8 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-21.705

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C201019

Texte de la décision

CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° K 19-21.705



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. G... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.705 contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme E... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme H..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 28 juin 2019), Mme H... a confié, sans conclusion de convention d'honoraires, la défense de ses intérêts à M. N... (l'avocat).

2. Mme H... a formé un recours contre la décision rendue le 14 septembre 2018 par le bâtonnier de l'ordre fixant à une certaine somme la rémunération due à l'avocat au titre des diligences accomplies dans la procédure conduite devant la cour d'appel d'Orléans.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 1 170 euros ses honoraires pour la procédure d'appel conduite dans l'intérêt de Mme H... et de constater que cette somme avait déjà été réglée alors « qu'excède les limites de sa compétence le juge qui, dans le cadre d'une procédure en contestation d'honoraires, retient l'existence d'une faute imputable à l'avocat pour réduire ses honoraires ; qu'en se fondant, pour réduire les honoraires dus à M. N... à la somme de 1 170 euros, sur le fait que les diligences entreprises par M. N... n'étaient ni pertinentes ni adaptées du point de vue juridique dès lors que M. N... avait commis une erreur de droit en confondant astreinte et préjudice, et qu'il aurait dû saisir le juge de l'exécution, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

3. Il résulte de ces textes que s'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat, ils ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'une faute professionnelle.

4. Pour fixer à une certaine somme les honoraires de l'avocat au titre d'une procédure d'appel, l'ordonnance relève qu'il a pris seul la décision de faire appel sans recueillir l'accord préalable de sa cliente, que cette procédure n'avait aucun intérêt pour celle-ci et que la cour d'appel a mis en évidence l'erreur de droit qu'il a commise en confondant astreinte et préjudice.

5. Elle en déduit que la somme qu'il a déjà perçue pour cette procédure constitue une juste rémunération de ses services, ses diligences n'ayant été ni pertinentes ni adaptées du point de vue juridique.

6. En statuant ainsi, en se fondant, pour fixer sa rémunération, sur l'existence de fautes professionnelles qu'aurait commises l'avocat, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable le recours formé par Mme H... contre la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tours le 14 septembre 2018, l'ordonnance rendue le 28 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. N....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 1 170 euros les honoraires de M. N... pour la procédure d'appel conduite dans l'intérêt de Mme H... et d'avoir constaté que cette somme avait déjà été réglée ;

AUX MOTIFS QUE l'affaire en appel ne présentait pas de difficultés particulières : il s'agissait de former un recours contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Tours dans un litige locatif ; que la locataire, Mme H... demandait au bailleur d'effectuer un certain nombre de travaux et sollicitait des dommages-intérêts tandis que le bailleur sollicitait un arriéré de loyer ; que la décision a fait droit à la demande d'exécution des travaux, assortissant sa condamnation d'une astreinte journalière et a alloué à Mme H... la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; que par ailleurs Mme H... a été condamnée, en deniers ou quittances, à régler des loyers impayés ; que par lettre du 26 mai 2016, Me N... écrit à sa cliente « dans la mesure où je constate que les travaux n'ont pas commencé et même (si) je pouvais envisager d'obtenir les dommages-intérêts liés à ce retard, (sic) je préfère saisir la cour d'appel pour voir modifier le montant des dommages et intérêts qui vous ont été alloués à la suite de l'erreur du magistrat (sic) qui a cru que ma demande était limitée à 3 000 euros au lieu des 30 000 euros figurant tant sur mes conclusions que sur les conclusions adverses. Ce recours par ailleurs ne fait pas obstacle à la réalisation des travaux puisque cette obligation a été assortie de l'exécution provisoire. Dans ces conditions je saisis la cour d'appel. Je vous propose de limiter à 3 000 euros des honoraires et frais de mon cabinet. J'interroge votre compagnie d'assurance pour connaître le montant qu'elle prendra en charge à ce titre » ; qu'à cette lettre était jointe la convention d'honoraires que Mme H... n'a pas signée ; que force est de constater, à la lecture de cette lettre, que Me N... a pris seul la décision de faire appel, sans recueillir l'accord préalable de sa cliente ; qu'il a perçu de la compagnie d'assurances, pour les diligences effectuées dans cette procédure d'appel, la somme TTC de 1 170 euros ; que si, comme il le soutient, le premier juge a commis une erreur en statuant sur une demande de dommages et intérêts limitée à 3 000 euros alors qu'il avait sollicité pour sa cliente la somme de 30 000 euros, Me N... sait parfaitement qu'une simple requête en rectification d'erreur matérielle présentée au tribunal d'instance, aurait évité la longueur et le coût d'une procédure d'appel ; que par ailleurs, alors que la décision de condamnation de première instance était assortie d'une astreinte et de l'exécution provisoire, Me N... n'a pas, pour des raisons qu'il n'explique pas, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours pour faire liquider cette astreinte, comme sa cliente le lui a pourtant demandé ; que l'engagement d'une procédure d'appel n'avait donc aucun intérêt pour Mme H... ; que Me N... a rédigé deux jeux de conclusions devant la cour d'appel dans lesquelles il porte à 40 000 euros sa demande de dommages-intérêts formée contre le bailleur et sollicite de la cour d'appel qu'elle procède à la liquidation de l'astreinte qu'il qualifie improprement de dommages-intérêts ; que son deuxième jeu de conclusions consiste essentiellement à actualiser son calcul de la liquidation de l'astreinte toujours qualifiée improprement de dommages-intérêts ; que par arrêt du 12 février 2018, la cour d'appel d'Orléans a confirmé la décision du premier juge en faisant observer que l'appelante, qui conteste le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour compenser sa perte de jouissance omet de répliquer point par point aux arguments du bailleur et de caractériser ceux des désordres qui seraient précisément en corrélation avec le préjudice dont elle déclare avoir souffert durant sept années ; qu'il appartenait pourtant à Me N... d'étoffer sur ce point le dossier de sa cliente en réunissant pièces et arguments au soutien de l'appel qu'il avait décidé de former ; que la cour d'appel met également en évidence l'erreur de droit de Me N... qui confond astreinte et préjudice, en demandant à la cour de liquider l'astreinte ordonnée en première instance ; qu'ainsi qu'il a été dit, la procédure d'appel n'avait pas le moindre intérêt pour Mme H... ; qu'au contraire celle-ci a été condamnée par la cour d'appel à verser à son adversaire une indemnité de procédure complémentaire de 1 000 euros ; que les diligences entreprises par Me N... ne sont donc ni pertinentes ni adaptées du point de vue juridique ; que Me N... a déjà perçu la somme de 1 170 euros pour ce procès en appel ; que c'est une juste rémunération de ses services ; que dans ces conditions il y a lieu d'infirmer la décision du bâtonnier de Tours, de dire que les honoraires de Me N... pour la procédure d'appel conduite dans l'intérêt de sa cliente, Mme H..., sont d'un montant de 1 170 euros TTC et de constater que ces honoraires ont été réglés ;

1°) ALORS QUE le juge taxateur des honoraires de l'avocat ne peut en fixer le montant au regard de l'utilité des diligences effectuées par l'avocat ; qu'en énonçant, pour fixer le montant des honoraires dus à M. N... à la somme de 1 170 euros, que la procédure d'appel n'avait pas le moindre intérêt pour Mme H... et qu'il appartenait à Me N... d'étoffer le dossier sur la question des désordres subis par Mme H..., le premier président a pris en considération l'utilité de la procédure engagée et des diligences réalisées, en violation de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QU'excède les limites de sa compétence le juge qui, dans le cadre d'une procédure en contestation d'honoraires, retient l'existence d'une faute imputable à l'avocat pour réduire ses honoraires ; qu'en se fondant, pour réduire les honoraires dus à M. N... à la somme de 1 170 euros, sur le fait que les diligences entreprises par Me N... n'étaient ni pertinentes ni adaptées du point de vue juridique dès lors que M. N... avait commis une erreur de droit en confondant astreinte et préjudice, et qu'il aurait dû saisir le juge de l'exécution, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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