26 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-40.058

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C201433

Texte de la décision

IV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 26 novembre 2020




RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1433 F-D

Affaire n° E 20-40.058





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020


Le tribunal judiciaire (pôle social) de Bordeaux a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 27 août 2020, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue au greffe le 3 septembre 2020, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme T... Q..., domiciliée [...] ,

Partie intervenante :

La Confédération française de l'encadrement - CGC, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q... et la Confédération française de l'encadrement - CGC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy de son intervention volontaire pour la Confédération française de l'encadrement - CGC.

Faits et procédure

2. Ayant conclu avec son employeur une convention de forfait en jours sur l'année de 171 jours, Mme Q... (l'assurée) a demandé, le 24 mai 2018, le bénéfice de la retraite progressive auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine.

3. Celle-ci lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par jugement du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, reçue au greffe de la Cour de cassation le 3 septembre 2020, ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et de l'article L. 3123-1 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et au principe d'égalité entre hommes et femmes garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'elles excluent du dispositif de retraite progressive les salariés qui bénéficient d'une convention de forfait individuelle en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à celui autorisé par la loi ou par accord collectif de branche ou d'entreprise ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, et l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, auquel le précédent renvoie, sont applicables au litige, qui concerne le refus opposé à l'assurée du bénéfice de la retraite progressive au motif que ce dispositif ne s'applique pas aux assurés ayant conclu une convention de forfait en jours.

6. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Les dispositions critiquées ayant pour effet d'exclure du bénéfice de la retraite progressive les assurés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, la question posée revêt un caractère sérieux au regard des exigences du principe d'égalité devant la loi énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

8. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

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