5 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.721

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C201324

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 5 novembre 2020




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1324 F-D

Pourvoi n° D 20-11.721







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020


Par mémoire spécial présenté le 21 août 2020, M. G... X..., domicilié [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° D 20-11.721 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Affilié, depuis le 8 juin 2007, auprès de la caisse régionale du régime social des indépendants de Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. X... (le cotisant) a été destinataire, entre le 31 mai 2012 et le 7 décembre 2015, pour le recouvrement de cotisations impayées, de plusieurs mises en demeure, suivies de la signification de neuf contraintes.

2. Le cotisant a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le cotisant a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, est-il contraire au principe constitutionnel de liberté syndicale garanti par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi qu'au principe constitutionnel d'égalité devant la justice et au droit constitutionnel à un recours effectif garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il réserve, en son 3°, devant la juridiction de sécurité sociale le droit d'assistance et de représentation des assurés sociaux, aux seules organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs, sans permettre l'exercice de ce droit aux organisations syndicales représentant les autres assurés sociaux, qui ne sont ni salariés ni employeurs, tels qu'en particulier les travailleurs indépendants ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Le cotisant reproche aux dispositions susvisées, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de méconnaître la liberté syndicale, le principe d'égalité devant la loi et le droit à un recours effectif en ce qu'elles limitent aux seules organisations syndicales de salariés et d'employeurs le droit d'assistance et de représentation des parties devant la juridiction de sécurité sociale.

5. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur le 3° de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.

6. La disposition contestée est applicable au litige.

7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9. D'autre part, la question ne présente pas un caractère sérieux. En premier lieu, en écartant, dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, la représentation obligatoire par un avocat et en réservant la possibilité, pour les parties, d'être assistées ou représentées, suivant le cas, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs, le législateur a entendu tenir compte de la nature de ces litiges et s'est fondé, pour la désignation des personnes habilitées à représenter et à assister les parties, sur des critères objectifs et rationnels, en relation directe avec les objectifs de la loi. Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il a méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif, ni que la disposition législative en cause porte atteinte au principe d'égalité devant la justice. En second lieu, ayant pour objectif d'assurer l'effectivité du droit de la défense, droit fondamental à caractère constitutionnel, la disposition critiquée ne méconnaît pas le principe de liberté syndicale en ce qu'elle ne porte pas atteinte, en particulier, à la liberté des travailleurs d'adhérer au syndicat de leur choix.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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