Audience de début d’année judiciaire - Octobre 1938

En 1938, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 17 octobre, en présence de monsieur Paul Reynaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Rentrées solennelles

Discours prononcés :

Discours de monsieur Charles Frémicourt,

premier président de la Cour de cassation

Monsieur le garde des Sceaux,

Messieurs,

Cette journée marque, dans l’histoire de la Cour de cassation, une date dont je ne saurais trop souligner l’importance.

Pour la première fois, depuis la fin du XVIIIème siècle, une modification, aussi heureuse que nécessaire, est apportée à l’organisation et à la composition de notre Compagnie. Celles-ci étaient demeurées jusqu’à présent telles qu’elles avaient été fixées jadis par les lois du 27 novembre 1790 et du 27 ventôse an VIII. Ni la Révolution de 1830, ni celles de 1848 et de 1870, ni la loi du 30 août 1883 sur la réforme de l’organisation judiciaire, n’y avaient apporté le moindre changement, malgré l’esprit novateur qui soufflait à ces diverses époques et qui a fait sentir son influence dans presque toutes les branches de l’administration française. En dépit des transformations politiques, économiques et sociales, le nombre des magistrats de la Cour restait invariable.

Il avait, il est vrai, été très largement calculé à l’origine et pouvait sans doute être considéré encore comme suffisant dans les premières années de la troisième République, époque à laquelle la Cour n’était saisie annuellement que d’un peu plus de 2.000 pourvois, dont moins de 900 en matière civile.

Mais, depuis, la situation s’est profondément modifiée. L’immense extension de notre Empire colonial, l’intervention du législateur dans des domaines nouveaux, les facilités données aux plaideurs par des lois généreuses et par la rapidité des communications qui rapprochent chaque jour davantage de la Capitale les provinces les plus éloignées ont singulièrement accru le nombre des pourvois. Celui-ci a atteint et même dépassé en ces dernières années le chiffre de 10.000, dont près de 3.000 en matière civile. Longtemps, grâce à un effort sans cesse accru, la Cour parvint à juger, dans des délais normaux, les affaires dont elle était saisie. Mais vint un moment où elle ne put suffire à une tâche trop lourde. D’année en année, les retards s’aggravèrent.

Or, pour que la Cour de cassation remplisse efficacement sa mission essentielle qui est de fixer et d’unifier la jurisprudence, il faut qu’elle se prononce rapidement sur les questions nouvelles qui font l’objet de décisions divergentes des cours et des tribunaux, et cette nécessité est d’autant plus impérieuse que le travail législatif, créateur de textes nouveaux dont l’interprétation est soumise aux juges, est lui-même plus fécond. D’autre part, les longs délais apportés à la solution des affaires causent les plus graves préjudices aux plaideurs dont, pendant plusieurs années, le droit demeure incertain.

Aussi, dès le début de ce siècle, la Cour a-t-elle, à maintes reprises, attiré l’attention des pouvoirs publics sur la situation qui allait chaque jour en s’aggravant.

Dès 1906, le législateur lui-même reconnaissait qu’une réforme s’imposait. L’article 44 de la loi de finances de cette année, qui déférait à notre juridiction les pourvois formés contre les jugements des conseils de guerre stipulait : « En attendant qu’une loi ait apporté les modifications nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de la Cour de cassation, un décret pourvoira à l’exécution des présentes dispositions ».

En 1930, l.e gouvernement déposait un projet de loi portant de 56 à 70, le nombre des magistrats de la Cour. Ce projet, voté sans modification par la Chambre des députés, était soumis à l’examen de la Commission de législation du Sénat lorsque, à la suite de controverses portant non sur l’opportunité mais sur les modalités de la réforme, il fut mis en sommeil et tomba dans l’oubli.

Une fois de plus, la Cour de cassation demeurait figée dans ses cadres antiques. Hier encore, elle restait constituée exactement comme elle l’était au temps lointain des diligences, au temps où la France, dépourvue de colonies, ne comptait que 25 millions d’habitants.

Le gouvernement de la République a compris, et nous lui en sommes profondément reconnaissants, que cette situation archaïque ne correspondait plus aux nécessités actuelles ; qu’elle ne pouvait se prolonger sans léser les intérêts particuliers les plus légitimes et sans compromettre la bonne administration de la Justice.

Monsieur le garde des Sceaux Paul Reynaud, qui veut bien, en nous faisant l’honneur d’assister à cette audience, manifester le haut intérêt qu’il porte à notre Compagnie, a pris spontanément l’initiative d’une réforme, dont nous saluons aujourd’hui, avec joie et avec gratitude, l’heureuse réalisation.

Le décret-loi du 17 juin 1938, qui entre en vigueur à la date de ce jour, augmente de douze magistrats l’effectif de la Cour de cassation, et la dote d’une quatrième chambre, la chambre sociale.

Comme son nom l’indique, cette chambre statuera sur les pourvois formés contre les décisions rendues en application des lois sociales. Elle connaîtra, en outre, de certaines autres affaires qui, sans présenter le même caractère, n’en requièrent pas moins une particulière célérité. Son rôle ne sera pas moins important ni moins délicat que celui de ses aînées. C’est à elle, en effet, qu’incombera le soin de veiller à la saine interprétation et à la stricte application des textes récents et sans cesse remaniés par lesquels le législateur s’efforce d’établir, sur des bases conformes aux aspirations modernes, les rapports sociaux. Elle continuera à cet égard et dans la sphère de ses attributions, l’oeuvre à laquelle la Cour de cassation, qui s’honore d’avoir secondé en ces matières l’action du législateur, quand elle ne lui montrait pas la voie, s’est depuis longtemps attachée, en guidant la jurisprudence dans le domaine du droit social, qui n’est autre chose que le droit humain.

Nous ne nous faisons pas d’illusions. Nous savons que la nouvelle chambre, dont l’effectif paraît déjà numériquement insuffisant, devra consacrer une grande partie de son temps à la solution des affaires qui étaient jusqu’alors de la compétence de la Commission supérieure des loyers, qu’elle ne pourra donc décharger les autres chambres que dans une assez faible mesure. Nous savons que pour chacun de nous, la tâche quotidienne restera aussi lourde que dans le passé et que ce ne sera qu’au prix d’un effort soutenu que nous parviendrons à résorber, petit à petit, au cours des années à venir, l’énorme arriéré de 4604 affaires civiles dont la dernière statistique révèle l’existence. Nous savons aussi que le rythme de notre production risque de se trouver ralenti, la loi sur l’abaissement de la limite d’âge et l’affectation à la chambre sociale de quelques-uns des magistrats les plus distingués des autres chambres ayant privé celles-ci de beaucoup de leurs plus anciens et de leurs plus utiles collaborateurs dont les successeurs, quels que soient leur science et leur dévouement, ne peuvent prétendre acquérir, avant un assez long temps, l’expérience et la maîtrise. Ce n’est pas sans une certaine inquiétude que nous constatons qu’à l’heure actuelle, le nombre de conseillers ayant plus de deux ans de présence à la Cour n’est que du tiers, alors qu’il avait toujours été antérieurement au moins des trois quarts.

Nous voulons espérer que cette situation anormale n’aura pas de répercussion sur la. bonne rédaction des arrêts ni sur la fixité de la jurisprudence. Nous estimons toutelois, qu’elle mérite d’attirer l’attention et qu’il serait opportun de chercher les moyens d’y porter remède, en apportant par exemple des aménagements temporaires à la loi qui a abaissé la limite d’âge.

En dépit de ces réserves, d’une portée d’ailleurs très limitée, il n’est pas douteux que le régime instauré par le décret du 17 juin dernier constitue un progrès très réel sur l’état de choses antérieur, et qu’il peut et doit avoir de très heureux effets.

Certes, la réforme actuelle, qui se borne à alléger la tâche de la chambre des requêtes et de la chambre civile en transférant à la chambre sociale une partie de leurs attributions, peut paraître timide à ceux qui rêvaient orgueilleusement d’une transformation radicale de notre institution.

Mais sans doute a-t-il été sage de ne toucher qu’avec une prudente discrétion à la structure, - et de ne toucher qu’à la structure, d’un grand corps qui, depuis sa création, a rempli sa lourde et difficile mission de telle sorte que les juristes du monde entier rendent hommage à la sagesse et à la clarté de ses décisions et à qui on ne pourrait reprocher que des lenteurs, dont il n’était pas responsable.

Sans renoncer pour l’avenir à solliciter des pouvoirs publics les modifications dont l’expérience révélerait l’utilité, nous entérinons, non point à la manière des anciens Parlements et par une décision qu’il ne nous appartient pas de rendre, mais en lui donnant notre sincère et complète adhésion et en exprimant notre volonté de lui faire produire le maximum d’effets utiles, le décret qui a réalisé une réforme indispensable, trop longtemps attendue.

Discours de monsieur Edgard, Félix Carrive,

avocat général

Le rôle judiciaire de la chambre des Lords

Monsieur le garde des Sceaux,

Monsieur le premier président,

Monsieur le procureur général,

Messieurs,

Dans tout pays civilisé, quel que soit son régime politique, il existe un corps judiciaire chargé de dire le dernier mot sur les procès civils et criminels.

En France, le pouvoir judiciaire suprême est exercé par vous.

Comment est-il exercé en Angleterre, voilà ce qui m’a paru pouvoir vous intéresser.

C’est un sujet choisi depuis plusieurs mois qui m’amène à vous parler d’une institution anglaise.

J’avoue, messieurs, ne pouvoir oublier encore les heures angoissantes que nous venons de vivre et vous comprendrez, j’en suis certain, les raisons pour lesquelles il m’est impossible de nommer l’Angleterre sans exprimer à la grande démocratie d’outre-Manche nos sentiments de reconnaissance et d’indestructible amitié.

En Angleterre, la juridiction suprême est depuis 1278 - elle a donc une ancienneté très supérieure à la vôtre - la chambre des Lords.

Or, celle-ci est, vous le savez, une des deux assemblées législatives du pays ; elle est la chambre haute dont on fait partie par droit de naissance. Et qu’à cette assemblée législative soit attribué un pareil pouvoir judiciaire, nous en ressentons un double étonnement.

Etonnement, d’abord, de constater une pareille violation d’un principe que nous avons érigé à la hauteur d’un dogme : je veux parler du principe de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Etonnement, ensuite, de constater qu’une pareille violation est commise en Angleterre, au pays des libertés publiques et privées, au pays que nous avons l’habitude de considérer comme la caution d’ordre pratique des libertés démocratiques.

Il faut cependant en prendre notre parti.

Sans doute, c’est dans le chapitre intitulé : « De la constitution d’Angleterre » que Montesquieu a proclamé :

« qu’il n’y a pas de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative, que si elle était en effet jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et sur la liberté du citoyen serait arbitraire, que la puissance de juger ne doit pas étre donnée à un Sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple ».

 

Mais on peut se demander pourquoi Montesquieu a donné un pareil titre à son chapitre.

Loin de moi la pensée de montrer quelque irrespect envers la mémoire d’un ancien collègue qui fut président à mortier du Parlement de Bordeaux.

Disons simplement que chez Montesquieu l’érudition historique n’est pas à la hauteur de l’esprit philosophique.

Les institutions idéales qu’il décrit dans le chapitre en question n’ont rien de commun avec les institutions anglaises.

L’Angleterre n’a jamais connu, ne connaît pas le principe de la séparation des pouvoirs.

Mais rassurons-nous et que les mânes de l’illustre philosophe dorment en paix. Il nous sera donné de constater que la violation du principe est dans le Royaume-Uni plus théorique que pratique.

Au moins actuellement.

Car, autrefois, il faut reconnaître que la confusion des pouvoirs était complète.

Au début du XIXème siècle, en effet, la composition de la chambre des Lords, Cour de Justice, était la même que celle de la chambre des Lords, assemblée législative. Tout pair avait le droit de siéger comme juge, même s’il n’avait aucune connaissance juridique.

Ce système présentait de très sérieux inconvénients. S’agissait-il de statuer sur une de ces questions délicates de pur droit dans l’étude desquelles vous vous plaisez tant, messieurs les Lords ne manifestaient aucun enthousiasme à siéger et la décision était souvent, en fait, rendue par le seul chancelier.

Il est vrai que, pour être valables, les décisions de la chambre des Lords supposaient la présence de trois pairs ; mais on tournait la difficulté en décidant que deux Lords quelconques, pris par voie de roulement, assisteraient à chaque audience, si bien que lorsqu’une affaire durait plus d’une audience, les assistants n’en étaient pas moins remplacés, à la suivante, par deux autres pairs qui n’avaient aucune connaissance antérieure du procès.

L’affaire présentait-elle, au contraire, un caractère politique, intéressait-elle un membre de la Cour royale, les Lords se présentaient nombreux mais les historiens - cette race est sans pitié - prétendent qu’ils ne jugeaient pas toujours avec impartialité et qu’ils étaient accessibles à certaines recommandations.

Ajoutons que la chambre des Lords ne pouvait siéger comme juridiction que durant les sessions, c’est-à-dire durant un laps de temps absolument insuffisant pour assurer le fonctionnement régulier de la Justice.

Les inconvénients d’un pareil système apparurent si considérables que des réformes furent jugées nécessaires. Les Lords sans connaissances juridiques ne furent plus admis, en pratique, à siéger comme juges.

Le rôle judiciaire de la chambre des Lords fut même, à un moment, presque entièrement supprimé.

Enfin, en 1878, la chambre des Lords reçut son statut actuel.

Désormais, le pouvoir judiciaire n’appartient plus en fait qu’à un très petit nombre de Lords désignés en raison de leurs titres et de leurs connaissances juridiques. Ces Lords sont des Lords d’appel et les Lords d’appel en service ordinaire.

Les Lords d’appel sont :

le haut chancelier d’Angleterre ;

et les pairs ayant exercé une des importantes fonctions judiciaires suivantes :

Haut chancelier ;

Juge à la Cour suprême d’Angleterre ou de l’Irlande du Nord ;

Juge à la Cour suprême d’Ecosse ;

Membre du Comité judiciaire du Conseil privé.

Ah ! Messieurs, quel curieux personnage est pour nous, magistrats français, le Lord Haut chancelier d’Angleterre !

Il réalise en sa personne le maximum de la confusion des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif.

Comme le dit monsieur de Franqueville, dans son livre sur les institutions d’Angleterre, il est l’image vivante de la Trinité.

Il est, en effet, juge - et quel juge ! puisqu’il a aptitude légale à présider à son choix la Cour de cassation, et la Cour d’appel ou le tribunal de première instance.

Il est législateur - et quel législateur ! puisqu’il préside la chambre haute.

Il est, enfin ministre - et quel ministre ! puisqu’il a rang avant tous ses collègues.

En sa qualité de ministre de la Justice, le Haut chancelier change avec le Cabinet.

Un pareil système présenterait, je crois, en France, un inconvénient.

J’ai la certitude absolue que nos gardes des Sceaux, si la loi les appelait à présider nos travaux, feraient preuve de la même compétence et de la même impartialité que leurs collègues anglais ; mais peut-être, tout au moins à une époque récente de notre histoire, se seraient-ils succédés sur le fauteuil présidentiel avec une rapidité peu conforme aux intérêts d’une bonne administration de la justice.

Dans le Royaume-Uni, cet inconvénient ne s’est pas fait sentir, les crises ministérielles étant moins fréquentes que chez nous.

La chambre des Lords judiciaire se compose en deuxième lieu des Lords d’appel en service ordinaire, dont le nombre actuel est fixé par la loi à 7.

Ils ne sont pas pris, comme les Lords d’appel, parmi les membres de la chambre haute, mais ils prennent place dans cette chambre quand ils sont nommés ; ils jouissent alors des mêmes prérogatives que les autres membres de la chambre ; leur pairie cependant n’est pas héréditaire.

Pour être nommé, il faut, soit avoir exercé pendant deux ans au moins certaines hautes fonctions judiciaires, soit avoir exercé pendant quiinze ans au moins, d’une façon éminente et honorable, la profession d’avocat.

Il importe de noter que les autres membres de la chambre des Lords n’ont pas perdu légalement le droit de siéger comme juges ; aucune disposition législative ne les a privés de cette prérogative inhérente à leur qualité de membres de la chambre haute.

Mais il s’agit d’un droit purement théorique ; depuis 1883, aucun Lord non judiciaire ne s’est présenté pour siéger comme juge et l’un d’eux le ferait-il, qu’il ne serait certainement pas tenu compte de son vote.

Ce qui démontre d’ailleurs la séparation actuelle des deux organes : chambre des Lords judiciaire et chambre des Lords législative, c’est que la première siège d’une manière permanente en dehors des sessions et que, avec le consentement du Roi, elle pourrait même continuer à siéger en cas de dissolution du Parlement.

Pour achever l’étude de l’organisation de la chambre des Lords judiciaire, il convient d’ajouter que la pratique courante est, dans chaque affaire, de prendre l’avis de juges professionnels et de se faire assister de l’Attorney général.

Les juges assistants répondent aux questions de droit qui leur sont posées par les Lords judiciaires ; ils mettent les Lords à même de se former une opinion, leur proposent des arguments, leur indiquent des références.

Mais, bien entendu, ils n’ont qu’un rôle consultatif analogue à celui de nos experts ; leur avis ne lie pas les Lords judiciaires.

Il n’existe pas près de la chambre des Lords de « Parquet ».

Aucun membre du ministère public ne prend donc la parole à ses audiences.

Est-ce un bien ? est-ce un mal ?

Il ne m’appartient pas de répondre à cette question. Il est des cas où la chambre des Lords siège toute entière comme assemblée judiciaire, membres non juristes, comme membres juristes.

Dans ces cas qui sont très rares, actuellement d’ordre plus théorique que pratique, la chambre des Lords siège à la fois comme juridiction du premier et du second degré.

Le cas le plus connu est celui de l’impeachment qui donne compétence, sous certaines réserves, à la chambre des Lords pour connaître des infractions politiques commises par les membres de l’une ou l’autre assemblée législative.

Cette procédure présente cette caractéristique que la chambre des Lords peut ériger en crime toute faute qu’elle estime assez importante et appliquer au crime ainsi construit toute peine qu’elle estime juste.

Il semble que la disposition de notre loi constitutionnelle de 1875 érigeant en certains cas le Sénat en haute Cour de justice, ait eu sa source dans cette institution anglaise et il semble surtout que, en 1918, notre, haute Cour se soit inspirée de cette procédure lorsqu’elle a créé, à l’encontre d’un ministre accusé, une infraction non prévue par la loi pénale.

Notre constitution admet donc également en matière politique une exception au principe de la séparation des pouvoirs et, comme il arrive souvent, l’élève a, dans la pratique, dépassé le maître. La chambre des Lords n’a pas siégé comme juridiction politique depuis 1806. On ne peut évidemment pas en dire autant de notre Sénat.

Un deuxième cas où la chambre des Lords siège toute entière est celui où elle est appelée à connaître d’un crime on d’un délit commis par un de ses membres.

Les pairs ont, en effet, le droit de n’avoir comme juges, que leurs collègues de la chambre haute.

Les Lords anglais sont-ils particulièrement vertueux ? ou est-il fait preuve à leur égard d’une indulgence particulière ? Le fait est, en tous cas, qu’une pareille procédure est d’un usage tout à fait exceptionnel : trois fois en deux siècles ! Dernièrement, cependant, un honorable pair était poursuivi pour avoir, conduisant sa voiture, écrasé un piéton. Il comparut devant la chambre des Lords qui l’acquitta.

Mentionnons encore quelques autres procédures spéciales : la chambre des Lords toute entière est compétente en matière d’offenses dirigées contre elle, en matière de contestations relatives aux droits de pairie.

Si nous laissons de côté ces quelques procédures très peu usitées et qui constituent des vestiges historiques nous constatons que la violation du principe de la séparation des pouvoirs - si elle est indiscutable - est, comme nous l’avons dit, d’ordre plus théorique que pratique.

Il est inexact, en effet, de dire que le pouvoir suprême judiciaire est exercé en Angleterre par cette assemblée législative qu’est la chambre des Lords. Il est exercé par quelques membres de la chambre des Lords - actuellement 17 sur environ 700.

Ces membres sont désignés comme juges suprêmes, en raison de leurs connaissances juridiques, de leur activité judiciaire antérieure.

Et certains même - ceux qui siègent le plus habituellement, les Lords d’appel en service ordinaire - ne sont pas choisis comme juges parce que législateurs, mais ils deviennent législateurs parce qu’ils sont désignés comme juges.

Ainsi notre rapide aperçu historique nous montre une victoire certaine du principe cher à Montesquieu.

La confusion des pouvoirs législatif et judiciaire a présenté chez eux de tels inconvénients que nos amis anglais, cependant si respectueux de la tradition, ont été obligés en fait, sinon en droit, de confier ces deux pouvoirs à des organes distincts.

Quelles sont les attributions de la chambre des Lords judiciaire ?

Il y a lieu de distinguer son rôle en matière civile et commerciale, d’une part, en matière pénale, de l’autre.

En matière civile et commerciale, elle constitue la juridiction d’appel suprême de toutes les juridictions supérieures de la métropole, c’est-à-dire :

1) de la Cour d’appel. d’Angleterre ;

2) de la Cour d’appel d’Ecosse ;

3) de le Cour d’appel de l’Irlande du Nord ;

4) de la Commission permanente chargée d’examiner la valeur des biens des chemins de fer et de canaux. Et il s’agit là d’une attribution sans importance pratique que nous pouvons négliger. Je dis bien que la chambre des Lords est compétente pour connaître des appels formés contre les arrêts de la Cour d’appel d’Angleterre, de celle d’Ecosse, de celle de l’Irlande du Nord.

Car, il n’y a en Angleterre, comme en Ecosse, comme en Irlande du Nord qu’une seule Cour d’appel.

La Chambre des Lords est vis-à-vis des trois cours supérieures, une véritable juridiction d’appel : elle a le pouvoir d’examiner leurs décisions quant au fait et quant au droit.

L’Angleterre connaît au moins - car il y en a souvent plus - trois degrés de juridiction.

Le rôle de la chambre des Lords diffère donc essentiellement du vôtre.

Et cette différence s’explique par des considérations d’ordre historique.

Vous connaissez la diversité d’origine du droit français.

Je n’ai pas besoin de rappeler la grande division qui coupait la France en deux.

Dans le Midi, on suivait généralement le droit romain appelé droit écrit ; dans le Nord, on pratiquait les coutumes de formation postérieure en date et fortement teintées d’esprit germanique.

Outre cette grande division, s’étaient formées des divisions secondaires. Partout où existait une juridiction indépendante, les usages de la région avaient fini par constituer un corps de doctrine et de solutions qui se distinguait des usages suivis dans les autres régions.

Dans ce système caractérisé par la diversité des lois et coutumes, le droit intermédiaire porta un coup de hache brutal.

Selon la formule d’un auteur : « A la République une et indivisible elle donna un droit un et indivisible, un droit unique ».

 

Mais nous savons par le très beau discours de notre collègue et ami Siramy combien il fut difficile et même dans certains cas, impossible au législateur d’imposer le droit nouveau.

Cela lui fut d’autant plus difficile qu’il n’osa pas supprimer les juridictions locales auxquelles - une expérience récente nous en a fourni une démonstration éclatante - le Français reste si attaché.

Il était donc nécessaire de créer une juridiction centrale, chargée d’assurer l’unité de jurisprudence, complément indispensable de l’unité de législation.

Si tel n’était peut-être lias dans l’esprit de ceux qui l’ont créé lé rôle de la Cour de cassation, tel, en tout cas, il est devenu rapidement.

En Angleterre, rien de pareil.

L’influence du droit romain sur le droit anglais est à peu près inexistante.

Mais de plus, comme le fait remarquer monsieur le professeur Lévy-Ullmann, dans son ouvrage sur le système juridique de l’Angleterre, auquel je fais de fréquents emprunts, il n’existe pas, en Grande-Bretagne, de ligne de démarcation entre le droit actuel et l’ancien droit : « Aucune barrière entre le présent et le passé ; sans discontinuité, le droit positif remonte dans l’histoire jusqu’aux temps immémoriaux ».

 

Enfin, en Angleterre, les juridictions royales ont lutté avec succès contre les juridictions locales. La justice anglaise est, nous l’avons vu, aussi centralisée que possible.

Cette unité d’origine du droit anglais, et surtout cette centralisation, l’existence en Angleterre d’une seule Cour d’appel suffit en grande mesure à assurer l’unité de jurisprudence.

Telles sont les raisons d’ordre historique pour lesquelles la chambre des Lords, quoique, comme vous, juridiction suprême, a un rôle si différent du vôtre.

La compétence de la chambre des Lords est, je l’ai dit, générale en matière civile et commerciale.

Il existe cependant quelques matières très rares dans lesquelles la chambre des Lords s’est toujours refusée à intervenir.

Tel est le cas, et encore sous certaines réserves et sous certaines distinctions, des procès en matière de filiation et de mariage, en matière de frais et dépens, en matière de pratique judiciaire ou de procédure pure.

Après avoir ainsi précisé les attributions de la chambre des Lords, étudions maintenant, pour achever dé comprendre son rôle, quelle est l’autorité de ses arrêts.

Il est nécessaire à cet égard de jeter un coup d’oeil rapide, et par là même, hélas ! superficiel, sur le système juridique de l’Angleterre.

L’Angleterrce ne connaît pas les Codes.

Elle vit surtout sous l’empire du droit non écrit, du droit judiciaire qui a une double origine : d’abord et surtout, la loi coutumière, la « Common Law », et ensuite l’Equité, qui la corrige et la complète.

De cette loi coutumière, je ne puis donner meilleure définition que celle donnée, dans une étude remarquable, par un de nos jeunes collègues que nous connaissons et apprécions tous, monsieur Ancel  : « La Common Law est le système juridique anglais créé et développé depuis le 12ème siècle par les Cours royales de Justice pour le pays tout entier, et consistant en une coutume judiciaire formée de décisions d’espèces à caractère obligatoire ».

 

Cette loi coutumière a été, sous l’empire des nécessités sociales, modifiée et complétée par l’équité qui apparaît comme une sorte de droit prétorien, comme un droit supplémentaire que l’on a pris l’habitude de faire administrer par des juridictions spéciales créées à cet effet.

La loi commune et l’Equité constituent d’abord deux droits organisés, ayant chacun leur domaine et leurs tribunaux ; puis, peu à peu, ils se sont pénétrés, ont fusionné, les règles de l’équité prenant place à côté des règles légales sur le même rang et étant appliquées par les mêmes juridictions.

Il est résulté de cet amalgame un droit non écrit, un droit judiciaire, un droit qui s’est créé insensiblement, de façon anonyme, par une série de décisions d’espèces différentes qui se complètent et se limitent réciproquement.

C’est ce droit qui régit en grande partie l’Angleterre. Son application pratique est dominée par la notion du « précédent ». Dans le système juridique anglais, toute décision de justice rendue dans un cas particulier s’impose comme un texte de loi aux tribunaux inférieurs pour tous les cas identiques qui leur sont soumis.

La recherche, l’étude du précédent, voilà donc la principale tâche du juge anglais, mais non à titre de guide, d’exemple, de modèle, mais à titre de texte impératif auquel il ne pourra déroger.

Et voilà qui explique en partie la forme qui nous surprend toujours des décisions judiciaires anglaises, ce long soliloque dans lequel le juge pense tant haut, se fait des objections, y répond, souvent avec humour, toujours sans apparat.

La sujétion au précédent, le respect de la coutume, des textes même les plus anciens, sont une des grandes caractéristiques du droit anglo-saxon.

Citons quelques exemples :

En 1818, un avocat réclama pour son client le duel judiciaire ; ce mode de preuve - le fait était indiscutable - était admis autrefois par la coutume et aucun texte législatif ne l’avait abrogé.

Le Tribunal ne put donc que faire droit à la requête, et le savant et ingénieux avocat eut la satisfaction de voir son client gagner son procès, l’adversaire ayant préféré ne pas aller sur le terrain.

Plus récemment, en 1922, des poursuites étaient exercées contre un mari et une femme pour avoir reçu des paris aux courses.

Je veux croire que le cas de la femme était particulièrement intéressant. Après des recherches que je pense - mais peut-être à tort - avoir été laborieuses, le juge trouva un texte ancien qui décidait qu’en cas de recel du bétail volé par le mari, la femme ne pouvait être poursuivie.

Je dis que ce texte était ancien ; il datait, en effet, d’environ 688 à 695 après J.C. ; mais il n’avait jamais été abrogé.

Le juge déclara que ce texte créait, en faveur de la femme, une présomption de contrainte morale en ce qui concernait sa participation aux délits commis par le mari, et il l’acquitta.

Il nous arrive d’appliquer des textes de l’Ancien Régime, mais il faut reconnaître qu’ils sont moins anciens.

Il convient cependant de ne pas exagérer le caractère rigide, formaliste de la jurisprudence anglaise.

La doctrine du précédent ayant force de loi comporte de nombreuses limites.

Elle ne s’applique et ne s’est jamais appliquée qu’aux décisions des juridictions supérieures. Selon la formule d’un auteur, « En Angleterre, ce ne sont pas les tribunaux d’arrondissement qui créent le droit ».

Elle ne s’applique pas aux décisions des juridictions de même degré ; celles-ci doivent cependant être considérées par les juges comme « des arguments sérieux » . Elle ne s’applique pas aux décisions antérieures de la juridiction qui statue.

Elle ne s’applique enfin que si les faits sont les mêmes que ceux retenus dans la décision attaquée. C’est ce qu’exprime parfaitement la formule appliquée à une question tranchée en dernier ressort ; on dit alors qu’on a  : « the law of the case », le droit qui régit tel cas, tel ensemble de faits précis.

Il existe enfin une dernière limite ; il ne faut pas que le précédent invoqué soit le résultat d’une erreur. Il est certaines décisions que, d’un commun accord, les juristes ont laissé sombrer dans l’oubli, et il est même arrivé à un honorable juge, Lord Westbury, de passer à la postérité pour avoir rédigé un arrêt dans lequel il manifestait l’ignorance absolue d’un texte cependant décisif.

A la lueur de ces quelques indications sommaires, étudions l’autorité des arrêts de la chambre des Lords. Ils ne bénéficient d’aucun avantage particulier, mais en vertu du droit commun qui veut que les décisions de la juridiction supérieure s’imposent aux juridictions inférieures, ils ont force de loi - j’emploie ces termes à dessein - sur toute l’étendue du Royaume-Uni.

Ce principe ne comporte que les exceptions d’ordre général que nous avons déjà mentionnées. L’espèce jugée par la chambre des Lords doit être notamment la même que celle soumise aux juges du premier degré.

Sur un point cependant, la jurisprudence de la chambre des Lords a apporté une dérogation au droit commun.

La chambre des Lords se considère comme liée par ses propres arrêts antérieurs.

Ce n’est pas sans hésitation qu’elle a admis ce principe.

Vous devinez les arguments de part et d’autre.

D’un, côté, nécessité de permettre une évolution du droit, de reconnaître une erreur. De l’autre, nécessité d’assurer la fixité du droit anglais. Les partisans de la seconde théorie ont fini par l’emporter.

En 1861, le problème se posa dans l’espèce suivante : quelques années auparavant la chambre des Lords avait prononcé la nullité d’un mariage célébré seulement par un pasteur. La question se posa à nouveau. Lord Campbell soutint avec énergie l’obligation de se se conformer à la précédente décision. « La règle de droit que les Lords avaient pris pour base de leur décision alors qu’ils siégeaient comme Cour suprême du royaume devait être considérée comme une loi tant qu’elle n’aurait pas été modifiée par un acte législatif émanant du Parlement tout entier et de la Couronne. Cette loi résultant de la « ratio decidendi » de l’arrêt est obligatoire pour tous les tribunaux inférieurs et pour tous les Anglais, en général. Si elle n’était pas également obligatoire pour la chambre des Lords, il en résulterait que celle-ci se reconnaîtrait le droit de modifier la loi et de légiférer par sa propre autorité isolée ».

 

Les collègues de Lord Campbell, quoique adversaires de la solution adoptée par l’arrêt précédent, se rallièrent à cette opinion.

Et depuis, le principe n’est plus discuté.

Mais ce principe comporte, dans son application, une limite. Il est nécessaire que la règle de droit invoquée ait été le motif déterminant, nécessaire de la précédente décision, la « ratio decidendi » selon l’expression de Lord Campbell ; c’est là une exception qui constitue pour la chambre des Lords un moyen fréquemment employé d’écarter l’autorité d’un arrêt antérieur.

Etudions maintenant le rôle de la chambre des Lords comme juridiction pénale suprême.

C’est en matière pénale que les attributions de la chambre des Lords se rapprochent le plus des vôtres ; mais c’est également en cette matière que sa compétence est la plus restreinte, de telle sorte qu’elle n’intervient qu’à titre exceptionnel.

En matière pénale, la juridiction du second degré : la Cour des appels criminels, juge en dernier ressort, aussi bien sur le fait que sur le droit.

Cependant, aux termes d’une loi de 1907 : « Lorsque l’Attorney général délivre un certificat au ministère public, à la partie plaignante ou au prévenu, déclarant que l’arrét de la Cour des appels criminels soulève une question de droit d’une importance générale exceptionnelle et qu’il est de l’intéret général qu’un recours soit formé, il y aura lieu à appel devant la chambre des Lords ».

La notion « d’importance générale et exceptionnelle » est fort indécise et elle a été interprétée jusqu’ici d’une manière extrêmement restrictive.

C’est ainsi que de 1921 à 1934 aucune question n’a paru à monsieur l’Attorney général digne d’un recours devant la chambre des Lords.

En 1934 et 1935, deux appels ont été formés sur lesquels j’ai trouvé des détails dans un travail extrêmement documenté de madame Grinberg-Vinaver sur le rôle judiciaire de la chambre des Lords - travail auquel j’ai le devoir de rendre un particulier hommage de reconnaissance, car il a été ma principale source.

Dans le premier cas, il s’agissait de savoir s’il était permis au cours de l’interrogatoire à l’audience du prévenu par la partie poursuivante et pour « situer » celui-ci aux yeux du jury de rappeler une procédure antérieure terminée par une ordonnance de non-lieu.

La chambre des Lords, cassant la décision de la Cour des appels criminels, s’est décidée pour la négative. J’ai dit qu’en pareil cas, le rôle de la chambre des Lords se rapproche beaucoup de celui qui vous est dévolu.

En effet, la chambre des Lords n’est saisie que d’une question théorique, abstraite, sans qu’elle puisse s’occuper du fait.

De plus, elle ne peut que renvoyer la connaissance du procès devant une juridiction inférieure qui statue à nouveau, mais qui a l’obligation de se conformer, sur la question de droit, à la décision de la chambre des Lords.

Disons maintenant un mot de la procédure en matière civile et commerciale.

Le nombre total des juges est, nous le savons, peu élevé.

Le législateur a du prendre des mesures pour que ces juges ne soient pas débordés par le flot des appels. Un appel n’est recevable qu’à la condition d’être accompagné d’une autorisation émanant : soit de la juridiction même qui a rendu l’arrêt qu’on veut attaquer ; soit de la chambre des Lords, elle-même.

Dans le second cas, la requête préliminaire est soumise à une « Commission d’appel », dont font partie en théorie tous les Lords judiciaires, mais composée uniquement en pratique des Lords d’appel en service ordinaire.

Il y a donc là un examen préliminaire fait par quelques juges qui se reconnaissent d’ailleurs le droit de siéger quand l’affaire est examinée au fond.

La Commission, après avoir entendu les avoués, formule son avis.

Si l’autorisation sollicitée est accordée, « l’appelant » saisit la chambre des Lords par une requête dans laquelle il demande que le procès « soit révisé par Sa Majesté le Roi en sa Cour du Parlement ». Le défendeur est aussitôt averti.

 

Les deux adversaires rédigent alors des mémoires - qui doivent être imprimés - et ils fournissent la liste des documents et pièces dont ils entendent faire usage. Ils doivent même déposer au greffe ceux de ces documents dont ils sont sûrs de se servir.

Particularité curieuse : une seule liste est formée qui doit être rédigée en commun par les deux parties.

Ces formalités doivent être accomplies dans un délai relativement court : six semaines après le dépôt de la requête. Le délai peut être renouvelé une fois avec le consentement de la partie adverse.

Mais il semble que les affaires ne viennent pas immédiatement à l’audience. Les statistiques nous prouvent que près de la moitié des procès sont jugés dans un délai qui varie entre un et deux ans et que très rares sont ceux qui sont jugés en moins de six mois.

Saisie des mémoires qui fixent l’objet du litige, la chambre des Lords procède alors à l’examen de l’affaire. La procédure est peu solennelle.

Il y a de fréquentes interruptions, il y a des dialogues prolongés.

Chacun des pairs pose des questions, soulève des objections, demande des éclaircissements.

Un nombre minimum de trois membres est exigé. Mais le nombre ordinaire des juges est de cinq. Les débats sont contradictoires ; il n’existe pas près de la chambre des Lords de barreau spécial ; tout avocat inscrit au barreau a le droit de plaider.

La chambre des Lords se refuse en principe à examiner les preuves qui n’ont pas été produites devant les premiers juges ; je dis en principe, car la chambre des Lords qui statue en fait comme en droit, ne peut évidemment pas se refuser à faire état d’une preuve décisive, même si elle est invoquée pour la première fois devant elle.

En principe, également, la chambre des Lords n’accepte pas que soient soulevés devant elle des moyens ou des questions nouvelles ; mais sur ce point aussi, elle refuse de se laisser enfermer dans des barrières trop rigides et toutes les fois qu’une dérogation à cette règle lui paraît absolument nécessaire en équité, elle l’admet.

Enfin, la chambre des Lords qui n’entend pas de témoins, n’accepte pas qu’on discute devant elle la valeur des témoignages reçus ; sur ce point, elle considère comme souveraine l’appréciation des premiers juges qui ont eu l’avantage de voir et d’entendre les témoins. La chambre des Lords est chargée de dire le dernier mot sur les procès qui lui sont déférés.

Quand elle ne confirme pas la décision attaquée, elle ne se contente pas de la casser et d’en renvoyer l’examen à une juridiction inférieure. Elle substitue sa décision à celle des premiers juges.

A titre exceptionnel, il lui arrive de procéder à une information complémentaire.

Mentionnons les règles spéciales concernant la condamnation aux frais. Dans notre législation, la règle est automatique : la partie qui succombe est condamnée aux frais.La chambre des Lords applique un principe beaucoup plus souple : elle ne fait supporter les frais qu’à celui qu’elle considère comme ayant agi avec témérité dans l’instance portée devant elle.

C’est ainsi que l’appelant est condamné aux frais si l’arrêt est modifié sur un moyen soulevé d’office. C’est ainsi également qu’elle ne condamne pas aux frais celui qui voit annuler une décision rendue à son profit ; on ne peut, en effet, lui faire reproche d’avoir défendu l’oeuvre des premiers juges.

Ne nous étonnons pas que la chambre des Lords se reconnaisse un droit d’appréciation en ce qui concerne la partie qui doit être condamnée aux frais.

Ceux-ci ont en effet une importance que nos plaideurs - heureusement pour eux - ne connaissent pas. Le coût moyen d’une instance devant la chambre des Lords est de £ 500 à £ 700, soit de 90.000 à 125.000 francs.

L’appelant doit fournir des garanties quant au paiement éventuel de £ 500.

Nous éprouvons quelque embarras, n’est-il pas vrai à parler de la consignation exigée chez nous d’une amende de 600 fr.

N’exagérons rien, cependant ! Il paraît que, quelquefois, le coût de l’instance ne dépasse pas £ 300, soit 50.000 francs.

Je voudrais maintenant comparer de manière plus précise les deux institutions anglaise et française.

Les différences sont essentielles, indiscutables.

Mais, dans la pratique, certaines de ces différences s’estompent, s’atténuent, tant il est vrai que les nécessités de l’organisation et de la pratique judiciaire sont les mêmes dans tous les pays.

Ratione loci, votre compétence est plus grande puisqu’elle s’étend sur - j’allais dire toutes les colonies, - je me trompe - sur toute la France d’Outre-Mer. Celle de la chambre des Lords est restreinte au territoire métropolitain et à l’Irlande du Nord. Pour les colonies, l’organe judiciaire suprême est le Comité judiciaire du Conseil privé. Cette juridiction est absolument indépendante de la chambre des Lords. Mais l’autorité des décisions de la chambre des Lords est telle qu’elle s’impose audit Conseil privé. Celui-ci s’incline devant la solution déjà adoptée par la chambre Haute, évite toute divergence de jurisprudence avec elle, de telle sorte qu’en fait, sinon en droit, les décisions de la chambre des Lords s’imposent comme les vôtres aux juridictions coloniales.

Ratione materiae, votre compétence est à la fois plus et moins grande.

Plus grande, puisqu’elle est plus considérable en matière pénale et qu’elle s’étend à toutes les questions de droit de cet ordre dont il plaît aux parties de vous saisir. Moins grande, puisqu’elle n’existe pas en ce qui concerne les questions de fait. La constatation, l’appréciation souveraine des faits par les premiers juges impose une limite certaine à vos pouvoirs, limite qui n’existe pas en principe en Angleterre, la chambre des Lords étant saisie de la connaissance du procès tout entier.

Je dis en principe, car il existe une tendance très nette de la part de la chambre des Lords à se cantonner dans l’examen des questions de droit, à accepter les faits tels qu’ils ont été établis par les juges inférieurs, à exercer son contrôle plutôt sur la manière dont la Cour d’appel est arrivée à la constatation des faits que sur les faits eux-mêmes.

Au point de vue de l’organisation interne, la chambre des Lords n’est pas divisée comme vous en plusieurs chambres.

Mais nous avons cependant mentionné la création d’une Commission d’appel chargée de procéder à un premier examen des pourvois et de n’admettre que ceux qui sont fondés sur des moyens sérieux.

Et cet examen ne laisse pas que d’être sévère. La proportion des admissions n’est environ que de 25 %.

Il est permis de comparer le rôle de cette Commission d’appel à celui de votre chambre des requêtes.

La procédure devant la chambre des Lords présente des analogies indiscutables avec celle qui est pratiquée devant vous. Une importante différence, cependant, tout à l’avantage de l’institution française : la chambre des Lords ne connaît pas cet admirable corps de juristes, connaissant à fond votre jurisprudence, sachant se borner quand ils plaident à des observations utiles et brèves et qui sont pour vous les plus précieux et les plus indispensables des collaborateurs.

Quant à l’étendue des pouvoirs, ceux de la chambre des Lords nous apparaissent plus considérables.

Ses décisions ont, en effet, force de loi.

La chambre des Lords peut rendre obligatoire, tout principe juridique nouveau, il lui suffit de le consacrer dans un de ses arrêts. Comme le dit monsieur le professeur Lévy-Ullmann : « la décision de la chambre des Lords n’est rendue que par une chambre seulement, tandis que la loi émane des deux chambres, voilà toute la différence ».

 

Combien l’autorité de vos arrêts est théoriquement moindre.

Vos arrêts ne s’imposent pas à la juridiction de renvoi, sauf dans le cas d’arrêt des chambres réunies et encore, même dans cette hypothèse, la juridiction inférieure n’est liée qu’en ce qui concerne le procès même jugé par vous.

En principe donc, votre rôle, votre pouvoir dans l’administration de la justice apparaît très inférieur à celui de la chambre des Lords.

Mais, dans la pratique, cette différence s’atténue, que dis-je ? arrive à disparaître !

D’abord par cela même, qu’ils statuent sur le fait comme sur le droit, les arrêts de la chambre des Lords sont en général des arrêts d’espèce, statuant sur le cas précis qui est déféré et ne valant que pour ce cas précis.

Et comme les faits sont essentiellement divers, qu’ils ne sont jamais strictement semblables, il existe ainsi pour le juge inférieur anglais une possibilité - dont il use - de rejeter l’autorité d’une décision de la chambre des Lords.

Au contraire, par cela même qu’ils ne statuent que sur des questions de droit, vos arrêts apparaissent en général comme des arrêts de principe.

Mais surtout, ne croyez-vous pas que vous pouvez vous-mêmes être considérés comme ayant, en fait, sinon en droit, le pouvoir de créer la loi, c’est-à-dire une règle qui impose au juge de donner telle solution à tel problème juridique.

Ai-je besoin de rappeler ces principes juridiques entièrement créés par la jurisprudence française, qui se sont imposés dès que vos arrêts leur ont donné la consécration définitive et qui depuis ne se discutent plus, en pratique, tout au moins et qui sont respectés comme si la loi, elle-même, les avait établis.

Ai-je besoin de rappeler en matière civile la théorie de la dot incluse dans les paraphernaux, la théorie des astreintes, la théorie de la responsabilité du fait des choses ?

Ai-je besoin de rappeler qu’en matière pénale, vous arrivez par votre interprétation des textes à créer ou à supprimer des infractions.

Après avoir, par exemple, durant de longues années décidé que le duel n’était pas punissable, vous êtes entièrement revenu sur votre jurisprudence de telle sorte qu’un criminaliste éminent a pu dire à propos de ce revirement que le même texte vous avait servi tour à tour à absoudre complètement le même acte ou à le placer au rang des crimes les plus odieux.

C’est vous également qui, par exemple, avez créé le délit, auquel n’avait certainement pas pensé le législateur, de voies de fait non corporelles.

Sans même penser à ces véritables créations juridiques, ai-je besoin de rappeler l’autorité qui s’attache à vos décisions, autorité qui est telle que votre jurisprudence s’impose à toutes les juridictions.

Et où pourrai-je trouver preuve plus éclatante de cette autorité que dans le nombre si restreint de procès soumis à l’examen de vos chambres réunies ?

C’est entendu, votre jurisprudence ne s’impose pas en droit, ne s’impose pas légalement, mais elle s’impose en fait.

Elle s’impose - mais d’une manière moins rigide que chez vos collègues anglais - à vous mêmes, tellement vous avez le souci de rester fidèles à votre rôle qui est d’assurer la fixité, la continuité de l’interprétation judiciaire.

Elle s’impose surtout aux juridictions inférieures.

D’abord, par sa sagesse, sa clarté, sa logique .Pour employer le langage moderne, il s’agit d’une obéissance consciente, volontaire, librement consentie et il est admis actuellement qu’une telle obéissance est la meilleure - que dis-je ? la seule qui doive être recherchée.

Votre jurisprudence s’impose ensuite aux juridictions inférieures par le souci, très louable, qu’elles ont des intérêts des justiciables. Elles ont raison d’hésiter à rendre une décision qu’elles savent devoir, selon toute probabilité, être cassée par vous.

Cette autorité qui s’attache à vos décisions fait que la recherche, l’étude du précédent - ce grand trait de la jurisprudence anglaise - existe également dans la jurisprudence française.

Pour n’être pas apparente dans vos arrêts, vous savez cependant combien cette recherche est importante, j’allais dire primordiale chez vous.

Dans les décisions des Cours d’appel et des tribunaux, elle se manifeste ouvertement.

Que de fois, avons-nous lu le motif suivant : « Attendu que par arrêt en date du ... (et il ne s’agit même pas d’un de vos arrêts des chambres réunies), la Cour de cassation a décidé... ».

 

Une texte de loi ne serait pas invoqué avec plus de respect.

On a même vu une Cour d’appel maintenir un jugement parce que le tribunal ayant cité un de vos arrêts : « les premiers juges avaient fait une exacte application des termes de cet arrêt ».

On a même vu un plaideur - et son erreur me paraît très excusable - se tromper à tel point sur le caractère de l’autorité de vos arrêts qu’il n’a pas hésité à former un pourvoi devant vous pour violation de votre jurisprudence. Et votre chambre des requêtes s’est trouvée dans l’obligation de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation n’avait pas force de loi et que le grief invoqué n’était pas un cas de cassation.

Il est en somme permis de considérer que dans la pratique l’influence de vos décisions n’est guère inférieure à celle des arrêts de la chambre des Lords.

Avant de terminer, vous me permettrez de noter entre la chambre des Lords et la Cour de cassation deux différences indiscutables, celles-là, et qui n’ont hélas ! aucune tendance dans la pratique, à s’atténuer :

Première différence :

Vos trois chambres ont durant l’année judiciaire 1936-1937 jugé, y compris, il est vrai, les dossiers de forme soumis à votre chambre criminelle, plus de 10.000 affaires.

La chambre des Lords a jugé :

en 1935 : 55 affaires ;

en 1936 : 54 affaires,

chiffre légèrement inférieur à celui des années précédentes, mais qui, d’une façon générale, varie peu, puisqu’il était en 1891 de 53 affaires.

Deuxième différence :

Le traitement des sept Lords d’appel en service ordinaire est de £ 6.000 par an, soit plus d’un million. Le traitement du Haut Chancelier a varié.

Le livre rouge de l’Echiquier nous apprend qu’au milieu du XIIIème siècle, ce traitement était par jour de 3 shillings, 3 gâteaux, 1 pinte 1/2 de vin clair, une même quantité de vin d’office, 19 chandelles de cire et 40 morceaux de chandelle ordinaire - ce qui semble prouver que ce haut magistrat ou travaillait fort avant dans la nuit ou recevait fort tard le soir.

Actuellement, le traitement est de £ 10.000, soit plus d’un million et demi.

Les autres Lords judiciaires reçoivent en leur qualité d’anciens magistrats de substantielles retraites qui s’élèvent, par exemple, pour un ancien Haut Chancelier, à £ 5.000 par an.

Je m’en voudrais de rappeler le chiffre de nos traitements.

J’ai ainsi résumé le rôle judiciaire de la chambre des Lords.

Constitue-t-il seulement un vestige historique, destiné à disparaître et sans autre utilité actuelle que de permettre à un plaideur obstiné de prolonger les débats judiciaires ?

Il semble que non.

La chambre des Lords prononce sur des questions juridiques importantes et nouvelles, sur des procès complexes à l’étude desquels les juges d’appel n’ont pu consacrer le temps nécessaire et qui ont donné lieu chez eux à des divergences et à des doutes.

A l’examen de ces questions délicates, la chambre des Lords peut consacrer tout le temps et tout le soin indispensable. Et elle statue avec une autorité indiscutée, due à la compétence et à la conscience de ses membres et peut-être aussi au respect que garde l’Anglais envers tout héritage du passé.

Certes, le rôle de la chambre des Lords est trop différent du vôtre pour que de la comparaison des deux institutions puisse résulter un enseignement utile.

Mais peut-être, submergés sous le flot sans cesse accru des pourvois, obligés d’examiner tous ceux qu’il plaît à un plaideur mécontent de former, absorbés au détriment de toute autre activité de l’esprit par votre labeur professionnel, objet cependant, pour la lenteur de votre justice, de critiques véhémentes, peut-être considérez-vous avec quelque envie et mélancolie la situation de vos collègues anglais.

Et peut-être pourrait-on rêver d’une organisation qui vous permette à vous aussi, de consacrer tout le temps, tout le soin nécessaire à l’examen des questions juridiques particulièrement délicates qui vous sont soumises.

Mais - j’ai le droit aujourd’hui de citer un auteur anglais - ceci est, selon le mot de Rudyard Kipling, une autre histoire et il ne m’appartient pas d’empiéter sur un domaine qui n’est en aucune manière le mien.

Discours de monsieur Jules Pailhé,

procureur général près la Cour de cassation

Monsieur le garde des Sceaux,

Monsieur le premier président,

Messieurs,

L’année judiciaire qui vient de finir a été pour notre Compagnie une cruelle année de deuil ; depuis le mois d’octobre dernier, jusqu’à cette heure, en effet, huit de nos, collègues ont été frappés par la mort ; trois d’entre eux étaient encore en fonctions, cinq étaient déjà atteints par la limite d’âge, mais ils sont tous, au même degré, dans notre affliction et dans nos regrets, car ils méritaient tous, à des titres divers, notre sympathie, notre affection et notre respect !

Vous venez d’entendre l’éloquent et substantiel discours de mon cher et excellent collaborateur, monsieur l’avocat général Carrive, dont je le félicite de tout coeur ; j ai gardé pour moi la douloureuse mission de saluer nos morts, fidèle en cela, à une tradition qui vous est chère et dont, je le sais, vous tenez à voir assurer la pérennité !

Monsieur Charles Blondeau

Monsieur le conseiller Charles Blondeau est décédé à Saint-Germain-en-Laye, le 29 octobre 1938, après une courte maladie. Par une omission involontaire dont j’ai prié madame Blondeau et son fils, M. le conseiller d’Etat Blondeau, de nous excuser, l’intéressante figure de notre vénéré collègue n’a pas été évoquée devant vous au mois d’octobre dernier et cependant son souvenir est toujours aussi vivace dans nos cœurs !

Charles Blondeau avait devancé l’heure de la retraite, désireux de goûter en paix, dans un foyer aimé, un repos, bien gagné par quarante-sept années de services judiciaires !

Peut-être aussi sentait-il vaguement les atteintes du mal qui devait l’emporter et dans sa scrupuleuse loyauté préférait-il renoncer à des fonctions auxquelles il estimait ne pouvoir plus apporter la même somme d’activité.

L’honorariat l’attachait à notre Compagnie depuis le 1er décembre 1934 ; nous espérions voir longtemps et souvent au milieu de nous ce collègue au caractère toujours égal et dont l’aménité ne s’est jamais démentie ; la mort impitoyable ne l’a pas voulu !

Charles Blondeau était né à Poligny, le 3 mars 1862 ; il appartenait à cette forte race jurassienne au cœur ferme et au regard droit ; fils d’un ancien officier de marine, devenu pendant la campagne de 1870 colonel de la Garde mobilisée et décédé des suites de la guerre, Charles Blondeau, bachelier ès-lettres et bachelier ès-sciences avait d’abord songé à préparer l’Ecole Centrale ; puis il avait fait ses études de droit ; dès le 17 novembre 1887, après deux années de barreau, il était nommé juge suppléant au tribunal d’Arbois.

En 1889, le fils du marin traversait la Méditerranée et devenait., le 10 mars, juge de paix suppléant à Djidjelli.

Sa famille supportant difficilement le climat de l’Algérie, Charles Blondeau revenait dans la métropole le 20 mai 1890, en qualité de substitut du procureur de la République à Baume-les-Dames.

Sa carrière va se développer pendant plusieurs années dans la belle et si pittoresque Franche-Comté ; successivement juge à Dôle en 1893, juge d’instruction à Lons-le-Saunier et à Vesoul en 1896, il était appelé, le 18 octobre 1898, à présider le tribunal de Dôle ; partout le jeune magistrat ne cessera de faire preuve dans l’exercice de ces diverses fonctions des plus hautes qualités professionnelles et morales.

En 1902, des raisons impérieuses de santé obligent notre regretté collègue à quitter le rude climat de sa région natale et un décret du 6 juillet le nommait président de la Cour d’appel de la Nouvelle-Calédonie. Pendant seize années consécutives, Charles Blondeau va poursuivre une carrière coloniale des plus fécondes et affirmer sa haute probité et sa valeur.

A Nouméa pendant sept années, à Dakar pendant neuf, il s’impose partout, jouissant de la confiance des populations indigènes qu’attirent à lui sa bonté et sa justice. Toujours et partout, en effet, il s’est attaché à être humain ! Penché sur les indigènes, les misérables, les ignorants, sur tous ceux que déconcerte l’appareil des tribunaux ou que décourage le formalisme légal, il leur facilitait l’accès du prétoire, les réconfortait et sans rien sacrifier du droit, il faisait aimer, dans nos possessions lointaines, la Justice et ses représentants.

Aussi, lorsqu’un décret du 30 décembre 1918 ramena, pour raisons de santé, Charles Blondeau dans la France continentale, un journal de Dakar, organe du parti jeune sénégalais, exprimait-il en termes chaleureux les regrets qu’occasionnait son départ, mais aussi la satisfaction éprouvée par tous de l’avancement accordé à « une des plus belles et nobles figures de la magistrature coloniale » ; le souvenir du président Blondeau, ajoutait le rédacteur de l’article, vivra longtemps dans le cœur de ses modestes collaborateurs à la grande oeuvre judicaire dont il fut toujours le défenseur et le plus précieux soutien.

La lecture du dossier personnel de notre cher collègue nous fait connaître la généreuse activité qui lui a valu l’estime et la considération de tous ceux qui l’ont vu à l’oeuvre au cours de sa carrière coloniale, soit en Nouvelle-Calédonie, soit en Afrique occidentale française. Jamais il n’a été fait, en vain, appel à son dévouement et aux ressources de sa culture générale et multiples sont les commissions chargées de l’étude de questions étrangères à l’administration de la Justice dont il assura la présidence !

La croix de Chevalier de la Légion d’honneur soulignait, dès 1912, les services rendus par Charles Blondeau.

Mais le long séjour passé aux colonies avait eu sa répercussion sur la santé de notre collègue et des siens et en 1918, il était obligé de solliciter son retour en France métropolitaine ; un décret du 30 décembre le nommait conseiller à la Cour d’appel de Paris ; il devenait vice- président de la même Cour, le 11 octobre 1923, après avoir, à plusieurs reprises, présidé avec autorité, les cours d’assises de ce grand ressort.

Le 15 janvier 1924, Charles Blondeau revenait en Afrique du Nord, en qualité de procureur général à Rabat. L’année suivante, il était nommé premier président de cette Cour d’appel ; il remplaçait dans ces hautes fonctions le premier président Paul Damas, devenu des vôtres.

Acquis à la conception d’une organisation judiciaire, simple et souple, d’une procédure claire, économique, rapide, contrôlée et dirigée par le magistrat, Charles Monceau s’est donné de tout cœur au Maroc, à la continuation de l’oeuvre si utile de ses distingués prédécesseurs, messieurs les premiers présidents Berge et Paul Dumas.

Une autre grande tâche l’avait réclamé depuis son départ aux colonies, celle d’obtenir pour la magistrature d’outre-Mer les garanties nécessaires à son indépendance. Le décret du 22 août 1928, dû à la tenace volonté du ministre des Colonies, M. Léon Perrier, qui lui a donné un statut digne d’un corps judiciaire, a apporté à Charles Blondeau une des plus hautes satisfactions de son existence ; il avait, en effet, contribué à l’élaboration de cet acte organique ; membre du Conseil supérieur des colonies ; il n’a cessé d’en défendre les dispositions salutaires contre tous les assauts !

Après trois années de séjour au Maroc, Charles Blondeau était nommé, le 3 décembre 1927, conseiller à votre Cour et prenait place à votre chambre civile.

Je n’ai pas à vous rappeler, messieurs, ce que notre éminent collègue a été au milieu de vous : magistrat et rien que magistrat, intègre et consciencieux, laborieux et exact, spécialisé dans l’étude des affaires coloniales, il vous a donné le concours le plus actif et le plus utile à l’oeuvre commune ! Sa promotion au grade d’Officier de la Légion d’honneur, le 1er février 1927, avait reçu l’approbation de tous ses collaborateurs au Maroc et de tous ses collègues.

L’homme privé chez Charles Blondeau, n’était pas inférieur au magistrat. Il ne m’est malheureusement pas possible, dans le cadre forcément restreint de cette allocution, de m’étendre autant que je le voudrais sur son activité de citoyen ; je tiens cependant à dire avec quelle ferveur il s’était voué aux oeuvres de solidarité sociale.

La médaille d’or de la Mutualité a consacré l’utilité de ses initiatives et de ses collaborations.

Président de nombreuses associations de prévoyance, d’entr’aide, d’assistance inspirée de réalisations coopératives, il a, notamment au Maroc, secondé assidûment madame la Maréchale Lyautey et madame Steeg, dans leur apostolat de bienfaisance.

Pendant près de quarante années, il a apporté son concours dévoué à l’Union des Femmes de France. ; il en a présidé la section marocaine et fait face aux besoins exceptionnels résultant des opérations militaires ; dès son retour dans la métropole, il a pris place à Paris dans son conseil de Direction et y est resté jusqu’à sa mort !

Homme de bonne foi et de bonne volonté, Charles Blondeau croyait à la grandeur du rôle de chacun et s’efforçait de tenir le sien le plus utilement pour tous ; jamais il n’a refusé un labeur supplémentaire !

Affable et bienveillant, avec cette physionomie fine et ce sourire aimable qui venait : l’éclairer, notre cher collégue était, dans toute la force du terme, une nature sympathique pour laquelle la valeur et l’inflexible droiture de l’homme inspiraient le respect.

Je tiens à assurer madame Blondeau et son fils que nous garderons pieusement le souvenir de celui qu’ils pleurent.

Monsieur Albert Célice

Monsieur le conseiller Albert Célice était né à Montmédy, le 1er décembre 1853.

Après une belle et longue carrière, il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite par décret du 20 novembre 1928.

Notre cher collègue s’est éteint brusquement le 29 novembre dernier, dans la soirée, en lisant son journal ! Belle et, douce mort pour celui qu’elle frappe, mais combien douloureuse pour ceux qui restent !

Quelque temps auparavant, Albert Celice était parmi nous ; il continuait à s’intéresser à nos travaux ; il restait, du reste, attaché à la Cour de cassation, non seulement par l’honorariat et ses fortes amitiés qu’il y avait laissées, mais aussi par son fils, membre distingué de notre barreau.

Sous une apparence un peu froide et réservée, notre collègue cachait un coeur chaud et des trésors de bonté ; il possédait les qualités les plus solides et les plus précicuses : énergique quand il le fallait, nous le verrons, homme de devoir avant tout, ce Lorrain au coeur ferme n’a jamais reculé devant aucune responsabilité ni devant aucune tâche, et n’a été inférieur à aucune des situations auxquelles il a été appelé au cours de son utile carrière.

D’abord élève au lycée de Metz avant 1870, Albert Célice avait fait de brillantes études à la Faculté de droit de Paris dont il fut lauréat en 1875, au concours de licence ; il se fit attacher au Parquet de la Cour de cassation, tout. en préparant les épreuves du concours d’agrégation pour les Facultés de droit ; il ne réussit pas, mais les connaissances approfondies dont il avait fait preuve lui valurent sa désignation comme chargé de cours ; il exerça ces fonctions pendant les années 1881 et 1882 à la Faculté de droit de Douai d’abord, puis, pendant quelques mois, à celle d’Alger.

Mais les fonctions judiciaires l’attiraient et le 4 décembre 1883, le jeune chargé de cours était nommé, à trente ans, substitut du procureur de la République à Marseille. Son esprit droit et réfléchi, l’élévation de son caractère, ses habitudes de travail, le signalèrent., dès le début de sa carrière judiciaire, à l’attention bienveillante de ses chefs successifs.

Le 17 novembre 1887, Albert Célice était appelé aux fonctions de substitut du procureur général près la Cour d’appel d’Aix. Le 3 mars 1894, sur l’offre qui lui en était faite par le Gouvernement, il acceptait de diriger le Parquet de Montluçon.

Dans ce poste, particulièrement difficile à cette époque, notre collègue se faisait remarquer, dès sa prise de contact, par des qualités exceptionnelles, tant comme administrateur que comme magistrat d’audience.

Trois ans plus tard, il était nommé avocat général près la Cour d’appel de Nîmes. Au cours de dix années, l’avocat général Célice va justifier l’impression heureuse de ses débuts. Jurisconsulte et orateur, par sa distinction, son talent, sa science juridique, il conquiert rapidement une grande autorité auprès des membres de la Cour d’appel ; le 9 juillet 1906, monsieur le garde des Sceaux voulait bien, en termes particulièrement flatteurs, rendre hommage au zèle et au dévouement de notre collègue.

Le 5 novembre 1909, Albert Célice était nommé procureur de la République à Rouen.

Pendant cinq années,. il va diriger ce grand parquet à la satisfaction de tous. Il s’y affirme comme un magistrat de choix, à l’intelligence ouverte, à l’esprit clair et précis et à la volonté ferme.

Le décret du 5 avril 1913 lui confie la direction du Parguet de la Cour d’appel de Nancy.

La guerre le trouve à ce poste. Albert Celice va donner toute la mesure de son courage et de son patriotisme, - et c’est avec émotion que j’ai parcouru pour cette période, le dossier personnel de notre éminent collègue.

La magistrature française peut être fière du chef du Parquet général de Nancy ; car aux heures tragiques des hostilités, Albert Celice a joué un rôle glorieux et peut : être un peu trop oublié !

Pendant les trois premières années de la guerre, notre regretté collègue a été seul à la tête du ressort de Nancy ; c’est sur lui, il est juste de le rappeler, qu’est retombée toute la responsabilté de l’administration de ce ressort, siège et parquets.

Il a eu à faire face, avec un personnel désorganisé par la mobilisation et par l’invasion, à toutes les nécessités du moment, et à maintenir la discipline et la confiance dans les trilbunaux.

Une notice établie le 5 novembre 1920, par le Maire de la ville de Nancy, maître Mangin, bâtonnier de l’Ordre des avocats de cette grande ville, rend un hommage émouvant aux services de guerre du procureur général Celice et du premier président Celice, car le 12 juin 1917, notre cher collègue était devenu premier président de la Cour d’appel.

Il se rend, inlassablement, dans toutes les villes bomhardées, Toul, Bar-le-Duc, Epinal, Lunéville ; chaque fois que des raids d’avions y font des victimes, le chef du ressort apporte, par son impassible fermeté et son dévouement, un noble et réconfortant exemple.

Nommé premier président, Albert Celice applique, tous ses soins à organiser, sous le canon, des audiences hebdomadaires régulières qui ont permis à la Cour d’appel de Nancy de tenir un rang fort honorable parmi les autres cours d’appel moins éprouvées qu’elle.

Sans souci de sa santé, sans jamais prendre un instant de repos, Albert Celice s’est exposé pendant quatre années, avec une calme et constante intrépidité à tous les dangers et à toutes les épreuves qui s’accumulaient sur son ressort.

Son dévouement, son héroïsme, devaient avoir leur récompense !

Le 23 juillet 1918, il était nommé conseiller à votre Cour et désigné pour siéger à votre chambre des requêtes. Albert Celice allait participer à vos travaux pendant dix années.

Vous gardez le souvenir de ses rapports où il exposait avec une merveilleuse lucidité les questions de droit qui se dégageaient d’une affaire et en indiquait nettement la solution juridique.

Le 31 janvier 1921 lui apportait sa promotion au grade d’Officier de la Légion d’honneur. Les travaux du Palais n’absorbaient pas toute entière la féconde activité d’Albert Celice. Il avait été appelé, dès l’année 1921, à faire partie de la Commission chargée de préparer la codification des lois ouvrières ; c’est lui qui a rédigé le projet qui est devenu le livre IV du Code du Travail (Loi du 21 juin 1924 - Conciliation et arbitrage, Conseils de prud’hommes, Conseil consultatif de travail).

Il avait été chargé ensuite de préparer le rapport sur les lois relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés coopératives ouvrières de production et de crédit, aux banques coopératives des sociétés ouvrières, et de rédiger le projet qui est devenu le livre III du Code du Travail (Loi du 25 février 1927).

La compétence, le zèle et l’autorité avec lesquels il a accompli ces divers travaux et les services ainsi rendus au ministère du Travail., avaient donné à Albert Celice les titres les plus sérieux à sa promotion au grade de Commandeur de la Légion d’honneur intervenue le 13 janvier 1929, quelques jours après son admission à la retraite.

Jurisconsulte éminent, notre cher et regretté collègue jouissait, à la chambre des requêtes, d’une particulière et légitime autorité.

Nature fine et élégante, d’une conversation pleine de charme, Albert Celice unissait les qualités de l’homme du monde à celles du magistrat.

L’âge n’avait affaibli ni ses forces, ni son intelligence demeurée claire et vive ; la mort l’a frappé en pleine possession de toutes ses facultés ; dans sa verte vieillesse, toujours actif et souriant, il avait gardé la respectueuse affection de tous ceux d’entre nous qui l’ont connu et qui n’oublieront pas ce collègue sympathique et aimable, qui fut un loyal magistrat et un grand patriote.

Monsieur Maurice Thuriet

Nous apprenions avec émotion le 20 décembre dernier, la mort de notre sympathique collègue, Maurice Thuriet.

Il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite et nommé conseiller honoraire, 1e 16 septembre 1936, après avoir exercé les fonctions judiciaires pendant quarante-neuf ans !

Il ne devait pas, hélas !, jouir longtemps d’un repos bien gagné et succombait aux suites d’une opération que son âge avait rendue délicate, pratiquée d’urgence au cours du mois de septembre précédent, et qu’il paraissait cependant avoir bien supportée.

Maurice Thuriet était né le 18 janvier 1862, « dans la poudre de l’étude paternelle », à Baume-les-Dames, « Baume la proprette, la blanchette », a écrit un érudit franc-comtois, « toute parfumée encore des souvenirs des nobles dames qui savaient concilier l’amour de Dieu avec le goût du monde ; où des hommes très sérieux salissent du papier timbré dans leurs salons appropriés ».

 

Fils et petit-fils, en effet, d’honorables avoués près le tribunal de cette petite ville, où ont débuté plusieurs membres de la Cour de cassation, neveu d’un président de tribunal, licencié en droit de la Faculté de Paris, ancien chef de cabinet d’un sous-secrétaire d’Etat à l’Intérieur, notre excellent collègue, après avoir exercé pendant trois années, avec talent, la profession d’avocat ; était nommé le 24 mars 1887, substitut du procureur de la République dans sa ville natale. Il venait d’avoir vingt-cinq ans !

Maurice Thuriet va, désormais, pendant trente-cinq ans, poursuivre dans les parquets, une carrière des plus brillantes.

Le 3 mai 1887, il était appelé à remplir les mêmes fonctions au Parquet d’assises de Vesoul.

Ses chefs signalent, dès ce moment, l’action qu’il exerce sur le jury : « Magistrat de talent et d’avenir, écrivait le procureur général Regnault, M. Thuriet fait preuve de qualités exceptionnelles ».

 

Le 11 août 1890, notre collègue devenait substitut du procureur de la République à Besançon ; - un an plus tard, le 31 octobre 1891, il était appelé à diriger le parquet de Murat ; - désireux de se rapprocher de sa mère restée seule dans la maison familiale, Maurice Thuriet était nommé le 31 janvier 9892, en la rnêrne qualité à Châtillon-sur-Seine, mais obtenait, le 7 mai de la même année, sa nomination comme procureur de la République à Baume-les-Dames. Son rêve était réalisé.

Néanmoins, désireux de voir le jeune magistrat exercer ses fonctions dans un Parquet d’assises, les chefs de la Cour de Besançon obtenaient, le 7 octobre 1893, sa nomination à Lons-le-Saunier.

Dans ces postes successifs, Maurice Thuriet s’impose par sa valeur : administrateur prudent et habile ; orateur de talent, d’un tact parfait, d’une vie privée exemplaire, il était nommé. le 17 mars 1896, substitut du procureur général près la Cour d’appel de Dijon ; deux ans après, le 24 juillet 1898, il devenait chef du Parquet de cette ville.

Mais l’attirance de la terre natale le ramenait à Besançon le 15 mars 1901, en qualité d’avocat général. Pendant onze années, par ses qualités professionelles de premier ordre et par un dévouement inlassable à ses fonctions, l’avocat général Thuriet va mériter l’estime du barreau, le respect des justiciables et la sympathie de ses chefs.

Un décret du 5 avril 1912 le nommait procureur de la République à Brest ; sur sa demande, il était appelé, le 23 avril suivant, à la direction de l’important Parquet de Saint-Etienne.

Sa longue expérience, ses qualités brillantes et solides, son esprit d’une rectitude parfaite, son énergie, font de Maurice Thuriet un chef dans toute l’acception du terme ; pendant six années ; il va faire preuve dans la direction de ce Parquet, lourd et fertile en difficultés, d’une sagacité, d’une vigilance et d’une activité auxquelles les chefs de la Cour de Lyon rendent justement hommage.

Tout désigne notre collègue pour sa nomination à la tête d’un parquet de la Cour d’appel.

Le 30 décembre 1918, il était fait chevalier de la Légion d’honneur. Le 31 mars 1919, Maurice Thuriet était nommé procureur général à Chambéry ; un décret du 1er avril suivant l’appelait en la même qualité à Limoges.

Premier président de cette Cour d’appel le 2 janvier 1922, il venait siéger parmi vous le 9 mai 1925. Pendant onze années, notre regretté collègue a collaboré avec dévouement aux travaux de la chambre criminelle ; vous avez été les témoins de son labeur journalier ; ses rapports conçus avec un soin qui ne négligeait aucun des aspects de la question si ardue fût-elle, faisaient autorité et le classaient parmi les membres les plus utiles de notre Compagnie.

Rapporteur devant vos chambres réunies et devant le Conseil supérieur de la magistrature, à plusieurs reprises, membre de la Commission de discipline des juges de paix et de la Commission de déplacement des magistrats du siège, notre collègue, avait été nommé au mois de décembre 1929, membre du Conseil supérieur de l’hygiène publique de France.

Il apportait dans ces diverses fonctions le zèle scrupuleux dont il a toujours fait preuve au cours de sa longue carrière.

Sa courtoisie et sa bienveillance, la fermeté de son caractère lui avaient valu votre estime et votre affectueuse sympathie ; sa promotion, au mois de janvier 1924, au grade d’Officier de la Légion d’honneur avait eu votre entière approbation.

Maurice Thuriet n’était pas exclusivement magistrat ! Ancien président de la Société d’Emulation du Doubs, membre correspondant de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon, il était également sculpteur, peintre de talent et taquinait volontiers la Muse à ses moments perdus.

Plusieurs aquarelles exprimant l’âme de la terre comtoise exposées à Dijon, en 1898, lors de l’Exposition universelle de cette ville, lui avaient valu une première médaille.

Le juriste chez lui se doublait d’un humaniste ; jeune étudiant, il avait obtenu un deuxième prix de discours latin à un concours organisé par les Académies réunies de Besançon, Dijon et Nancy.

En octobre 1902, - le siècle, cette année, a de nouveau deux ans, a écrit Edmond Rostand, - l’avocat général Thuriet prononçait à l’audience de rentrée de la Cour d’appel, en la ville natale du grand poète, un remarquable discours sur Victor Hugo, « législateur et juriste ».

 

J’ai lu avec grand plaisir, ces jours derniers, cette magistrale étude.

Notre éminent collègue y montre Victor Hugo, au déclin de la vie, entrevoyant dans un avenir prochain, déjà distinct et visible, chaque nationalité reprenant sa figure naturelle, « le genre humain passant de son Décembre à son Avril, et voyant enfin poindre, à l’horizon rose, l’éblouissant floréal des peuples, la paix universelle ! ».

 

Ne nous est-il pas permis, à nous aussi, d’entrevoir, de plus près, cet éblouissant Floréal des Peuples ? Les heures vécues, ces derniers jours, ne doivent-elles pas nous y convier et le discours de Maurice Thuriet, prononcé il y a quelque trente-six ans, n’apparaît-il pas aujourd’hui de circonstance ?

Le 16 octobre 1896, le jeune substitut du procureur général à Dijon s’était déjà signalé par une étude intéressante sur les réformes demandées par le parti féministe dans la Législation pénale.

La mort a de nouveau frappé le foyer de notre vénéré collègue dont la disparition avait si douloureusement atteint tous les siens ; madame Thuriet, déjà malade, n’a pu supporter son deuil et s’est éteinte le 2 septembre dernier.

Maurice Thuriet laisse deux fils, qui portent dignement son nom et continuent dans la magistrature ses traditions de devoir et d’honneur ; nous leur adressons nos sentiments de très profonde sympathie et les assurons, tous les deux, de l’intérêt, qu’en souvenir de leur père, nous ne cesserons de leur porter.

Monsieur Constant Bolot

Notre excellent collègue, monsieur le conseiller Constant Bolot, a succombé le 24 décembre dernier, aux suites d’une maladie, grave sans doute, mais dont la marche trompeuse est venue le ravir à notre affectueuse estime au lendemain même du jour où nous avions conçu l’espoir d’une guérison complète.

Constant Bolet était devenu des nôtres le 23 juin 1936 et il n’avait pas tardé à se faire à votre chambre civile une place enviable, conquise par sa science du droit et ses habitudes de travail ; sa mort a été une perte des plus sensibles pour notre Compagnie.

Notre regretté collègue était né à Lure, le 13 janvier 1874. Son père exerçait les fonctions d’avoué près le Tribunal de cette ville et sous sa direction, Constant Bolot avait pénétré de bonne heure, les arcanes de la procédure.

Après de brillantes études à la Faculté de droit de Dijon, plusieurs fois lauréat, il fut inscrit, le 23 octobre 1895, au barreau de cette ville ; un an plus tard, il devenait secrétaire de la Conférence et le 4 mars 1898, il obtenait, avec les notes les plus élogieuses, le diplôme de docteur en droit.

Le jeune avocat devenait magistrat le 17 mars 1899 par sa nomination de juge suppléant au tribunal de Besançon.

Dès ses débuts, Constant Bolot se posait en magistrat de grande valeur ; travailleur infatigable, possédant une grande facilité d’assimilation, il devenait rapidement un auxiliaire précieux pour le siège et pour le parquet et ses chefs entrevoyaient pour lui, dès cette époque, une carrière des plus brillantes.

Notre distingué collègue ne devait pas démentir ces espérances.

Le 12 mai 1903, il était nommé juge à Pontarlier et le 15 janvier 1904, à Lure. Un décret du 1er février 1908 lui confiait le cabinet d’instruction de ce tribunal, et le mars 1909, il devenait président du tribunal. de première instance de Gray.

Pendant dix années, il continuera à mériter l’estime de ses pairs et de ses chefs. - « Les jugements du président Bolot, pourront écrire ces derniers en 1909, sont parmi les meilleurs du ressort ; ses indiscutables qualités professionnelles sont connues et appréciées dans tous les milieux judiciaires ».

 

Puis vient la Grande Guerre. Le président Bolot est mobilisé comme sergent au 50ème régiment d’infanterie territoriale à Belfort ; il devient ensuite officier d’administration du service de Santé et est bientôt affecté aux services judiciaires de l’administration militaire de l’Alsace à Dannemarie.

Le 7 mars 1918, il reprenait la direction du tribunal de Gray, et en qualité de président de la Commission arbitrale de cet arrondissement, acquérait de nouveaux titres qui vont lui valoir son inscription au tableau d’avancement.

Le 20 juin 1919, Constant Bolot était nommé président du tribunal de Belfort.

Le 20 juin 1925, il était appelé à la présidence de l’important tribunal de Rouen ; il va donner, dans ces fonctions absorbantes, de nouvelles preuves de son activité en réduisant rapidement « dans une proportion appréciable  », écrivent ses chefs, « la durée qui s’écoule entre l’inscription au rôle et les jugements des instances  : administrateur averti., il a donné au tribunal de Rouen une impulsion remarquable, supprimant un arriéré fort lourd, sans heurt et sans incidents, en présidant lui-même, non seulement la première chambre de son tribunal, mais encore une des quatre audiences de la deuxième chambre ».

 

La nomination de notre collègue comme premier président de la Cour d’appel d’Angers, le 18 décembre 1931, consacrait sa valeur et récompensait le labeur écrasant qu’il s’était imposé pendant plus de dix années à la tête du tribunal de Rouen.

Vous avez pu, pendant dix-huit mois, apprécier sa puissance de travail et l’aménité de son caractère ; les regrets que sa mort nous a causés n’en sont que plus profonds.

Chevalier de la Légion d’honneur au titre militaire, le 24 mars 1923, Constant Bolot avait été promu Officier du même Ordre le 29 juillet 1929 ; il était décoré de la Croix de guerre.

Sa disparition inopinée a apporté la douleur et le deuil dans un jeune foyer ; notre sympathie profonde va à sa fille et à son gendre, magistrat comme lui ; je tiens, en votre nom et au mien, à les en assurer.

Monsieur Léopold Philipon

Rien n’est plus triste, rien n’est plus impressionnant que l’intérieur d’un hôpital, la nuit ! Je garde et garderai jusqu’à mon dernier souffle le souvenir de ce que j’ai vu à l’hôpital Broussais, dans la nuit du 16 au 17 janvier dernier !

Une petite pièce, éclairée par une veilleuse ; une infirmière qui circule à pas feutrés, un lit, dans le coin à gauche ; sur ce lit, la tête bandée, un homme déjà dans le coma et qui cependant gémit par instants !

Cet homme vient d’être happé par une automobile, au moment où il s’engageait sur un passage clouté ; il a été traîné sur plusieurs mètres !

Devant son corps pantelant, médecins et chirurgiens se sont déclarés impuissants ; cet homme, plein de vie et de gaité quelques quarts d’heure auparavant, va mourir !

Le heurt a été si violent que, penché sur lui, j’ai quelque peine à retrouver les traits de mon cher collègue et ami Léopold Philipon !

Sa mort tragique vous a tous douloureusement émus et plus particulièrement ses collègues de la chambre criminelle ; il délibérait encore avec vous presque la veille !

Léopold Philipon était né le 14 juillet 1869, à Saintes, où son père exerçait la profession de notaire. Petit.-fils et arrière petit-fils de magistrats qui se sont succédés à la présidence du tribunal de cette ville, neveu de présidents des tribunaux de Niort et de la Rochelle, notre collègue était de toute évidence, promis à la magistrature !

Licencié en droit de la Faculté de Paris, il se faisait inscrire an barreau de la aapitale, le 18 décembre 1891 ; - pendant deux années, il apprenait les secrets de la procédure en l’étude de maître Goirand, avoué près le Tribunal de la Seine.

Le 16 juin 1892, le jeune avocat était attaché au Parquet de la Seine et le 17 novembre 1894, il était nommé juge suppléant au tribunal d’Epernay ; - le 29 juillet 1899, il était appelé en la même qualité à Melun. Intelligent, actif, travailleur, Léopold Philipon donne ses chefs toutes satisfactions.

Le 6 novembre 1900, après six années de suppléance - ce qui était, à l’époque, le délai normal, - il était nommé substitut du procureur de la République près le tribunal de Dreux ; - l’année suivante, un décret du 27 décembre lui confiait les mêmes fonctions près le tribunal de Rambouillet.

Sa facilité, son talent de parole, le signalent à l’attention de son chef. Le 18 octobre 1904, Philipon prenait la direction du Parquet de Vitry-le-François. Il s’y fait rapidement remarquer par son jugement sûr, son esprit ouvert et cultivé ; excellent administrateur, il se pose en très bon magistrat d’audience.

Le 12 octobre 1910, il était appelé à diriger le Parquet d’Auxerre ; il donne dans ces fonctions des gages certains de sa valeur et dès 1912, les chefs de la Cour de Paris envisagent sa nomination au Parquet de la Seine où il accède le 2 mars 1914.

Durant toute la durée des hostilités, Léopold Philipon va assumer la lourde charge du service central et du secrétariat général du Parquet et ne cesse d’affirmer un dévouement des plus méritoires.

« Esprit net et précis, sachant prendre ses responsabilités, ferme et prudent, le substitut Philipon – écrit le procureur général près la Cour de Paris - possède toutes les qualités d’un chef. Je le considère comme un magistrat de tout premier ordre qui ne sera inférieur aucune situation ».

 

Inscrit au tableau d’avancement dès le mois de janvier 1920, notre regretté collègue était nommé par décret du 22 mars 1922, substitut du procureur général à Paris.

« Magistrat d’élite, écrivent en 1924, les chefs de la Cour de Paris, d’une intelligence des plus vives et des plus fines, d’une rectitude de jugement saisissante, possédant les qualités d’esprit les plus brillantes et une très belle culture générale, le substitut Philipon est pour le Parquet général un auxiliaire particulièrement précieux ».

 

Chargé au Parquet général du service central, notre collègue a apporté dans l’exercice de ces délicates fonctions des qualités de tact et un esprit de décision de tout premier ordre.

En 1924 et 1925, Philipon est délégué au ministère de la Marine en qualité de directeur du cabinet civil du ministre. Il va rédiger l’avant-projet du Code de Justice pour l’armée de mer ; ce projet adopté par le Parlement est devenu le Code actuellement en vigueur.

Chevalier de la Légion d’honneur depuis le 6 août 1919, le directeur du cabinet civil à la Marine était promu officier du même ordre au mois de décembre 1924.

Le 25 octobre 1925, Léopold Philipon était nommé avocat général près la Cour de Paris.

Son dossier personnel nous fait connaître qu’il continue à mériter les notes les plus élogieuses.

En avril 1928, l’avocat général Philipon était appelé à faire partie de la Commission consultative permanente., chargée au ministère des Colonies, de donner son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre les magistrats coloniaux.

Le 1er décembre 1928, il devenait conseiller à la Cour de cassation et était désigné pour siéger à la chambre criminelle.

Je ne serai pas démenti lorsque j’indiquerai qu’il y a rendu les plus grands services pendant neuf années, tout en assurant, depuis 1929, avec un dévouement et un tact parfaits les délicates fonctions de président de la Commission de l’examen professionnel d’entrée dans la magistrature métropolitaine et coloniale. Sa bienveillance était particulièrement appréciée par les jeunes candidats.

En juin 1935, Léopold Philipon avait été délégué au Congrès international de Médecine légale à Bruxelles. Notre regretté collègue était un sympathique ; - affichant parfois un scepticisme qu’il se plaisait à exagérer, il cachait un excellent, coeur et était toujours disposé à rendre service.

Sa fin a été atroce ! Il redoutait les automobiles, il a suffi d’une seconde d’inattention pour qu’il devienne leur victime.

Nous nous inclinons avec une profonde tristesse devant le deuil cruel qui frappe sa fille et son gendre, le vice-président Ausset ; nous comprenons leur douleur et nous la partageons ; car celui qu’ils pleurent fut pour eux un père tendre et dévoué et pour nous un collègue excellent et un ami très sur.

Monsieur Paul Matter

Le 12 mars dernier, dans la matinée, un coeur généreux a cessé de battre ; un grand magistrat, un très grand magistrat, qui a honoré au plus haut degré notre Compagnie, a disparu, enlevé par une mort brutale à l’affection d’une famille tendrement unie et à celle de tous ceux qui ont eu l’honneur et le bonheur de l’approcher !

Le premier président Paul Matter n’est plus ! et c’est, messieurs, avec une émotion profonde que je viens aujourd’hui apporter, en votre nom, à sa mémoire, le juste tribut de notre respectueuse admiration et de nos douloureux regrets, et à madame Matter et à tous les siens l’assurance que leur deuil est le nôtre !

Le 9 mars, Paul Matter était au milieu de nous, relevant à peine d’une grave atteinte qui l’avait, bien malgré lui, tenu pendant cinq semaines, immobilisé à son foyer. Nous avions revu avec joie, dans notre galerie des bustes, sa haute et familière silhouette, son regard bon, sa main largement tendue, son accueil si bienveillant ! Il avait si souvent triomphé de la maladie que nous étions certains que pendant de nombreuses années encore il pourrait jouir de ce demi-repos que son admission à la retraite était censé lui avoir apporté.

Ce jour-là, nous avions longtemps causé tous les deux, au Parquet général, d’affaires déjà en cours au moment où il était devenu notre premier président ; nous nous étions entretenus de divers problèmes sociaux qui le préoccupaient, et aussi de magistrats qui l’intéressaient ; puis, sur mes instances pressantes, il s’était décidé, comme à regret, à rejoindre son domicile avant la nuit !

Sentait-il que c’était là l’ultime contact, avec cette Cour de cassation à laquelle il a consacré vingt années de son existence ?

D’une activité admirable, trop peu soucieux de sa santé, Paul Matter mourait trois jours après, en pleine force intellectuelle, après une vie utilement remplie et qui doit rester pour nous un exemple. Monsieur le premier président Frémicourt, messieurs les présidents Péan et Pilon ont déjà évoqué en des pages émues la noble existence de notre vénéré collègue, existence consacrée toute entière à la famille, au culte du Droit et de la Justice et à la Patrie.

Je vais à mon tour, avec la simplicité qui convient à cette attachante figure, vous rappeler les diverses phases de cette vie, empreinte d’une si harmonieuse unité.

Paul Matter était né à Paris, le 19 décembre 1865.

Issu d’une vieille famille républicaine et de souche alsacienne, il gardera toute sa vie le culte de l’Alsace, et je ne puis m’empêcher, à cet instant, de songer à sa joie, le 5 août 1917, alors qu’il présidait une distribution des prix aux élèves des écoles d’une commune recouvrée et à l’allocution paternelle et si émouvante qu’il leur adressa ; - j’avais l’honneur d’être à ses côtés.

Après de solides études secondaires à l’Ecole alsacienne, notre cher collègue poursuivit brillamment ses études de droit à la Faculté de Paris ; plusieurs fois lauréat, docteur en droit en avril 1890, avec une thèse remarquée « de la manus mariti et des sociétés de tous biens entre époux », diplômé et lauréat de l’Ecole des sciences politiques, Paul Matter avait été inscrit au stage le 26 octobre 1887 ; ses confrères, ses pairs, en faisaient bientôt un des secrétaires de la Conférence ; en même temps, il était attaché, durant trois années, au Parquet de votre Cour, sous la direction du procureur général Ronjat qui l’avait pris en haute estime.

Les notes recueillies, dès cette époque, sur notre ancien premier président laissaient présager l’avenir brillant qui lui était réservé. Assidu et laborieux, d’une maturité d’esprit rare à cet âge, avec une parole correcte, élégante et ferme, et une science juridique réelle, Paul Matter était directement nommé substitut à Dreux, le 24 février 1891.

Le 14 août suivant, sur l’insistance des chefs de la Cour de Paris, le premier président Périvier et le procureur général Quesnay de Beaurepaire, désireux de voir le jeune substitut mettre en lumière ses brillantes qualités dans un Parquet d’assises, Paul Matter était appelé aux mêmes fonctions près le tribunal de Melun.

Le 27 octobre 1896, il était nommé substitut à Versailles où pendant cinq années, soit au Grand criminel, soit au Civil, il ne cessera de confirmer les promesses de ses débuts. Magistrat de grande valeur, esprit très ouvert, orateur brillant, très instruit, le substitut Matter, écrivent ses chefs, est promis à un grand avenir.

Les travaux du cabinet et les luttes de l’audience n’empêchent pas le jeune substitut de se préoccuper du sort de ceux qu’il est parfois obligé de poursuivre.

Il réunit des fonds, il achète un terrain et fait édifier sur ce terrain une construction destinée à abriter, pendant un temps plus ou moins prolongé, des mendiants, des vagabonds ou des libérés sans travail : une maison d’assistance par le travail est née ; les municipalités du département de Seine-et-Oise s’y intéressent ; elles ont toutes facilités pour envoyer à l’asile « Matter » une grande partie des vagabonds et gens sans aveu qui encombrent à cette époque la banlieue de Paris.

En 1901 et 1902, Paul Matter publie, dans les Annales des Sciences politiques, des études intéressantes et documentées sur les aliénés criminels et sur le vagabondage, tout en continuant à assurer, à la satisfaction de tous, son service au Parquet de Versailles.

Les présidents d’Assises qui l’ont vu à l’oeuvre, le désignent avec insistance pour un poste de substitut au Tribunal de la Seine ; les chefs de la Cour de Paris interviennent chaleureusement dans ce but, et le 4 mars 1902, le jeune et brillant magistrat était appelé à ces fonctions.

Son affectation à la 11ème chambre correctionnelle va lui permettre rapidement de déployer ses qualités oratoires, de même que sa puissance d’assimilation et ses habitudes de travail le font bientôt apprécier au service du contrôle.

Pendant neuf années, il apportera à son chef une collaboration des plus utiles et cependant les travaux du Parquet ne l’absorbent pas tout entier ; puisque le 28 novembre 1908, l’Académie des Sciences morales et politiques lui décerne son prix Drouyn de Lhuys pour son important ouvrage, Bismarck et son temps.

 

Le 1er février 1911, Paul Matter était nommé substitut du procureur général à Paris ; un an plus tard, au mois d’avril 1912, il se voyait confier la direction du contentieux de la Justice militaire, au ministère de la Guerre et devenait ainsi conseiller d’Etat en service extraordinaire.

La guerre a permis au grand patriote qu’était notre cher collègue, de rendre à son pays les plus signalés services ; il ne m’appartient pas de m’étendre ici sur sa participation agissante et incessante aux projets de toutes les lois de guerre, sur son souci d’assurer pendant les hostilités aux parquets des Conseils de guerre un recrutement de magistrats de carrière qui, après la guerre, ont fait place à un corps d’officiers spécialisés dans ces fonctions délicates ! Cette organisation est due, en grande partie, à Paul Matter ; nous pouvons être fiers de son œuvre.

Le 30 octobre 1917, après des années d’un labeur opiniâtre et fécond, le directeur du Contentieux de la Justice militaire revenait à ses premières amours, à la magistrature, par sa nomination aux fonctions d’avocat général près notre Cour.

Je l’ai déjà dit, je le répète à dessein, Paul Matter va donner à notre Compagnie vingt années de sa vie : onze années comme avocat général, une année comme président de la chambre civile, sept années comme chef du Parquet et une année, la dernière, comme premier président.

Il est donc bien à nous ; il nous appartient tout entier ! Son œuvre à la Cour de cassation ? Nous la connaissons tous et nous savons qu’il est impossible, en quelques pages, de l’exposer complètement.

Vous savez ce qu’il a été comme avocat général à vos trois chambres ! Orateur de grand talent et jurisconsulte d’une science consommée !

« Magistrat de la plus haute valeur, qui dominera toujours les fonctions où il pourra être affecté », écrivait, il y a quelques années, le premier président de la Cour de cassation.

Nous savons tous combien est exacte cette appréciation, car Paul Matter était de ceux dont on peut dire qu’aucune situation, si élevée qu’elle soit, n’est supérieure à leur mérite ; il était préparé par les plus remarquables aptitudes comme par les travaux de cabinet et les débats de l’audience à l’exercice des plus hauts emplois de la magistrature.

Après avoir rempli pendant trente années les fonctions du ministère public, il avait apporté dans celles, bien différentes, de président de la chambre civile ses qualités dominantes : la vivacité d’une intelligence d’élite, les lumières d’une science juridique consommée, les trésors d’une longue expérience.

Devenu le 23 décembre 1929 votre procureur général, Paul Matter ne dédaignait pas de participer aux travaux de vos audiences ; son éloquence était surtout faite de clarté, de cette clarté qui se répand dans tous les détails d’une affaire, qui les met en relief, les anime et les vivifie.

Mais il la rendait encore plus saisissante par la vigueur de sa dialectique, l’élégance de sa diction, et par cette élévation de la pensée qui se liait intimement chez lui à l’élévation des sentiments.

Monsieur le premier président Frémicourt a pu écrire récemment, avec raison, que Paul Matter, imbu de science juridique et épris de progrès social, a su ouvrir à la jurisprudence des voies nouvelles et préparer d’heureuses réformes législatives.

Vous avez tous le souvenir des savantes conclusions développées à vos audiences par notre cher disparu, à la chambre des requêtes, à la chambre civile, aux chambres réunies ; vous savez avec quelle force et quelle utilité il a collaboré à votre jurisprudence, notamment en matière de responsabilité du fait des choses. Vous n’avez pas oublié ses interventions en une matière délicate entre toutes : les paiements internationaux ; ses conclusions dans une instance née de la succession d’Elie de Bourbon et de la propriété du château de Chambord !, et tant d’autres que mentionnent, à toutes leurs pages, nos recueils judiciaires !

Sa puissance de travail, son inlassable activité, son intelligence, sa science juridique ont permis à Paul Matter de ne négliger aucun des devoirs de sa charge. Jamais carrière de magistrat, terminée par une année d’exercice de la fonction suprême, ne fut mieux remplie !

Magistrat, en effet, dans toute la force de ce mot, ayant « l’amour de son état », aurait dit d’Aguesseau, soucieux de la dignité de la magistrature, Paul Matter avait au plus haut degré l’ardent désir d’être juste pour tous, et en toutes choses ; et toutes les puissances de son esprit fécondées par sa haute culture, étaient tendues vers cet idéal toujours présent, toujours impérieux.

Il n’était cependant pas tout entier dans le magistrat.

Il y avait, en effet, deux hommes en lui : l’homme de la carrière, le magistrat d’une part ; ensuite, le penseur hautement intéressé à toutes les choses de l’esprit, et parmi celles-ci l’Histoire sollicitait, avec un attrait irrésistible, sa vigoureuse intelligence.

Partout où la culture intellectuelle est en honneur, Paul Matter était reçu comme un ami.

L’Institut de France lui avait ouvert ses portes depuis de nombreuses années, après en avoir fait un de ses lauréats.

Il faisait à l’Ecole libre des Sciences Politiques depuis 1913, un cours fort intéressant et très suivi d’histoire constitutionnelle sur les divers Etats d’Europe.

Il était membre du Comité de direction de la Revue Critique de Droit International ; notre éminent collègue, monsieur le président Pilon, qui vient de lui consacrer dans cette revue un émouvant article, rappelle que Paul Matter considérait que l’on n’était un jurisconsulte, au sens complet du mot, que si l’on se penchait sur le problème total du Droit, envisagé dans son universalité, et sous tous ses aspects nationaux et internationaux !

Notre ancien premier président a mis en pratique ces principes. Nous allons le constater.

En 1898, - il était alors substitut à Versailles, - il faisait paraître une étude sur la Dissolution des Assemblées parlementaires, bientôt suivie, la même année, d’une seconde, publiée dans les Annales de l’École des Sciences politiques, sur la Constitution hongroise.

En 1903, paraissaient, sous sa signature, « le trafic de la débauche et les délits internationaux » et une remarquable étude sur « La Presse et la Révolution de 1848 ».

 

En 1904, le Journal de Droit intenational privé publiait de lui une importante esquisse sur « la compétence pénale des tribunaux français et les conflits des lois ». Nous connaissons encore, de Paul Matter, une préface à l’ouvrage du droit colonial, de maître Dareste et, en collaboration avec maître Rondelet, une refonte du Code expliqué de la Presse, de Georges Barbier.

Un Traité de droit constitutionnel lui avait valu l’attribution du Prix Rossi ; entre 1922 et 1927, enfin, il faisait paraître en trois volumes, son ouvrage sur Cavour et l’Unité italienne.

 

Paul Matter portait aussi un vif intérêt aux questions religieuses et aux affaires ecclésiastiques au sein du protestantisme français et aux oeuvres multiples qui en dépendent.

L’enfance abandonnée ou coupable le préoccupait profondément et nous n’ignorons pas le rôle important qu’il a joué dans l’étude de ces divers problèmes ; il avait pris la place de son frère, décédé il y a quelques années, qui, lui, leur avait voué sa vie !

Un autre aurait succombé sous le poids de ses innombrables travaux : Paul Matter suffisait à tout. Conférencier toujours prêt et toujours goûté, il est partout, sans trêve, sinon sans fatigue, du moins sans découragement.

Cette vigueur spirituelle et cette jeunesse intérieure qui lui avaient gagné tous les coeurs l’ont soutenu jusqu’à son dernier moment ; car il est mort, à 72 ans, sans avoir vieilli !

Né avec un beau talent, pourvu d’un vaste savoir, il a fait servir toutes ses ressources, toutes ses ardeurs à accomplir l’oeuvre de la Justice, telle qu’il la comprenait, - et à assurer à l’Etranger le prestige de la France.

Nombreux, en effet, ont été les congrès internationaux auxquels il a pris part comme chef de la Délégation française, sa connaissance des langues allemande, anglaise et italienne, lui permettait de jouer à l’Etranger un rôle des plus utiles.

En 1926, il participe au Congrès international de droit pénal à Bruxelles ; en octobre 1929, il assiste et prend une part active aux travaux du huitième Congrès de droit pénal à Bucarest, au cours duquel se pose et se discute notamment l’intéressant problème du juge unique ou de la collégialité du tribunal.

En 1930, il représente la France à Bruxelles, lors de la troisième conférence pour l’unification du droit pénal, organisée par le Bureau international.

En décembre 1931, il est président élu de la quatrième conférence qui tient ses assises à Paris.

En 1933, nous le retrouvons au Congrès international de droit pénal à Palerme, chef de la délégation française.

Dans tous ces congrès, Paul Matter a joué un rôle de tout premier. plan.

En 1937, quelques mois avant sa mort, notre éminent premier président prenait part à la Semaine internationale de droit à Paris, et touchait profondément les congressistes par une de ces allocutions inaugurales dont il avait le secret, paraissant prévoir dès cet instant les heures angoissantes que nous venons de vivre !

En août 1937, monsieur le président Pilon a pu constater par lui-même et a déjà dit de quelle estime et de quelle vénération jouissait Paul Matter à La Haye où il suffit de prononcer son nom pour soulever une enthousiaste ovation ! Il était l’un des cinq membres de la Commission permanente de conciliation prévue à l’article 2 du traité de conciliation entre les Pays-Bas et la Suède, signé à Ia Haye le 21 mai 1927.

La magistrature française ne pouvait être mieux représentée à l’Etranger et nous devons à la mémoire de notre chef respecté une reconnaissance infinie qui n’est pas près de s’éteindre !

Une promotion dans l’Ordre de l’Empire britannique, en avril 1918, et l’attribution de la Croix de grand officier de l’Ordre de la Couronne roumaine en juin 1930, avaient souligné l’estime dont jouissait Paul Matter au-delà de nos frontières.

Toutes ses occupations judiciaires et extra-judiciaires ne suffisaient pas pour absorber complètement Paul Matter dont la féconde activité et l’insatiable curiosité d’esprit embrassaient les travaux les plus divers.

Pendant la guerre, en 1915, il devenait président de la Commission interministérielle des Prisonniers de Guerre ; après la guerre, il était nommé membre du Comité consultatif de l’Alsace et de Lorraine ; à sa grande joie, ses fonctions le conduisaient souvent à Strasbourg ; il y retrouvait chaque fois, avec émotion, des souvenirs de famille qui lui étaient particulièrement chers.

En juin 1921, le Conseil des ministres désignait Paul Matter pour assister à Leipzig au procès des coupables réclamés par le gouvernement français ; au mois de juillet de la même année, il était mis à la disposition du ministre de la Guerre pour suivre les instructions judiciaires ouvertes devant les tribunaux militaires, en exécution du traité de Versailles.

En janvier 1931, le ministre du Commerce le nommait membre de la Commission chargée d’étudier le statut des ententes commerciales et industrielles ; le 17 décembre 1934, il est désigné pour présider le Comité consultatif chargé de l’étude des questions concernant la situation matérielle et morale des condamnés internés à la Guyane ; sur les conclusions de ce Comité, la transportation a été abolie.

Entre temps, Paul Matter présidait la Commission chargée de préparer la réforme du Code pénal et du Code d’instruction criminelle, et d’étudier le projet de loi sur la capacité de la femme mariée.

L’an dernier, en qualité de surarbitre, il mettait fin à des conflits importants du travail.

Tels ont été chez notre vénéré collègue le magistrat et le citoyen !

L’homme privé se révélait tout entier en lui dans l’inaltérable loyauté de son caractère, dans ses manières courtoises, la sûreté de son commerce, le charme de ses entretiens et surtout dans son exceptionnelle bonté, cette bonté qui attire, qui attache, et que Montaigne appelle si justement « la Science de Bonté ».

Cette bonté rayonnait sur une famille nombreuse dont il est resté, jusqu’à son dernier souffle, le chef aimé et respecté.

Dix-sept petits-enfants, qui étaient son orgueil et sa joie, occupaient ses rares loisirs ; il leur apprenait les rudiments de l’Histoire de France, après leur avoir fait goûter la finesse des Fables de la Fontaine ou le charme des contes de Perrault !

Aussi comprenons-nous combien la disparition subite du cher grand-père a douloureusement frappé ses jeunes auditeurs !

Paul Matter trouvait aussi dans l’alpinisme un dérivatif salutaire aux rudes, labeurs de l’année ; il avait la passion de la montagne que ses parents lui avaient fait connaître dès l’enfance.

Il réalisa, au cours de son existence, de nombreuses ascensions, dont plusieurs au-dessus de quatre mille mètres, et je le vois encore, il y a quelque douze ans, seul, sac au dos et alpenstock en main, dévalant, d’un pas alerte, les pentes du Néouvielle, au-dessus de Barèges ; car s’il était surtout un familier de la Haute-Maurienne, les Pyrénées centrales n’avaient guère de secrets pour lui.

La Faculté avait néanmoins, à un certain moment, déconseillé l’altitude. « Le moteur a des ratés, nous ne nous verrons pas en montagne, cette année », me disait un jour mon cher procureur général.

L’année suivante, je le retrouvai dans les Pyrénées, toujours attiré par leurs cîmes et leurs glaciers, en dépit des prescriptions médicales !

Par la promotion de notre premier président au grade de Grand-Croix de la Légion d’honneur, le 5 août 1937, le gouvernement de la République a couronné une carrière brillante et féconde, et telle qu’il est rare d’en rencontrer au cours de plusieurs générations.

Cette promotion, vous l’avez tous ratifiée, car vous aviez voué à notre vénéré collègue une respectueuse et profonde affection due à la dignité de sa vie et de son caractère.

Elle a pu, espérons-nous, contribuer à adoucir les regrets que lui causait son admission à la retraite, à la date du 1er octobre 1937 ; on ne se sépare pas sans un serrement de cœur d’une Compagnie à laquelle on appartient depuis vingt ans !

La Mort seule a pu avoir raison de l’activité de Paul Matter ; elle lui aura, du moins, été clémente en respectant l’intégrité de ses facultés et en lui permettant de travailler jusqu’à la dernière heure !

Mais il n’est pas mort tout entier !

Il nous laisse ses leçons et ses exemples.

Longtemps nous le verrons parmi nous, comme il nous semble le voir encore aujourd’hui dans cette enceinte où sa voix autorisée a si souvent retenti !

Quelques-uns d’entre nous ont perdu non seulement un chef qui leur fut bienveillant et qui fut l’honneur de la Cour de cassation, mais aussi un conseiller sûr et un ami fidèle...

Ils ne l’oublieront pas !

Le 7 avril dernier, nous avons perdu un de nos collègues, atteint par la limite d’âge depuis le mois d’octobre 1936.

Par un souci de modestie, peut-être excessif, il a formellement demandé par un codicille à son testament, que son nom ne fut pas prononcé au cours de notre audience de rentrée.

Nous affirmons trop souvent le respect dû aux volontés dernières, pour que je ne m’incline pas, avec un vif regret, devant cet ultime désir !

Mais il me sera permis cependant d’adresser à la mémoire de ce collègue, qui nous fut particulièrement sympathique, l’adieu respectueux et ému que lui méritent sa valeur professionnelle et son caractère, et de prier sa dévouée compagne et sa famille d’agréer, dans leur douleur, l’assurance que nous y compatissons de tout coeur.

Monsieur Paul Dumas

Notre cher et vénéré collègue, monsieur le conseiller Paul Dumas, est décédé le 17 mai dernier, après quelques jours de maladie, au cours desquels il fit preuve de cette belle énergie morale que nous admirions tous !

Il avait été. admis à faire valoir ses droits à la retraite par décret du 16 septembre 1936 ; le même décret lui conférait l’honorariat après une admirable carrière de quarante-sept années.

Né à Loriol, le 17 juillet 1862, après de fortes études à la Faculté de droit de Lyon, maintes fois lauréat, Paul Dumas fit un stage au barreau de Paris et était nommé le 20 juillet 1887, suppléant rétribué de la justice de paix d’Aumale. Démissionnaire le 11 septembre suivant, après un incident qui n’entache en rien son honneur, mais qui dénote seulement l’indépendance et la vigueur de son caractère, il était réintégré dans la magistrature algérienne le 30 juin 189l, en qualité de suppléant du juge de paix de Saïda.

Dès ce moment, pendant trente-quatre années, Paul Dumas va poursuivre une carrière brillante et utile dans cette Afrique du Nord qui l’attirait irrésistiblement par les souvenirs que son père, ingénieur des mines, y avait laissés.

Son esprit d’initiative, ses connaissances juridiques sont loués, dès ses débuts, par tous ceux qui sont appelés à noter le jeune magistrat.

Successivement juge de paix à Aïn Béïda, à Frenda, à Souk-el-Arba, juge suppléant au Tribunal de Tunis, Paul Dumas était nommé, le 5 mai 1898, substitut près ce grand tribunal.

Il s’impose immédiatement à l’attention de son chef qui lui confie les travaux importants du Parquet. A cette époque siège à la Résidence générale une Commission dite « des réformes judiciaires », présidée par monsieur Revoil, alors résident général adjoint. C’est Paul Dumas qui, sous l’autorité du procureur de la République, présente des rapports dont le fond comme la forme, sont très remarqués.

Sept années plus tard, notre collègue se voyait confier, à quarante-trois ans, les importantes et absorbantes fonctions de président du tribunal mixte immobilier, juridiction chargée, vous le savez, de l’immatriculation des immeubles suivant les principes de l’Act Torrens.

 

Il a fourni dans ces fonctions un labeur des plus remarquables ; stimulant les énergies, enseignant des méthodes de travail souples, dans des circulaires d’une lumineuse clarté, il obtient le maximum de rendement de ses collaborateurs ; il a ainsi grandement concouru à l’activité économique de la Tunisie.

C’est à la même époque que se place un acte courageux de Paul Dumas, et qui est la marque de sa sensibilité et une preuve nouvelle de sa sagace observation.

Il avait remarqué, en étudiant les dossiers d’immatriculation, que l’indigène était refoulé et que là était un danger pour notre politique comme pour les biens des colons eux-mêmes.

L’administration des Domaines, dans un but louable de colonisation, certes, avait inventorié des biens qui paraissaient sans maître, et elle en demandait l’immatriculation pour les rétrocéder ensuite à des colons.

Le président Paul Dumas procède à une vaste enquête dans les tribus. Pendant plusieurs mois, il séjourne au milieu d’elles ; - il étudie leurs usages, recueille leurs plaintes, pèse leurs aspirations, se rend compte de leurs besoins ! Il réfléchit sur tous ces éléments, et consigne le fruit de ses méditations dans un substantiel rapport : « Les populations indigènes et la terre collective de tribu à tribu » ; - ce document constitue une magistrale étude de cette importante et angoissante question. Son auteur arrive à cette conclusion que tous ces biens, au lieu d’être considérés comme domaniaux, doivent être considérés comme biens collectifs de tribus ; - ils n’étaient donc pas la propriété de l’Etat, mais bien la propriété collective des dites tribus !

Cette théorie ne triompha pas à ce moment ; mais Paul Dumas a eu la joie de la voir adopter au Maroc où il la reprit dès son arrivée en 1917.

Un dahir, promulgué en avril 1919, reconnut aux tribus la propriété des terres qu’elles possèdent collectivement et organise la gestion de ces biens sous l’égide d’un conseil de tutelle qui, pour la validité de toute aliénation, devra donner son approbation.

Ces principes devaient être, d’ailleurs, quelques années plus tard, adoptés également en Tunisie.

Paul Dumas a donné toute sa mesure dans ses fonctions de président du tribunal mixte immobilier qu’il a défendu avec courage et abnégation contre toutes les attaques...

Le 13 janvier 1910, il devenait président du tribunal de première instance de Tunis.

Sa puissante personnalité va s’affirmer de plus en plus dans ces fonctions attachantes remplies avant lui par un magistrat dont le souvenir vit toujours parmi nous : le président Bergé.

La longue pratique qu’avait Paul Dumas des législations tunisiennes, sa valeur professionnelle, vont lui permettre d’exercer pendant sept années ces fonctions délicates avec un talent et une énergie auxquels d’éminentes personnalités ont rendu un juste hommage ; - il a maintenu dans notre protectorat le prestige de notre justice ; - soucieux d’accomplir tous les actes de sa fonction, sachant prendre toutes les responsabilités, il a été constamment le conseiller écouté de l’Administration.

Au même instant, notre regretté collègue se réservait la présidence du tribunal criminel et déployait pendant plus d’un mois des qualités exceptionnelles dans la direction des débats d’une affaire dite « du Djellaz » qui passionnait l’opinion publique !

Le 7 avril 1917, Paul Dumas était appelé à la présidence de la Cour d’appel de Rabat.

Il. arrivait au Maroc précédé d’une réputation des plus flatteuses, et il va, rapidement, justifier la confiance qu’a mise en lui le gouvernement de la République.

Paul Dumas allait rencontrer sur la terre marocaine un homme de génie que n’effrayait aucune innovation, le maréchal Lyautey ; les deux hommes, épris d’un même idéal, étaient bien faits pour s’entendre !

En quelques années, en collaboration avec le grand soldat, et notre cher collègue, le conseiller honoraire Landry, Paul Dumas va accomplir une oeuvre définitive touchant le fonctionnement de la justice au Maroc ; sa nature généreuse, son intelligence, sa puissance de travail, la foi qui l’anime, en font un chef particulièreruent respecté.

Son rôle a été des plus importants et des plus utiles dans l’élaboration des textes législatifs de tout ordre, comme magistrat d’abord, comme conseiller de la Résidence générale ensuite.

« La consolidation et le succès de l’oeuvre du premier président Bergé sont, en grande partie, a écrit le maréchal Lyautey, l’oeuvre de Paul Dumas ».

 

Notre éminent collègue a, en effet, joué au Maroc, un rôle politique de tout premier plan ; c’est en grande partie au dahir d’avril 1919, que je viens de rappeler, inspiré par lui, qu’est due la paix marocaine, m’écrivait, il y a quelque temps, l’un des successeurs de Paul Dumas, mon ami, le premier président Cordier ; - cette paix troublée parfois, mais superficiellement et pour d’autres causes, est le résultat de la collaboration confiante, sur le même sol, du colon et de l’indigène, qui ne redoute plus de se voir refouler vers l’inconnu !

Il serait trop long, messieurs, de retracer dans son entier, l’oeuvre de Paul Dumas, en Afrique du Nord ; elle est considérable, notamment en matière de procédure ! - La procédure suiviee, au début, au Maroc n’était pas parfaite ; - Paul Dumas s’est appliqué à l’améliorer.

C’est à lui que sont dues notamment l’ordonnance de dessaisissement et l’institution de la taxe forfaitaire qui permet au demandeur de savoir exactement, avant de s’engager dans une instance, quel en sera le coût.

Par décret du 22 janvier 1925, Paul Dumas était appelé à siéger parmi nous.

Vous savez tous, messieurs, le rôle important qu’il a joué à votre chambre des requêtes.

Ses études et son expérience du droit musulman lui donnaient une incontestable autorité en cette matière spéciale et souvent d’une compréhension malaisée.

La connaissance approfondie qu’il possédait des matières les plus diverses de notre droit, son esprit alerte autant qu’ingénieux, lui conquirent rapidement, dans le délibéré, une place exceptionnelle ; - vous n’oubliez pas la force de son argumentation, son ardeur dans la discussion au cours de laquelle il ne s’écartait jamais de cette exquise urbanité qui lui avait conquis toutes les sympathies ; - sous une forme très personnelle, il captivait notre attention et il parvenait à donner un intérêt vivant aux arides problèmes que vous êtes, chaque jour, appelés à résoudre.

Pendant onze années, il a été des nôtres. Ses rapports écrits en cette langue chatiée dont il avait le secret, épuisaient la question ; ses arrêts faisaient jurisprudence !

Chevalier de la Légion d’honneur le 6 janvier 1913 ; officier du même ordre, le 21 décembre 1923, Paul Dumas, à la satisfaction de nous tous, avait été promu commandeur le 2 janvier 1935.

Les fonctions judiciaires ne suffisaient pas à l’activité de notre éminent collègue..

Délégué régional à Tunis de l’Union des Femmes de France, pendant la guerre, il a créé de toutes pièces, en 1915 et 1916, deux hôpitaux auxiliaires à Tunis et à Sousse.

Président du Comité tunisien de secours aux prisonniers de guerre, délégué régional de l’Union des femmes de France au Maroc, président de la Société de bienfaisance de Rabat, il a donné à ces oeuvres la généreuse passion qu’il apportait en tout.

Paul Dumas avait aussi « son violon d’Ingres » : la littérature.

Membre titulaire de la Société des gens de Lettres depuis 1887, lauréat de cette société en 1903 (Prix du Président de la République, il a activement collaboré au Voltaire, au Siècle, à la Revue Bleue, à la Revue de Paris et de Saint-Pétersbourg, et à l’Illustration.

 

Il était l’auteur de plusieurs romans et nouvelles édités de 1883 à 1903 : Thalie, Les Soeurs ennemies, Le Joueur, La Belle Veuve, Zézia...

En 1889, il faisait paraître un ouvrage se rapportant à l’Afrique du Nord : Les Français et le traitement des Indigènes, dans lequel il exprimait dans un sens favorable aux colons et à l’administration algérienne, des idées qui ont germé depuis.

D’une santé depuis longtemps et souvent chancelante, Paul Dumas supportait avec une stoïque philosophie opérations et maladies ; dès que le mieux se faisait sentir, il reprenait rapidement sa place parmi nous, toujours souriant, toujours affable. La franchise de son caractère, la sûreté de ses relations lui avaient attiré l’affection de tous. Je perds un ami dévoué et bienveillant ; des relations communes et très chères m’avaient attaché à lui et sa mort m’attriste profondément ; elle a profondément ému aussi ses amis fidèles de l’Afrique du Nord et les journaux de Tunisie et du Maroc se sont faits en termes touchants l’écho de leurs regrets.

Nous n’avons pu conduire Paul Dumas à sa dernière demeure et nous pencher sur son cercueil ; sur un désir formellement exprimé, il a été transporté, dans l’intimité, sans pompes et sans fastes, dans cette région du Midi à laquelle le tenaient si tendrement attaché ses affections de famille, auprès de sa compagne inopinément décédée le 22 février 1924.

Nous lui adressons d’ici, en cette audience solennelle, un suprême adieu et nous assurons tous les siens de la grande part que nous prenons à leur deuil !

Monsieur Fernand Roux

Nous pouvions penser que notre tribut à la Mort avait été suffisamment lourd et que le nécrologe de la Cour de cassation était enfin clos lorsque nous parvenait, dans la matinée du 23 juin dernier, une douloureuse nouvelle !

Notre collègue Fernand Roux avait été terrassé, la veille au soir, par une crise cardiaque que des soins immédiats et dévoués n’avaient pu conjurer.

Il nous avait quittés quelques jours auparavant en bonne santé, semblait-il, tout heureux du repos qu’il allait prendre dans sa Lozère, natale, au milieu des sites familiers et aimés parcourus dans son enfance !

La Cour de cassation ressent vivement la perte qu’elle vient de faire en sa personne ; depuis le 22 mai 1924, notre cher collègue participait avec dévouement et utilité aux travaux de la chambre criminelle ; il s’était fait apprécier de vous tous par la sûreté de son jugement et la netteté de son esprit ; sous des apparences plutôt réservées, il cachait une loyauté parfaite et une sensibilité peut-être excessive !

Fernand Roux était né à Bassurels, le 20 mai 1869.

Reçu licencié en droit par la Faculté de Paris, le 28 juillet 1890, notre excellent collègue se faisait inscrire l’année suivante au barreau d’Aix, après quelques mois de cléricature dans une étude d’avoué à Paris.

Dès 1892, il comptait au barreau de Paris.

Secrétaire de la Conférence, docteur en droit, chef du secrétariat particulier du garde des Sceaux, Fernand Roux débutait dans la magistrature le 24 février 1895, en qualité de substitut du procureur de la République, à Laval.

Dès ses débuts, les présidents d’assises vantent son talent oratoire, sa mesure et son tact.

Ses conclusions civiles sont aussi appréciées que ses réquisitoires et dès le 21 juillet 1897, sur les présentations flatteuses de ses chefs., il était appelé à la direction du Parquet de Nontron.

Un décret du 5 novembre de la même année lui confiait les fonctions de procureur de la République, à Thiers. Le jeune magistrat ne va pas s’attarder aux postes de début ; le 9 décembre 1900, il était nommé substitut du procureur général à Caen et le 15 mars 1901, en la même qualité, à Riom.

Il prononçait le 16 octobre 1901, à l’audience de rentrée de cette Cour, un discours remarqué  : « Magistrature et Justice ».

La personnalité de Fernand Roux ne cesse de s’affirmer. Au mois d’octobre 1906, les chefs de la Cour de Riom insistent sur ses qualités professionnelles et son activité en vue de son inscription au tableau d’avancement. Entre temps, il publiait une intéressante étude sur Balzac, « Jurisconsulte et criminaliste ».

Le 13 novembre 1906, Fernand Roux acceptait sa nomination en qualité de procureur de la République à Clermont-Ferrand ; il va diriger, pendant plus de trois années, cet important Parquet avec fermeté et compétence, et acquiert ainsi des titres indiscutables à une nomination aux fonctions de substitut près le Tribunal de la Seine, auxquelles l’appelle le décret du 26 mars 1910.

Dès son arrivée à Paris, Fernand Roux se fait remarquer par sa puissance de travail et son dévouement consciencieux ; il ne tarde pas à occuper une des premières places dans ce milieu où abondent cependant les magistrats de valeur.

Ses chefs signalent qu’il a toutes les qualités da magistrat d’audience : « autorité, méthode, clarté, parole très châtiée servies par des connaissances juridiques et littéraires étendues ».

La guerre arrive ! Fernand Roux se rend des plus utiles en assurant au ministère de la Guerre un service de presse de nuit.

Le 20 février 1917, il était nommé procureur de la République à Versailles.

Il va mettre en lumière, dans ces fonctions, ses dons de magistrat d’audience et d’administrateur.

Sa parole élégante, animée, brillante, a sur le jury de Seine-et-Oise une incontestable autorité ; dans des réquisitoires très soignés, il fixe l’attention autant par la forme oratoire et l’élévation de la pensée que par la loyauté et la clarté de la discussion.

Notre cher collègue était tout préparé à diriger le Parquet d’une Cour d’appel.

Le 12 août 1919, il était nommé procureur général à Besançon.

J’ai eu l’honneur d’être son collaborateur pendant trois années ; et je garde de lui, ainsi du reste que tous ceux qui l’ont approché, le souvenir d’un chef bon et juste, ayant le sentiment, le plus élevé de ses devoirs professionnels ; la dignité de sa vie privée commandait le respect !

Le 15 janvier 1920, le procureur général Roux était fait chevalier de la Légion d’honneur !

Le 27 juin 1922, il devenait premier président de Ia Cour d’appel de Besançon ; il succédait dans ses fonctions à notre vénéré collègue, monsieur le président Poule, nommé conseiller à votre Cour et était lui-même remplacé au Parquet général par notre ancien et cher collègue, monsieur le conseiller honoraire Henry Saillard.

Les fonctions de premier président exercées par lui pendant deux années avaient préparé Fernand Roux aux travaux de la Cour de cassation.

J’ai déjà dit ce qu’il a été parmi vous. Spécialisé dans les affaires de contributions directes et indirectes, dans les procès de douanes, il a fourni un labeur intense en des matières délicates et d’un intérêt souvent considérable.

Le 26 décembre 1927, Fernand Roux était promu officier de la Légion d’honneur.

Le 31 août 1934, notre collègue, abandonnant les paisibles honneurs d’un Conseiller à la Cour de cassation, sollicitait sa nomination en qualité de procureur général près la Cour d’appel de Paris, dans des circonstances. particulièrement délicates.

Dans ces fonctions que les événements ont rendu difficiles, Fernand Roux fit preuve, de l’aveu unanime, d’un dévouement absolu à l’oeuvre de Justice ; mais l’état de sa santé qui, depuis plusieurs années déjà, donnait quelques inquiétudes, et quelques incidents au cours d’une affaire célèbre, le déterminèrent, en septembre 1936 ; à solliciter son retour à votre chambre criminelle ; la lame avait usé le fourreau !

Le décret du 14 octobre suivant lui rendait le siège qu’il avait précédemment occupé parmi vous !

Le 2 janvier 1935, une promotion au grade de commandeur de la Légion d’honneur avait récompensé une carrière de quarante années.

La mort vient de mettre un terme à cette carrière qui fut brillante.

Notre regretté collègue allait être atteint dans quelques mois par l’inexorable limite d’âge et déjà, il se désolait en songeant à cette fatale éventualité...

Fernand Roux laisse une famille cruellement frappée par sa mort inopinée ; nous partageons tous son affliction et sa douleur. Me voici au terme de la mission si triste que je me suis donnée ; les magistrats dont je viens d’évoquer le souvenir et de saluer la mémoire ont tous, par leurs mérites, honoré votre Compagnie, et je crains de n’avoir été que l’insuffisant interprète de vos regrets...

En rendant hommage à leur savoir et à leur dévouement, je n’ai fait, je l’ai déjà dit, qu’obéir aux traditions de la Cour de cassation.

Me prévalant des mêmes traditions, je tiens à adresser notre souvenir fidèle à ceux d’entre nous que la limite d’âge a atteints au cours de l’année judiciaire ; ce ne sont pas seulement, en effet, les coups réitérés de la mort qui ont fait, cette année, des vides sensibles dans nos rangs !

La limite d’âge nous a fait perdre quatre de nos collègues les plus estimés et les plus justement aimés : messieurs les conseillers Sens-Olive, Kastler, Josserand et Hattu.

Je ne me hasarderai pas à faire leur éloge, vous savez du reste mieux que moi la part prépondérante qu’ils ont pris aux travaux de vos chambres ; de plus, ils ne me pardonneraient pas de me faire l’interprète trop fidèle de vos sentiments.

Nous ne les perdons pas complètement.

L’honorariat laisse subsister un lien étroit entre eux et nous ; notre affection et notre sympathie les suivent dans leur retraite.

Messieurs les avocats,

Nous ne sommes certes pas des inconnus les uns pour les autres, et j’ai personnellement la grande salisfaction de vous connaître depuis bientôt dix ans ! Grande mortalis aevi spatium !

 

Au cours de ce long espace de temps, j’ai pu, comme la Cour tout entière, apprécier votre science juridique, votre loyauté, votre courtoisie et votre dévouement ! Ceci suffit, car c’est tout !

Aussi me dispenserez-vous des banales congratulations officielles ;- j’ai. pour vous la plus profonde sympathie ; - je tiens à vous en donner à nouveau l’assurance au moment où, pour la première fois depuis le jour où j’ai eu le périlleux honneur d’accéder au poste que j’occupe, aujourd’hui, je prends la parole au nom du Parquet général.

Je vous demande de me conserver votre estime. En rappelant les belles existences de ceux que nous pleurons, j’ai été aussi votre fidèle interprète, car je sais combien votre Ordre s’associe à nos pertes.

De même partageons-nous vos deuils !

Cette année vous a été également cruelle : quatre de vos anciens confrères ont disparu !

Monsieur le président Coutard a, en termes émus, évoqué, y a quelques mois, les belles vies professionnelles de maîtres Bicart-Sée, Balliman, Lelièvre, de l’éminent président Devin.

Nous nous associons de tout coeur à l’hommage qu’il leur a rendu.

Des départs volontaires ont aussi éclairci vos rangs ; parmi ceux-ci, celui du grand avocat, votre ancien président, devenu votre doyen, et qui, après avoir occupé brillamment la barre pendant quarante années, se retire en pleine force, laissant à tous le souvenir d’un homme qui a honoré à un très haut point votre noble profession.

Je tiens à l’assurer - il le sait bien ! - que nos affectueuses pensées le suivent dans sa retraite, ainsi que votre excellent et délicat confrère que la maladie oblige, tout jeune, à cesser toute activité !

Réquisition :

- J’ai l’honneur de requérir qu’il vous plaise de recevoir le serment de monsieur le président de l’Ordre et de messieurs les avocats présents à la barre,

- et de me donner acte de l’exécution des formalités prescrites par l’article 71 de l’ordonnance du 15 janvier 1826.

Lundi 17 octobre 1938

Cour de cassation

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.