26 novembre 2020
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 17/05441

Chambre Commerciale

Texte de la décision

N° RG 17/05441 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JJVS



PG



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Alain GONDOUIN



la SELARL CDMF AVOCATS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020





Appel d'une décision (N° RG 2014J00668)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 27 octobre 2017

suivant déclaration d'appel du 28 Novembre 2017



APPELANT :

M. [B] [K]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (42)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]



représenté et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE







INTIMEE :

SA LYONNAISE DE BANQUE

SA à conseil d'administration, au capital social de 260.840.262,00 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me BANDOZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE







COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,





DÉBATS :



A l'audience publique du 08 Octobre 2020, Mme Patricia Gonzalez Président,qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me GONDOUIN en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.


















EXPOSE DU LITIGE





Le 18 décembre 2008, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la société ACG un prêt professionnel d'un montant de 300.000 euros et M. [B] [K] s'est porté caution à hauteur de 150.000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard.



Le 5 août 2011, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la société ACG un prêt d'un montant de 480.000 euros au taux de 4,75 % sur 84 mois pour des travaux d'aménagement des locaux. M. [K] s'est porté caution à hauteur de 288.000 euros limité à 50 % de l'encours du crédit lors de la mise en jeu de la garantie.

La Banque bénéficiait également de la garantie Oseo et d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce.



La société ACG a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du 3 décembre 2013.



La Banque a déclaré ses créances à Maître [O] et par ordonnances du 22 septembre 2014, les créances ont été admises à hauteur de 35.151,09 euros à titre privilégié échu et 389.470,03 euros à titre privilégié à échoir pour le prêt de 480.000 euros et à hauteur de 22.926,35 euros à titre privilégié échu et 109.060,33 euros à titre privilégié à échoir pour le prêt de 300.000 euros mais la société ACG a relevé appel de l'ordonnance, la procédure étant pendante devant la cour d'appel de Grenoble.



Par ordonnance du 14 novembre 2014, le président du tribunal de commerce a autorisé la Lyonnaise de banque à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble sis à Toulouse pour une créance provisoirement arrêtée à 215.000 euros.



La société Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Grenoble par acte du 11 décembre 2014.



Par jugement du 2 juin 2015, la société ACG a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, maître [O] étant désigné liquidateur judiciaire.



Le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 27 octobre 2017 a :

- condamné M. [B] [K] à payer à la société Lyonnaise de Banque les sommes de

- 69.644,43 euros au titre du cautionnement sur le prêt du 18 décembre 2008

- 221.672 euros au titre du cautionnement sur le prêt du 5 août 2011

- outre intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement,

- dit les droits subrogatoires du créancier et de la caution préservés et débouté M. [K] de toute demande complémentaire de décharge d'engagements de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil,

- débouté M. [K] de sa demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque provisoire sur le bien situé à [Localité 8],

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la Banque de sa demande d' exécution provisoire,

- condamné M. [K] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 novembre 2017.



La clôture est intervenue le 16 janvier 2020.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2020, M. [B] [K] demande à la cour de :

- accueillir sa demande de sursis à statuer pouvant être présentée en tout état de cause, et, sur la nullité du cautionnement, dire recevable ses moyens de défense et les accueillir,

- constater que la société Lyonnaise de Banque ne conteste pas qu'il n'y ait pas eu d'information sur la subsidiarité de la garantie Oseo,

- vu l'absence d'admission de la créance au fond

- vu l'existence d'une instance au fond en fixation de la créance,

- vu qu'à défaut d'admission de la créance, il n'y a aucun engagement valable et une décharge totale de l'engagement de caution,

- surseoir à statuer dans l'attente de la fin de l'instance concernant le rejet ou l'admission de la créance au fond,

- annuler pour dol le cautionnement puisque son attention n'a pas été suffisamment attirée par la Banque sur le caractère subsidiaire du cautionnement Oseo et qu'il pouvait penser que cette garantie pouvait jouer en premier et qu'il ne serait pas appelé comme caution,

- vu le contrat de prêt du 18 décembre 2008 au profit de la société ACG avec le cautionnement du concluant et le contrat de prêt du 5 août 2011 accordé à la société ACG avec la garantie du concluant, infirmer et annuler le jugement querellé,

- par conséquent,

- à titre principal,

- sur la disproportion, dire que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion,

- prononcer la déchéance de la Banque à se prévaloir de l'engagement du 18 décembre 2008 à hauteur de 150.000 euros et de l'engagement du 5 août 2011 à hauteur de 288.000 euros,

- sur la responsabilité de la banque pour faute, vu le défaut de mise en garde, vu les articles 1134 et 1147, 2314 du code civil, vu les manquements de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde,

- vu la garantie Oseo dans les deux contrats de prêt,

- compte tenu de l'appel contre les ordonnances d'admission de créance de la Banque, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ces deux procédures puisque faute d'admission de la créance, et compte tenu du nantissement de la Banque sur le fonds de commerce vendu, la perte totale du recours subrogatoire doit entraîner la décharge du créancier à se prévaloir de l'acte de cautionnement et la décharge des engagements de caution,

- prononcer la décharge de ses engagements de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil à hauteur de 6.825,23 euros pour le prêt de 300.000 euros et de 47.888,20 euros pour le prêt de 488.000 euros, soit une décharge de 54.713,43 euros puisque la caution ne peut être tenue au delà du débiteur principal,

- dire que la Lyonnaise de Banque a manqué à son devoir d'information, conseils et mise en garde et a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'encontre du concluant,

- par conséquent, condamner la Lyonnaise de Banque à réparer l'ensemble du préjudice subi par lui à hauteur de toutes les sommes sollicités en capital, intérêts et frais à son encontre, avec compensation au besoin,

- dire que la société Lyonnaise de Banque a manqué à son obligation d'information conformément aux dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation en omettant de l'informer dans le délai d'un mois à compter du premier incident de paiement de l'emprunteur,

- par conséquent, prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard à compter du premier incident de paiement, soit à la date du redressement judiciaire le 3 décembre 2013 jusqu'à la date d'information le 9 janvier 2014 soit la somme de 13.110,31 euros pour le prêt de 300.000 euros et la somme de 68.108,25 euros pour le prêt de 480.000 euros,

- limiter en tout état de cause les demandes à 140.453,51 euros,

- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur le bien sis à [Localité 8] et constituant sa résidence principale,





- à titre subsidiaire,

Vu l'article 1907 du code civil, les articles L 313-1, L 313-2 et 313-1 du code de la consommation relatifs au TEG,

- prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et dire que le taux légal se substitue au taux d'intérêt conventionnel,

- ordonner à la société Lyonnaise de Banque de recalculer le crédit au taux légal et d'imputer ses paiements sur le capital et les intérêts ainsi calculés,

- limiter par conséquent l'engagement de caution à 40 % maximum du solde éventuel restant dû,



- en tout état de cause,

- condamner la société Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Il fait valoir que :

- ses demandes de sursis à statuer et de nullité pour défaut d'information sur la subsidiarité de la garantie Oseo ne sont pas des demandes nouvelles,

- lors de ses engagements, il était déjà caution dans deux banques différentes, la Banque lui a en outre accordé un crédit personnel et effectué un déblocage des fonds par apport en compte courant sur le compte de la société, et ce nouveau contrat de prêt aurait dû être pris en compte, étant connu de la Banque, il avait ainsi un encours de 1.124.000 euros,

- le tribunal de commerce n'a pas tenu compte de ce qu'il était marié sous le régime de la communauté légale et la fiche patrimoniale comporte une anomalie, le bien de Toulouse est insaisissable et il est actuellement locataire,

- il avait investi l'essentiel de son patrimoine dans le financement de l'achat du droit au bail, des loyers et des travaux, le couple avait réalisé son domicile principal, la Banque avait conscience de ce que si le commerce n'était pas ouvert assez tôt, le prêt ne pourrait être remboursé et elle a manqué à son obligation de conseil, le risque de l'opération a été prouvé,

- aucun revenu n'a pu être tiré de l'exploitation et les montants des prêts sont manifestement disproportionnés aux revenus de l'exploitation,

- le fonds de commerce a été revendu 450.000 euros mais le banquier a commis une erreur et ne démontre pas que son gage serait inefficace, la Banque peut être désintéressée par maître [O],

- la structure même du financement était insuffisante et la Banque n'a pas attiré l'attention du dirigeant sur la dangerosité de l'opération et des financements,

- il ne disposait d'aucune compétence en matière de comptabilité et gestion financière et le fait d'être dirigeant ne fait pas de lui une caution avertie,

- il n'a été informé par la Banque de la carence du débiteur que par courrier du 9 janvier 2014, le premier incident de paiement étant la date de redressement judiciaire ; l'indemnité de recouvrement constitue une pénalité de retard,

- la réalisation du droit au bail objet du nantissement n'a pas été effectué et si le nantissement ne vient pas en rang utile et si aucune répartition n'intervient, il s'ensuit que la faute du banquier, seul responsable de la situation, doit être retenue ; il en est de même si les montants déclarés et ceux admis ne sont pas identiques, la différence lui permet d'être déchargé à hauteur de cette somme du fait de la perte des recours subrogatoires,

- il n'est propriétaire avec son épouse que d'un seul bien situé à [Localité 8], et même s'il y a plusieurs lots, cela ne signifie pas que ce ne soit pas sa résidence principale, or, le cautionnement ne peut porter sur la résidence principale lorsque le contrat contient une garantie Oseo,

- la banque n'a pas respecté les règles applicables en terme de détermination du TEG et d'indication des périodes et taux de période, les périodes de calcul ne sont pas précisées.











Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2020 , la société Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil applicables à la cause, 1343-2, 1343-5 et 2288 du code civil, L 622-28 et L 631-14 du code de commerce, 564 du code de procédure civile, 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,



- juger sa demande recevable et bien fondée,

- rejeter les demandes adverses, infondées, voire irrecevables,

- sur le sursis à statuer, dire qu'il s'agit d'une demande nouvelle et subsidiairement, la rejeter comme mal fondée,

- sur la validité du cautionnement,

- à titre principal,

- juger que la demande de nullité au titre d'une prétendue absence d'information sur la subsidiarité de la garantie Oseo est une prétention nouvelle au titre de l'article 564 du code de procédure civile et la rejeter,

- juger que le moyen tiré d'une prétendue absence d'information de la subsidiarité de la garantie Oseo est nouveau et le rejeter,

- à titre subsidiaire,

- rejeter la demande de nullité du cautionnement puisque mal fondée,

- en conséquence, confirmer le jugement querellé,

- en tout état de cause,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



La Banque fait valoir que :

- l'appelant invoque pour la première fois en appel un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance devant le tribunal de commerce mais cette prétention ne figurait pas dans ses prétentions de première instance ni dans ses premières prétentions d'appelant, de sorte que cette prétention nouvelle est irrecevable,

- le tribunal de commerce a clôturé par jugement du 6 mars 2018 la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de sorte que la concluante est recevable à solliciter paiement de la caution personne physique sans risquer une fin de non recevoir au titre de l'article L 631-14 du code de commerce qui fait renvoi à l'article L 622-29, et la caution a renoncé au bénéfice de discussion et de division et ne peut se prévaloir de la procédure de contestation de créance,

- la demande de nullité du cautionnement est également une demande nouvelle et ne figurait pas dans les conclusions de première instance ni dans les premières conclusions d'appelant, elle est irrecevable compte tenu du principe de concentration des moyens,

- la garantie Oseo n'est que subsidiaire et elle est inopposable par la caution personne physique à son créancier, il a été renoncé au bénéfice de discussion et de division et l'appelant n'explique même pas en quoi la prétendue absence d'information aurait vicié son consentement,

- le patrimoine de M. [K] lors des cautionnements s'élevait à 1.340.000 euros et lui permettait de faire face à des engagements de 824.000 euros,

- l'épouse de la caution a donné son consentement au cautionnement de sorte que les biens communs pouvaient être pris en considération, et au jour de l'octroi des prêts, les comptes associés de M. [K] ressortaient 507.175 euros, 49.945 euros et 29.962 euros contre 184.000 euros l'année précédente,

- rien ne démontre qu'elle aurait été informée de la vente à venir de partie du patrimoine immobilier de nature à créer une disproportion,

- la situation actuelle permet à M. [K] de faire face à ses obligations, il prétend ne détenir qu'un bien sis à [Localité 8] mais les époux étaient acquéreurs de quatre lots, pour 415.000 euros et un seul lot a été cédé,







- M. [K] est de mauvaise foi lorsqu'il prétend que l'immeuble de [Localité 8] est sa résidence principale alors qu'il est composé de trois lots, donnés à bail, et que l'appelant de domicilie dans l'Isère, dans un immeuble de 600.000 euros lui appartenant ; en outre, la prise d'une hypothèque était en tout état de cause possible,

- M. [K] ne démontre pas, sur l'obligation de mise en garde, l'importance du risque initial et, gérant plusieurs sociétés depuis 2003, il est une caution avertie,

- M. [K] commet une erreur sur la date du premier incident de paiement en visant le redressement judiciaire alors que l'information a bien été donnée dans le délai d'un mois ; en outre, les intérêts visés ne sont pas ceux échus depuis le premier incident et l'indemnité de recouvrement n'est pas une pénalité de retard,

- il n'existe aucune faute de la Banque sur les recours subrogatoires, il a été procédé à l'inscription de privilège de nantissement du fonds de commerce, la différence de montant retenu par le juge commissaire ne relève pas d'une faute,

- les deux contrats sont conformes aux dispositions légales.





Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DECISION



Sur le sursis à statuer et la nullité du contrat



Ces deux prétentions ont été présentées aux termes des conclusions numéro 2 (sursis à statuer) et 3 (nullité du contrat) de l'appelant et non dans les premières conclusions prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ce que relève à juste titre la Banque qui invoque un défaut de 'concentration des moyens'.



Selon l'article 910-4 du code de procédure civile applicable au litige, 'a peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond...'.



En l'espèce, à défaut de démontrer l'existence d'un fait nouveau qui rendrait ses prétentions recevables, c'est à juste titre que la Banque soulève l'irrecevabilité de ces deux prétentions comme tardivement présentées.





Sur la disproportion



Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation (devenu L 331-1) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.









Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.



Il convient en l'espèce d'examiner successivement chaque cautionnement à sa date d'engagement et non de manière globale comme le fait l'appelant.



- le cautionnement du 18 décembre 2008



Selon acte notarié du 18 décembre 2008, M. [K] s'est engagé par acte notarié en qualité de caution à hauteur d'un montant de 150.000 euros et son épouse commune en biens a donné son accord pour l'acte de sorte que c'est à juste titre qu'il est tenu compte des biens communs du couple pour l'appréciation de la disproportion.



Si aucune fiche patrimoniale n'apparaît avoir été établie, M. [K] qui ne s'explique notamment pas sur la composition de son patrimoine immobilier ni sur ses revenus à cette époque ne démontre nullement le caractère disproportionné de ce premier engagement.

La disproportion est donc écartée pour le premier cautionnement.



- le cautionnement du 5 août 2011



L'épouse a également consenti à cet engagement de sorte que les biens communs doivent également être pris en compte pour apprécier la disproportion.



La fiche patrimoniale signée par M. [K] fait état de revenus annuels de 40.000 euros (profession indépendante depuis 1980 : commerce alimentaire).

Les revenus immobiliers de [Localité 8] sont de 1.600 euros par mois et de 500 euros par mois pour le bien de [Localité 5].

M. [K] a déclaré à titre de patrimoine immobilier une maison à [Localité 7] (600.000 euros net), un appartement à [Localité 5] (160.000 euros net), un commerce à [Localité 5] (60.000 euros net), et des biens immobiliers à [Localité 8] (400.000 euros net) soit un total de 1.220.000 euros. Il ne procède que par affirmations lorsqu'il prétend que la Banque savait que des biens seraient vendus.



Il est également déclaré un patrimoine mobilier de 120.000 euros.



Sont mentionnés à titre d'engagement un prêt au Crédit mutuel (204.000 euros avec un remboursement mensuel de 1.777 euros), et auprès de la société Générale (182.000 euros).



Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'intimée que le 30 juillet 2011, la société Lyonnaise de Banque lui a octroyé un prêt de 300.000 euros viré le même jour sur son compte courant de la société ACG. Ce prêt peut être opposé puisque la banque ne pouvait l'ignorer.



Il découle de ce qui précède que pour un patrimoine net de 1.340.000 euros, M. [K] supportait des engagements à hauteur de 1.124.000 euros. Mais il apparaît par ailleurs, ce qui n'est pas contesté, qu'au jour de l'engagement, le compte courant de M. [K] dans la société ACG était de 507.175 euros (détail bilan passif de la société ACG- exercice au 31/7/2011).



Au jour du contrat, le second cautionnement n'était donc pas disproportionné aux revenus et biens de M. [K].









Confirmation du jugement intervient donc par substitution de motifs en ce que la disproportion a été écartée.



Sur la mise en garde



L'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.



L'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement.



Ce n'est qu'envers un emprunteur non averti et que s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qu'un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde.



Il appartient à M. [K] de démontrer que la banque a manqué à ses obligations en omettant de le mettre en garde du risque connu par elle d'endettement né des prêts, s'agissant d'une opération économique trop risquée, étant rappelé que le banquier n'est pas tenu d'une obligation générale de mise en garde, conformément au principe de non ingérence dans les affaires de ses clients.



Il n'est démontré aucun risque d'endettement né de l'octroi du premier prêt, antérieur de près de trois ans du second prêt.



Concernant ce dernier, M. [K] ne procède que par affirmations, sans démontrer l'importance du risque initial, qui n'est pas nécessairement établi par la procédure collective qui a suivi en 2013 (soit plus de deux ans après l'engagement) et il ne verse aucun document concret établissant qu'un tel risque aurait été connu de la Banque lors de son engagement.



Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer qu'il peut être considéré comme une caution avertie, il n'établit pas que la banque ait pu manquer à son obligation de mise en garde et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes en découlant.



Sur l'hypothèque provisoire



M. [K] se prévaut en vain de ce que ses biens immobiliers de [Localité 8] (constitués de trois lots distincts et qui sont manifestement des immeubles de rapport dans la mesure où des loyers étaient perçus, ce qui ne peut caractériser une résidence unique) constitueraient sa résidence principale alors qu'il se domicilie de manière constante et toujours aux termes de ses dernières écritures à [Localité 7] dans l'Isère, ce qui était déjà le cas lors de la signature des contrats de cautionnement, peu important que le bien actuellement occupé puisse être pris à bail et ne soit pas sa propriété.



Le jugement est confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a rejeté cette demande de M. [K].



Sur le recours subrogatoire et la décharge de la caution



M. [K] se prévaut de l'article 2314 du code civil qui dispose que 'la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite'.







La Banque justifie avoir procédé à l'inscription de son privilège de nantissement du fonds de commerce le 11 janvier 2013, ce qui préservait les droits du créancier comme de la caution. Ce privilège a été mentionné dans la déclaration de créance et les créances déclarées par la Banque ont été admises à titre privilégié par les ordonnances du juge commissaire, ce qu'a justement relevé le tribunal de commerce.



Quant à la différence de valeur soulignée par M. [K] entre les sommes déclarées et celles admises, elle correspond à la non admission de l'indemnité de recouvrement qui n'est pas une clause pénale mais une clause contractuelle ne pouvant être arbitrée par le juge commissaire, ce que retiennent les décisions. Cette différence ne découle donc nullement d'une faute de la banque et n'est pas de nature à compromettre le recours subrogatoire de la caution puisque le juge commissaire a seulement indiqué que la demande ne relevait pas de ses pouvoirs.



Les demandes de M. [K] au titre du recours subrogatoire ne sont pas fondées et confirmation du jugement intervient de ce chef.





Sur la déchéance du droit aux intérêts



Selon l'article L 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée.



En l'espèce, M. [K] fixe le premier incident de paiement à la date du redressement judiciaire, soit le 3 décembre 2013, mais c'est à juste titre que le jugement a tenu compte de la date d'exigibilité des échéances des prêts aux 20 et 25 du mois pour retenir que la mise en demeure du 9 janvier 2014 a été adressée dans le délai d'un mois susvisé. Confirmation intervient de ce chef.



Sur la mention des intérêts



M. [K] prétend que les mentions relatives aux intérêts contreviennent aux dispositions du code de la consommation d'où l'obligation de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel.



S'agissant des dispositions applicables aux prêts en cause et tirées de l'article R 313-1 alinéa 2 du code de la consommation dont les termes sont rappelés dans le jugement, doivent être précisés le taux d'intérêt par période et la période de calcul.



Le contrat de prêt de 2008 précise que jusqu'au parfait remboursement du prêt, l'emprunteur s'oblige à payer à la banque les intérêts au taux fixe de 6.01 % l'an sur une base annuelle de 360 jours.



Le prêt de 2011 comporte des mentions similaires et précise que le taux d'intérêt est de 4,75 % l'an.



C'est à juste titre que le premier juge a estimé que les contrats répondaient ainsi aux exigences susvisées et le jugement est confirmé de ce chef.



En conséquence de ce qui précède, le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions.











Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



M. [K] qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel.

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,







Dit que les demandes de sursis à statuer et de nullité du contrat sont irrecevables.



Confirme le jugement déféré



Condamne M. [B] [K] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Le Greffier Le Président

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