15 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-86.763

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01932

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Question soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation - Recevabilité - Forme et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale - Application - Irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

Texte de la décision

N° A 19-86.763 F-P+B+I

N° 1932




15 SEPTEMBRE 2020

EB2





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2020



M. W... K... a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 avril 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2019, qui, pour violences aggravées et refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a dispensé de peine.

Des observations complémentaires ont été produites.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. W... K..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 7 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique, s'il exemptait les demandeurs en cassation devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, lorsque ceux-ci ont été partie défenderesse au cours des phases procédurales antérieures à la cassation, de l'application d'une sélection sur critères juridiques à leur demande d'aide juridictionnelle, comme il le prévoit déjà pour les personnes étant partie défenderesse devant les juridictions du fond, semblerait être plus conforme aux principes constitutionnels sus-cités [l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen]. »

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

3. Dans le cas de la présente question prioritaire de constitutionnalité, qui porte sur la loi relative à l'aide juridique, le point de départ du délai d'un mois dans lequel celle-ci pouvait être posée doit être fixé au 4 mars 2020, date de la signature par le requérant de l'avis de réception de la décision de rejet de son recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant refusé de lui accorder l'aide juridictionnelle.

4. En effet, d'une part, la disposition visée par ladite question n'était pas applicable au litige à la date du pourvoi, le 19 septembre 2019, ni dans le mois qui a suivi.

5. D'autre part, la question ne pouvait être posée ni devant le bureau d'aide juridictionnelle, ni devant le premier président statuant sur recours, qui ne sont pas des juridictions relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

6. Le mémoire distinct et motivé de M. K..., demandeur condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est parvenu le 14 avril 2020 au greffe de la Cour de cassation.

7. Faute d'avoir été déposé dans le délai d'un mois suivant le 4 mars 2020, ce mémoire n'est pas recevable.

8. Il en résulte qu'il ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze septembre deux mille vingt.

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