15 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-82.365

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01938

Texte de la décision

N° R 20-82.365 F-D

N° 1938




15 SEPTEMBRE 2020

SM12





IRRECEVABILITÉ







SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2020



M. L... G... a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 30 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, tentative de vol en bande organisée, association de malfaiteurs et séquestration, a déclaré sans objet l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mars 2020 et a ordonné le maintien en détention de l'intéressé.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L... G... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 11.I.2.d de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure, notamment en adaptant "aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 parmi les personnes participant à ces procédures (
) les règles relatives au déroulement et la durée des détentions provisoires (
) pour permettre l'allongement des délais au cours de l'instruction et en matière d'audiencement pour une durée proportionnée à celle de droit commun (
) et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat" qui n'a pas précisé les limites d'une telle habilitation en ce qu'elle ne permet pas de prolonger les durées des titres de détention ou la durée maximale de la détention sans intervention du juge, est-il contraire aux articles 7, 9 16 et 66 de la Constitution, et au principe selon lequel toute privation de liberté doit être, à tout instant, placée sous le contrôle du juge judiciaire, et pouvoir faire l'objet d'un recours effectif devant ce juge ?"

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.

3. Mais elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 3 juillet 2020, n°2020-851/852-QPC.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI de la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze septembre deux mille vingt.

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