L’instruction et le jugement du pourvoi
About the court- 最高法院的职能 - محكمة النقض الفرنسية - РОЛЬ КАССАЦИОННОГО СУДА - Tribunal de casacion Francés - 破毀院の役割
Après enregistrement du pourvoi au
greffe de la Cour de cassation, l’affaire donne lieu, à peine de
déchéance, au dépôt d’un mémoire en demande, encore appelé mémoire
ampliatif. Celui-ci comporte l’énoncé des moyens de droit invoqués pour
tenter d’obtenir la cassation de la décision attaquée, et développe les
arguments au soutien de ces moyens ; le défendeur peut de son côté y
répondre en déposant un mémoire en défense.
Après l’expiration des délais donnés à
cet effet aux parties, délais variables selon la nature des affaires (en
matière civile, en principe quatre mois pour le mémoire en demande, et
deux mois pour le mémoire en défense courant de la signification du
mémoire en demande), le dossier est orienté, selon sa nature, vers l
’une des six chambres de la Cour, voire vers une chambre mixte ou l’assemblée plénière, en vue de la désignation d’un conseiller
rapporteur.
Le dossier peut alors, lorsque le
pourvoi est irrecevable ou n’est pas fondé sur des moyens sérieux,
prendre une voie rapide et simplifiée, dite procédure de non-admission.
Cette procédure, qui a été instituée par une loi du 25 juin 2001, a
ressuscité, sous une autre forme, celle de l’examen préalable des
pourvois qui existait jusqu’en 1947, du moins en matière civile, mais
avec toutefois, deux différences essentielles.
D ’une part, alors qu’il existait
jadis, à cet effet, une chambre spécialisée, la chambre des requêtes,
c’est désormais chaque chambre qui, à l’effet de se prononcer sur ce
type de pourvois, constitue en son sein des formations, variables, de
trois magistrats.
D’autre part, l’examen des pourvois par
la Chambre des requêtes était un passage obligé des pourvois, sauf en
matière pénale, alors que seuls sont désormais soumis à ces formations
ceux qui semblent justifier une décision de non-admission.
Cette procédure de filtrage a plusieurs
avantages. Elle est rapide et simple : si elle suppose naturellement un
examen sérieux par un rapporteur, et l’avis du ministère public, en
revanche les décisions de non-admission sont dispensées de motivation.
En outre, en libérant la Cour de cassation de dossiers qui ne méritent
pas de retenir son attention, elle lui permet de se concentrer sur
l’essentiel de sa mission, l’élaboration d’une jurisprudence construite à
partir de la réponse faite à des pourvois qui posent de vrais problèmes
de droit.
Le pourcentage des pourvois soumis à
cette procédure est important puisqu’il est de l’ordre de 30 % pour les
chambres civiles, 35 % pour la Chambre criminelle.
Tout autre dossier, qui justifie un
examen approfondi, fait l’objet d’une instruction écrite de la part du
conseiller rapporteur à qui il a été attribué par le président de sa
chambre.
Le rôle du conseiller rapporteur est
d’établir un rapport, après étude du dossier, ainsi qu’une note et un ou
plusieurs projets d’arrêt. Le rapport comporte l’exposé des faits et de
la procédure, l’analyse des moyens, l’identification et l’intérêt de la
question de droit à juger, les références essentielles de jurisprudence
et de doctrine utiles, l’indication qu’il a été établi un ou plusieurs
projets d’arrêt, une proposition sur la formation de jugement
appropriée. La note comporte simplement l’avis du rapporteur. La
pluralité éventuelle de projets d’arrêt dépend de la seule appréciation
du rapporteur, selon qu’il estime que plusieurs solutions sont
envisageables, ou doivent en tout cas être soumises à discussion.
Le dossier, comprenant le rapport (à
l’exclusion de la note et des projets d’arrêt, lesquels sont destinés à
être connus des seuls conseillers appelés à délibérer sur celui-ci), est
ensuite transmis à un avocat général qui l’étudie en vue de donner son
avis.
Une semaine environ avant l’audience, le
président et le doyen de la chambre se réunissent pour échanger leurs
points de vue sur les affaires ainsi fixées : il s’agit de la
« conférence », dont l’objet est de déterminer si certaines affaires
paraissent soulever des difficultés particulières sur lesquelles
l’attention du rapporteur et de la formation de la chambre appelée à en
connaître sera alors plus spécialement appelée.
Cette formation, en vertu d’une loi du
23 avril 1997, est composée de trois magistrats lorsque la solution du
pourvoi s’impose, quel qu’en soit le sens (rejet, cassation,
irrecevabilité et non admission). Dans le cas contraire, elle doit
comprendre au moins cinq magistrats ayant voix délibérative. On emploie
souvent les termes de « formation restreinte » dans le premier cas, de
« formation de section », dans le second.
Dans tous les cas, le Ministère public y exprime son point de vue.
Ensuite, l’affaire est mise en délibéré.
Au cours de ce délibéré, le rapporteur reprend verbalement les points essentiels de ses travaux et exprime son opinion.
La parole est ensuite donnée au doyen,
puis, par ordre d’ancienneté décroissant, à chaque conseiller, le
président s’exprimant le dernier.
Puis la solution, c’est-à-dire non
seulement le sens général de l’arrêt, mais aussi ses termes (qui sont au
moins aussi importants que la solution elle-même), sont mis aux voix et
adoptés à la majorité, sans que soit mentionné dans l’arrêt le sens des
votes. Il n’y a pas d’opinion dissidente.
En cas de rejet du pourvoi, la décision attaquée devient irrévocable.
Lorsqu’une cassation est prononcée, elle
peut être totale (la décision attaquée est annulée et les parties se
retrouvent par conséquent dans l’état où elles étaient avant qu’elle
ne soit intervenue), ou partielle (dans ce cas, seules certaines parties
du dispositif de cette décision sont annulées).
Elle ne concerne en principe que le
demandeur et le défendeur au pourvoi, sous réserve de la faculté ouverte
en matière pénale à la Cour de cassation d’étendre les effets de
l’annulation à des parties à la procédure qui ne s’étaient pas pourvues.
Dans la grande majorité des cas, l’arrêt
de cassation renvoie l’affaire devant une juridiction de même nature
que celle dont la décision a été cassée, ou devant la même juridiction
autrement composée.
Sauf lorsqu’il a été rendu par
l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi n’est pas tenue de se
conformer à la solution de l’arrêt de la Cour de cassation.
Cependant, la Cour de cassation peut
casser sans renvoi, soit lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit
de nouveau statué sur le fond, soit lorsque les faits, tels qu’ils ont
été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui
permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. L’objectif est
d’accélérer ainsi le cours des procédures et de permettre le respect
d’une exigence majeure du procès équitable, à savoir le droit pour une
partie d’être jugée dans un délai raisonnable.
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