9 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-11.882

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C100525

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Magasin libre-service - Organisation et fonctionnement - Responsabilité du commerçant à l'égard de ses clients

La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande indemnitaire formée par une cliente ayant trébuché sur un panneau publicitaire, énonce que, conformément à l'article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation, l'exploitant d'un tel magasin est débiteur d'une obligation générale de sécurité de résultat

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Commerçant - Personnes se trouvant dans son magasin (non)

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2020




Cassation partielle sans renvoi


Mme BATUT, président



Arrêt n° 525 FS-P+B

Pourvoi n° G 19-11.882


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 avril 2019.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ La société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, ayant un établissement secondaire Carrefour Mably, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, ayant un établissement [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-11.882 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme S... P..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Carrefour hypermarchés et Zurich Insurance Public Limited Company, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., l'avis écrit de M. Lavigne, avocat général, l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2018), Mme P... a été victime d'une chute au sein d'un magasin exploité par la société Carrefour hypermarchés (la société Carrefour), après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique.

2. Elle a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a assigné en responsabilité et indemnisation la société Carrefour, ainsi que son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM), qui a demandé le remboursement de ses débours.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Carrefour et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer différentes sommes à Mme P... en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM au titre de ses débours, alors « que l'arrêt a constaté, en fait, que Mme P... s'était fracturé le poignet en trébuchant sur un panneau publicitaire métallique dans l'hypermarché Carrefour de Mably ; que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin en libre-service ne peut être recherchée, par une personne ayant fait une chute dans le magasin, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et non sur celui de l'article L. 221-1, devenu l'article L. 421-3 du code de la consommation, ainsi que l'a indiqué l'arrêt isolé et non publié rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la responsabilité délictuelle de la société Carrefour hypermarchés en l'absence de preuve du positionnement anormal du panneau ; que dès lors, en retenant néanmoins sa responsabilité sur le fondement du principe posé par l'arrêt du 20 septembre 2017 précité, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1, devenu l'article L. 421-3 du code de la consommation, par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation :

4. La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.

5. Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.109).

6. Pour accueillir les demandes de Mme P... et de la CPAM, après avoir estimé que la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire litigieux n'était pas rapportée et en avoir déduit que la responsabilité de la société Carrefour ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt énonce que, conformément à l'article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation, cette dernière est débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat et que le fait que Mme P... ait été blessée suffit à retenir sa responsabilité sur ce fondement.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Les demandes formées par Mme P... à l'encontre de la société Carrefour, sur le fondement de l'article L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation, doivent être rejetées, ainsi que la demande en remboursement de ses débours formée par la CPAM.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par Mme P... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société Carrefour hypermarchés par Mme P... sur le fondement de l'article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation ;

REJETTE la demande formée à l'encontre de la société Carrefour hypermarchés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

Condamne Mme P... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrefour hypermarchés et Zurich Insurance Public Limited Company.

Les sociétés Carrefour Hypermarchés et Zurich Insurance Public Limited Company font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision déférée sauf en ce qu'elle avait débouté Mme P... de sa demande fondée sur l'article 1384 al. 1 du code civil (devenu 1242 du même code), de les avoir condamnées solidairement à payer à Mme P... la somme de 1 347,80 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3 000 € au titre de son pretium doloris, la somme de 750 € au titre de son préjudice esthétique, la somme de 5 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 480 € au titre de l'assistance par une tierce personne, soit la somme de 7 577,80 €, après déduction d'un montant de 3 000 € déjà perçu, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, et de les avoir condamnées solidairement à payer à la CPAM la somme de 2 708,91 € outre intérêts de droit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande principale : la présomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1 du code civil devenu l'article 1242 du même code) à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui suppose, rapportée par la victime, la preuve que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ; que Mme P... est tenue de rapporter la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire à l'origine selon elle de sa chute, son mauvais état ou sa défectuosité n'étant pas allégués ; que l'attestation de déclaration est un document à remplir par la victime, qu'il comporte en bas la mention soulignée qu'il s'agit d'un simple constat d'accident « qui n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de la part du magasin » ; que même s'il n'a pas été renseigné par Mme P... elle-même, sans doute en raison de sa blessure, ce document, signé par elle, malgré la maladresse rédactionnelle de l'emploi du terme « la victime » au lieu de « je », relate ses propres déclarations et ne peut en aucun cas constituer une reconnaissance de responsabilité de la part du magasin ; qu'il ne peut être déduit de la remise des coordonnées de l'assureur du magasin ou du fait de s'être enquis de ses nouvelles, aucune reconnaissance de responsabilité de la part de celui-ci ; que les photographies accompagnées de dessins, qui émanent de Mme P... ou ont été établis en fonction de ses propres déclarations, et non par un tiers ayant assisté à la scène, ne peuvent servir de preuve, nul ne pouvant prouver pour soi-même ; que la preuve n'est pas rapportée par Mme P..., qui en a la charge, du positionnement anormal du panneau ; que dès lors c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, que le premier juge l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 1384 du code civil devenu l'article 1242 du code civil ; sur la demande subsidiaire sur le fondement de l'article L. 221-1 devenu l'article L. 421-3 du code de la consommation : que l'appelante fonde son action, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l'article L. 221-1 devenu L. 421-3 du code de la consommation ; que la société Carrefour Hypermarchés soutient que l'arrêt de la cour de cassation qui retient qu'une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de sa clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat est isolé et que la pérennité de la solution est douteuse, plusieurs arrêts récents confirmant la jurisprudence de la Cour de cassation sur le fondement de l'article 1384 du code civil, le demandeur devant rapporter la preuve de l'anormalité de la chose inerte objet du dommage, que de plus, sur le fondement de l'article L. 221-1 devenu L. 421-3 du code de la consommation, il n'est pas démontré par l'appelante que le panneau ait joué un rôle dans la chute, ni, si tant est qu'on l'admet, qu'il ne présentait pas la sécurité à laquelle un consommateur peut s'attendre dans des conditions normales d'utilisation ; qu'une entreprise de distribution, la société Carrefour Hypermarché, est débitrice d'une obligation générale de sécurité résultant de l'article L. 221-1 devenu L. 421-3 du code de la consommation, que dès lors le simple fait d'être blessé suffit à prouver la faute du magasin, puisque le résultat n'est pas atteint et que Mme P..., à laquelle aucune faute présentant les caractères de la force majeure n'est reprochée par les intimés, n'a à rapporter la preuve que de son dommage corporel en dehors des circonstances précises de sa chute ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » ; Madame P... soutient que sa chute dans le rayon frais de l'hypermarché a été provoquée par un panneau publicitaire métallique vertical positionné au sol ; s'agissant d'une chose inerte, elle est dès lors tenue de démontrer que ce panneau se trouvait dans une position anormale ou comportait un défaut ; que pour apporter cette démonstration de l'existence du critère d'anormalité, elle se fonde sur les mentions figurant sur le document intitulé « sinistre responsabilité civile, attestation de déclaration à remplir par la victime » à l'en-tête de la société Carrefour en date du 16 mai 2013, soutenant que le salarié de cette société a rempli ce formulaire, puisqu'elle ne pouvait elle-même le faire en raison de la fracture de son poignet droit, et que celui-ci a précisé sans ambiguïté que le panneau publicitaire était mal placé dans le rayon frais ; qu'il résulte cependant de l'examen du document en question que les mentions au terme desquelles il est indiqué que « la victime n'a pas vu un panneau publicitaire qui était mal placé dans le rayon frais, blessé au poignet droit » figurent sous l'intitulé « exposé par la victime des faits et des circonstances qui sont à l'origine du sinistre » ; qu'il apparaît ainsi qu'à considérer que le salarié de la société Carrefour a rempli ce formulaire, ce qui n'est au demeurant pas établi, et l'ait fait ensuite signer par Madame P..., les propos dont s'agit ne peuvent être que ceux qu'il a transcrits à partir des déclarations de la victime ; que le document est explicite et il s'agit bien de la déclaration de la victime qui a été rapportée, signée par cette dernière, alors qu'il est indiqué au bas du même document que celui-ci ne constitue qu'un simple constat d'accident qui n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de la part du magasin ; qu'il résulte donc de ces éléments que cet écrit ne saurait constituer à lui seul une preuve de la position anormale du panneau publicitaire dans le rayon frais ; qu'il en est de même de l'attitude du directeur de l'hypermarché qui, en contactant Madame P... et en prenant de ses nouvelles tout en l'invitant à faire valoir ses doléances auprès de la compagnie d'assurances de la société Carrefour, ne peut être considéré comme avoir, par-là même, reconnu la position anormale du panneau publicitaire et donc une quelconque responsabilité dans la survenance du sinistre subi par la demanderesse ; que dans le même temps, force est de constater que le témoin de l'accident dont le numéro de téléphone mobile a été noté au dos du formulaire de déclaration n'a pu être retrouvé, puisque ledit numéro n'est plus attribué ; qu'ainsi, Madame P... ne peut-elle apporter la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire le jour des faits, indiquant d'ailleurs elle-même qu'il est parfaitement clair qu'elle ne reproche nullement à la société Carrefour la présence de panneaux publicitaires au niveau des allées ou rayons du magasin, alors que ses propos rapportés dans la déclaration du 16 mai 2013 font mention d'un panneau dans le rayon frais ; qu'il doit être d'ailleurs relevé que la présence de tels panneaux, souvent promotionnels, est fréquente dans les allées et rayons de ce type de commerces ; qu'en outre, et s'agissant des caractéristiques exactes des panneaux publicitaires litigieux, le débat sur ce point apparaît en réalité stérile quant à la solution devant être donnée au litige ; qu'il résulte en effet de l'examen des photographies versées aux débats tant par Madame P... que par les sociétés défenderesses qu'il s'agit dans les deux cas de panneaux imposants dans leurs dimensions qui les rendent parfaitement visibles à plusieurs mètres de distance ; que dans le même temps, Madame P... précise qu'elle se déplaçait dans le rayon frais ; qu'elle a donc nécessairement pris en considération en entrant dans le rayon ce panneau ainsi que son emplacement ; que le seul besoin de le contourner ainsi que la survenance de la chute et des blessures qui s'en sont suivies sont évidemment tout aussi insuffisantes à établir sa position anormale et ce d'autant qu'il était visible à plusieurs mètres de distance eu égard à ses dimensions alors que Madame P... était âgée de 54 ans moment des faits et qu'elle ne fait état d'aucun problème de santé particulier qui aurait alors altéré ses capacités de vision, de détection et d'anticipation ; qu'il apparaît ainsi manifeste au vu de ces observations que c'est par inattention ou maladresse que Madame P... a buté contre ce panneau et qu'elle s'est blessée en tombant ; que faute par Madame P... d'apporter la démonstration selon laquelle le panneau se trouvait dans une position anormale ou encore comportait un défaut, ce qu'elle ne fait pas davantage ni même n'allègue, la responsabilité de la société Carrefour, propriétaire du panneau, qui en est aussi le gardien, n'est pas engagée ;

1./ ALORS QUE l'arrêt attaqué a constaté, en fait, que Mme P... s'était fracturé le poignet en trébuchant sur un panneau publicitaire métallique dans l'hypermarché Carrefour de Mably ; que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin en libre-service ne peut être recherchée, par une personne ayant fait une chute dans le magasin, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et non sur celui de l'article L. 221-1, devenu l'article L. 421-3 du code de la consommation, ainsi que l'a indiqué l'arrêt isolé et non publié rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 ; qu'en l'espèce la cour d'appel a écarté la responsabilité délictuelle de la société Carrefour Hypermarchés en l'absence de preuve positionnement anormal du panneau ; que dès lors, en retenant néanmoins sa responsabilité sur le fondement du principe posé par l'arrêt du 20 septembre 2017 précité, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1, devenu l'article L. 421-3 du code de la consommation, par fausse application ;

2./ ALORS, en toute hypothèse, QUE la responsabilité de l'exploitant d'un magasin en libre-service ne peut être engagée à l'égard d'une personne ayant fait une chute dans le magasin, sur le fondement de l'article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation, qu'à la condition qu'il soit établi que l'établissement « ne présent(ait) pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » », dans « des conditions normales d'utilisation » ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour engager la responsabilité de la société Carrefour Hypermarchés sur le fondement de l'article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la sécurité, qu'en tant qu'entreprise de distribution, elle était débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat et que le simple fait que Mme [...] ait été blessée « suffi(sai)t à prouver la faute du magasin puisque le résultat n'(était) pas atteint », peu important « les circonstances précises de sa chute », la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité.

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