18 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.890

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00830

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION

CH.B



______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 18 novembre 2020




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° N 20-11.890







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Par mémoire spécial présenté le 21 août 2020, la société Géo France finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 938) à l'occasion du pourvoi n° N 20-11.890 formé contre l'ordonnance du premier président rendue le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes, dans une instance l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Géo France finance, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale d'enquêtes, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, la société Géo France finance a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, méconnaissent-elles les principes de prohibition des arrêts de règlement, de motivation des décisions judiciaires, d'indépendance de l'autorité judiciaire, d'impartialité du juge, garantis par les articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles aboutissent à considérer que "les motifs et le dispositif des ordonnances rendues en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées (et) que la circonstance que ces décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d'autres décisions visant les mêmes personnes et rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur leur régularité" » ?

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Dans le cadre de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les agents de l'administration fiscale à pratiquer des visites et saisies dans les locaux qu'elle occupe, la société requérante n'a pas soutenu que d'autres décisions auraient été rendues dans les mêmes termes par d'autres magistrats, ni même que cette ordonnance aurait été pré-rédigée par l'administration fiscale, de sorte que la règle jurisprudentielle selon laquelle les motifs et le dispositif des ordonnances rendues en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées, n'est pas applicable au litige.

3. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

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