18 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-90.025

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02722

Texte de la décision

N° S 20-90.025 F-D

N° 2722




18 NOVEMBRE 2020

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020

La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 26 août 2020, reçu le 2 septembre 2020 à la Cour decassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. Y... W... des chefs, notamment, de blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.






1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas, contrairement à la recommandation faite par la Cour européenne des droits de l'homme à la France dans son arrêt du 30 janvier 2020, que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention puisse, de manière effective, redresser la situation dont sont victimes les détenus dont les conditions d'incarcération constituent un traitement inhumain et dégradant afin d'empêcher la continuation de la violation alléguée devant lui, portent-elles atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au principe constitutionnel nouveau qui en découle des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée, le droit au recours effectif? »

2. Le Conseil constitutionnel, saisi par arrêts de la Cour de cassation (Crim., 8 juillet 2020, pourvois n°20-81.731 et 20-81.739) mettant en cause par les mêmes motifs les dispositions législatives susvisées, s'est prononcé sur la conformité à la Constitution desdits articles par décision n°2020-858/859 du 2 octobre 2020.

3. Il convient en conséquence de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité, devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel .

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

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