18 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.804

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00828

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 18 novembre 2020




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 828 F-D

Pourvoi n° U 20-11.804







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Par mémoire spécial présenté le 24 août 2020, M. M... K..., domicilié [...] , la société Everest, société civile immobilière, dont le siège est [...] et la société Quatro, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 939) à l'occasion du pourvoi n° U 20-11.804 formé contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans une instance les opposant :

1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Toulouse, domicilié [...] ,

2°/ au receveur régional des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,

3°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. K..., de la société Everest et de la société Quatro, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Toulouse, du receveur régional des douanes et droits indirects et du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'administration des douanes a dressé, le 24 septembre 2010, un procès-verbal d'infraction pour ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2010, défaut de comptabilité, de déclaration mensuelle de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles à l'encontre de M. K..., de l'entreprise en nom personnel M... K..., et des sociétés civiles Everest et Quatro (les sociétés).

2. Quatre avis de mise en recouvrement d'un montant total de 608 132 euros ont été émis à l'encontre de M. K... et des sociétés représentant la somme due au titre de l'impôt sur les spectacles calculée sur la base de recettes brutes évaluées à 1 306 120 euros.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse, M. K... et les sociétés ont, par un mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 1560 et 1563 du code général des impôts méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment le principe d'égalité devant les charges publiques, en tant qu'elles peuvent soumettre les redevables de l'impôt sur les spectacles à un montant de droits supérieur à celui des recettes nettes retirées de l'organisation des spectacles ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. L'article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé dans le tableau ci-après :

Nature des spectacles, jeux et divertissements / Tarif.

- Première catégorie :

A : néant

B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.

- Deuxième catégorie : ...

- Troisième catégorie : Courses d'automobiles, spectacles de tir aux pigeons : 14 %.

- Quatrième catégorie : Cercles et maisons de jeux :

Par paliers de recettes annuelles :

Jusqu'à 30 490 euros : 10 %.

Au-dessus de 30 490 euros et jusqu'à 228 700 euros : 40 %.

Au-dessus de 228 700 euros : 70 %.

II. Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées. »

5. L'article 1563 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 euros.

Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions.

Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.

Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.

Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations. »

6. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne la contestation par M. K... et les sociétés des avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes de sommes dues au titre de la taxe sur les spectacles.

7. Elle n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, les dispositions contestées n'introduisent pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation, qu'ensuite, l'assiette de l'imposition ne crée pas, en elle-même, de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et qu'enfin, il n'est pas démontré que l'impôt sur les spectacles fasse peser sur les redevables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives dans la mesure où, pour les cercles et maisons de jeux, il est calculé selon des taux appliqués par palier de recettes annuelles, constituées, selon l'article 147 de l'annexe IV du même code, du montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués, c'est-à-dire le produit brut des jeux encaissé par l'établissement concerné à l'occasion des parties engagées, et où le taux maximal de cette imposition est de 70 %, ce qui permet à l'exploitant de prévoir le montant de la marge brute qu'il pourra dégager de son activité en fonction de ses anticipations de recettes, d'engager ainsi, sous sa seule responsabilité, les débours et dépenses nécessaires à son organisation et de percevoir l'éventuel solde positif, improprement qualifié de recettes nettes par M. K....

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

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