13 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-82.377

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02354

Texte de la décision

N° D 20-82.377 F-D

N° 2354




13 OCTOBRE 2020

SM12





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020



M. I... H... a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 octobre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction n° 302 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et constaté la prolongation de plein droit de celle-ci.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. I... H..., et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 méconnaissent-elles les articles 64 et 66 de la Constitution et les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et ducitoyen en ce qu'en allongeant la durée maximale de détention provisoire de deux ou trois mois en matière délictuelle, et de six mois en matière criminelle, elles entraînent une prolongation de plein droit des détentions provisoires sans intervention d'un juge et, en tout état de cause, sans que soit prévue l'intervention systématique et à bref délai d'un juge postérieurement à cette prolongation ?

Ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de cassation par arrêts du 26 mai 2020 sont-elles conformes aux dispositions précitées, ensemble l'article 34 de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il en résulte des règles de procédure pénale qui ont été déterminées uniquement par le juge et, en ce qu'elles fixent, à travers cette interprétation, à un mois ou à trois mois à compter de l'expiration du titre ayant été renouvelé le délai dans lequel le juge doit intervenir, d'office ou sur une demande de mise en liberté, pour examiner la légalité et la nécessité de la détention, sans prévoir, ni un contrôle systématique du juge, ni un contrôle à bref délai, et en ce qu'elles instituent une différence de délai sans rapport avec la différence de situations des personnes concernées ?

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 16-1 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 issues de l'article 1, III, 2° de la loi n° 2020 -546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire sont-elles conformes aux articles 64 et 66 de la Constitution et 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits del'homme et du citoyen en ce qu'elles régularisent rétroactivement, en matière criminelle uniquement, des prolongations de détention provisoire ayant eu lieu sans l'intervention d'un juge, en ce qu'elles n'imposent cette intervention que trois mois avant le terme de la prolongation sans prévoir ainsi un contrôle à bref délai du juge, et en ce qu'elles réservent aux personnes mises en examen pour un crime un traitement différent de celui réservé aux personnes mises en examen pour un délit, ceci sans rapport avec l'objet de la loi ? ».

2. Selon les termes de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis est présenté dans un mémoire distinct et motivé.

3. Il s'ensuit, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi (Formation de constitutionnalité., 19 mars 2010, pourvoi n° 09-81.027 ; Crim., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-85. 936).

4. Aux termes de l'article 567-2 du code de procédure pénale, lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire, le demandeur ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf délai supplémentaire de huit jours accordé à titre exceptionnel par le président de la chambre criminelle. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

5. Les dispositions de l'article 567-2 précité qui permettent à la chambre criminelle d'être rapidement mise en mesure d'examiner les moyens afin qu'elle puisse elle-même statuer à bref délai, répondent à l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice en matière de détention provisoire et ne prévoient aucune exception.

6. En raison du principe énoncé au paragraphe 3, le mémoire additionnel posant une question prioritaire de constitutionnalité doit être déposé, sous peine d'irrecevabilité, dans le délai prévu à l'article 567-2 précité (Crim., 3 octobre 2018, pourvoi n° 18-84.422).

7. En l'espèce, le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 20 mai 2020.

8. L'article 20 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 a porté le délai de dépôt des mémoires prévu à l'article 567-2, alinéa 2, à deux mois à compter de la réception du dossier à la Cour.

9. Un mémoire ampliatif a été déposé le 10 juillet 2020.

10. Le mémoire additionnel spécial contenant la présente question prioritaire de constitutionnalité n'a été reçu que le 2 octobre 2020, soit au-delà du délai visé au paragraphe 8, expirant le 22 juillet 2020.

11. Il s'ensuit que ce mémoire étant irrecevable, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize octobre deux mille vingt.

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