30 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.491

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C201184

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 30 septembre 2020




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1184 F-D

Pourvoi n° C 20-13.491


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Par mémoire spécial présenté le 26 juin 2020, Mme X... P..., domiciliée [...] , ayant pour avocat la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° C 20-13.491 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans une instance l'opposant à :

1°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Sofitex (groupe Sofitex-Ica), dont le siège est [...] ,

3°/ la société PCB création, dont le siège est [...] ,

4°/ la société PAA Sofitex, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société PCB création, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société PAA Sofitex, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme P... (la victime), salariée de la société PAA Sofitex, entreprise de travail temporaire, et mise à la disposition de la société PCB création, a été victime d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Elle a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar, la victime a, par mémoire distinct et motivé reçu le 26 juin 2020 au greffe de la Cour, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En ce qu'il ne prévoit pas l'indemnisation de la part des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale restant à la charge de la victime d'une faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est-il contraire :
1°) au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
2°) au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de ladite Déclaration
3°) au droit de tous d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen.

4. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

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