23 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-87.064

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02095

Texte de la décision

N° C 19-87.064 F-D

N° 2095




23 SEPTEMBRE 2020

SM12





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2020



M. V... L..., partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 octobre 2019, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre le RSI Ile de France Ouest des chefs de tentative d'extorsion, escroquerie et tentative, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 570 et 571 du code de procédure pénale disposant que les pourvois contre certaines décisions ne mettant pas fin à la procédure ne sont pas immédiatement recevables et qu'ils ne seront statues qu'en cas de pourvoi sur la décision méconnaissent-ils les principes constitutionnels d'accès au juge (article16 déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) et d'égalité devant la loi prévu par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que si c'est la personne mise en examen ou le prévenu qui fait un pourvoi non immédiatement recevable, son examen n'est que différé (sauf relaxe ou non lieu) lors de l'examen du pourvoi formé contre la condamnation au fond alors que si c'est lapartie civile qui a fait des pourvois en cassation non immédiatement recevables au cours de l'instruction, ces derniers ne seraient jamais examinés si son pourvoi contre l'ordonnance de règlement est rejeté".

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

3. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de la mise en état des procédures, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.

4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée.

5. Dès lors, le mémoire spécial, reçu postérieurement au dépôt, le 22 juin 2020, de l'avis de non-admission du seul pourvoi actuellement en cours, est irrecevable au regard des dispositions des articles 574-2 et 590 du code de procédure pénale et la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est elle-même irrecevable.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

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