Colloques
Indissolublement liée aux particularités de l’ordre juridique de l’Union, la procédure préjudicielle inscrite à l’article 267 TFUE s’inscrit, de longue date, dans le paysage juridictionnel. Les modalités de son exercice sont encadrées par la Cour de justice dans une jurisprudence guidée par l’esprit de la collaboration des juges.
Institutionnalisant le dialogue des juges, la procédure préjudicielle a contribué à dessiner les fonctions européennes du juge national. Comme l’indique la Cour, « le système instauré à l’article 267 TFUE établit, (...), une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales dans le cadre de laquelle ces dernières participent de façon étroite à la bonne application et à l’interprétation uniforme du droit de l’Union ainsi qu’à la protection des droits conférés par cet ordre juridique aux particuliers » (Avis 1/09, pt 84).
La procédure préjudicielle traverse aujourd’hui une période de transition dont les causes sont multiples : augmentation du nombre des renvois, contestation accrue de la Cour de justice, demande d’avis à la Cour européenne des droits de l’Homme peuvent ainsi être citées.
La première de ces causes est prise en compte dans la proposition faite par la Cour de justice au mois de décembre 2022 de transférer au Tribunal de l’Union la compétence pour connaître des questions préjudicielles dans des matières spécifiques et la mise en place au sein de la Cour d’une instance chargée de réceptionner les questions et d’en organiser la répartition entre elle-même et le Tribunal.
Pour autant, cette proposition de réformer le protocole n°3 portant statut de la Cour de justice ne concerne directement ni le choix que doit opérer le juge national de renvoyer ou non à la Cour, ni les droits des juticiables. Une réflexion sur ces points ne nécessite pas une révision des textes européens. Elle repose, plus simplement, sur une relecture de la procédure préjudicielle et du dialogue des juges à la lumière des droits des justiciables.
Dans cette perspective, trois conférences peuvent être proposées.
L’interrogation peut -être autonome de celle concernant le droit au renvoi comme lui être intrinsèquement liée. Elle s’inscrit dans le contexte d’un ordre juridique européen qui accorde une protection duale au droit à la protection juridictionnelle effective. Cette dualité permet d’éclairer la réflexion ici menée sur le renvoi préjudiciel.
Droit subjectif du justiciable à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, le droit à la protection juridictionnelle effective doit également être envisagé de manière structurelle ou systémique au prisme de l’article 19§1er, dernière phrase et de la jurisprudence subséquente de la Cour de justice.
Les garanties, notamment procédurales, accordées aux parties au litige national lorsqu’une demande préjudicielle est faite par ceux-ci, n’ont pas encore été particulièrement développées, si ce n’est, en partie, par la Cour européenne des droits de l’Homme. Quelles que soient les positions qui pourraient être adoptées sur l’existence ou non d’un droit au renvoi préjudiciel, une réflexion sur ces garanties mérite sans doute d’être menées au regard des exigences des textes européens. Outre la question de la motivation, le thème de la responsabilité du juge national pour violation de l’obligation de renvoi, comme cause autonome de responsabilité, reste ambigü.
Hélène Gaudin
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Après le déroulement de la manifestation, les intervenants et membres du public dont l’image et les propos auront été captés ont la possibilité de demander par courriel la non publication en différé des extraits les concernant. Il y sera fait droit par le retrait pour les extraits concernés.
Modératrice : Hélène Gaudin, professeure à l’Université Toulouse-Capitole
Intervenants
Jorn-Axel Kämmerer
Professeur à la Bucerius Law School, Hambourg
Frédéric Krenc
Juge à la Cour européenne des droits de l’Homme
Laurent Pettiti
Président de la Délégation des Barreaux de France
Jean Richard de la Tour
Avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne
Partenaire


Entrée sur présentation d’une pièce d’identité avec inscription préalable obligatoire

Accessible pour les personnes en situation de handicap

Arrêt Cité-Palais de justice (lignes 21, 38, 85, 96)
Arrêt Saint-Michel (lignes 24 ou 27)
Arrêt Pont Saint-Michel Quai des Orfèvres (ligne 27)

Station Cité (ligne 4)
Station Saint-Michel (ligne 4)
Station Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11, 14)
Station Cluny-La-Sorbonne (ligne 10)

Station Saint-Michel Notre-Dame (lignes B ou C)
Station Châtelet-les-halles (ligne A)

Entrée : 5 quai de l'Horloge, 75001 Paris
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