26 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-20.423

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C210841

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10841 F

Pourvoi n° S 19-20.423




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme M... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.423 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme L..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme L...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de provision et d'expertise de Mme L... ;

Aux motifs que le principe des exclusions visées à l'article 706-3 du code de procédure pénale avait pour objet d'écarter du mécanisme d'indemnisation reposant sur la solidarité nationale prévu par cet article les victimes bénéficiant d'un régime d'indemnisation distinct ; que la loi du 5 juillet 1985 instituait au bénéfice des victimes d'accidents de la circulation un mécanisme d'indemnisation direct auprès de la compagnie d'assurance qui couvrait la responsabilité civile du véhicule impliqué ; que ce mécanisme d'indemnisation avait été étendu sur tout le territoire de l'Union Européenne par les directives européennes 2000/26/CE du 16 mai 2000 et 2009/103/CE du 16 septembre 2009 ; que victime d'un accident de la circulation en Espagne, Mme L... bénéficiait auprès de la compagnie d'assurance couvrant la responsabilité civile du véhicule impliqué des mêmes droits que ceux qu'elle tiendrait de la loi du 5 juillet 1985 si l'accident s'était produit sur le territoire national ; que dès lors, le premier juge en avait exactement déduit que l'exclusion prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale lui était opposable ; qu'il n'était d'ailleurs pas contesté que la compagnie d'assurance du véhicule était disposée à l'indemniser dès qu'elle aurait fait expertiser son préjudice ; que par ailleurs, rien dans les pièces versées aux débats ne permettait de retenir l'allégation selon laquelle l'indemnisation qu'elle obtiendrait de la compagnie d'assurance espagnole serait moindre que celle dont elle bénéficierait en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Alors 1°) que la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infractions par les commissions d'indemnisation institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger dont peut bénéficier toute personne de nationalité française et a ainsi le caractère d'une législation d'application nécessaire excluant toute référence au droit étranger ; qu'en refusant de faire bénéficier Mme L..., de nationalité française, du recours en indemnité ouvert auprès des commission d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Alors 2°) que les articles L. 310-2-2 et L. 451-1 du code des assurances, portant transposition en droit français des directives communautaires du 16 mai 2000 et du 16 septembre 2009, sont relatifs, pour le premier, à l'organisme d'information chargé de renseigner les personnes résidant dans un Etat membre sur les caractéristiques de l'assurance du véhicule impliqué et pour le second, à la désignation d'un représentant des entreprises d'assurance dans les Etats membres ; qu'en énonçant que ces directives européennes transposées en droit français avaient étendu à tout le territoire de l'Union Européenne le mécanisme d'indemnisation de la loi du 5 juillet 1985, bien que ce dispositif n'ait aucune influence sur la détermination de la loi applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 310-2-2 et L. 451-1 du code des assurances ;

Alors 3°) qu'en ayant énoncé qu'il n'était « pas contesté en l'espèce » que la compagnie d'assurance du véhicule était disposée à indemniser Mme L... dès qu'elle aura fait expertiser son préjudice, quand Mme L... avait indiqué dans ses conclusions d'appel responsives (p. 8) que malgré l'accomplissement de multiples démarches, elle n'arrivait pas à obtenir la moindre indemnisation de l'assurance du tiers responsable, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) qu'en s'étant bornée à énoncer que rien ne permettait de retenir que l'indemnisation que Mme L... obtiendrait de la compagnie d'assurance espagnole serait moindre que celle dont elle bénéficierait en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas d'un mémoire de droit comparé de Mme F... versé aux débats que la réparation des dommages était sept fois moins élevée en Espagne qu'en France (mémoire p. 5) et que contrairement à la France, la couverture minimum des dommages corporels par sinistre était limitée en Espagne (p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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