14 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-90.019

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02197

Texte de la décision

N° K 20-90.019 F-D

N° 2197




14 OCTOBRE 2020

CK





NON LIEU À RENVOI









M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020



Le tribunal de police de Bordeaux, par jugement n° 330 en date du 13 juillet 2020, reçu le 20 juillet 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre la société Ambulances talençaises du chef d'infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ambulances talencaises, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Par arrêt de ce jour n° 2196, la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal de police de Bordeaux et formulée ainsi :
« Les dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient l'assistance d'un avocat lors d'une audition libre qu'en matière criminelle ou délictuelle et l'excluent en matière contraventionnelle, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit et spécialement aux droits de la défense protégés par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?».

2. Le Conseil constitutionnel est ainsi déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité dudit article.

3. Il convient en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel .

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

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