25 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-16.424

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01087

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2020




Cassation partielle


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1087 F-D

Pourvoi n° V 19-16.424

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. M... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.424 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société SPIE industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SPIE industrie et tertiaire, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2018), M. L... a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité d'agent de maintenance par la société Ile-de-France Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société SPIE industrie et tertiaire. Après avoir été victime d'un accident du travail survenu le 19 janvier 2011, il a été déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen réalisé le 10 janvier 2013 par le médecin du travail.

2. Licencié, le 26 mars 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. L... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, alors « que l'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ; que la méconnaissance de cette obligation ouvre au salarié le droit à des dommages et intérêts qui sont implicitement sollicités par lui lorsqu'il sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de son absence de reclassement ; qu'en ne recherchant pas si M. L..., à défaut de pouvoir prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'avait pas néanmoins droit, la société SPIE ne lui ayant pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, à des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code.

5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que les recherches de reclassement de l'employeur ont été complètes, loyales et sérieuses.

6. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le non-respect par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle était fondée sur le non-respect par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société SPIE industrie et tertiaire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. L...


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, en déboutant M. L... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, également rejeté sa demande corrélative de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant à son reclassement,

Aux motifs qu'il résulte des pièces produites qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 10 janvier 2013, l'employeur a respecté ses obligations dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude ; qu'ainsi il établit avoir procédé à une consultation des délégués du personnel le 18 janvier 2013, ceux-ci n'ayant cependant pas émis d'avis ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion qui a clairement et précisément exposé la situation du salarié au regard de l'avis d'inaptitude et des recherches de reclassement entreprises ; qu'il justifie par ailleurs suffisamment de ses recherches de reclassement ; que celles-ci complètes, loyales et sérieuses ont été menées au niveau de l'entreprise et des sociétés du groupe auquel elle appartient à partir du 18 janvier 2013 par la diffusion notamment d'une note aux fins de reclassement personnalisé aux diverses entités concernées ; qu'il n'a pas été possible de le reclasser au regard de ses capacités et de son état de santé ; qu'il ressort de tout ce qui précède que le licenciement notifié le 26 mars 2013, ni tardif, ni précipité, repose sur une cause réelle et sérieuse tirée de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement,

Alors que l'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ; que la méconnaissance de cette obligation ouvre au salarié le droit à des dommages et intérêts qui sont implicitement sollicités par lui lorsqu'il sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de son absence de reclassement ; qu'en ne recherchant pas si M. L..., à défaut de pouvoir prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'avait pas néanmoins droit, la société Spie ne lui ayant pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, à des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.