se trouvait son véritable intérêt ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 alinéa 1 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Q... N... à payer à Madame T... P..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 3.500.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; que M. N... est âgé de 46 ans pour être né le [...] et Mme P... de 48 ans pour être née le [...] ; que le mariage, célébré le [...] , a duré 24 ans dont 10 ans de vie commune depuis sa célébration jusqu'à la séparation de fait des époux intervenue le 14 septembre 2004 ; que trois enfants sont issus de cette union : - I..., née le [...] , - F..., né le [...] , - et O..., née le [...] ; que M. N... ne fait état d'aucun problème de santé particulier ; que Mme P... ne prouve pas qu'elle conserve à ce jour des séquelles invalidantes de ses trois grossesses difficiles ou des problèmes de santé subis par ses enfants, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ; qu'elle justifie : -qu'elle souffre d'une symptomatologie anxio-dépressive qui a nécessité deux hospitalisations de trois semaine en 2013 et en 2014 et pour laquelle elle toujours traitée à ce jour ; - qu'elle présente, à la suite d'un traumatisme crânien grave subi dans un accident de la circulation dont elle a été victime en 1993, des spots hémorragiques frontaux supérieurs sous-corticaux bilatéraux prédominant à gauche compatibles avec des séquelles post-traumatiques et une atrophie avec défects non évolutifs des fibres du système limbique, du tapénum et de faisceaux associatifs en tractographie, induisant des activations asynchrone des réseaux de gestion des fonctions émotionnelles, mémorielles, d'attention, de langage, de planification de taches (entre autres), fonctions dans lesquelles ces fibres constituent les supports de communication inter-neuronales ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'IRM dicté le 22 novembre 2017 par le docteur W... Y... et validé le 5 décembre 2017 par le docteur L... X... ; - qu'elle présente également un syndrome douloureux chronique apparenté au syndrome Fibromyalgique justifiant des traitements a visée prolongée et contre-indiquant toute activité professionnelle suivant certificat médical du docteur G... J... du 11 janvier 2016 ; qu'elle ne justifie toutefois d'aucune décision de reconnaissance d'un état d'invalidité ou de handicap reconnu en raison de son état de santé ; que M. N... est dirigeant de sociétés ; qu'il a perçu en 2016, suivant sa déclaration de revenus de cette année, des revenus nets d'un montant total de 370.478,30 € se décomposant comme suit : - revenus nets issus des droits d'auteur : 144.201,87 €, - salaires : 203.600,04 €, - revenus fonciers : 20.727,27 €, - revenus nets divers : 1.949,12 € , Total : 370.478,30 €, faisant ressortir un revenu mensuel moyen de 30.873,19 € ; qu'il sera souligné que Mme P... comptabilise au titre des revenus perçus par son époux en 2016 les sommes de 147.201 €, 115.361,50 € et 28.840,37 € qui constituent le montant brut, le montant exonéré d'impôt et le montant imposable des revenus issus des droits d'auteur perçus par ce dernier ; que M. N... justifie avoir perçu, en 2017, de la société MONOCLE SA un salaire net à payer de 144.675,32 €, soit 12.056,24 € par mois, suivant sin bulletin de paie du mois de décembre 2017 ; qu'il n'a toutefois donné aucune précision sur les autres revenus qu'il a pu percevoir au cours de cette année, celui-ci n'alléguant pas ne plus toucher de revenus complémentaires à son salaire ; qu'il fait état d'importantes charges, dont un loyer de 3.800 € par mois, qu'il n'a ni détaillées ni évaluées tant dans ses écritures que dans sa dernière déclaration sur l'honneur établie le 12 mars 2018 ; qu'il assume la charge d'O... et justifie verser à chacun des deux enfants majeurs, qui vivent de façon autonome, la somme de 2.000 € par mois ; que Mme P... ne prouve pas que son époux perçoit d'autres revenus que ceux qu'il déclare dans le cadre de cette instance ainsi qu'elle l'affirme ; qu'en effet, celle-ci n'établit nullement que M. N... a conservé à ce jour les fonctions d'administration qu'il exerçait par le passé au sein de diverses sociétés ni que ces fonctions lui procuraient un quelconque revenu ; que Mme P..., qui est titulaire d'un certificat d'études supérieures de communication et de relations publiques, n'exerce aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ; qu'elle évalue ses charges fixes à la somme de 5.559,66 € par mois, outre dépenses de la vie courante, déduction faite des frais d'entretien des immeubles sis à [...] et à Paris ainsi que des frais médicaux non remboursés qui ne sont pas justifiés ; qu'elle ne prouve pas participer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ainsi qu'elle le soutient, celle-ci procédant sur ce point par voie de simples affirmations ; que les époux N... sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils possèdent en indivision, à concurrence de moitié chacun : - divers lots de copropriété dans un immeuble sis [...] évalués à 2.489.000 € par le notaire expert, M. N... reprenant cette évaluation dans ses écritures mais estimant sa part indivise dans cet immeuble à la somme de 854.285 € dans sa dernière déclaration sur l'honneur ; - une maison sise [...] , évaluée à 1.600.000 € par le notaire expert, M. N... reprenant cette évaluation dans ses écritures mais estimant sa part indivise dans cet immeuble à la somme de 476.987 € dans sa dernière déclaration sur l'honneur ; qu'aux termes de sa dernière déclaration sur l'honneur établie le 12 mars 2018, M. N... déclare posséder en propre : - la nue-propriété, en indivision avec ses deux frères, de divers immeubles qu'il évalue à 2.177.196 € sans préciser si cette somme concerne la valeur de sa part dans la nue-propriété ou la valeur totale de celle-ci, - en indivision avec ses parents et ses frères, le quart indivis d'une maison sise [...] qu'il évalue à la somme de 515.317 €, - des comptes titres et des comptes bancaires d'une valeur de 1.357.277 €, - des contrats d'assurances-vie d'une valeur de 5.486.133 €, - des comptes d'usufruit d'un montant de 5.400.763 €, des droits sociaux évalués à 6.418.016 € ; qu'il détient contre son épouse des créances d'un montant total 3.029.522,80 € (1.925.022,80 € + 700.000 € + 404.500 €) ; que Mme P... n'établit pas que M. N... posséderait d'autres biens en propre ainsi qu'elle l'allègue, les documents qu'elle verse aux débats à l'appui de ses affirmations sur ce point étant insuffisants pour apporter cette preuve ; que si Mme P... conteste l'évaluation par M. N... des biens immobiliers lui appartenant en propre, celle-ci ne propose aucune évaluation de ces biens à l'exception du bien immobilier sis sur [...] qu'elle estime à environ 5.000.000 € sans toutefois fournir une justification sérieuse à cette évaluation ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur souscrite le 22 janvier 2018, Mme P... déclare posséder en propre : - des avoirs financiers d'un montant total de 566.621,08 €, - 2.200 parts de la société ICY SOFTWARE dont elle ignore la valeur ; qu'elle déclare être redevable d'un découvert bancaire d'un montant de 2.340,29 € au 3 janvier 2018 ; qu'elle détient contre son époux une créance de 381.250 € ; que M. N... ne discute pas avoir mené avec son épouse pendant la durée de la vie commune un train de vie élevé correspondant à son rang social et à sa fortune ainsi que soutenu par cette dernière ; que M. N... ne justifie pas que son épouse se serait désintéressée de l'entretien du foyer et de l'éducation des enfants ainsi qu'il le soutient, les attestations qu'il verse aux débats à l'appui de ses affirmations sur ce point n'étant pas suffisamment probantes et étant contredites par celles produites par Mme P... ; qu'il est ainsi établi que Mme P..., qui n'avait pas de ressources, a contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés par son activité au foyer ; que Mme P... n'établit pas que son choix de ne pas exercer d'activité salariée pendant la vie commune résulte d'un commun accord entre les époux ainsi qu'elle l'affirme, la seule attestation qu'elle verse aux débats sur ce point n'étant pas suffisamment probante ; qu'il n'en demeure pas moins que celle-ci, qui n'a pas exercé d'activité salariée pendant la vie commune et s'est essentiellement consacrée à l'entretien du foyer et à l'éducation des enfants, aura des droits à pension de retraite nécessairement réduits ; qu'aucun des époux n'a justifié de ses droits prévisibles à pension de retraite ; qu'il n'est pas discuté que la prestation compensatoire n'a pas vocation à égaliser les fortunes ou à corriger les effets de l'adoption par les époux du régime de séparation de biens et que le droit à une telle prestation doit être apprécié, en application de l'article 270 du Code Civil, en considération de la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux ainsi que le rappelle M. N... ; que toutefois, le montant de cette prestation doit être fixé en considération de l'ensemble des éléments dont dispose la cour dont notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial conformément à l'article 271 du même Code ; qu'il résulte des éléments constitutifs des conditions de vie respectives des époux que le divorce va créer une disparité dans ces conditions au préjudice de Mme P... ; que compte tenu des besoins de l'épouse et des ressources du mari au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible, cette disparité sera justement réparée par l'allocation à cette dernière d'une prestation compensatoire en capital de 3.500.000 € »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « l'article 270 du Code Civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du même Code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en application de l'article 274 du même Code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; qu'il n'y a pas lieu de retarder encore un peu plus l'issue de la procédure en ordonnant des mesures d'instruction complémentaires, d'autant plus que l'une et l'autre partie ont présenté des pièces devant le notaire et dans le cadre de cette procédure, de sorte qu'il sera statué en tenant compte des pièces du dossier ; qu'en conséquence, Monsieur Q... N... sera débouté de sa demande tendant à voir son épouse présenter des justificatifs complémentaires de sa situation financière ; qu'en l'espèce, le juge relève au vu des pièces versées aux débats et des déclarations sur l'honneur que : le mariage a duré 20 ans et la vie commune au moins dix ans ; que les époux sont séparés de biens ; qu'ils sont respectivement âgés de 42 ans pour le mari, et de 44 ans pour la femme ; que le mari est en bonne santé ; que quant à l'épouse, il ressort d'attestations de la clinique [...] de 2013 et 2014 qu'elle y a été hospitalisée pour des épisodes dépressifs majeurs ; que les époux ont acquis, le 9 juillet 2002, à concurrence de la moitié chacun, un ensemble immobilier sis [...] , pour un prix de 1.843.815 euros, évalué par l'expert Maître S... à une somme de 2.489.000 euros dans son rapport du 4 avril 2012 ; qu'ils étaient également propriétaires d'un bien immobilier sis [...] (acquisition pour moitié chacun moyennant un prix de 800.000 euros payé comptant et quittancé dans l'acte notarié du 1er juin 2004) ; que le bien a été vendu le 29 avril 2009 moyennant un prix de 762.500 euros ; que les époux ont enfin acquis le 22 juin 2002 une propriété sise à [...] ([...]), [...] , à concurrence de moitié chacun, pour un prix de 762.245,09 euros ; que la situation financière de Monsieur Q... N... s'établit comme suit : qu'il ressort des éléments versés au dossier, outre sa déclaration sur l'honneur du 28 janvier 2014, que Monsieur Q... N... a reçu aux termes d'un acte de donation partage de ses parents du 22 août 1997 la nue propriété de 2400 actions nominatives de la société COFIGE ; qu'il a vendu une partie de ces actions pour souscrire à l'augmentation de capital, et a acquis 29700 actions en nue propriété de la société LEOPOLD HOLDING, l'usufruit desdites actions étant attribué à ses parents ; et qu'il a ensuite consenti une donation partage à ses trois enfants le 19 mars 2002 portant sur 12375 parts de la société LEOPOLD HOLDING SARL ; que le 25 mars 2002, les enfants ont cédé leurs parts respectives à hauteur de 3.203.912 euros chacun ; que Monsieur Q... N... dirige des sociétés situées essentiellement au Luxembourg, à savoir en particulier : ICY Software (société de logiciels), Bonnefoit (holding de participation), Iceberg Finance Luxembourg (société de courtage en assurance), Iceberg Finance (société de conseil en investissement financier), Monocle (société de gestion créée en 2012) ; que Monsieur Q... N... détient également des actions ou comptes courant d'associé des sociétés BONNEFOIT, MONOCLE, ICEBERG FINANCE Luxembourg et ICY SOFTWARE, LIMONETIK, FURSTEMBERG SCA, CAPZANINE 2, CAPZANINE 3, LFPI 1 à hauteur de 6.922.467 euros ; qu'il déclare des revenus mensuels de 37.900 euros par mois en moyenne ; qu'il détient en nue propriété avec ses frères des biens pour un montant de 2.177.196 euros, et en indivision avec ses parents et ses frères, un patrimoine immobilier à hauteur de 541.299 euros ; qu'il dispose de contrats assurance-vie souscrits auprès de H..., AXA, et Cardif dont le montant total s'élève à 4.454.288 euros, outre des comptes bancaires et comptes titres pour une somme globale de 9.752.629 euros ; que Monsieur Q... N... fait valoir une absence de disparité dans les conditions de vie des époux, indiquant que celle-ci résulte en réalité de sa situation de fortune, extrinsèque au mariage, et du choix par les époux d'un régime séparatiste ; qu'il n'en est pas moins vrai que pendant la vie matrimoniale, Madame T... P... a bénéficié d'un certain train de vie (chasse à cour, golf) lié au patrimoine personnel de Monsieur Q... N... mais aussi au développement de ses activités, tout en tenant compte du fait que ce patrimoine s'est développé alors que la vie commune avait cessé en 2004 ; qu'au titre de ses charges, outre celles de la vie courante, il habite au Luxembourg, et justifie d'un loyer mensuel de 4.600 euros ; que la situation financière de Madame T... P... s'établit comme suit ; que Madame T... P... est titulaire d'un certificat d'études supérieures de communication et relations publiques obtenu le 24 juin 1996 ; qu'elle suit une formation de dynamique émotionnelle ; qu'il ressort de l'avis d'impôt 2014 sur les revenus de l'épouse en 2013 qu'elle ne dispose d'aucun revenu personnel ; qu'il est à noter que l'épouse reste taisante sur l'existence de comptes personnels, alors cependant qu'il résulte des éléments du dossier qu'elle a disposé de liquidités importantes versées notamment par son époux ; que Madame P... fait valoir s'être consacrée à sa vie familiale, mais qu'il est à noter qu'elle n'a pas renoncé à une activité professionnelle en particulier, ni ne recherche un emploi aujourd'hui ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle a pu être affectée par trois grossesses difficiles, mais que cela ne saurait suffire à caractériser un dévouement à son foyer ; qu'au titre de ses charges, outre celles de la vie commune, elle habite à Paris 5ème, dans l'ancien domicile conjugal, avec les charges de copropriété afférentes ; que trois enfants sont issus de cette union, actuellement âgés de 14, 17 et 20 ans ; que de l'ensemble des éléments versés au dossier, et compte tenu de l'importance du patrimoine de l'époux, il résulte que Madame P... subira une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial ; que compte tenu de l'analyse du dossier, il convient de dire que Monsieur Q... N... devra verser à Madame P... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 3.500.000 euros ; que le principe étant celui de l'attribution de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital et Monsieur N... ayant les moyens financiers de la régler, il convient de préférer cette forme de règlement, d'autant plus qu'il résulte des désaccords persistants entre époux l'existence de dettes de l'épouse à l'égard de son conjoint »,

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser les fortunes ni de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux ; qu'il était en l'espèce constant que la situation de fortune de Monsieur N... était imputable à des donations familiales dont il avait bénéficié en 1997, puis en 2002, de la part de ses parents, que Madame P..., qui avait fait le choix de ne pas travailler, n'avait nullement contribué à la constitution ou au développement de ce patrimoine, pas plus qu'elle ne s'était dévouée à son foyer, et que le patrimoine indivis du couple avait été exclusivement constitué par des fonds ainsi donnés au mari par ses parents ; qu'en mettant dès lors à la charge de Monsieur N... au profit de Madame P... le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 3.500.000 euros, compte tenu de l'importance de ce patrimoine du mari, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire dont il est saisi, le juge peut ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage ; qu'en l'espèce, Monsieur N... faisait valoir que les époux n'étaient âgés que de 32 et 34 ans lorsque la vie commune avait cessé, en décembre 2004, laquelle n'avait donc duré que dix ans, et que Madame P... avait fait montre d'un comportement procédural parfaitement dilatoire, ne concluant notamment que cinq années après avoir été assignée en divorce par son époux, et encore qu'il assumait la charge des enfants depuis 2010 ; qu'il demandait dès lors à la Cour, au regard des particularité de l'espèce, de n'avoir égard qu'à la durée de la vie commune pour apprécier la demande de prestation compensatoire formée par Madame P... (conclusions d'appel de M. N..., page 59 ; pages 7 et s.) ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant dès lors, pour apprécier les besoins de Madame P..., au titre des charges assumées par celle-ci, une somme mensuelle de 1.496,92 € correspondant aux impôts, intégralité des taxes foncières et d'habitation des deux biens indivis des parties, outre une somme mensuelle de 223,42 € correspondant au montant des assurances habitation de ces deux biens, cependant que de telles charges n'avaient pas vocation à perdurer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'en retenant, au titre des charges assumées par Madame P... en vue d'apprécier ses besoins, un montant annuel de 17.963 euros au titre des « impôts, taxes foncières et d'habitation de PARIS et [...] », cependant que le dernier avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 produit par Madame P... mentionnait un impôt sur le revenu de 0 €, et que les avis de taxes foncières et d'habitation 2017 des deux biens indivis qu'elle produisait au soutien de ses prétentions portaient sur une somme totale de 9.011 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur N... faisait valoir que Madame P... minorait la valeur de ses avoirs financiers et s'abstenait de faire état de la somme de 700.000 € qui lui avait été versée le 31 mars 2009 dans le cadre d'un accord portant sur le divorce et la liquidation de l'indivision, devenu caduc, de sorte que ses liquidités s'élevaient à la somme de 1.330.115 euros (conclusions d'appel de Monsieur N..., pages 42, 51-52, 64, 70) ; que si Madame P... prétendait que le solde du prix de cession des actions qui lui avaient été données par son époux en 2002, soit 582.832,30 €, aurait été consommé, et que les seuls fonds détenus par elle, placés sous forme d'une assurance vie chez INTENCIAL et d'un compte titres chez B... K... représenteraient un montant total de 564.280,79 euros, le notaire expert avait observé que Madame P... s'était vu remettre une somme de 713.321,18 € le 20 décembre 2006 par la banque LAZARE FRERES où elle avait initialement placé les fonds issus de la donation ; que la somme de 700.000 € lui avait servi à couvrir une partie du prix d'acquisition d'un bien immobilier pour un montant total de 1.092.200 € le 6 avril 2009, bien qu'elle avait revendu le 11 juin 2010, le notaire lui ayant réglé le solde disponible sur le prix de vente, soit 1.088.672,12 € en 2011 ; qu'il ressortait encore de la pièce n° 366 versée par Madame P... aux débats qu'au titre d'un contrat ALPINIA PATRIMOINE avec date d'effet au 30 novembre 2010, dont la valeur était de 1.058.772,82 € au 23 février 2015, Madame P... avait procédé à un versement initial d'un montant de 918.000 euros ; qu'en se bornant dès lors à relever que Madame P... déclare posséder en propre des avoirs financiers d'un montant total de 566.621,08 €, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en se bornant encore à relever, pour apprécier le patrimoine de Madame P..., que celle-ci déclare posséder en propre « 2.200 parts de la Société ICY SOFTWARE dont elle ignore la valeur », cependant que Monsieur N..., également détenteur de parts de cette société, en avait indiqué la valeur dans sa propre déclaration sur l'honneur et qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel, qui disposait des éléments pour ce faire, de la chiffrer pour apprécier le patrimoine de l'intéressée, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en affirmant que « M. N... ne discute pas avoir mené avec son épouse pendant la durée de la vie commune un train de vie élevé correspondant à son rang social et à sa fortune ainsi que soutenu par cette dernière », cependant que dans ses écritures (page 17, § 1 à 4), Monsieur N... soutenait au contraire que ce n'est qu'à compter de la donation familiale dont il avait bénéficié en 2002, soit deux ans avant la rupture de la vie commune, que le train de vie du couple, auparavant « standard » avait changé, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE HUITIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (pages 56 à 58), Monsieur N... faisait valoir que devait être pris en considération, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par Madame P..., le fait que son patrimoine avait été principalement constitué grâce à des donations réalisées au sein de sa famille, principalement suite à la donation familiale dont il avait bénéficié en 2002, et que la disparité existant dans les situations respectives des époux N.../P..., qui avaient fait le choix d'adopter le régime de la séparation de biens, était ainsi extrinsèque au mariage ; qu'il soutenait par ailleurs qu'avant cette donation dont il avait bénéficié en 2002, le train de vie du couple était dénué de tout faste (page 17, § 1 à 4) ; qu'en retenant, par motifs adoptés du jugement, que « pendant la vie matrimoniale, Madame T... P... a bénéficié d'un certain train de vie (chasse à cour, golf) lié au patrimoine personnel de Monsieur Q... N... mais aussi au développement de ses activités », et, par motifs propres, que les époux auraient mené pendant la durée de la vie commune « un train de vie élevé correspondant au rang social et à la fortune du mari », sans autrement s'en expliquer, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (page 95 – G), Madame P... exposait avoir travaillé pour la Société ICY SOFTWARE durant la période de 1996 à 2003 et invitait la Cour à se reporter au relevé de carrière au 10 octobre 2014 (pièce 316) qu'elle versait aux débats, faisant ressortir qu'elle avait cotisé durant 28 trimestres pendant la vie commune ; qu'en retenant dès lors, pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, que « celle-ci, qui n'a pas exercé d'activité salariée pendant la vie commune et s'est essentiellement consacrée à l'entretien du foyer et à l'éducation des enfants, aura des droits à pension de retraite nécessairement réduits », la Cour d'appel a derechef violé l'article 4 du Code de procédure Civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la Cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer sur le désaccord existant entre les parties en ce qui concerne la créance revendiquée par M. N... au titre des travaux d'amélioration du bien immobilier sis à [...],

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction applicable en la cause, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, contient les informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ; (
) que M. N... soutient posséder contre son épouse une créance de 318.568 € au titre des travaux d'amélioration qu'il a réalisés dans le bien situé à [...] ; que Madame P... conteste cette créance ; que l'expert a retenu aux termes de son rapport que M. N... avait réalisé de gros travaux d'amélioration dans le bien situé à [...] pour un montant total de 319.300,10 € qu'il justifiait avoir financé de ses deniers personnels à concurrence de 303.534,74 € ; que la créance que ce dernier pouvait revendiquer au titre de ces travaux devait être évaluée, conformément à l'article 815-13 du code civil, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il a indiqué qu'aucun élément ne lui avait été adressé par les parties sur la plus-value résultant de ces travaux et a proposé en conséquence, pour les besoins du rapport, de fixer la créance de M. N... au titre de ceux-ci à la somme de 151.767,37 € ; que la proposition d'évaluation de la créance de M. N... au titre des travaux d'amélioration de la maison de [...] formulée par l'expert ne correspond pas aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, ce dernier précisant n'avoir formulé cette proposition que pour les seuls besoins de son rapport ; que dès lors, à supposer même admis le principe de la créance revendiquée par M. N... au titre des travaux d'amélioration de la maison de [...], la Cour ne dispose pas, en l'état des conclusions du rapport d'expertise, des éléments suffisants pour procéder à l'évaluation de cette créance et trancher ainsi le désaccord existant entre les parties sur ce point ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe cette créance à 151.767,37 € et évalue, après compensation des créances possédée par chacun des époux, la créance globale de M. N... contre son épouse à la somme de 2.799.522,80 € »

ALORS QUE Monsieur N... soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du Code Civil, l'expert disposait des éléments nécessaires pour calculer sa créance selon la règle dite du profit subsistant, dès lors qu'était connue la valeur du bien avant les travaux d'amélioration, soit 762.245 euros ; le coût de ces travaux, soit 303.534,74 euros, ainsi que la valorisation du bien à la date actuelle à la somme de 1.600.000 euros, sur laquelle s'accordaient les parties, et qui correspondait à la valeur acquise par le bien après la réalisation desdits travaux ; qu'en se bornant dès lors, pour dire que la Cour ne dispose pas, en l'état des conclusions du rapport d'expertise, des éléments suffisants pour procéder à l'évaluation de cette créance et trancher ainsi le désaccord existant entre les parties sur ce point, à observer que l'expert avait indiqué qu'aucun élément ne lui avait été adressé par les parties sur la plus-value résultant de ces travaux et que la proposition d'évaluation de la créance de Monsieur N... formulée par l'expert ne correspondait pas aux dispositions de l'article 815-13 du Code Civil, quand il lui appartenait de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la méthode d'évaluation proposée par Monsieur N..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile.

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