14 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-24.311

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00882

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2020




Cassation


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° X 18-24.311





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. K... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.311 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2018), M. C..., engagé le 15 avril 2012 par la société Laboratoires Salem France, a été licencié le 28 septembre 2015 après que cette société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 22 septembre 2015. Il a été engagé, le 1er septembre 2016, par la société [...] , qui avait acquis, le 13 novembre 2015, l'ensemble des actifs de la société Laboratoires Salem France. Le 28 septembre 2016, l'employeur a mis fin à la période d'essai.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies, que son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société [...] , que la rupture de ce contrat par le mandataire en charge de la liquidation n'avait pas été contestée, que la période d'essai stipulée au contrat avec la société [...] était justifiée en droit et en fait, que la rupture du contrat durant la période d'essai était conforme aux prescriptions de la loi, que cette rupture ne pouvait s'analyser en une rupture sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes formées à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité de préavis, au titre des congés payés sur préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail trouvent à s'appliquer dès lors qu'est caractérisé le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'une telle entité est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert de cette entité est réalisé par le transfert direct ou indirect ou nouvel exploitant des éléments corporels ou incorporels d'exploitation significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité, peu important que la cession ayant abouti à ce transfert soit intervenue dans le cadre des dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'aucun transfert d'entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise n'avait été réalisé, la cour d'appel a retenu que la cession des actifs de la société Laboratoires Salem France à la société [...] était intervenue en application, non pas des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de commerce qui prévoient la cession de l'entreprise, mais dans le cadre de celles des articles L. 642-18 et L. 642-19 du même code qui prévoient la cession d'actifs isolés et qu'elle n'était donc pas consécutive à un plan de cession ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

4. La décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif en application des dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

5. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la société [...] a acquis les actifs mobiliers et immobiliers et quatre autorisations de mise sur le marché de la société Laboratoires Salem France dans le cadre des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce qui prévoient la cession d'actifs isolés et non dans celui des articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code qui prévoient la cession de l'entreprise, alors que l'activité de la société Laboratoires Salem France avait cessé et que le contrat de travail du salarié n'était plus en cours. Il en conclut que le transfert de patrimoine n'étant pas consécutif à un plan de cession prononcé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, aucun transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise n'a été réalisé.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail n'étaient pas réunies, qu'en conséquence, le contrat de travail de Monsieur C... avec la société SALEM n'avait pas été transféré à la société [...] , que la rupture de ce contrat par le mandataire en charge de la liquidation n'avait pas été contestée devant cette instance, que la période d'essai stipulée au contrat de Monsieur C... avec la société [...] était justifiée en droit et en fait, que la rupture du contrat de Monsieur C... avec la société [...] durant la période d'essai était conforme aux prescriptions de la loi, que cette rupture ne pouvait s'analyser en une rupture sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur C... de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité de préavis, au titre des congés payés sur préavis et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions sont applicables aux salariés ayant un contrat de travail ou une relation de travail existant à la date du transfert qui s'opère de plein droit par l'effet de la loi et en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, sachant que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un nouvel exploitant et si l'activité se maintient et se poursuit. Le maintien de l'identité et de l'activité doit être contrôlée au jour du transfert lui-même, les modifications apportées volontairement par le cessionnaire par la suite ne devant pas être prises en compte. En l'espèce, par jugement en date du 21 avril 2015 le tribunal de Commerce de Brive a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL laboratoires Salem France. Par un jugement du 22 septembre 2015 il a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2015 et a mis fin à la période d'observation, le tribunal constatant que la poursuite d'activité en redressement judiciaire ne pouvait être financée et risquait de générer un passif complémentaire et que la poursuite d'activité était destinée à réaliser la fermeture du site. Par courrier du 28 septembre 2015 le mandataire liquidateur a informé M. K... C... qu'en raison de la cessation d'activité de l'entreprise il était contraint d'engager à son égard une procédure de licenciement pour motif économique et lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Il n'est pas contesté que le 13 octobre 2015 le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et que le contrat de travail a été rompu par conséquent le 21 octobre 2015. À l'instar d'autres sociétés, le 30 octobre 2015 la SAS [...] a adressé au juge-commissaire à la liquidation de la SARL laboratoires Salem France une offre d'acquisition portant sur les actifs isolés de l'entreprise, à savoir les actifs mobiliers selon inventaire du 1er octobre 2015, les actifs immobiliers et quatre autorisations de mise sur le marché, l'activité ayant cessé et l'obtention d'autorisations administratives étant un préalable nécessaire à l'exploitation du site. Par ordonnance en date du 13 novembre 2015 le juge-commissaire a autorisé la cession de ces actifs pour le prix global de 1 500 000 € à la SAS [...] qui était la mieux disante et qui faisait son affaire personnelle du traitement des déchets demeurés sur le site. Il résulte tant du libellé de l'offre d'acquisition de la SAS [...] que de celui de l'ordonnance du juge-commissaire que la cession des actifs a été réalisée dans le cadre des dispositions de l'article L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce qui prévoient la cession d'actifs isolés et non dans le cadre des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de commerce qui prévoient la cession de l'entreprise, laquelle a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que la SAS [...] a été autorisée par l'agence nationale de sécurité du médicament à fabriquer et importer des médicaments le 7 septembre 2016 et n'a obtenu l'autorisation de commercialiser ses produits qu'à compter du 14 avril 2017, en conséquence elle n'a pas pu reprendre l'activité de production pharmaceutique que 10 mois après le rachat des actifs, aucun des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité n'ayant été transféré entre les deux entreprises. Il se déduit de ce qui précède que le contrat de travail de M. K... C... n'était plus en cours au moment de la réalisation des actifs dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL laboratoires Salem France et que même si la SAS [...] a acquis l'ensemble des actifs corporels et incorporels de l'employeur initial de M. K... C..., pour autant le transfert de ce patrimoine n'est pas consécutif à un plan de cession prononcé dans le cadre d'une liquidation judiciaire et partant aucun transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise n'a été réalisé. Dans ces conditions en l'absence d'un transfert d'entreprise effectué dans les conditions susvisées générant l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, M. K... C... doit être débouté de sa demande tendant à voir appliquer à son contrat de travail initial les dispositions de l'article dont s'agit et de toutes ses demandes indemnitaires en découlant. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu'il ressort du jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE du 21 Avril 2015 et de l'offre de J... X... que le transfert entre la Société SALEM en liquidation et la Société [...] porte sur des actifs isolés à l'exclusion de toute entreprise ou fonds de commerce, Considérant que les AMM (autorisations de mise sur le marché) ne constituent que la reconnaissance de bienfait thérapeutique et de non nocivité pour les malades et que les autorisations administratives de produire et commercialiser ont dû être demandées par l'acquéreur. L'article L. 1226-1 du Code du Travail n'est pas opérant du fait du non transfert d'une unité économique autonome. En conséquence, Monsieur C... qui a été licencié dans des formes légales non contestées par le liquidateur de la Société SALEM ne peut prétendre à la poursuite de son contrat de travail avec la Société SALEM lors du rachat d'actifs isolés par la Société [...] . » ;

ALORS en premier lieu QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail trouvent à s'appliquer dès lors qu'est caractérisé le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'une telle entité est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que son transfert est réalisé par le transfert direct ou indirect ou nouvel exploitant des éléments corporels ou incorporels d'exploitation significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société [...] avait acquis l'ensemble des actifs corporels et incorporels de la société LABORATOIRES SALEM FRANCE, à savoir ses actifs mobiliers selon inventaire du 1er octobre 2015, ses actifs immobiliers et quatre autorisations de mise sur le marché et qu'elle avait repris, après le rachat de ces actifs, l'activité de production pharmaceutique ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun transfert d'entité économique autonome n'avait été réalisé, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail trouvent à s'appliquer dès lors qu'est caractérisé le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'une telle entité est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert de cette entité est réalisé par le transfert direct ou indirect ou nouvel exploitant des éléments corporels ou incorporels d'exploitation significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité, peu important que la cession ayant abouti à ce transfert soit intervenue dans le cadre des dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'aucun transfert d'entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise n'avait été réalisé, la Cour d'appel a retenu que la cession des actifs de la société LABORATOIRES SALEM FRANCE à la société [...] était intervenue en application, non pas des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du Code de commerce qui prévoient la cession de l'entreprise, mais dans le cadre de celles des articles L. 642-18 et L. 642-19 du même Code qui prévoient la cession d'actifs isolés et qu'elle n'était donc pas consécutive à un plan de cession ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail trouvent à s'appliquer dès lors qu'est caractérisé le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'une telle entité est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert de cette entité est réalisé par le transfert direct ou indirect ou nouvel exploitant des éléments corporels ou incorporels d'exploitation significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'aucun transfert d'entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise n'avait été réalisé, la Cour d'appel a retenu que la société [...] n'avait pu reprendre l'activité de production pharmaceutique que 10 mois après le rachat des actifs, ayant été autorisée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament à fabriquer et importer des médicaments le 7 septembre 2016 et n'ayant obtenu l'autorisation de commercialiser ses produits qu'à compter du 14 avril 2017 ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;

ALORS en quatrième lieu QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a tout à la fois constaté que la société [...] avait acquis l'ensemble des actifs corporels et incorporels de la société LABORATOIRES SALEM FRANCE, à savoir ses actifs mobiliers selon inventaire du 1er octobre 2015, ses actifs immobiliers et quatre autorisations de mise sur le marché et relevé qu'aucun des moyens d'exploitation nécessaires à l'activité de production pharmaceutique n'avait été transféré entre ces deux sociétés, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu et en toute hypothèse QUE le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie est caractérisé dès lors que des éléments corporels ou incorporels d'exploitation significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'aucun transfert d'entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise n'avait été réalisé, la Cour d'appel a retenu qu'aucun des moyens d'exploitation nécessaires à l'activité de production pharmaceutique n'avait été transféré entre les sociétés LABORATOIRES SALEM FRANCE et [...] ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé par ailleurs que la société [...] avait acquis l'ensemble des actifs corporels et incorporels de la société LABORATOIRES SALEM FRANCE, à savoir ses actifs immobiliers, ses actifs mobiliers selon inventaire et quatre autorisations de mise sur le marché, ce dont il se déduisait que lui avaient été transmis des moyens d'exploitation nécessaires à la reprise de l'activité de production pharmaceutique, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations, a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;

ALORS en sixième lieu QUE toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; que l'autorisation de mise sur le marché qui est un préalable obligatoire à toute possibilité de commercialisation d'une spécialité pharmaceutique, constitue donc un moyen d'exploitation nécessaire à l'activité de production pharmaceutique ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la société [...] avait notamment acquis de la société LABORATOIRES SALEM FRANCE quatre autorisations de mise sur le marché, la Cour d'appel a néanmoins, relevé, par motifs adoptés, que les autorisations de mise sur le marché « ne constituent que la reconnaissance de bienfait thérapeutique et de non nocivité pour les malades » et en a déduit, qu'aucun des moyens d'exploitations nécessaires à l'activité de production pharmaceutique n'avait été transféré entre les deux entreprises ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 5121-8 du Code de la santé publique ensemble celles de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;

ET ALORS en septième lieu QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail trouvent à s'appliquer dès lors qu'est caractérisé le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'une telle entité est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que même en l'absence de transmission d'éléments d'exploitation significatifs, la poursuite d'une activité identique avec reprise par le nouvel exploitant de la plus grande partie du personnel qualifié caractérise le transfert d'une telle entité ; qu'en l'espèce, en retenant qu'aucun transfert d'entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise n'avait été réalisé sans rechercher si, ainsi que le soutenait Monsieur C..., l'ensemble des salariés précédemment employés par la société LABORATOIRES SALEM FRANCE avait été repris au même poste par la société [...] , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.