3 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-83.179

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02347

Texte de la décision

N° A 20-83.179 F-D

N° 2347




3 NOVEMBRE 2020

EB2





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020



M. J... G... a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 août 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme en bande organisée, traite d'êtres humains en bande organisée, association de malfaiteurs, a déclaré non admis son appel du soit-transmis du juge d'instruction à la maison d'arrêt relatif à la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. J... G..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, méconnaît-il la liberté individuelle et le principe exigeant le contrôle du juge judiciaire à toute atteinte à celle-ci dans le plus bref délai possible, garanti par l'article 66 de la Constitution ? »

2. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi à l'occasion duquel la présente question prioritaire de constitutionnalité est posée.

3. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois novembre deux mille vingt.

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