21 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.139

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00946

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 946 F-D

Pourvoi n° U 19-23.139





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. N... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.139 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Total Marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et de la société Total Marketing services, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2019), le 30 septembre 1977, les sociétés Elf Antar (Elf) et Total raffinage distribution (Total) ont constitué un groupement d'intérêt économique (GIE) nommé GIE GAT (groupement pour l'avitaillement de Toulouse) qui avait pour objet la gestion des opérations de stockage et de mise à bord des carburants et autres produits, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre du GIE mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement.

2. A effet au 1er janvier 2001, le contrat de groupement du GIE GAT a été modifié par l'entrée de la société BP France. Le GIE GAT a été en relation avec plusieurs sociétés de travail intérimaire pour la mise à disposition de travailleurs temporaires sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

3. Le 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, la société Total et la société BP France ont procédé à un apport partiel d'actifs au bénéfice de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation constituée sous la forme d'une société en nom collectif, la société Sasca.

4. Le 22 juin 2012, le GIE GAT est devenu la SNC GAT, laquelle était composée de la société Total raffinage marketing et de la société Sasca. Le 3 août 2012, la société GAT a été dissoute par l'effet légal du retrait de la société Total et de la réunion de l'ensemble des parts entre les mains de la société Sasca.

5. A compter du 15 février 1999, M. H... a conclu des contrats de mission avec les sociétés de travail temporaire Manpower et Vedior Bis et a été mis à la disposition du GIE GAT en qualité d'avitailleur sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

6. La relation de travail a pris fin le 31 octobre 2005 au terme du dernier contrat de mission.

7. M. H... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de demandes subséquentes formulées contre la Sasca et la société Total.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé


8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et de le débouter de toutes ses demandes liées à la requalfication, rupture et des primes d'intéressement et de participation, alors :

« 3°/ qu'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail, notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires de façon systématique pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; que la cour d'appel a relevé qu'entre 1999 et 2005, le salarié avait pourvu des emplois d'avitailleurs dans le cadre de contrats d'intérim conclus par le GAT alternativement pour le compte des sociétés pétrolières membres du GAT, soit la société Total, la société Elf et la société BP et parfois sans possibilité d'indentification de la société pétrolière bénéficiaire ; qu'en jugeant de façon péremptoire que l'emploi de l'exposant avait pour objet de pourvoir à titre temporaire un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des sociétés pétrolières, membres du GAT, et non de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente du GAT, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les contrats, qui concernaient le même poste d'avitailleur et qui s'étaient succédés sur une période de plus de 6 années, ne répondaient pas à un besoin structurel de main d'oeuvre du à l'insuffisance structurelle de l'effectif permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;

5°/ qu'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail, notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; que la cour d'appel a relevé qu'entre 1999 et 2005, le salarié avait pourvu des emplois d'avitailleurs dans le cadre de contrats d'intérim conclus par le GAT alternativement pour le compte des sociétés pétrolières membres du GAT, soit la société Total, la société Elf et la société BP et parfois sans possibilité d'indentification de la société pétrolière bénéficiaire et que les contrats signés en vue de remplacer un salarié absent étaient accompagnés de la demande du GAT précisant pour la période de mise à disposition demandée, le nom du salarié absent à remplacer et sa société ; que la cour d'appel s'est ainsi bornée à vérifier les seuls contrats conclus pour le remplacement d'un salarié absent pour juger de façon péremptoire que l'emploi de l'exposant avait pour objet de pourvoir à titre temporaire un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des sociétés pétrolières, membres du GAT, sans examiner les autres contrats, comme elle y était pourtant invitée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-2, alinéa 1er devenu l'article L. 1251-5, L. 124-2, alinéa 2, et L. 124-2-1 devenus l'article L. 1251-6, L. 124-7, alinéa 2, devenu l'article L. 1251-40 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

10. Il résulte de l'application de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

11. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée l'arrêt constate que les contrats de mise à disposition successifs mentionnaient comme client, soit les sociétés Total, Elf Antar, BP, soit le GIE GAT, étant précisé que, quand le contrat mentionne comme client utilisateur le GAT, les contrats sont tamponnés à côté des mentions : signature et cachet de l'entreprise utilisatrice" par les sociétés Elf Antar ou Total Raffinage Distribution, mais également parfois par le GAT lui-même.

12. Il ajoute que les contrats signés en vue du remplacement d'un salarié absent sont accompagnés de la demande du GAT qui précise, pour la durée de la période de mise à disposition demandée, le nom du salarié absent à remplacer, en mentionnant qu'il s'agissait de salariés des sociétés Elf, Total ou BP.

13. Après avoir dressé la liste des contrats conclus entre les années 1999 et 2005, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que, contrairement à ce qu'il soutient, le salarié a travaillé en qualité d'avitailleur sur le site de l'aéroport de Blagnac pour fournir du kérosène aux aéronefs non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente du GIE GAT mais pour pourvoir, à titre temporaire, un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des membres du GAT, à savoir les sociétés pétrolières Total, Elf Antar ou BP, étant précisé que les missions ont été interrompues entre le 30 septembre 2002 et le 27 mars 2003, soit pendant près de 6 mois, puis entre le 9 juin 2003 et le 18 avril 2004, soit pendant plus de 10 mois.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la conclusion, sur une période de plus de six années, de contrats de remplacement de salariés absents et l'emploi du salarié au même poste d'avitailleur n'étaient pas destinés à combler un besoin structurel de main d'oeuvre, ni analyser les contrats de mission conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la disposition du jugement entrepris qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, non critiquée est définitive, l'arrêt rendu le 8 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca) et la société Total marketing services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et la société Total Marketing services et les condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H...


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes au titre de la requalification, de la rupture et des primes d'intéressement et de participation.

AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée (
), il s'évince de la lecture des contrats de mission signés entre M. H... et les sociétés d'intérim Manpower et Védior Bis que M. H... a été embauché par ces sociétés d'intérim pour être mis à la disposition du client le gie GAT ; que les contrats de mise à disposition successifs mentionnent comme client, soit les sociétés Total, Elf Antar, BP, soit le GAT, étant précisé que, quand le contrat mentionne comme client utilisateur le GAT, les contrats sont tamponnés à côté des mentions : "signature et cachet de l'entreprise utilisatrice" par les sociétés Elf Antar ou Total Raffinage Distribution, mais également parfois par le GAT lui -même ; que les contrats signés en vue du remplacement d'un salarié absent sont accompagnés de la demande du GAT qui précise, pour la durée de la période de mise à disposition demandée, le nom du salarié absent à remplacer, en précisant qu'il s'agissait de salariés des sociétés Elf, Total ou BP ; que c'est ainsi que : - au cours de l'année 1999, 26 contrats ont été conclus ; M. H... a pourvu un emploi d'avitailleur pour le compte de la société Total et de la société Elf, - au cours de l'année 2000, 13 contrats ont été conclus dont 3 pour le compte de la société Elf et 4 pour celui de la société Total, - au cours de l'année 2001, 18 contrats ont été conclus dont 4 pour le compte de la société Elf, 9 pour celui de Total, les 7 autres conclus par le GAT ne pouvant être reliés à aucune société pétrolière en particulier, - au cours de l'année 2002, 20 contrats ont été conclus par le GAT qui est l'unique signataire des contrats de mission avec son propre tampon de signature et il n'est pas produit de demandes de délégation permettant d'identifier l'utilisation du salarié par une autre société pétrolière ; aucune mission n'a été confiée à M. H... entre le 30 septembre 2002 et le 27 mars 2003, - au cours de l'année 2003, 6 contrats ont été conclus entre le 27 mars et le 8 juin 2003 par le GAT sans qu'il soit possible de connaître la société pétrolière utilisant les services de M. H... ; aucune mission n'a été conclue entre le 9 juin 2003 et le 18 avril 2004, - au cours de l'année 2004, 22 contrats ont été conclus, dont la moitié par le GAT pour le compte de la société BP, et l'autre moitié par le GAT pour le compte de la société Total ; aucune mission n'a été confiée à M. H... entre le 6 décembre 2004 et le 14 février 2005, - au cours de l'année 2005, 30 contrats ont été conclus, d'abord du 14 février 2005 au 11 septembre, puis du 28 au 31 octobre, dont 9 pour remplacer des salariés de la société BP les autres contrats ne permettant pas de connaître la société pétrolière bénéficiaire des services de M. H... ; qu'il a été rappelé que l'activité normale et permanente du gie GAT est la gestion des opérations de stockage et de mises à bord de carburants et autres produits, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre du GIE mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, contrairement à ce qu'il soutient, M. H... a travaillé en qualité d'avitailleur sur le site de l'aéroport de Blagnac pour fournir du kérosène aux aéronefs non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente du gie GAT mais pour pourvoir, à titre temporaire, un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des membres du GAT, à savoir les sociétés pétrolières Total, Elf Antar ou BP, étant précisé que les missions ont été interrompues entre le 30 septembre 2002 et le 27 mars 2003, soit pendant près de 6 mois, puis entre le 9 juin 2003 et le 18 avril 2004, soit pendant plus de 10 mois ; de sorte qu'il sera débouté de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée conclu avec le GAT et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification par infirmation du jugement entrepris ; que sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, en l'absence de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture des contrats de mission est normalement intervenue au terme du dernier contrat de mission soit le 31 octobre 2005 ; qu'aucun licenciement n'ayant été prononcé ou n'étant intervenu de fait, M. H... sera débouté de ses demandes fondées sur un licenciement nul ou sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré qui a alloué à M. H... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le bénéfice de ses indemnités de préavis, de congés payés y afférents, et de licenciement sera infirmé ; que sur la demande d'indemnisation du préjudice de perte de primes d'intéressement et de participation, il résulte des conclusions de M. H... que les demandes relatives à l'intéressement et à la participation sont fondées sur la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission, M. H... expliquant qu'une prime d'intéressement et de participation est versée chaque année par la société Total à son personnel titulaire ; de sorte que le rejet de la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée conduit la cour à rejeter ces demandes par confirmation du jugement déféré.

1° ALORS QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que lorsque cette dernière méconnait cette disposition, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que la cour d'appel a constaté que le GIE GAT avait notamment pour objet la gestion des opérations de stockage et de mises à bord de carburants et autres produits, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre du GIE mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement et qu'il s'évinçait des contrats de mission signés entre le salarié et les sociétés d'intérim Manpower et Vedior Bis que celui-ci avait été embauché pour être mis à disposition du client le GIE GAT ; qu'il s'en déduisait que le GIE GAT avait pour activité permanente l'avitaillement, tout comme les compagnies aériennes ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification à l'encontre du GIE GAT, au motif que les contrats conclus n'avaient pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente du GIE GAT, mais de pourvoir, à titre temporaire, un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des membres du GAT, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés que contradictoires au vu de ses propres constatations et, partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.

2° ALORS encore QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que lorsque cette dernière méconnait cette disposition, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que la cour d'appel a constaté que le GIE GAT avait pour objet la gestion des opérations de stockage et de mises à bord de carburants et autres produits, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre du GIE mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement et a relevé qu'entre 1999 et 2005, l'exposant avait pourvu des emplois d'avitailleurs dans le cadre de contrats d'intérim conclus par le GAT alternativement pour le compte des sociétés pétrolières membres du GAT, soit la société Total, la société Elf et la société BP, et parfois également sans possibilité d'indentification de la société pétrolière bénéficiaire ; qu'il ressortait de ces constatations que le salarié avait toujours concouru à l'activité d'avitaillement, que ce soit pour le compte d'une société membre du groupement ou pour le groupement lui-même ; qu'en jugeant que l'emploi du salarié avait pour objet de pourvoir à titre temporaire un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des sociétés pétrolières, membres du GAT, et non de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente du groupement, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés que contradictoires au vu de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.

3° ALORS en outre QU'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail, notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires de façon systématique pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; que la cour d'appel a relevé qu'entre 1999 et 2005, le salarié avait pourvu des emplois d'avitailleurs dans le cadre de contrats d'intérim conclus par le GAT alternativement pour le compte des sociétés pétrolières membres du GAT, soit la société Total, la société Elf et la société BP et parfois sans possibilité d'indentification de la société pétrolière bénéficiaire ; qu'en jugeant de façon péremptoire que l'emploi de l'exposant avait pour objet de pourvoir à titre temporaire un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des sociétés pétrolières, membres du GAT, et non de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente du GAT, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les contrats, qui concernaient le même poste d'avitailleur et qui s'étaient succédés sur une période de plus de 6 années, ne répondaient pas à un besoin structurel de main d'oeuvre du à l'insuffisance structurelle de l'effectif permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.

4° ALORS à tout le moins à cet égard QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement selon lesquels le recours aux missions d'intérim majoritairement pour des motifs de remplacement des salariés en formation, congés payés ou délégation syndicale ne pouvait pas être considéré comme imprévisible mais révélait que le nombre des salariés n'était pas en adéquation avec la mission d'avitaillage des différentes sociétés constituant le GIE, caractérisant un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile.

5° ALORS en tout cas QU'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail, notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; que la cour d'appel a relevé qu'entre 1999 et 2005, le salarié avait pourvu des emplois d'avitailleurs dans le cadre de contrats d'intérim conclus par le GAT alternativement pour le compte des sociétés pétrolières membres du GAT, soit la société Total, la société Elf et la société BP et parfois sans possibilité d'indentification de la société pétrolière bénéficiaire et que les contrats signés en vue de remplacer un salarié absent étaient accompagnés de la demande du GAT précisant pour la période de mise à disposition demandée, le nom du salarié absent à remplacer et sa société ; que la cour d'appel s'est ainsi bornée à vérifier les seuls contrats conclus pour le remplacement d'un salarié absent pour juger de façon péremptoire que l'emploi de l'exposant avait pour objet de pourvoir à titre temporaire un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des sociétés pétrolières, membres du GAT, sans examiner les autres contrats, comme elle y était pourtant invitée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.

6° ALORS à tout le moins à cet égard QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement, selon lesquels les quelques motifs d'accroissement temporaire d'activité n'étaient nullement justifiés par le GIE GAT et la société Total Marketing Services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile.

7° ALORS par ailleurs QU'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 du code du travail qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements ; qu'il s'en déduit que l'interruption des missions pendant une certaine période n'exclut pas en elle-même que les contrats y afférents n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant néanmoins que les contrats de l'exposant ne pourvoyaient pas durablement un emploi lié à l'activité permanente des membres du GAT aux motifs inopérants que les missions avaient été interrompues entre le 30 septembre 2002 et le 27 mars 2003, puis entre le 9 juin 2003 et le 18 avril 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-36-1 et L. 1251-40 du code du travail.

8° ALORS à cet égard QU'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 du code du travail qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme il le lui était demandé, que le GIE GAT avait respecté les délais de carence entre chaque contrat de mission conclu pour surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-36-1 et L. 1251-40 du code du travail.

9° ALORS enfin QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail et notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; que le salarié ne peut pas cumuler plusieurs contrats de mission se chevauchant sur une même période ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si plusieurs contrats de mission avaient été conclus pour la période courant entre le 22 et le 25 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.