22 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-90.012

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02046

Texte de la décision

N° C 20-90.012 F-D

N° 2046




22 SEPTEMBRE 2020

EB2





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 SEPTEMBRE 2020



Le tribunal correctionnel de Val de Briey, par jugement en date du 12 mai 2020, reçu le 12 juin 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. R... I... notamment du chef d'infraction au code de la santé publique.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 3136-1, § 4 du code de la santé publique tel qu'issu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 est-il contraire au principe de la présomption d'innocence, au principe non bis in idem et au principe de garantie des droits de la défense ? »

2. Les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2020-846/847/848 QPC en date du 26 juin 2020.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt.

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