8 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-40.057

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C201185

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 octobre 2020




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1185 F-D

Affaire n° D 20-40.057



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La cour d'appel d'Angers (chambre sociale) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 30 juin 2020, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 9 juillet 2020, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

La société Groupe Lactalis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, venant aux droits du régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. À la suite d'un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés à la charge de la société Groupe Lactalis (la société), pour l'année 2017, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés en nom collectif dans lesquelles elle détient une participation d'au moins 20 % et qui utilisent ces biens pour les besoins d'opérations de production qu'elles effectuent, la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, lui a notifié, le 22 janvier 2018, une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d'appel d'Angers a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, reçue au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2020, ainsi rédigée :

« L'alinéa 3 de l'article L. 651-3 (devenu l'article L. 137-32) du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : "En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s'il s'agit de groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, 5°, 10° et 11° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements", porte-t-il atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'il pose comme condition pour son application que les sociétés ou groupements transparents acquittent la contribution ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. L'article L. 651-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, est applicable au litige, qui concerne la contribution sociale de solidarité des sociétés due par la société au titre de l'année 2017.

5. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, alors que la contribution sociale de solidarité des sociétés est assise, en principe, aux termes de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sur le chiffre d'affaires des sociétés et organismes qui y sont assujettis, la disposition législative critiquée ouvre, à titre dérogatoire et aux fins d'éviter une double imposition pour des opérations réalisées entre des sociétés d'un même groupe, aux catégories de redevables qu'elle énumère, le bénéfice de la déduction de leur propre chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la contribution la part de ce dernier correspondant à des ventes de biens réalisées avec certaines sociétés ou groupements dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en subordonnant le bénéfice de la déduction qu'elle prévoit à l'acquittement de la contribution par les sociétés et groupements de production, la disposition législative critiquée méconnaît les exigences des principes de l'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

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