14 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-82.814

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02202

Texte de la décision

N° D 20-82.814 F-D

N° 2202




14 OCTOBRE 2020

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020



M. I... E... a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 août 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Rennes, en date du 19 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et association de malfaiteurs en récidive, a dit n'y avoir lieu d'infirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, et ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire devant ladite chambre ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... E..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.






1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantis et notamment, aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif en matière de détention provisoire ainsi qu'à la sauvegarde de la liberté individuelle garantis par les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, en ce qu'elles ne sanctionnent pas le dépassement du délai imparti au président de la chambre de l'instruction pour statuer, par la remise en liberté d'office de la personne placée en détention provisoire ?"

2. Dans la décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993, concernant la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, dont l'article 17 introduisait dans le code de procédure pénale l'article 187-1, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ledit article, en considérant que le président de la chambre de l'instruction puis la chambre de l'instruction se prononcent "dans le cadre de procédures distinctes, à savoir pour le premier la procédure de référé et pour la seconde la procédure d'appel, qui garantissent ainsi l'effectivité du recours et la réalité du caractère contradictoire de la procédure".

3. Si la loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 a permis à l'avocat de la personne mise en examen de présenter oralement des observations devant le président de la chambre de l'instruction, elle ne constitue pas un changement des circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, n'est intervenu depuis cette décision du Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

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