22 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-16.687

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C201069

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 octobre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1069 F-D

Pourvoi n° F 19-16.687




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

L'association Hospitalisation à domicile de Corse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.687 contre l'arrêt n° RG : 17/00203 rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Hospitalisation à domicile de Corse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mars 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) a notifié à l'association Hospitalisation à domicile de Corse (l'association), le 25 mai 2016, un indu correspondant à des anomalies de facturation relevées au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinquième, et septième à douzième branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et sixième branches

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de dire que la caisse est fondée à obtenir le remboursement de la somme litigieuse, alors :

« 1° / qu'en matière de restitution de l'indu, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne justifiait pas avoir informé chaque professionnel concerné de la prise en charge du patient dans le cadre d'une hospitalisation à domicile et des obligations en découlant, dont l'impossibilité d'une facturation distincte et directe, ainsi que du protocole des soins, ne démontrait pas s'être acquittée de sa mission de coordination, ne faisait pas
même état de conventions individuelles conclues avec les acteurs libéraux, ne justifiait pas avoir mis en place des moyens permettant aux prestataires de ville de connaître la situation d'hospitalisation à domicile du patient pris en charge, ne produisait pas son cahier des charges qui aurait permis de contredire les éléments versés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et de vérifier l'accord sur les produits inclus dans le forfait et les différents protocoles, liés à la prise en charge des patients, ne donnait pas de renseignements sur l'exécution de son obligation de gestion globale de l'hospitalisation à domicile qui implique, à travers la mission de coordination qui est à l'association Hospitalisation à domicile de Corse, de veiller à la conformité des facturations, particulièrement des médicaments et des produits en cause dont elle n'ignorait pas en principe les prescriptions, et s'agissant du montant dû, ne développait aucun moyen et ne produisait aucun élément de nature à retenir que des professionnels de santé s'étaient fait payer deux fois leurs prestations, à la fois par l'association Hospitalisation à domicile de Corse et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, quand c'était à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qu'il appartenait d'apporter la preuve que les paiements litigieux, dont elle réclamait la restitution, étaient indus, tant dans leur principe que dans leur montant, et non à l'association Hospitalisation à domicile de Corse d'apporter la preuve que ces paiements n'étaient pas indus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ;

6°/ que le forfait, appelé groupe homogène de tarif, versé par l'assurance maladie aux établissements d'hospitalisation à domicile ne couvre pas tous les médicaments prescrits et tous les soins dispensés à ce patient pendant la période de l'hospitalisation à domicile, mais seulement les médicaments et soins nécessités par la maladie ou l'affection ayant motivé l'hospitalisation à domicile ; qu'il en résulte, notamment, la caisse d'assurance maladie doit, pour apporter la preuve, à l'encontre d'un établissement d'hospitalisation à domicile, d'un paiement indu, qui correspondrait à une somme payée à un professionnel de santé libéral en paiement d'une facture adressée par ce dernier à l'assurance maladie relative à des médicaments prescrits ou à des soins dispensés à des patients pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile, produire non seulement les justificatifs du paiement qu'elle a fait, mais également la ou les prescriptions médicales délivrées au bénéfice du patient ; qu'en disant, dès lors, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, sans constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse avait produit devant elle les prescriptions médicales délivrées au bénéfice des patients auxquels les paiements dont elle demandait la restitution auraient eu trait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 133-4, L. 162-22-1, L. 162-22-7, R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient que l'association ne produit pas son cahier des charges qui aurait permis de contredire les éléments versés par la caisse et de vérifier l'accord sur les produits inclus dans le forfait et les différents protocoles, liés à la prise en charge des patients, et qu'il n'y a pas eu de renversement de la charge de la preuve dans la mesure où la caisse a justifié, dans sa demande à l'association, du nom des patients concernés, des références des prescriptions en cause, du prescripteur et des exécutants, des dates de mandatements, de la date du paiement et du montant payé.

6. De ces constatations, relevant de l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il ressortait que la caisse établissait la nature et le montant de l'indu, la cour d'appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à l'association d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle.

7. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

8. L'association formule le même grief à l'encontre de l'arrêt alors « que le forfait, appelé groupe homogène de tarif, versé par l'assurance maladie aux établissements d'hospitalisation à domicile ne couvre pas tous les médicaments prescrits et tous les soins dispensés à ce patient pendant la période de l'hospitalisation à domicile, mais seulement les médicaments et soins nécessités par la maladie ou l'affection ayant motivé l'hospitalisation à domicile ; qu'il en résulte, notamment, que les professionnels libéraux intervenant auprès d'un patient pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile peuvent légalement être payés, pour certains médicaments ou soins, par le patient ou par l'assurance-maladie ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que les professionnels libéraux intervenant auprès d'un patient pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile ne peuvent pas être payés par le patient, ni même par l'assurance maladie, mais doivent être rémunérés sur le budget de la structure d'hospitalisation à domicile et que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne produisait pas son cahier des charges qui aurait permis de contredire les éléments versés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et de vérifier l'accord sur les produits inclus dans le forfait et les différents protocoles, liés à la prise en charge des patients, quand elle ne caractérisait pas que les paiements litigieux correspondaient à des médicaments prescrits et à des soins dispensés à des patients pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile qui étaient nécessités par la maladie ou l'affection ayant motivé l'hospitalisation à domicile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 133-4, L. 162-22-1, L. 162-22-7, R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt énonce que le forfait versé à l'établissement inclut pendant sa période d'application tous les soins nécessités par l'affection ayant motivé la prise en charge du patient, que les professionnels libéraux intervenant auprès d'un patient en hospitalisation à domicile ne peuvent pas être payés par le patient, ni même par l'assurance maladie, mais doivent être rémunérés par le budget de la structure d'hospitalisation à domicile, et constate que l'association ne produit pas son cahier des charges qui aurait permis de contredire les éléments versés par la caisse et de vérifier l'accord sur les produits inclus dans le forfait et les différents protocoles, liés à la prise en charge des patients.

10. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les paiements litigieux étaient indus, de sorte que la caisse était fondée à en solliciter le remboursement.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

11. L'association formule le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors :

« 3° / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, l. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge ne peut recouvrir l'indu correspondant qu'auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; que la mission de coordination dont sont chargés les établissements d'hospitalisation à domicile concerne seulement la prescription des médicaments et des soins et n'a nullement trait à la régularité de leur tarification ou de leur facturation ; qu'en retenant, par conséquent, pour retenir que l'association Hospitalisation à domicile de Corse était, en l'espèce, à l'origine du non-respect des règles de tarification et/ou de facturation et pour, par suite, dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que l'information des professionnels libéraux de la prétendue impossibilité d'une facturation distincte et directe des actes concernant un patient pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile entrait dans la mission de coordination dont l'association Hospitalisation à domicile de Corse était chargée et que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne donnait pas de renseignements sur l'exécution de son obligation de gestion globale de l'hospitalisation à domicile qui implique, à travers la mission de coordination qui est à l'association Hospitalisation à domicile de Corse, de veiller à la conformité des facturations, particulièrement des médicaments et des produits en cause dont elle n'ignorait pas en principe les prescriptions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 6122-1, L. 6125-2, R. 6121-4-1, D. 6124-306 et D. 6124-308 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, l. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge ne peut recouvrir l'indu correspondant qu'auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; que le forfait, appelé groupe homogène de tarif, versé par l'assurance maladie aux établissements d'hospitalisation à domicile ne couvre pas tous les médicaments prescrits et tous les soins dispensés à ce patient pendant la période de l'hospitalisation à domicile, mais seulement les médicaments et soins nécessités par la maladie ou l'affection ayant motivé l'hospitalisation à domicile ; qu'il en résulte, notamment, que l'établissement d'hospitalisation à domicile peut, sans méconnaitre les règles qui lui sont applicables, ne pas avoir connaissance de certaines facturations faites par des professionnels de santé libéraux relatives à des patients pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile ; qu'en outre, l'établissement d'hospitalisation à domicile ne dispose d'aucun moyen de contraindre les professionnels de santé libéraux, qu'il a informé de la prise en charge du patient au titre de l'hospitalisation à domicile et des règles de tarification et de facturation qui sont applicables à de tels patients, de respecter de telles règles ; que, dans ces conditions, en énonçant, pour retenir que l'association Hospitalisation à domicile de Corse était, en l'espèce, à l'origine du non-respect des règles de tarification et/ou de facturation et pour, par suite, dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne contestait pas que la mission de coordination dont elle avait la charge lui imposait d'avoir connaissance des prescriptions, que l'hospitalisation à domicile est une hospitalisation à part entière avec continuité des soins, que les professionnels libéraux intervenant auprès d'un patient pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile ne peuvent pas être payés par le patient, ni même par l'assurance maladie, mais doivent être rémunérés sur le budget de la structure d'hospitalisation à domicile, que l'association Hospitalisation à domicile de Corse n'était donc pas fondée à soutenir qu'il lui était impossible de savoir si une facture avait été adressée directement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, alors qu'il lui appartenait d'établir des règles claires avec les professionnels libéraux intervenants, sauf à vider de sa substance le principe même d'une hospitalisation à domicile, que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne justifiait pas avoir informé chaque professionnel concerné de la prise en charge du patient dans le cadre d'une hospitalisation à domicile et des obligations en découlant, dont l'impossibilité d'une facturation distincte et directe, ainsi que du protocole des soins, ne démontrait pas s'être acquittée de sa mission de coordination, ne faisait pas même état de conventions individuelles conclues avec les acteurs libéraux, ne justifiait pas avoir mis en place des moyens permettant aux prestataires de ville de connaître la situation d'hospitalisation à domicile du patient pris en charge, que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne donnait pas de renseignements sur l'exécution de son obligation de gestion globale de l'hospitalisation à domicile qui implique, à travers la mission de coordination qui est à l'association Hospitalisation à domicile de Corse, de veiller à la conformité des facturations, particulièrement des médicaments et des produits en cause dont elle n'ignorait pas en principe les prescriptions et que c'était donc vainement qu'elle invoquait l'absence d'erreurs à elle imputables et qu'elle reprochait à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ne pas aller rechercher directement chacun des professionnels concernés, la cour d'appel n'a pas caractérisé que l'association Hospitalisation à domicile de Corse était à l'origine du non-respect des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé libéraux, ni qu'un tel non-respect avait eu pour conséquence les paiements dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse demandait la restitution, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 133-4, L. 162-22-1, L. 162-22-7, R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 6122-1, L. 6125-2, R. 6121-4-1, D. 6124-306 et D. 6124-308 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la cause ; ».

Réponse de la Cour

12. L'arrêt retient que l'association n'est pas fondée à soutenir qu'il lui est impossible de savoir si une facture a été adressée directement à la caisse alors qu'il lui appartient d'établir des règles claires avec les professionnels libéraux intervenants, sauf à vider de sa substance le principe même d'une hospitalisation à domicile. Il ajoute que si l'association affirme avoir informé chaque professionnel concerné de la prise en charge du patient dans le cadre d'une hospitalisation à domicile et des obligations en découlant dont l'impossibilité de facturation distincte et directe, elle n'en justifie pas alors que cela rentre dans sa mission de coordination.

13. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'association était à l'origine du non-respect des règles de facturation et de tarification, au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse était fondée à récupérer l'indu en résultant auprès de celle-ci.

14. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Hospitalisation à domicile de Corse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association Hospitalisation à domicile de Corse

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser par l'association Hospitalisation à domicile de Corse la somme de 28 338, 09 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les établissements d'had, quel que soit leur statut, sont tous considérés depuis 2009 comme des établissements de santé, et en assument toutes les obligations, notamment en matière de sécurité et de qualité, de continuité des soins et de respect des droits des patients ; ils sont certifiés par la Haute autorité de santé (HAS) dans les mêmes conditions que les établissements hospitaliers classiques. Leur compétence médicale et soignante est en principe généraliste. Toutefois, pour la réalisation des soins, le fonctionnement est différent selon les établissements, sachant que si le personnel de l'équipe de coordination est salarié de l'établissement, tel n'est pas nécessairement le cas des professionnels venant effectuer les soins à domicile, lesquels peuvent être libéraux. / L'association ne conteste pas que la mission de coordination dont elle a la charge lui impose d'avoir connaissance des prescriptions mais soutient que ce serait un non-sens que de lui imposer d'empêcher ces professionnels libéraux d'adresser directement leurs factures à la caisse et de l'obliger à anticiper ces factures. / Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, les professionnels libéraux intervenant auprès d'un patient en HAD ne peuvent pas être payés par le patient ni même l'assurance maladie, mais doivent être rémunérés sur le budget de l'HAD ; l'association n'est donc pas fondée à soutenir qu'il lui est impossible de savoir si une facture a été adressée directement à la caisse primaire d'assurance maladie alors qu'il lui appartient d'établir des règles claires avec les professionnels libéraux intervenants, sauf à vider de sa substance le principe même d'une hospitalisation à domicile ; en outre, en leur rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale précisent que " l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement " ; en l'espèce, l'association est à l'origine du non-respect des règles ; en effet, si celle-ci affirme avoir informé chaque professionnel concerné de la prise en charge du patient dans le cadre d'une hospitalisation à domicile et des obligations en découlant dont l'impossibilité de facturation distincte et directe, elle n'en justifie pas alors que cela rentre dans sa mission de coordination dont elle ne démontre pas qu'elle se soit acquittée, étant surabondamment relevé qu'elle ne fait pas même état de conventions individuelles avec les acteurs libéraux. C'est donc vainement qu'elle invoque l'absence d'erreurs à elle uniquement imputables et qu'elle reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas aller rechercher directement chacun des professionnels concernés dont elle ne démontre pas les avoir informés de l'existence de l'hospitalisation à domicile et du protocole de soins, alors qu'une telle hospitalisation est une hospitalisation à part entière avec continuité des soins, pas plus qu'elle ne justifie de ce dont elle allègue, à savoir avoir mis en place des moyens permettant aux prestataires de ville de connaître la situation d'hospitalisation à domicile du patient pris en charge. / L'association fait également valoir que tous les produits ou prestations délivrés aux patients ne sont pas nécessairement inclus dans le forfait perçu par elle. Elle ne produit pas son cahier des charges qui aurait permis de contredire les éléments versés par la caisse primaire d'assurance maladie et de vérifier l'accord sur les produits inclus dans le forfait et les différents protocoles, liés à la prise en charge des patients alors que le forfait versé à l'établissement inclut pendant sa période d'application tous les soins nécessités par l'affection ayant motivé la prise en charge du patient. / Enfin, et contrairement à ce qu'elle soutient, il y a pas eu de renversement de la charge de la preuve dans la mesure où la caisse primaire a justifié, dans sa demande à l'association, du nom des patients concernés, des références des prescriptions en cause, du prescripteur et des exécutants, des dates de mandatement, de la date du paiement et du montant payé ; en outre, la cour observe que, dans sa lettre en date du 28 décembre 2015, l'appelante a reconnu l'existence des anomalies dont le remboursement était demandé par la caisse primaire tout en refusant d'en assumer la responsabilité ; elle a donc pu vérifier les dites anomalies et s'expliquer à leur sujet. / S'agissant du montant dû, l'association ne développe aucun moyen et ne produit aucun élément de nature à retenir que des professionnels de santé se sont fait payer deux fois leurs prestations à la fois par l'association et par la Cpam ; en conséquence, il n'y a pas lieu de réduire le montant dû par l'association à cette dernière et la somme de 28 338, 09 euros sera retenue, le jugement étant infirmé uniquement sur ce point. / L'appelante sera, dès lors, déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il est constant que l'hospitalisation à domicile constitue une prise en charge globale dans le cadre d'une structure d'hospitalisation dont les facturations des prestations et soins sont définies par les articles L. 166-22-1, L. 162-22-7, R. 162-32 et R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ; / que sauf certaines prestations facturables en sus comme prévu par l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, la tarification de l'activité de l'HAD est établie suivant une classification par groupes homogènes de tarifs (GHT) qui intègrent outre les frais de structure, les frais de soins (infirmier et autres auxiliaires médicaux) et la rémunération du médecin coordinateur, les consommables, les produits inscrits à la liste des produits et prestations (LPP) et les actes techniques ; / que l'HAD de Corse ne conteste pas que le contrôle opéré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 a relevé que des médicaments et/ou dispositifs inscrits à la LPP ont été facturés directement à l'assurance maladie alors qu'ils n'étaient pas répertoriés dans les prestations facturables en sus du GHT ; / que la demanderesse fait valoir ici que, concernant les médicaments et LPP considérés comme des indus pour la somme de 20 410, 56 euros, des courriers ont été adressés à chaque pharmacien contenant le nom du patient et la date d'hospitalisation de sorte que la Cpam doit procéder à la récupération de cette somme auprès de ces professionnels de santé, dont certains ont obtenu, s'agissant de certaines facturations émises doublement, un double paiement de l'organisme social et de l'HAD ; / [
] que si cette association apparaît ainsi légitime à faire valoir qu'elle ne dispose d'aucun moyen d'empêcher les pharmaciens et prestataires concernés par les indus 2012 d'adresser leurs demandes de remboursement directement à la caisse, il n'est pas renseigné ici sur l'exécution de son obligation de gestion globale de l'hospitalisation à domicile qui implique, à travers la mission de coordination qui est dévolue à l'HAD, de veiller à la conformité des facturations s'agissant particulièrement des médicaments et des produits en cause dont elle n'ignore pas en principe les prescriptions ; / qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède la Cpam de la Haute-Corse apparaît fondée à réclamer à l'HAD de Corse le remboursement de l'indu dont s'agit correspondant aux médicaments et produits de la LPP dont le chiffrage à hauteur de 20 410, 56 euros n'est pas discuté par la Cpam de la Haute-Corse, étant observé qu'il n'est pas justifié de la mise en oeuvre même partielle de la compensation invoquée » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, de première part, en matière de restitution de l'indu, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne justifiait pas avoir informé chaque professionnel concerné de la prise en charge du patient dans le cadre d'une hospitalisation à domicile et des obligations en découlant, dont l'impossibilité d'une facturation distincte et directe, ainsi que du protocole des soins, ne démontrait pas s'être acquittée de sa mission de coordination, ne faisait pas même état de conventions individuelles conclues avec les acteurs libéraux, ne justifiait pas avoir mis en place des moyens permettant aux prestataires de ville de connaître la situation d'hospitalisation à domicile du patient pris en charge, ne produisait pas son cahier des charges qui aurait permis de contredire les éléments versés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et de vérifier l'accord sur les produits inclus dans le forfait et les différents protocoles, liés à la prise en charge des patients, ne donnait pas de renseignements sur l'exécution de son obligation de gestion globale de l'hospitalisation à domicile qui implique, à travers la mission de coordination qui est à l'association Hospitalisation à domicile de Corse, de veiller à la conformité des facturations, particulièrement des médicaments et des produits en cause dont elle n'ignorait pas en principe les prescriptions, et s'agissant du montant dû, ne développait aucun moyen et ne produisait aucun élément de nature à retenir que des professionnels de santé s'étaient fait payer deux fois leurs prestations, à la fois par l'association Hospitalisation à domicile de Corse et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, quand c'était à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qu'il appartenait d'apporter la preuve que les paiements litigieux, dont elle réclamait la restitution, étaient indus, tant dans leur principe que dans leur montant, et non à l'association Hospitalisation à domicile de Corse d'apporter la preuve que ces paiements n'étaient pas indus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, le forfait, appelé groupe homogène de tarif, versé par l'assurance maladie aux établissements d'hospitalisation à domicile ne couvre pas tous les médicaments prescrits et tous les soins dispensés à ce patient pendant la période de l'hospitalisation à domicile, mais seulement les médicaments et soins nécessités par la maladie ou l'affection ayant motivé l'hospitalisation à domicile ; qu'il en résulte, notamment, que les professionnels libéraux intervenant auprès d'un patient pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile peuvent légalement être payés, pour certains médicaments ou soins, par le patient ou par l'assurance-maladie ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que les professionnels libéraux intervenant auprès d'un patient pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile ne peuvent pas être payés par le patient, ni même par l'assurance maladie, mais doivent être rémunérés sur le budget de la structure d'hospitalisation à domicile et que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne produisait pas son cahier des charges qui aurait permis de contredire les éléments versés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et de vérifier l'accord sur les produits inclus dans le forfait et les différents protocoles, liés à la prise en charge des patients, quand elle ne caractérisait pas que les paiements litigieux correspondaient à des médicaments prescrits et à des soins dispensés à des patients pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile qui étaient nécessités par la maladie ou l'affection ayant motivé l'hospitalisation à domicile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 133-4, L. 162-22-1, L. 162-22-7, R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, il résulte des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, l. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge ne peut recouvrir l'indu correspondant qu'auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; que la mission de coordination dont sont chargés les établissements d'hospitalisation à domicile concerne seulement la prescription des médicaments et des soins et n'a nullement trait à la régularité de leur tarification ou de leur facturation ; qu'en retenant, par conséquent, pour retenir que l'association Hospitalisation à domicile de Corse était, en l'espèce, à l'origine du non-respect des règles de tarification et/ou de facturation et pour, par suite, dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que l'information des professionnels libéraux de la prétendue impossibilité d'une facturation distincte et directe des actes concernant un patient pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile entrait dans la mission de coordination dont l'association Hospitalisation à domicile de Corse était chargée et que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne donnait pas de renseignements sur l'exécution de son obligation de gestion globale de l'hospitalisation à domicile qui implique, à travers la mission de coordination qui est à l'association Hospitalisation à domicile de Corse, de veiller à la conformité des facturations, particulièrement des médicaments et des produits en cause dont elle n'ignorait pas en principe les prescriptions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 6122-1, L. 6125-2, R. 6121-4-1, D. 6124-306 et D. 6124-308 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part, il résulte des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, l. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge ne peut recouvrir l'indu correspondant qu'auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; que le forfait, appelé groupe homogène de tarif, versé par l'assurance maladie aux établissements d'hospitalisation à domicile ne couvre pas tous les médicaments prescrits et tous les soins dispensés à ce patient pendant la période de l'hospitalisation à domicile, mais seulement les médicaments et soins nécessités par la maladie ou l'affection ayant motivé l'hospitalisation à domicile ; qu'il en résulte, notamment, que l'établissement d'hospitalisation à domicile peut, sans méconnaitre les règles qui lui sont applicables, ne pas avoir connaissance de certaines facturations faites par des professionnels de santé libéraux relatives à des patients pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile ; qu'en outre, l'établissement d'hospitalisation à domicile ne dispose d'aucun moyen de contraindre les professionnels de santé libéraux, qu'il a informé de la prise en charge du patient au titre de l'hospitalisation à domicile et des règles de tarification et de facturation qui sont applicables à de tels patients, de respecter de telles règles ; que, dans ces conditions, en énonçant, pour retenir que l'association Hospitalisation à domicile de Corse était, en l'espèce, à l'origine du non-respect des règles de tarification et/ou de facturation et pour, par suite, dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne contestait pas que la mission de coordination dont elle avait la charge lui imposait d'avoir connaissance des prescriptions, que l'hospitalisation à domicile est une hospitalisation à part entière avec continuité des soins, que les professionnels libéraux intervenant auprès d'un patient pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile ne peuvent pas être payés par le patient, ni même par l'assurance maladie, mais doivent être rémunérés sur le budget de la structure d'hospitalisation à domicile, que l'association Hospitalisation à domicile de Corse n'était donc pas fondée à soutenir qu'il lui était impossible de savoir si une facture avait été adressée directement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, alors qu'il lui appartenait d'établir des règles claires avec les professionnels libéraux intervenants, sauf à vider de sa substance le principe même d'une hospitalisation à domicile, que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne justifiait pas avoir informé chaque professionnel concerné de la prise en charge du patient dans le cadre d'une hospitalisation à domicile et des obligations en découlant, dont l'impossibilité d'une facturation distincte et directe, ainsi que du protocole des soins, ne démontrait pas s'être acquittée de sa mission de coordination, ne faisait pas même état de conventions individuelles conclues avec les acteurs libéraux, ne justifiait pas avoir mis en place des moyens permettant aux prestataires de ville de connaître la situation d'hospitalisation à domicile du patient pris en charge, que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne donnait pas de renseignements sur l'exécution de son obligation de gestion globale de l'hospitalisation à domicile qui implique, à travers la mission de coordination qui est à l'association Hospitalisation à domicile de Corse, de veiller à la conformité des facturations, particulièrement des médicaments et des produits en cause dont elle n'ignorait pas en principe les prescriptions et que c'était donc vainement qu'elle invoquait l'absence d'erreurs à elle imputables et qu'elle reprochait à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ne pas aller rechercher directement chacun des professionnels concernés, la cour d'appel n'a pas caractérisé que l'association Hospitalisation à domicile de Corse était à l'origine du non-respect des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé libéraux, ni qu'un tel non-respect avait eu pour conséquence les paiements dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse demandait la restitution, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 133-4, L. 162-22-1, L. 162-22-7, R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 6122-1, L. 6125-2, R. 6121-4-1, D. 6124-306 et D. 6124-308 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de cinquième part, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne contestait pas que la mission de coordination dont elle avait la charge lui imposait d'avoir connaissance des prescriptions, quand, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience des débats, l'association Hospitalisation à domicile de Corse avait soutenu, au sujet de la mission de coordination qui lui était dévolue, qu'elle pouvait ne pas avoir connaissance de certaines prescriptions sans lien avec les motifs de l'hospitalisation à domicile, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'association Hospitalisation à domicile de Corse, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de sixième part, le forfait, appelé groupe homogène de tarif, versé par l'assurance maladie aux établissements d'hospitalisation à domicile ne couvre pas tous les médicaments prescrits et tous les soins dispensés à ce patient pendant la période de l'hospitalisation à domicile, mais seulement les médicaments et soins nécessités par la maladie ou l'affection ayant motivé l'hospitalisation à domicile ; qu'il en résulte, notamment, la caisse d'assurance maladie doit, pour apporter la preuve, à l'encontre d'un établissement d'hospitalisation à domicile, d'un paiement indu, qui correspondrait à une somme payée à un professionnel de santé libéral en paiement d'une facture adressée par ce dernier à l'assurance maladie relative à des médicaments prescrits ou à des soins dispensés à des patients pris en charge au titre de l'hospitalisation à domicile, produire non seulement les justificatifs du paiement qu'elle a fait, mais également la ou les prescriptions médicales délivrées au bénéfice du patient ; qu'en disant, dès lors, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, sans constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse avait produit devant elle les prescriptions médicales délivrées au bénéfice des patients auxquels les paiements dont elle demandait la restitution auraient eu trait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 133-4, L. 162-22-1, L. 162-22-7, R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de septième part, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse avait justifié, dans sa demande à l'association Hospitalisation à domicile de Corse, du nom des patients concernés, des références des prescriptions en cause, du prescripteur et des exécutants, des dates de mandatement et de la date du paiement, quand, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait, en visant la « demande » de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à l'association Hospitalisation à domicile de Corse, désigné la lettre portant notification de l'indu en date du 10 mai 2016 qui était versée aux débats, ni le nom des patients concernés, ni les références des prescriptions en cause, ni le prescripteur, ni les exécutants, ni les dates de mandatement, ni la date du paiement n'étaient précisés dans la lettre portant notification de l'indu en date du 10 mai 2016 qui était versée aux débats, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre portant notification de l'indu en date du 10 mai 2016 versée aux débats, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de huitième part, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse avait justifié, dans sa demande à l'association Hospitalisation à domicile de Corse, du nom des patients concernés, des références des prescriptions en cause, du prescripteur et des exécutants, des dates de mandatement et de la date du paiement, quand, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait, en visant la « demande » de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à l'association Hospitalisation à domicile de Corse, désigné la lettre de constat d'anomalies en date du 28 octobre 2015 qui était versée aux débats, ni le nom des patients concernés, ni les références des prescriptions en cause, ni le prescripteur, ni les exécutants, ni les dates de mandatement, ni la date du paiement n'étaient précisés dans la lettre de constat d'anomalies en date du 28 octobre 2015 qui était versée aux débats, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de constat d'anomalies en date du 28 octobre 2015 qui était versée aux débats, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de neuvième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il en résulte, notamment, que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été versée aux débats tenus devant lui et qui n'a donc pas été soumise à la discussion contradictoire des parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que, dans sa lettre en date du 28 décembre 2015, l'association Hospitalisation à domicile de Corse avait reconnu l'existence des anomalies dont le remboursement était demandé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse tout en refusant d'en assumer la responsabilité, quand aucune des parties n'avait produit, devant elle, la lettre de l'association Hospitalisation à domicile de Corse en date du 28 décembre 2015, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de dixième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant, d'office, le moyen tiré de ce que dans sa lettre en date du 28 décembre 2015, l'association Hospitalisation à domicile de Corse avait reconnu l'existence des anomalies dont le remboursement était demandé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse tout en refusant d'en assumer la responsabilité, sans avoir invité au préalable les parties, et, en particulier, l'association Hospitalisation à domicile de Corse, à présenter leurs observations sur un tel moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de onzième part, en énonçant, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que, dans sa lettre en date du 28 décembre 2015, l'association Hospitalisation à domicile de Corse avait reconnu l'existence des anomalies dont le remboursement était demandé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse tout en refusant d'en assumer la responsabilité, quand le fait que l'association Hospitalisation à domicile de Corse aurait reconnu l'existence des anomalies alléguées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse n'impliquait nullement la reconnaissance par l'association Hospitalisation à domicile de Corse du bien-fondé de la demande de remboursement de l'indu formulée à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante et, en conséquence, a violé les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause.

ALORS QUE, de douzième part et à titre subsidiaire, en matière de paiement indu, la faute du solvens est de nature à justifier la diminution du remboursement mis à la charge de la personne tenue à la restitution ; qu'en disant, dès lors, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser par l'association Hospitalisation à domicile de Corse la somme de 28 338, 09 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, si la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse n'avait pas commis une faute en procédant, sans vérification et alors qu'elle ne pouvait ignorer que les patients pour lesquels des factures lui étaient adressées étaient hospitalisés à domicile, aux paiements dont elle demandait la restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause.

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