10 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-40.055

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C100615

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit de la presse - Loi du 29 juillet 1881 - Article 55, alinéa 1 - Diffamation - Procédure de référé - Offre de preuve de la vérité des imputations diffamatoires - Droit au recours juridictionnel effectif - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit de la presse - Loi du 29 juillet 1881 - Article 55, alinéa 1 - Article 54, alinéa 2 - Diffamation - Diffamation pendant la période électorale - Diffamation dirigée contre un candidat à une fonction électorale - Procédure de référé - Offre de preuve de la vérité des imputations diffamatoires - Exception - Diffamation manifestement de nature à fausser le résultat de l'élection - Droit au recours juridictionnel effectif - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 10 septembre 2020




RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 615 FS-P+B

Affaire n° B 20-40.055



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La cour d'appel de Montpellier a transmis à la Cour de cassation, par arrêt rendu le 15 mai 2020, trois questions prioritaires de constitutionnalité, reçu le 22 mai 2020, dans l'instance mettant en cause :

d'une part,

la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

d'autre part,

1°/ M. Q... O..., domicilié [...] ,

2°/ l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Manpower France, et l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Le 1er octobre 2019, la société Manpower France (la société Manpower) a reçu la profession de foi de l'Union des syndicats anti-précarité (le syndicat) devant être adressée le 16 octobre 2019 au prestataire chargé de sa diffusion dans le cadre des élections professionnelles.

2. Estimant que ce document comportait des passages diffamatoires à son égard, la société Manpower a été autorisée à assigner en référé d'heure à heure le rédacteur de celui-ci, M. O..., ainsi que le syndicat en suppression de ces passages.

3. Par ordonnance rendue le 17 octobre 2019, le juge des référés a prononcé la nullité de l'assignation.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

4. Par arrêt du 15 mai 2020, la cour d'appel de Montpellier a transmis trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ Les dispositions de l'article 55, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ce qu'elles imposent de laisser au défendeur devant la juridiction civile des référés un délai de dix jours pour signifier une éventuelle offre de preuve de la vérité des imputations diffamatoires qui lui sont reprochées et empêchent ainsi l'octroi de mesures conservatoires qui ne peuvent être prononcées qu'en urgence lorsqu'il est encore possible de prévenir un dommage ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, portent-elles atteinte au droit à un recours effectif garanti par la Constitution et en particulier par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

2°/ Le second alinéa de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ce qu'il réserve - lors de la période électorale - l'éviction de l'article 55 de la même loi à la seule hypothèse où la diffamation dirigée contre un candidat à une fonction électorale, est-il contraire au droit recours effectif appartenant à toute personne chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, tel que ce droit est garanti par la Constitution et en particulier par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

3°/ Le second alinéa de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ce qu'il n'écarte l'application de l'article 55 du même texte, de la période électorale, qu'à partir du moment où la diffamation est dirigée contre un candidat à une fonction électorale et non chaque fois que cette diffamation est manifestement de nature à fausser le résultat de l'élection, est-il contraire au principe de sincérité du scrutin garanti par la Constitution, particulièrement en son article 3, alinéa 3 ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

5. Les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La première question présente un caractère sérieux, en ce que les personnes ayant qualité et intérêt à agir relativement à une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 peuvent être privées de leur droit à un recours juridictionnel effectif dans une procédure de référé d'heure à heure et d'obtenir ainsi les mesures conservatoires nécessaires à la préservation de leurs intérêts, en raison de l'exigence posée par l'article 55, alinéa 1, selon laquelle une telle action ne peut être examinée avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification de l'assignation.

7. Les deuxième et troisième questions présentent également un tel caractère dans la mesure où l'article 54, second alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu'il n'écarte l'application de l'article 55 de la même loi que dans le cas où la diffamation est dirigée contre un candidat à une fonction électorale, peut avoir pour conséquence, lorsque cette diffamation est manifestement de nature à fausser le résultat de l'élection, de priver toute personne chargée de veiller au bon déroulement du scrutin de son droit à un recours juridictionnel effectif et de porter atteinte au principe de sincérité du scrutin.

8. En conséquence, il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

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