20 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-84.754

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02030

Titres et sommaires

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Effets - Application uniquement aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur

Pour l'application d'une loi nouvelle modifiant le prononcé et l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, il importe de déterminer au préalable si les nouvelles dispositions sont susceptibles de constituer une loi pénale moins sévère qui, par application de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal devrait s'appliquer aux infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Des dispositions qui visent, d'une part, à limiter le recours aux courtes peines d'emprisonnement et, d'autre part, à rendre effectives les peines d'emprisonnement prononcées pour des durées plus longues ne constituent pas un ensemble indivisible. Il en résulte qu'elles doivent, au regard de leur application dans le temps, être envisagées séparément les unes des autres. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui interdisent désormais l'aménagement des peines d'emprisonnement ferme comprises entre un et deux ans, se rapportent au régime d'exécution et d'application des peines et obéissent aux règles définies par l'article 112-2, 3°, du code pénal. Ayant pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées, elles ne sont donc applicables qu'aux condamnations relatives à des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur

Texte de la décision

N° S 19-84.754 FP-P+B+I

N° 2030


SM12
20 OCTOBRE 2020


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. X... P... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 25 juin 2019, qui, pour séquestration, violences et tentative d'atteinte sexuelle aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X... P..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme de la Lance, M. Moreau, M. Bonnal, Mme Planchon, Mme Ingall-Montagnier,M. de Larosière de Champfeu, Mme Zerbib, Mme Ménotti, M. Samuel, M. Maziau, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Pichon, M. Violeau, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Philippe avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel pour des faits commis au cours du mois de mai 2014, M. X... P... a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve.

3. M. P..., le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens


4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, alors « qu'en refusant d'aménager la peine d'emprisonnement ferme de vingt-quatre mois en ce qu'elle ne disposerait pas, en l'état du dossier, d'éléments matériels suffisants, tandis qu'il résultait notamment, tant des éléments recueillis au cours de l'enquête de flagrance que des déclarations du prévenu à l'audience et des pièces qu'il avait produites devant elle à cette occasion qu'il avait une situation professionnelle stable d'analyste financier avec un salaire de l'ordre de 15 000 euros par mois, qu'il s'était remarié depuis mai 2016, que le couple avait trois enfants à charge, dont deux lui étaient propres et l'un d'eux souffrait d'handicap, que son épouse était enceinte et qu'il était suivi par deux professionnels, un psychiatre et un addictologue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Détermination préalable de la loi applicable

6. Bien que l'arrêt attaqué ait été rendu avant l'entrée en vigueur, le 24 mars 2020, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, il importe de déterminer au préalable si les dispositions de cette loi relatives au prononcé et à l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis sont susceptibles de constituer une loi pénale moins sévère qui, par application de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, devrait s'appliquer aux infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

7. Dans un tel cas en effet, la Cour de cassation devrait, sans examiner les moyens qui critiquent l'arrêt attaqué au regard de la loi ancienne, annuler cet arrêt afin que l'affaire soit jugée à nouveau selon les dispositions de la loi nouvelle.

8. A cet égard, en premier lieu, il convient de déterminer si les dispositions relatives au prononcé et à l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, qui figurent à l'article 74 de ladite loi, lequel modifie ou créé notamment les articles 132-19, 132-25 et 132-26 du code pénal et 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale, forment un ensemble indivisible qui devrait faire l'objet d'une comparaison globale avec la législation antérieure.

9. Le rapport annexé à la loi du 23 mars 2019 énonce le double objectif poursuivi par le législateur : limiter le recours aux courtes peines d'emprisonnement, d'une part, rendre effectives les peines d'emprisonnement prononcées pour des durées plus longues, d'autre part.

10. A ces fins, notamment, sont prohibées les peines d'emprisonnement sans sursis inférieures ou égales à un mois, tandis que le principe d'un aménagement des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois est mis en oeuvre par une obligation de motivation renforcée du refus d'un tel aménagement.

11. Par ailleurs, est supprimée, sans autre mesure corrélative, la possibilité d'un aménagement des peines d'emprisonnement comprises entre un et deux ans, que ce soit par la juridiction qui prononce la peine ou par le juge de l'application des peines, comme est instituée la faculté, pour la juridiction, de délivrer un mandat de dépôt à effet différé lorsque l'emprisonnement est d'au moins six mois.

12. Ces dispositions relèvent, pour certaines, de la catégorie des peines, pour d'autres des formes de la procédure, pour d'autres encore du régime de l'exécution des peines. Certaines figurent dans le code pénal, d'autres dans le code de procédure pénale.

13. Il en résulte qu'elles doivent, au regard de leur application dans le temps, être envisagées séparément les unes des autres.

14. Dès lors, en deuxième lieu, il importe de rechercher si, considérées individuellement, les dispositions qui privent les juridictions correctionnelles de la faculté d'aménager les peines d'emprisonnement qu'elles prononcent, lorsque celles-ci sont supérieures à un an d'emprisonnement, entrent dans la catégorie des lois relatives aux peines visées à l'article 112-1, dans celle des lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure visées à l'article 112-2, 2°, ou dans celle des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines visées à l'article 112-2, 3°, du code pénal.

15. Il pouvait être envisagé que, prises dans leur ensemble, les dispositions relatives au prononcé et à la mise à exécution des peines d'emprisonnement, issues de la loi nouvelle, soient considérées comme fixant des modalités de poursuites et des règles de procédure.

16. Tel n'est pas le cas d'un texte qui supprime la possibilité d'aménager une peine d'emprisonnement, dès lors qu'il est pris isolément.

17. Aussi ces dispositions ne peuvent-elles être classées que dans la catégorie des lois relatives aux peines ou dans celle des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines.

18. Jusqu'à présent la Cour de cassation a fait une distinction selon que la mesure d'aménagement avait été prononcée par le juge de l'application des peines ou par la juridiction de jugement. Elle a jugé que les premières ressortissaient aux lois d'exécution et d'application des peines (Crim., 9 juin 2010, pourvoi n°09-87.677) tandis que les secondes relevaient des lois de pénalité (Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-85.387).

19. Cette distinction doit être abandonnée, dès lors que le législateur a réaffirmé le principe selon lequel la juridiction de jugement qui prononce une courte peine d'emprisonnement doit immédiatement envisager son aménagement.

20. Or, de quelque juridiction qu'elle émane, la décision portant sur l'aménagement se distingue de celle par laquelle la peine est prononcée. Les fins que l'une et l'autre poursuivent et les critères sur lesquels elles se fondent respectivement sont différents.

21. Aussi l'aménagement de peine constitue-t-il, même lorsqu'il émane de la juridiction de jugement, un dispositif relatif au régime d'exécution et d'application des peines. L'application dans le temps d'une telle mesure obéit par conséquent aux règles définies par l'article 112-2, 3°, du code pénal.

22. En troisième et dernier lieu, se pose la question de savoir si les nouvelles dispositions sont ou non plus sévères. En effet, l'article précité dispose que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

23. Tel est le cas des dispositions de la loi du 23 mars 2019 qui interdisent tout aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée comprise entre un et deux ans.

24. Il s'en déduit que ces nouvelles dispositions, plus sévères, ne sauraient recevoir application dans le cas d'espèce, s'agissant de faits commis avant leur entrée en vigueur.

Réponse au moyen

Vu les articles 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur et 593 du code de procédure pénale :

25. Aux termes du premier de ces textes, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

26. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

27. Pour refuser d'aménager la peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre de M. P..., l'arrêt énonce que la cour ne dispose pas, en l'état du dossier, d'éléments matériels suffisants lui permettant un aménagement immédiat.

28. En statuant ainsi, alors que M. P..., présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges et leur permettre d'apprécier si une mesure d'aménagement pouvait être ordonnée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

29. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris susvisé, en date du 25 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT qu'il appartiendra à la juridiction saisie, au cas où une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an serait prononcée, d'appliquer, en matière d'aménagement, les dispositions applicables à la date des faits poursuivis. ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.

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