Procédure de demande de révision
Les dispositions en vigueur relatives à la révision d’une décision pénale définitive sont codifiées aux
articles 622 et suivants du code de procédure pénale et aux articles L. 451-1
et suivants du code de l’organisation judiciaire.
La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.
La révision peut être demandée par :
- Le ministre de la justice
- Le procureur général près la Cour de cassation
- Le condamné (en cas de décès ou d’absence déclarée par ses proches)
- Les procureurs généraux près les cours d’appel
La Cour
La demande
en révision est adressée à la Cour de révision et de réexamen. Celle-ci
est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le
président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et
de réexamen.
Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par
l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois
ans, renouvelable une fois.
Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.
La Cour de
révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois
ans, renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq
magistrats suppléants composant la commission d’instruction des demandes
en révision et en réexamen.
Les treize autres magistrats composent
la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui
statue en révision ou en réexamen.
Les
magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs
suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la
cour de révision et de réexamen.
Le parquet
général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère
public devant la commission d’instruction et la formation de jugement.
La procédure
La demande
en révision est adressée à la commission d’instruction des demandes en
révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.
Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
Lorsque la
commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est
saisie d’une demande en révision , elle prend en compte l’ensemble des
faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer
une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de
jugement de la Cour de révision et de réexamen des demandes pour
lesquelles elle estime qu’un fait nouveau s’est produit ou qu’un élément
inconnu au jour du procès s’est révélé.
Après
l’instruction de la demande, la commission saisit la formation de
jugement de la Cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît
recevable ; elle statue par une décision motivée non susceptible de
recours et rendue en séance publique sur demande du requérant.
La formation de jugement peut ordonner l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou plusieurs de ses membres.
Lorsque
l’affaire est en état, la formation de jugement l’examine au fond et
statue par un arrêt motivé non susceptible de recours à l’issue d’une
audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations
orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère
public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été
dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la
révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou
son avocat a la parole le dernier.
Décision de la Cour de révision et de réexamen
La
formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen rejette la
demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée,
elle annule la condamnation prononcée.
S’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.
S’il y a
impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas
d’amnistie, de décès, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs
condamnés, d’irresponsabilité pénale, en cas de prescription de l’action
ou de la peine, la formation de jugement de la Cour de révision et de
réexamen, après l’avoir expressément constatée, statue au fond.
Partager cette page