16 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-87.696

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01764

Texte de la décision

N° Q 19-87.696 F-D

N° 1764




16 SEPTEMBRE 2020

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2020



M. Q... E... a présenté, par mémoire spécial reçu le 10 juin 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, en date du 28 novembre 2019, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... E..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 712-13 alinéa 1er du code de procédure pénale qui prévoit que le condamné n'est pas entendu par la chambre de l'application des peines, sauf si cette dernière en décide autrement, est-il contraire au principe d'égalité et au respect des droits de la défense consacrés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les droits de la défense sont garantis devant les juridictions des premier et second degrés ; en effet, d'une part, la comparution de la personne condamnée est de droit devant le premier juge ; d'autre part, si cette comparution n'est pas obligatoire devant la chambre de l'application des peines, cette juridiction statue après un débat contradictoire au cours duquel l'avocat de l'intéressé, qui peut déposer un mémoire, a toujours la possibilité d'être entendu en ses observations ; enfin, la juridiction d'appel, à qui il appartient de s'assurer du respect du principe du contradictoire, peut décider d'initiative qu'il sera procédé à l'audition de la personne condamnée soit par visioconférence soit par un de ses membres dans l'établissement pénitentiaire où la personne se trouve détenue, son avocat étant alors également dûment convoqué.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize septembre deux mille vingt.

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