3 décembre 2020
Cour d'appel de Rennes
RG n° 18/04955

4ème Chambre

Texte de la décision

4ème Chambre





ARRÊT N°430



N° RG 18/04955 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PAXN











HR / JV













Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Octobre 2020



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANTE :



SA AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d'assureur de la société AIRWELL FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES





INTIMÉS :



Maître [J] [N], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société AIRWELL FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Patrick TABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES















EARL PRIGENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST





SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, es qualités d'assureur de la société AIRWELL WESPER FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL ANTELIS COIC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES





COOPERATIVE ARTISANALE CORIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST





SAS TECH'MAP prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST






****





FAITS ET PROCÉDURE



La société Prigent est une entreprise agricole spécialisée dans la production agricole sous serres.



Le 12 août 2008, la société coopérative artisanale Coria, spécialisée dans le chauffage des serres, a établi un devis d'un montant de 155 480 euros pour la mise en place d'une pompe à chaleur de marque Wester fabriquée par la société Airwell. L'installation a été mise en service par la société Tech'Map.



Des dysfonctionnements sont apparus auxquels la société Airwell et la société Tech'Map ont vainement tenté de remédier, notamment en remplaçant en juin 2011 les compresseurs fabriqués par la société Danfoss.



A la demande de la société Prigent, une expertise a été ordonnée le 23 janvier 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest au contradictoire des sociétés Coria, Airwell et Tech'Map. Les opérations ont été étendues à la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Airwell, et la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices, décision contestée par cette dernière qui a donné lieu à un arrêt confirmatif du 13 juin 2014.



La société Airwell ayant été placée en redressement converti en liquidation judiciaire, la société Prigent et la société Coria ont déclaré leurs créances et les opérations d'expertise ont été étendues à Me [N], mandataire liquidateur.



M. [V] a déposé son rapport le 4 mai 2015.



Par acte d'huissier en date des 6 et 22 octobre 2015, la société Prigent a fait assigner les sociétés Coria, Tech'Map, Me [N] ès qualités et la société Axa Corporate Solutions devant le tribunal de grande instance de Brest pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Le 29 février 2016, la société Coria a appelé à la cause la société Aviva Assurances, précédant assureur de la société Airwell.



La société Tech'Map a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La société Prigent a déclaré sa créance le 14 mars 2016. Un plan de redressement a été adopté le 6 décembre 2016.



Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 30 mai 2018, le tribunal a :



- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise ;

- dit que la Coopérative Artisanale Coria et la société Airwell France représentée par son mandataire liquidateur Me [N] sont responsables des désordres affectant la pompe à chaleur sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;

- fixé la créance de la société Prigent au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France à la somme de 217 936,70 euros ;

- condamné in solidum la Coopérative artisanale Coria et la société Aviva Assurances à verser à la société Prigent les sommes de :

- 96 666,70 euros HT au titre des travaux de remise en état de la PAC ;

- 121 270 euros au titre de son préjudice économique ;

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société Aviva Assurances à garantir la Coopérative Artisanale Coria des condamnations prononcées à son encontre ;

- fixé la créance de la Coopérative Artisanale Coria au passif de la société Airwell France à la somme de 217 936,70 euros ;

- débouté la société Prigent et la Coopérative Artisanale Coria de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société Axa Corporate Solutions ;

- débouté la société Prigent des demandes présentées contre la société Tech'Map ;

- débouté la société Tech'Map de sa demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de la société Prigent ;

- condamné in solidum la Coopérative Artisanale Coria et la société Aviva Assurances à verser à la société Axa Corporate Solutions la somme de 16 306 euros ;

- condamné in solidum la Coopérative Artisanale Coria et la société Aviva Assurances à verser à la société Prigent la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- rejeté toutes les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la Coopérative Artisanale Coria et la société Aviva Assurances in solidum aux dépens comprenant les frais de procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.



La société Aviva Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2018.



Le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par l'appelante et l'a autorisée à consigner la somme de 120 000 euros à valoir sur les condamnations prononcées au profit de la société Prigent par une ordonnance en date du 9 octobre 2018.



Me [N] ès qualités, la société Prigent, la société Coria et la société Tech'Map ont relevé appel incident.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.



A l'audience, Me [N] ès qualités a déclaré renoncer à sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Prigent.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2020, la société Aviva Assurances demande à la cour de :



- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit que la Coopérative Artisanale Coria et la société Airwell France représentée par son mandataire liquidateur Me [N] sont responsables sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil des désordres affectant la PAC ;

- fixé la créance de la société Prigent au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France à la somme de 217 936,70 euros ;

- condamné in solidum la Coopérative Artisanale Coria et la société Aviva Assurances à verser à la société Prigent au titre de ses préjudices les sommes de :

- 96 666,70 euros HT au titre des travaux de remise en état de la PAC ;

- 121 270 euros au titre de son préjudice économique ;

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société Aviva Assurances à garantir la Coopérative Artisanale Coria des condamnations prononcées à son encontre ;

- fixé la créance de la Coopérative Artisanale Coria au passif de la société Airwell France à la somme de 217 936,70 euros ;

- condamné in solidum la Coopérative Artisanale Coria et la société Aviva Assurances à verser à la société Axa Corporate Solutions la somme de 16 306 euros ;



- condamné in solidum la Coopérative Artisanale Coria et la société Aviva Assurances à verser à la société Prigent la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum la Coopérative Artisanale Coria et la société Aviva Assurances aux dépens ;

- statuant à nouveau, dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être mise à sa charge ; débouter les sociétés Prigent, Coria, Tech'Map, Axa Corporate Solutions et Me [N], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes ;

- subsidiairement, réduire en de notables proportions le montant des réclamations formulées par la société Prigent ; appliquer les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société Airwell, à tout le moins s'agissant de la franchise contractuelle à la charge de l'assuré à hauteur de 4 500 euros et des plafonds de garantie applicables au titre des frais de dépose et repose et au titre des dommages immatériels ;

- condamner en tout état de cause la société Prigent ou toute autre partie succombante à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.





Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2019, Me [N], mandataire à la liquidation judiciaire de la société Airwell France, demande à la cour de :



- dire et juger la société Airwell France, représentée par son mandataire judiciaire Me [N], recevable et bien fondée en son appel incident ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- dire et juger irrecevables les écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2019 au nom de la société Prigent en application des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, la société Prigent n'ayant sous la forme des conclusions (page 1) régularisées sous son nom, aucune existence juridique, puisque cette société n'est pas in bonis mais en liquidation judiciaire et ne peut être représentée que par son mandataire judiciaire qui n'est pas domicilié au siège de l'entreprise, et non pas « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » ; ainsi, ces conclusions ne sont pas régularisées par la partie qui était demanderesse en première instance, la société Prigent, présentée comme une société in bonis, et qui serait représentée par son « représentant légal domicilié en cette qualité audit siège », ne pouvant être partie en cause d'appel, puisque ladite « partie », n'existe pas ; dire et juger en conséquence que lesdites conclusions régularisées au nom de la société Prigent et notifiées par RPVA le 9 janvier 2019 sont irrecevables, et constater par voie de conséquence, que la cour n'est pas saisie de quelque appel incident que ce soit, émanant de la société qui était demanderesse en première instance, et ainsi par la société Prigent, société en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire judiciaire, lequel n'a pas conclu à ce jour, en cause d'appel ;

- à titre principal, prononcer purement et simplement l'annulation du rapport expertal, et ainsi, de toutes les opérations d'expertise ; en conséquence, débouter purement et simplement la société Prigent et toutes les autres parties de toutes demandes formées à son encontre, qu'il s'agisse de demandes tendant à ce que la responsabilité de cette dernière en tout ou partie soit retenue, concernant la cause des désordres, que toutes demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France, de quelque créance que ce soit ;





- subsidiairement, si les opérations expertales n'étaient pas annulées, dire et juger que l'action en garantie des vices cachés, voire en garantie contractuelle de trois ans initiée par la société Prigent est prescrite ; débouter purement et simplement la société Prigent et toutes les autres parties de toutes demandes formées à son encontre, qu'il s'agisse de demandes tendant à ce que la responsabilité de cette dernière en tout ou partie soit retenue, concernant la cause des désordres, que toutes demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France, de quelque créance que ce soit ;

- encore plus subsidiairement, si les opérations expertales venaient à ne pas être annulées, l'action déclarée non prescrite, et la responsabilité d'Airwell France retenue, en tout ou partie,

dire et juger que le préjudice de la société Prigent ne saurait être supérieur au montant retenu par le sapiteur M. [W] ; dire et juger qu'Axa France doit sa garantie en qualité d'assureur de la société Airwell France, subsidiairement, la société Aviva auprès de laquelle Airwell France était assurée de 2008 à fin 2010, avec les conséquences de droit y attachées ;

- en tout état de cause, condamner les parties qui succomberont, solidairement ou à tout le moins in solidum, à lui verser la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce montant incluant les frais irrépétibles exposés tant pendant le cours de la procédure expertale, que dans le cadre de la présente instance au fond ;

- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Prigent, et subsidiairement, in solidum à celles de la société Prigent, la société Coria, de la société Tech'Map.





Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2019, la société Prigent demande à la cour de :



- constater la parfaite recevabilité de ses conclusions ;

- débouter la société Aviva Assurances de son appel ;

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes et appels incidents dirigés à son encontre;

- confirmer le jugement déféré ;

- y additant, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France à la somme de 311 750 euros ;

- condamner in solidum la coopérative Coria et la société Aviva Assurances à lui verser, au titre de ses préjudices, les sommes de :

- 155 480 euros au titre de l'indemnisation de la PAC devenue inutile ;

- 156 270 euros au titre de son préjudice économique ;

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 22 octobre 2015 et ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner la société Coria et la liquidation Airwell à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant du paiement des factures réclamées par la société Tech'Map;

- condamner in solidum Aviva Assurances, Coria et la liquidation judiciaire de la société Airwell France à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.











Dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2019, la société Axa Corporate Solutions demande à la cour de :



- confirmer le jugement déféré ; débouter l'ensemble des parties de leurs demandes et appels incidents ;

- à titre subsidiaire, en cas de condamnation, dire opposables aux parties les franchises contractuelles de la police d'assurance souscrite par la société Airwell ;

- en tout état de cause, condamner la société Aviva ou toute partie succombante au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.





Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2019, la société Coopérative Artisanale Coria demande à la cour de :



- à titre principal, réformer le jugement dont appel et débouter la société Prigent de toutes ses demandes à son encontre ;

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la demande de la société Prigent au titre de son préjudice matériel ne saurait excéder 96 665 euros ;

- en tout état de cause, débouter la société Prigent de toutes ses demandes au titre du surcoût théorique de fuel, du préjudice économique, du préjudice financier et du préjudice moral et de jouissance ; condamner la société Axa Corporate Solutions, à défaut la société Aviva Assurances, assureurs de la société Airwell, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; dans cette hypothèse, fixer sa créance au passif de la iquidation judiciaire de la société Airwell à hauteur de la condamnation qui serait prononcée à son encontre;

- condamner la société Prigent, à défaut toute partie qui succombera, à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





Dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2019, la société Tech'Map demande à la cour de :



- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande à son encontre ni au titre de l'appel principal de la société Aviva Assurances ni au titre d'un appel incident des autres intimés ; condamner la société Aviva Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 599 du code de procédure civile pour appel dilatoire et abusif ;

- la recevoir en son appel incident ; condamner la société Prigent à lui payer la somme de 9292,92 euros au titre des factures impayées ;

- condamner la société Aviva Assurances ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.






MOTIFS



Sur le rapport d'expertise



Sur la demande d'annulation présentée par le mandataire liquidateur de la société Airwell France



Le mandataire liquidateur ès qualités formule un certain nombre de griefs contre l'expert judiciaire devant conduire selon lui à l'annulation de son rapport.

Aucun n'est cependant établi :



- l'expert s'est opposé à l'extension des opérations d'expertise à la société Danfoss, fabricant des compresseurs, comportement qui serait inacceptable : le tribunal ne peut qu'être approuvé pour avoir rappelé que la société Airwell n'avait pas à solliciter cet avis avant de saisir le juge des référés d'une demande d'extension, cet avis n'étant requis que pour une extension de mission (article 245 alinéa 2 du code de procédure civile) ; l'expert n'a commis aucune faute en émettant un avis qui n'allait pas dans le sens qu'elle souhaitait ;



- l'expert a refusé d'entendre contradictoirement le BET Dilasser qui était le conseil de la société Airwell et a critiqué son avis en utilisant des pièces d'une autre expertise : le tribunal a exactement rappelé qu'il était maître du déroulement de ses opérations à condition de respecter le principe du contradictoire et que l'avis du BET avait été librement débattu par les parties devant lui ; il précise dans le rapport avoir refusé de l'entendre en raison de ses inexactitudes et erreurs d'analyse et en explicitant celles-ci ;



- l'expert a mis en annexe du pré-rapport des pièces concernant un autre dossier, ce qui serait inacceptable : il s'agit d'une erreur matérielle sans conséquence sur l'issue du litige ; la cour relève que l'expert a rejeté les pièces communiquées par certaines parties concernant l'affaire du Gaec des Serres Florales ou les comparaisons faites avec celles-ci (cf les pages 13 et 15 du rapport);



- l'expert a rédigé un pré-rapport et un rapport succincts de 19 pages et il a répondu en une page au dire récapitulatif des neuf dires de la société Airwell, comportement là encore inacceptable : le rapport répond de manière argumentée à toutes les questions de la mission; en outre, il est complété par les rapports des deux sapiteurs ; alors que les premiers juges ont rejeté ce grief parce que le liquidateur n'avait pas explicité les observations auxquelles il n'aurait pas été répondu, force est de constater qu'il ne le fait pas davantage devant la cour ;



- l'expert n'a pas fait application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile à la société Prigent qui n'a pas respecté les délais qui lui avaient été prescrits pour présenter sa réclamation et ses pièces justificatives : ce texte ouvre une simple faculté à l'expert judiciaire de refuser les pièces remises après le délai imparti ; le fait de les accepter ne saurait donc être constitutif d'une faute ; M. [V] n'avait pas non plus à solliciter l'autorisation du juge chargé du contrôle.



Le rapport est clair et circonstancié et l'expert ne s'est pas contenté des conclusions du laboratoire HRS, saisi à deux reprises, mais a examiné toutes les causes possibles des dysfonctionnements de la pompe à chaleur.



Le jugement est confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation.



Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société Aviva



L'appelante expose que l'EARL a saisi le juge des référés par assignation du 23 décembre 2011 et qu'elle n'a été attraite à la cause que le 29 février 2016, un an après le dépôt du rapport, alors que la société Axa avait émis le 23 avril 2015 un dire dans lequel elle déniait sa garantie. Elle considère que les opérations d'expertise ne lui sont pas opposables, invoquant le caractère fautif du comportement de son ancienne assurée.

L'assureur ne démontre pas que l'absence d'assignation aux opérations expertales résulte d'une volonté de fraude de la société Airwell à son égard.



Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas accueilli cette demande.



Sur les responsabilités



La société Tech'Map a été définitivement mise hors de cause par les premiers juges qui ont retenu la responsabilité in solidum de la société Coria et de la société Airwell France sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour la première, de l'article 1792-4 pour la seconde.



Ces dernières sollicitent l'infirmation du jugement.



La société Coria soutient que l'installation a été profondément modifiée par la société Airwell au cours des interventions postérieures à la mise en service, citant le changement des compresseurs et les modifications des logiciels internes attestés par les bulletins qualité produits par la société Danfoss au cours des opérations d'expertise. Elle en déduit que l'installation définitive n'est pas celle qu'elle a facturée le 31 décembre 2008.



Me [N] ès qualités soutient que le laboratoire HRS n'a émis que des hypothèses. Il considère, en outre, que le maître de l'ouvrage a largement contribué à son préjudice en réarmant la pompe à chaleur après chaque alarme alors qu'il convenait d'en examiner les motifs et en ne souscrivant pas de contrat de maintenance mais un contrat d'assistance technique qui vise à intervenir en cas de difficulté et non à entretenir l'installation.



La compagnie Aviva se joint à cette argumentation en faisant valoir que la présence d'incompressible peut avoir plusieurs causes et que des interventions inappropriées après les alarmes sont de nature à endommager le matériel. Elle estime que les compresseurs n'ont pas fait l'objet d'analyses suffisantes et que l'expert n'a pas suffisamment étudié le dimensionnement de l'installation. Selon elle, aucun élément ne permet d'imputer avec certitude la cause des désordres au fabricant. Subsidiairement, elle oppose la prescription de l'article 1648 du code civil.



Sur la nature des désordres



Il ressort du dossier que l'ambiance des serres doit être maintenue à une température de 9 à 15° la nuit et de 15° le jour, que celle-ci devait être assurée par la pompe à chaleur, avec la relève de la chaudière à fuel lorsque les températures sont négatives (-5°), que ces performances n'ont jamais été atteintes en raison des dysfonctionnements récurrents de l'installation, que l'EARL a dû abandonner la production de roses en janvier 2013 car elle était trop fortement consommatrice d'énergie (180 Kw/m²) au profit des fraises (32 Kw/m²). L'expert a conclu à la nécessité de remplacer la pompe à chaleur en raison de l'impossibilité d'y remédier.



Ces éléments caractérisent à la fois une impropriété à destination de la pompe à chaleur qui n'a pas rempli son office et une impropriété à destination des 15 623 m² de serres de la société Prigent.



Le désordre est donc de nature physique décennale.





Sur la cause des désordres



Le sapiteur HRS a constaté, lors du démontage des compresseurs en 2012 puis en 2014, une forte concentration de limaille sur les aimants de fond de carter, la présence de morceaux de métal et d'aluminium sur le contour du 'Scroll Mobil', la destruction du stator 'bobinage' par des courts-circuits produits par les débris métalliques, la destruction totale des parois de compression de l'ensemble mécanique 'Scroll', la rupture d'une glissière sur deux des ergots du guide d'entraînement mécanique 'Scroll Mobil', la destruction totale du guide d'entraînement mécanique pièce en aluminium et le martèlement de la surface de glissement du mécanisme 'Scroll Mobil'. Il conclut ainsi : 'L'hypothèse la plus rationnelle ... nous oriente vers une destruction par incompressible de type huile par retour en grande quantité dans la chambre de compression', retour qui peut avoir plusieurs origines. Il n'écarte pas une faiblesse d'origine des parois de compression du 'Scroll Mobil', soulignant que l'importance des dégâts empêche de le déterminer.



L'expert judiciaire a fait procéder à des tests pour vérifier la résistance mécanique des parois de compression du 'Scroll Mobil', ils ont mis hors de cause le fabricant des compresseurs, Danfoss.



M. [V] conclut en indiquant que les deux expertises des compresseurs défectueux, en juillet 2012 et décembre 2014, ainsi que ses propres essais de mars 2014 le conduisent à retenir l'hypothèse de la destruction par un incompressible de type fluide frigorigène à l'état liquide par retour en grande quantité dans la chambre de compression.



Outre ses propres essais, l'expert judiciaire a vérifié que la puissance de la pompe à chaleur correspondait aux calculs de la société Coria tout en précisant qu'un sous-dimensionnement ou un sur-dimensionnement de l'installation n'expliquerait pas la dégradation des compresseurs. Il n'a pas relevé d'anomalie de la bouteille de mélange dont le volume est adapté à la puissance installée, ni remis en cause le schéma de fonctionnement de l'installation.



La société Danfoss ayant communiqué en cours d'expertise les bulletins émis par la société Airwell montrant de nombreuses modifications des logiciels internes de la pompe à chaleur, M. [V] en a déduit que les procédures de tests et de qualification en usine avaient été insuffisantes.



Il résulte de ces éléments que les dysfonctionnements ont pour cause un vice de fabrication de la pompe à chaleur.



Ils se sont manifestés dès les premières semaines d'utilisation de sorte que le mandataire liquidateur et l'assureur sont malvenus d'invoquer une intervention intempestive du maître de l'ouvrage à la suite du déclenchement des alarmes ou l'absence de contrat de maintenance.



Sur les fondements juridiques



La société coopérative artisanale Coria



Un contrat d'entreprise a été conclu entre la société Prigent et la société Coria par suite de l'acceptation du devis du 12 août 2008.







Ce devis précisant que le maître de l'ouvrage devra construire un socle en béton, la société Prigent est fondée à revendiquer la qualification d'ouvrage de la pompe à chaleur du fait du recours aux techniques du bâtiment.



Il a été vu plus haut que la nature décennale des désordres était établie.



C'est bien la pompe à chaleur mise en place par la société Coria qui est défaillante, les modifications apportées ultérieurement par la société Airwell ayant pour but de remédier à ses dysfonctionnements apparus dès la mise en service. Si les compresseurs analysés par le laboratoire avaient été changés en juin 2011, l'expert souligne qu'il était anormal de les changer au bout de deux ans.



La responsabilité de plein droit de la société Coria est engagée ainsi qu'il a été jugé.



La société Airwell France



La société Prigent rappelle exactement qu'elle dispose d'une action contractuelle directe contre le fabricant de la pompe à chaleur mais pour autant, l'article 1792 du code civil, qui suppose l'existence d'un contrat d'entreprise, n'est pas applicable.



Elle invoque à titre subsidiaire la garantie des vices cachés.



Contrairement à ce qui est soutenu par la société Axa Corporate Solutions, la cour peut modifier le fondement juridique de la condamnation si les parties le lui demandent.



Comme le rappelle la société Aviva, l'article 1792-4 du code civil est applicable aux ouvrages ou éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance. Il n'est pas discuté que la pompe à chaleur litigieuse n'a pas été conçue spécifiquement pour la société Prigent mais a été fabriquée en série.



Le défaut de fabrication mis en évidence par l'expertise constitue un vice caché pour cette dernière.



L'action sur ce fondement n'est pas prescrite, la connaissance certaine du vice qui affecte la pompe à chaleur résultant du rapport d'expertise déposé le 4 mai 2015, l'assignation ayant été délivrée au mois d'octobre suivant. La fin de non recevoir soulevée par la compagnie Aviva est écartée.



Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré la société Airwell responsable in solidum avec la société Coria des dommages subis par la société Prigent.



Sur le partage de responsabilité



S'agissant d'un défaut de fabrication et M. [V] n'ayant mis en évidence aucune faute de la société Coria, elle est fondée à solliciter la garantie intégrale de la liquidation judiciaire de la société Airwell.



Le jugement est confirmé sur ce point.





Sur la garantie des assureurs de la société Airwell France



Me [N] ès qualités et la société Coria réclament la garantie de la société Axa Corporate Solution, à titre subsidiaire, celle de la société Aviva. La société Prigent sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la garantie d'Aviva sans présenter de demande subsidiaire.



Pour s'opposer à sa condamnation, la société Axa invoque l'article L. 124-5 du code des assurances qui dispose que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que ce dernier avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription des garanties.



Me [N] fait valoir que le désordre n'a été révélé à la société Airwell qu'après la prise d'effet de la police souscrite auprès d'Axa le 1er janvier 2011, par la désignation de l'expert le 23 janvier 2012 qui caractérise la découverte du sinistre.



Le fait dommageable ne résulte pas des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, comme le prétend Axa, mais de la détermination de leur cause qui permet de retenir la responsabilité de son assurée sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Compte tenu de ce qui précède, le fait dommageable est la fabrication de la pompe à chaleur défectueuse. A la date de la souscription de la police d'assurance, la société Airwell était parfaitement informée des dysfonctionnements mais il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment des rapports d'intervention de la société Tech'Map établis à sa demande, qu'elle connaissait l'existence du vice de fabrication, lequel a été mis en évidence par le rapport d'expertise après les analyses du laboratoire HRS.



La société Axa fait état de deux autres affaires similiaires concernant les pompes à chaleur du Gaec des Serres Florales (qui donne lieu à un arrêt de ce jour) et de la SCEA APS Cleusmeur qui connaissaient les mêmes dysfonctionnements à la même période, les trois ayant été installées courant 2009 mais la situation est identique.



Subsidiairement, elle oppose les clauses d'exclusion de garantie des dommages matériels relevant des articles 1792 et suivants du code civil et des travaux de réparation ou remplacement des produits livrés.



Me [N] réplique que les clauses de limitation et d'exclusion de garantie ne lui sont pas opposables faute de preuve qu'elles avaient été portées à la connaissance de la débitrice.



C'est à l'assureur de rapporter la preuve qu'il a porté les clauses de limitation ou d'exclusion de garantie dont il se prévaut à la connaissance de son assuré. En l'espèce, la société Axa ne produit qu'une attestation d'assurance et une note de couverture. Faute de rapporter cette preuve, elle ne peut donc invoquer le bénéfice des clauses 4.3.1 et 4.3.3 des conditions générales.



Il en est de même des franchises contractuelles de 5 000 euros pour les dommages matériels et 50 000 euros pour les dommages immatériels.



Il est fait droit à l'appel de la société Aviva tendant à être mise hors de cause et à l'appel incident du mandataire liquidateur de la société Airwell, la société Axa Corporate Solutions étant condamnée à garantir ce dernier.





Il est également fait droit à la demande de garantie intégrale présentée à son encontre par la société Coria.



Sur l'indemnisation des préjudices de la société Prigent



La société Prigent n'explique pas sur quel fondement juridique elle revendique la valeur du prix d'achat de la pompe à chaleur.



L'expert ayant évalué le coût des travaux à 96 666,70 euros HT, le tribunal ne peut qu'être approuvé pour avoir limité la condamnation à ce montant.



Elle réclame la confirmation de la disposition du jugement lui ayant alloué 121 270 euros au titre du surcoût de consommation d'énergie sur la base du rapport du sapiteur expert-comptable.



La société Coria la conteste au motif que le sapiteur a déterminé un surcoût théorique de consommation du fuel, l'exploitante n'ayant fourni aucune facture justifiant de la surconsommation alléguée.



Cependant, il résulte du rapport du 23 juillet 2014 que le sapiteur a recueilli l'accord des parties sur sa méthode de travail pour évaluer le préjudice de la société Prigent. Il a exclu la perte de production en raison des difficultés de la filière et calculé le surcoût en consommation du fuel consécutifs aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur. Il a évalué la production manquante par année et déduit de la consommation de fuel l'économie de consommation d'électricité. Il a évalué le montant total du surcoût de 2009 à 2013 à la somme de 121 270 euros.



C'est à bon droit que le tribunal a fait droit à cette prétention. Le jugement est également confirmé sur ce point.



Enfin, la société Prigent invoque un préjudice financier, commercial, moral et de jouissance qu'elle évalue à 35 000 euros.



Il lui sera accordé une indemnité de 5 000 euros pour l'indemniser des tracas et du temps passé dans les différentes démarches et procédures qui ont été nécessaires pour obtenir satisfaction ainsi que des perturbations qui en ont découlé pour l'exploitation.



Le quantum de la créance de la société Prigent au passif de la liquidation Airwell est porté à 222 936,70 euros.



La société Coria est condamnée à payer cette somme à la société Prigent, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du code civil.



Sa créance de garantie est inscrite au passif de la liquidation de la société Airwell.



Sur l'appel incident de la société Tech'Map



La société Tech'Map réclame la somme de 9 292,92 euros TTC au titre de trois factures impayées datées des 1er septembre 2011, 1er septembre 2012 et 1er septembre 2013 correspondant au montant des redevances prévues par le contrat du 1er septembre 2011. Elle considère qu'il incombait à la société Prigent de résilier le contrat si elle estimait qu'il était devenu sans objet.



Aux termes de ce contrat, la société Tech'Map s'engageait à assurer l'assistance technique des installations des pompes à chaleur pendant la première année, à apporter son assistance au maintien de l'installation en bon état et à intervenir en urgence en cas de panne moyennant une redevance annuelle de 3 000 euros TTC.



Il était prévu une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, et pas uniquement l'année suivante comme le soutient la société Prigent.



Cette dernière conteste qu'il y ait eu des interventions à partir du moment où l'expertise judiciaire, à laquelle l'intéressée était partie, a été ordonnée.



Force est de constater que la société Tech'Map produit quatorze rapports d'intervention qui portent tous une date de l'automne 2011 et quatre autres non datés. Il n'est justifié d'aucun envoi de facture ni d'aucune mise en demeure avant le 30 octobre 2013.



La faculté de résiliation prévue par l'article 4 était ouverte aux deux parties, et donc à la société Tech'Map qui n'avait pu que noter que la persistance des difficultés avait amené la société Prigent à recourir à une mesure d'expertise qui rendait son intervention sans objet.



Toutefois, le contrat ne prévoyant la possibilité de résiliation qu'à la date anniversaire et l'expertise judiciaire ne pouvant être assimilée à un cas de force majeure au sens de l'article 13, la société Prigent est redevable de la redevance de la première année ainsi que de la facture du 31 août 2011, soit au total 3 910,92 euros TTC. Ayant réglé 1 794 euros, elle reste devoir 2 116,92 euros TTC.



Le jugement est infirmé, l'appel incident étant accueilli dans cette mesure.



Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est établie contre la société Coria.



Le déroulement normal du contrat a été empêché par la faute de la société Airwell. Il est fait droit à la demande de garantie contre la liquidation judiciaire, la créance étant inscrite au passif.



Sur les autres demandes



La société Tech'Map est déboutée de sa demande de dommages-intérêts contre la société Aviva pour appel abusif.



La société Axa Corporate Solutions qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel et à payer les sommes de 9 000 euros à la société Prigent, 3 000 euros à la société Coria et la même somme à la société Tech'Map au titre de leurs frais irrépétibles.



Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.



La disposition du jugement ayant condamné in solidum la société Coria et la société Aviva à rembourser à la société Axa Corporate la somme de 16 306 euros au titre du remboursement des frais d'expertise est infirmée par voie de conséquence.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement :



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise, dit que la Coopérative Artisanale Coria et la société Airwell France représentée par son mandataire liquidateur sont responsables des désordres affectant la pompe à chaleur et débouté la société Prigent de ses demandes contre la société Tech'Map ;



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau,



CONDAMNE la société Coopérative artisanale Coria à payer à la société Prigent la somme de 222 936,70 euros au titre des travaux de reprise et des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015,



ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.



DEBOUTE la société Prigent du surplus de ses demandes,



CONDAMNE la liquidation judiciaire de la société Airwell France représentée par son mandataire liquidateur à garantir intégralement la société Coria des condamnations prononcées au profit de la société Prigent,



CONDAMNE la société Axa Corporate Solutions à garantir la liquidation judiciaire de la société Airwell,



DIT que la société Airwell France est entièrement responsable des préjudices subis par la société Prigent,



CONDAMNE la société Axa Corporate Solutions à garantir la société Coopérative artisanale Coria de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Prigent,



CONDAMNE la société Prigent à payer à la société Tech'Map la somme de 2 116,92 euros TTC au titre de la facture du 1er septembre 2011,



DEBOUTE la société Tech'Map du surplus de ses demandes,



FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell les créances suivantes :



- celles de la société Prigent au titre des travaux de reprise et des dommages-intérêts à la somme de 222 936,70 euros, au titre de la redevance due à la société Tech'Map à la somme de 2116,92 euros TTC



- celle de la société Coria au titre de l'appel en garantie à la somme de 222 936,70 euros,

















CONDAMNE la société Axa Corporate Solutions à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :



- à la société Prigent, la somme de 9 000 euros,



- à la société Coria, la somme de 3 000 euros,



- à la société Tech'Map, la somme de 3 000 euros,



CONDAMNE la société Axa Corporate Solutions aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.











La Greffière,La Présidente,

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