Audience de début d’année judiciaire - Octobre 1932

En 1932, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 17 octobre.

Rentrées solennelles

Discours prononcés :

Discours de monsieur Henri, Louis, Léon Gazier,

avocat général à la Cour de cassation

La Cour de cassation

"Aperçu historique"

Monsieur le premier président,

Messieurs,

« Le plus précieux et le plus rare de tous les biens est l’amour de son état [1] », d’Aguesseau le proclamait sur la fin d’une carrière qu’il avait honorée et à laquelle il avait consacré sa vie. Vous aussi, vous avez affirmé l’exactitude de la pensée, et « l’amour de notre état » vous a conduits à choisir une profession dans laquelle vous étiez assurés de ne rencontrer jamais ni la fortune ni la gloire, jaloux seulement de continuer les traditions d’honneur, de science et d’impartialité de la magistrature française. Nulle part que dans votre compagnie, ces traditions ne sont plus anciennes et plus illustres ; j’espère ne pas lasser votre attention en vous en retraçant à grands traits l’esquisse ; vous voudrez bien excuser ma présomption en abordant un sujet aussi vaste, aussi riche d’enseignements, et ne voir à tout le moins, dans cette brève étude, qu’une preuve de mon respectueux attachement à votre Cour et l’expression de ma gratitude pour l’indulgence de l’accueil que vous avez bien voulu m’y réserver.

Vous êtes, messieurs, les héritiers d’un passé illustre et dans bien peu d’institutions humaines il serait possible de retrouver, autant que dans la nôtre, l’influence prépondérante et directe de nos grands prédécesseurs.

Au milieu de vos délibérations, ce sont bien souvent « les morts qui parlent », qui commandent par l’autorité de la raison, autorité plus impérieuse que celle d’un maître et à laquelle, pour reprendre le mot de Pascal, « on ne peut désobéir sans être un sot ». « Nous ne travaillons jamais seuls, disait mon collègue Durand, l’an dernier, et vous êtes beaucoup plus que quinze dans chacune de vos chambres ; tant d’autres collaborent à l’arrêt qui va se rendre ! »[2]. Pensée profonde qui explique toute la continuité de votre œuvre, collaboration précieuse du passé et du présent ; celui-là enseignant les règles fondamentales de la loi, les éléments philosophiques et historiques qui la déterminent, les principes invariables de son interprétation ; celui-ci suivant l’évolution des moeurs et de la vie, adaptant les faits nouveaux à des textes anciens, dégageant de ces derniers, sous la sècheresse des formules, l’éternelle idée de justice qui y est incluse, en un tel sens que votre jurisprudence est elle aussi, « une création continue ».

 

Pour une aussi grande oeuvre, il a fallu une institution formée par l’expérience des siècles, se dégageant lentement du fait juridique transitoire pour poser la règle permanente qui le commande, et puisant dans le génie même de la race les lignes directrices de son organisation. Il est dès lors d’un puissant intérêt d’interroger cette histoire, d’étudier la constitution d’une juridiction qui est à la base de tout notre développement social et qui, des pures abstractions de la théorie, a déduit les applications concrètes et précises, nécessaires pour assurer aussi bien les droits de la collectivité que ceux de l’individu, au milieu d’un temps de progrès scientifiques et de transformations économiques sans exemple dans l’histoire du monde. Sans doute, et comme le proclamait votre procureur général Renouard, « l’histoire de la Cour de cassation est écrite dans ses arrêts [3] », mais, absorbés par un écrasant labeur, peut-être n’avez-vous eu le temps que d’en faire une étude fragmentaire ; cette audience m’a paru propice pour tenter de vous en donner une brève synthèse.

La distinction essentielle du fait et du droit, sur laquelle repose toute l’organisation d’une juridiction uniquement chargée de dire le droit, n’est pas une de ces distinctions élémentaires qui se puisse imposer à des races primitives. « Notre Justice, a dit excellemment Bergson, dans ce qu’elle a de positif, a procédé par des créations successives dont chacune est une réalisation plus complète de la personnalité et, par conséquent, de l’humanité [4] ». L’intuition de l’éminent philosophe l’a conduit de prime saut aux conclusions de l’historien du droit, il appartient maintenant aux faits de la vérifier.

Il est d’évidence que l’unité d’interprétation de la loi suppose l’unité même d’une loi, réunissant en des textes précis l’ensemble des coutumes qui règlent à l’origine les rapports des individus composant les diverses races d’un même peuple ; il serait vain dès lors de chercher, dans le très ancien droit romain, la notion d’une juridiction suprême chargée (comme l’écrivait l’instruction de 1791) « de ramener perpétuellement à l’exécution de la loi toutes les parties de l’ordre judiciaire qui tendraient à s’en écarter [5] ».

Peut-être, et la pensée en est venue à plusieurs historiens, serait-il, par contre, possible de trouver dans la législation contemporaine de Justinien le principe d’une cour régulatrice. Un premier stade était déjà franchi, la loi était une pour l’empire. Cependant, l’idée d’en assurer le respect d’une manière abstraite et si l’on peut dire, indépendante de la solution d’un litige déterminé, n’était pas encore née. Tous les textes qui ont été invoqués sont loin d’être probants ; novelle 119 de Justinien, De retractationibus sententiarum, P. pretorio, novelle de Théodose le Jeune permettant le recours à l’empereur par voie de supplication contre les décisions des préfets du prétoire rendues contra jus [6]. Monsieur Chénon a péremptoirement démontré que ces textes se devaient entendre d’un appel à l’empereur, peut-être d’un principe élémentaire de requête civile, mais que l’idée d’une voie de recours légal contre les décisions définitives y était totalement étrangère. Nous en pouvons conclure que le principe du pourvoi en cassation ne se dégage certainement pas du droit romain. Parvenu aux termes de sa brillante évolution, il avait conçu le grand principe de l’unité de la loi, mais les invasions barbares ne lui permirent pas d’en déduire la conséquence nécessaire : l’unité d’interprétation de la loi.

C’est donc dans notre ancien droit qu’il va falloir chercher maintenant les origines d’une institution dont l’indispensable rôle n’apparaît progressivement dans l’histoire qu’avec le développement de la civilisation. Par une nécessité vitale, les peuples de même race tendent a une unité de vie qui assure à l’individu le maximum de sécurité ; or, cette unité de vie ne se conçoit pas sans l’unité de législation. Refaire l’histoire de la constitution de l’unité française, ce serait refaire toute l’histoire des luttes du pouvoir royal contre la féodalité ; le sujet dépasserait, certes, le cadre de cette étude, mais il nous va être possible d’en marquer les étapes en notant au cours des siècles le développement de l’idée qui demeurait en germe dans les dernières institutions romaines.

Très vite, elle apparut sous l’influence de l’Eglise, héritière pour partie des traditions juridiques romaines. Dès l’an 560, une constitution de Clotaire Ier prévoyait le cas où le juge aurait condamné « contre la loi » et organisait un recours devant l’évêque, mais l’institution était alors très en avance sur les moeurs et, comme l’a encore noté d’Aguesseau, « les lois ne sont stables que lorsqu’elles sont conformes au voeu général d’une nation [7] » ; la nôtre était encore trop rude pour comprendre la nécessité de l’organisation nouvelle. Loin de s’affirmer, le principe alla en s’estompant, et l’idée de cassation dégagée par Clotaire Ier disparaît à peu près complètement dans les Capitulaires de Pépin le Bref et de Charlemagne. Jusqu’au règne de Saint-Louis, on ne conçoit plus que l’appel, et l’appel avec les formes brutales du combat judiciaire qui, comme l’écrit Montesquieu, « terminait l’affaire pour toujours et n’était point compatible avec un nouveau jugement [8] ».

Dans les établissements de Saint-Louis, la notion de l’appel au roi, « de la supplication », comme dit le texte, commence à réapparaître. Cependant, à travers bien des luttes, l’unité nationale allait progressivement se dégager er parallèlement, la nécessité de l’unité de législation allait s’affirmer.

Sous Philippe le Bel, une ordonnance du 23 mars 1302 développe le principe entrevu par la constitution de Clotaire Ier et autorise un recours contre les sentences définitives entachées « d’ambiguïté ou d’erreur ». Ce recours, qui ne pouvait être intenté que sur permission spéciale du roi, par « lettre de grâce de dire contre arrêt », porte une formule qui montre, comme le fait remarquer Henrion de Pansey, tout le respect acquis déjà à la chose jugée[9]. Les lettres de grâce s’adressaient, en effet, au Parlement ; le roi s’y rendait en personne et la Cour réformait elle-même ses décisions.

Nous sommes encore loin, on le voit [10], de la constitution d’une juridiction supérieure, chargée de veiller exclusivement à la stricte observation de la loi ; requête civile et pourvoi en cassation se confondent ici, mais c’est le début d’une évolution qui va s’affirmer. Pour ma part, je n’hésite pas à penser que c’est dans l’ordonnante de 1302 qu’il faut trouver le principe de la cassation tel que nous le comprenons aujourd’hui. Ce principe a mis sept cents ans pour donner toutes ses conséquences, mais elles sont d’autant plus assurées qu’il ne s’est développé que sous la lente influence du temps. Certes, les « lettres de grâce de dire contre arrêt » pourront s’obtenir aussi bien pour erreur de fait que pour erreur de droit ; certes, une nouvelle ordonnance de Philippe de Valois, en 1331, va substituer à ces « lettres de dire contre arrêt » des lettres de « proposition d’erreur », mais l’idée reste à ce point la même que, dans cette dernière ordonnance, nous allons voir apparaître pour la première fois le principe de la consignation d’amende. « Idoneo teneatur de refundendis expensis et interesse parti adversae, ac nobis solvendo duplicem emendam [11] ».

Et voyez, messieurs, comme, dès le XIVème siècle, s’affirment certaines des règles qui nous régissent encore aujourd’hui : c’est une autre ordonnance du même Philippe de Valois, en 1344, qui va préciser que les lettres de « proposition d’erreur » ne seront jamais un motif pour surseoir à l’exécution des arrêts « Volumus insuper quod, nulli concedatur gracia, ut arresti executio suspendatur propter errores in ipsum proponendos [12] ». Ces mêmes ordonnances vont encore consacrer deux principes nouveaux : tout d’abord, les « lettres de grâce » ne pourront être obtenues qu’après examen de la demande présentée « aux maîtres des requêtes de l’hôtel ou autres officiers du roi qui ont coutume d’expédier de pareilles lettres, lesquels jugeront sur le simple vu s’il y a lieu ou non de les accorder [13] ». Et, dans cet examen préliminaire, il n’est que trop facile, de retrouver le principe de l’organisation de votre chambre des requêtes. Déjà, il y a mieux encore, ce ne sera plus le Parlement qui, au vu des « lettres de proposition d’erreur », aura à statuer ; ce sera le roi en son conseil, « qui in curia nostra impetraverit » (texte de 1331) ; bientôt, ce sera le Grand Conseil, seul, qui jugera les arrêts du Parlement, et ainsi l’idée d’une juridiction supérieure est maintenant posée.

Si, arrêtant un moment notre pensée, nous voulons dégager l’esprit général de ces ordonnances, nous y voyons proclamer le grand principe du respect dû à la chose jugée et organiser une voie de recours exceptionnelle qui ne suspendra pas l’exécution de la décision, se différenciant essentiellement par là même de l’appel. Cette voie de recours est ouverte seulement contre des décisions définitives ; elle n’est autorisée qu’après examen préalable, portée devant une juridiction supérieure, expose à une pénalité le plaideur qui, injustement, aura voulu en user ; en un mot, quelques-unes des règles, essentielles du pourvoi en cassation moderne. Et maintenant, pour parler encore avec Bergson, nous allons voir « les principes progresser par une série de créations individuelles qui ont réussi, par des efforts multiples animés d’un même élan [14] ». Sur la fin du XIVème siècle, l’élan créateur était donné.

Ce n’est pas à dire, messieurs, que, dès lors, la distinction de l’erreur de fait et de l’erreur de droit soit déjà affirmée ; comme le remarque justement Chénon, la question ne se pose pas encore nettement à cette époque : « Si l’on réfléchit à l’état de la législation d’alors, on ne peut en être surpris ; il était presque impossible, en effet, que le Parlement commît des erreurs de droit, c’est-à-dire rendît des jugements contraires à la loi, car la loi, où était-elle [15] ? ». Les lois saliques et ripuaires, les capitulaires, tous les actes législatifs des deux premières races étaient depuis longtemps sans autorité, les cours de justice n’avaient d’autres régulateurs que les principes du droit romain, des souvenirs et leur propre jurisprudence. Dans toutes les affaires, les parties alléguaient l’usage du pays, les juges ordonnaient des enquêtes. Aussi voit-on dans les vieux registres du Parlement, connus sous le nom d’Olim, que la plupart des arrêts commençaient par ces mots : « Inquesta facta » et que la formule du dispositif était : « Probatum est », ou « non probatum est ». Dès lors, les tribunaux ne pouvaient guère errer qu’en fait, c’est-à-dire dans la manière d’appliquer les anciens exemples ou d’apprécier les actes et les dépositions des témoins. Par suite la violation des lois de l’État devait être indéfiniment rare, et les jugements ne pouvaient, le plus souvent, être attaqués que par erreur de fait [16].

Ne parlons donc pas déjà de recours pour contravention à la loi, non seulement l’idée n’est pas encore nettement dégagée, mais elle va s’obscurcir au milieu des troubles du XVème siècle, époque où, comme écrit Pasquier, « entre les factions des maisons de Bourgogne et d’Orléans, toutes les choses de France se trouvèrent étrangement brouillées et en grand désarroi [17] ». Le Grand Conseil ne manqua pas d’exagérer son autorité, il s’arrogea le droit d’évocation, négation même de l’idée d’un recours de droit. Vainement la célèbre ordonnance de Montils-les-Tours tenta-t-elle, en 1453, de mettre un frein à ces abus, vainement les Etats généraux de Tours, en 1483, présentèrent-ils de vives remontrances, le désordre s’exagéra ; mais, comme il arrive, les événéments emportèrent les hommes ; la création de nouveaux parlements en province rendit plus nécessaire l’intervention si critiquée du Conseil du roi, et l’excès des abus allait engendrer la réforme nécessaire.

Longtemps le Parlement de Paris avait été « la seule justice capitale et souveraine du royaume », mais dès le début du XVIème siècle, on comptait un parlement à Toulouse, un autre à Grenoble, un quatrième à Bordeaux, un cinquième à Rouen, un sixième à Aix, et bientôt même allaient être constitués ceux de Bretagne, de Pau, de Metz et des Flandres [18]. Chacun de ces parlements possédait, comme celui de Paris, la prérogative du dernier ressort ; cette égalité de souveraineté amena des conflits ; des arrêts contradictoires furent prononcés ; une autorité supérieure devait nécessairement intervenir ; ce ne pouvait être que celle du roi en son conseil, ou pratiquement celle du Conseil du roi [19]. Peu à peu, les attributions de celui-ci s’étendirent ; l’institution de « Lettres d’état », prescrivant au Parlement de suspendre le jugement d’affaires relatives à des personnes absentes pour le service du roi, dégénéra en un abus, contre lequel les parlements s’insurgèrent ; le Conseil du roi dut à nouveau intervenir et les évocations qu’il ordonnait devinrent tellement nombreuses qu’une section du Conseil dut se consacrer à leur examen. En 1497, Charles VIII institua pour en connaître une nouvelle juridiction souveraine, démembrée du Conseil du roi, et qui prit le nom de Grand Conseil.

Ainsi, messieurs, vous le voyez, après les ordonnances du début de ce siècle qui avaient posé les principes, élémentaires si je puis dire, d’un recours exceptionnel, voici maintenant créée la juridiction chargée de les juger, et nous assistons ainsi progressivement à la formation de tous les éléments nécessaires pour la constitution de votre haute juridiction. Ce ne fut d’ailleurs pas sans une résistance obstinée des parlements, qui, durant tout l’Ancien-Régime, tentèrent de s’insurger contre la suprématie du Grand Conseil ; les péripéties curieuses de cette lutte, mais tout étrangère à notre sujet, ont au surplus fait l’objet d’une intéressante étude de l’un de vos anciens procureurs généraux, monsieur de Royer [20]. Ce qu’il nous est par contre essentiel de marquer, c’est que ces décisions du Grand Conseil prononçant la cassation, soit pour contrariété d’arrêts, soit pour méconnaissance de « Lettres d’Etat », sont essentiellement différentes des « propositions d’erreur » ; elles impliquent l’idée d’une réformation pour violation de la loi ou, ce qui revenait au même, pour transgression de la volonté du roi, et elles réunissaient ainsi certains des éléments constitutifs de la cassation moderne.

C’est au XVIème siècle que ces éléments vont enfin se préciser, grâce aux créations individuelles « de deux jurisconsultes éminents : Olivier et l’Hospital », « gens suffisants et de vertu non commune », comme les qualifie Montaigne [21]. Leurs travaux tendirent notamment à dégager complètement la notion de « proposition d’erreur » sous quelque nom qu’elle se dissimulât [22], de la notion de violation des formes ou de la loi, c’est-à-dire de la cassation proprement dite. Ces travaux se concrétisèrent dans le texte célèbre de l’ordonnance promulguée à Blois [23], en 1579, dont l’article 92 est ainsi conçu : « Déclarons que les arrêts de nos Cours souveraines ne pourront être cassez ne retractez que par les voies de droit qui sont la requête civile, la proposition d’erreur, et par la forme portée par nos ordonnances ». Henrion de Pansey note excellemment « qu’il n’est pas possible de s’y méprendre, que ces mots « la forme portée par nos ordonnances » ramènent nécessairement aux erreurs de droit puisque la requête civile et la proposition d’erreur avaient pour objet toutes celles de fait [24] ». Il le démontre avec sa science approfondie de notre ancien droit, et pour établir que le principe de la cassation était enfin définitivement posé, il conte cette curieuse anecdote : les membres de votre barreau me la pardonneront d’autant mieux qu’elle montre combien l’histoire de leur Ordre est intimement liée à celle de votre juridiction [25] ; nous avons, eux et nous, les mêmes titres d’ancienneté et d’honneur. Dès l’origine du Grand Conseil, certains des avocats du Parlement de Paris furent admis à y plaider ; or, en 1648, les demandes en cassation devinrent tellement nombreuses que l’on proposa d’augmenter le nombre des charges et par conséquent d’en diminuer la valeur. Les avocats au Conseil rappelèrent alors leur titre d’avocats au Parlement, et ils vinrent se mettre sous sa protection. Le premier président leur répondit : « Qu’ils ne se sonvenaient qu’ils étaient du Parlement que lorsqu’ils en avaient besoin et qu’ils l’oubliaient bientôt quand il s’agissait de poursuivre la cassation de ses arrêts, mais que la Compagnie était bonne, qu’elle voulait bien oublier leurs procédés peu honnêtes et qu’elle prendrait leur défense ». Elle la prit si bien que le roi dut tenir un lit de justice pour ordonner l’enregistrement de l’édit créant les nouvelles charges. Du moins avons-nous ainsi la preuve que l’institution du recours en cassation était cette fois entrée dans la loi comme dans les moeurs, et si le premier président de 1648 témoignait quelque humeur de voir casser ses arrêts, ce n’était assurément que la suite de la lutte engagée par le Parlement contre le Grand Conseil.

En tout cas, après l’ordonnance de Blois de 1579, complétée par l’édit de Rouen de 1597, « on trouve tout le système de cassation tel qu’il s’est conservé malgré le temps et malgré les grands changements apportés dans les formes constitutionnelles du Gouvernement [26] ».

Certes, et avant d’arriver à notre organisation moderne, bien des étapes seront encore nécessaires, mais nous pouvons dire que dès maintenant les principes essentiels sont affirmés. Bien mieux, la division des matières va même se préciser. En effet, un règlement de 1595 confie au Conseil d’Etat la connaissance des contraventions « aux édits et ordonnances de Sa Majesté en ce qui concerne l’Estat et le repos public », attribution qui, en 1617, passera au Conseil des dépêches, statuant par voie d’arrêts dits « en commandement », tandis que les procès n’intéressant que des intérêts privés seront dévolus au Conseil des parties. Les attributions du Conseil des dépêches sont indiscutablement à l’origine de nos pourvois dans l’intérêt de la loi. Le vieil auteur du Traité des ordres, Loyseau, qui écrivait au début du règne de Louis XIII, ne se méprit pas sur l’ampleur et les suites lointaines de la réforme accomplie : « A présent, disait-il, que le Conseil d’Etat s’amuse, tant aux procez qu’on déguise du nom d’affaires des parties, il y a danger qu’on en fasse encore quelque jour une autre Cour et Compagnie de juges [27] ». Il faudra cependant attendre, jusqu’au législateur de 1790 pour qu’une Compagnie de juges fût définitivement créée ; ce qui devait être le Tribunal de cassation.

Sur l’organisation ainsi définitivement constituée à la fin du XVèmesiècle et dans la première moitié du XVIème, le XVIIème siècle n’allait pas manquer d’apposer sa forte empreinte. Cependant, les troubles du temps de la minorité de Louis XIV ne furent guère propices à un développement législatif sérieux ; c’était le temps où, comme l’a écrit le Cardinal de Retz : « La guerre civile se faisait sur les conclusions des gens du roi », et la seule chose qui étonne, c’est que tout essai de coordination législative n’ait pas complètement disparu. Cependant les progrès juridiques n’allaient pas manquer de se poursuivre sous l’influence, notamment, d’organisateurs comme Colbert. Longtemps certes, les empiètements abusifs du Conseil du roi, spécialement en matière d’évocation, la résistance opiniâtre du Parlement, avaient comme paralysé la grande oeuvre accomplie, mais Louis XIV, au début de son gouvernement personnel, allait intervenir pour rétablir l’ordre et la hiérarchie des juridictions. Ce fut sous son influence qu’intervint, en 1661, l’arrêt célèbre du Conseil d’En Haut, rendu à Fontainebleau, et par lequel le roi enjoignait aux Parlements d’observer les arrêts du Conseil, et défendait aux procureurs généraux et aux avocats de prendre des conclusions contraires. Il ne fut pas accueilli sans les vives remontrances du Parlement de Paris, dont le premier président, Guillaume de Lamoignon, devait se faire, quelques années plus tard, l’éloquent interprète [28] ; mais le roi voulait être obéi ; nous n’étions plus au temps de la Fronde, il fut obéi.

Cet arrêt devait être suivi de la grande ordonnance de 1667 sur la procédure civile, oeuvre des plus savants magistrats et jurisconsultes de l’époque. Elle abrogea la proposition d’erreur : « Ne seront les arrêts et jugements en dernier ressort rétractés sous prétexte de mal jugé au fond » limita strictement les cas de requête civile, et posa, nettement cette fois, les règles de la cassation : « Déclarons tous arrêts et jugements qui seront donnés contre la disposition de nos ordonnances, édits et déclarations, nuls et de nul effet, et les juges qui les auront rendus, responsables des dommages-intérêts des parties, ainsi qu’il sera par nous avisé ». La formule était à ce point définitive que nous la verrons reproduite presque mot pour mot dans votre loi constitutive du 1er décembre 1790. Après cette grande ordonnance, des modifications de détail intervinrent à diverses reprises, elles ne touchèrent pas au principe définitivement acquis. Dans ses formes essentielles, le recours en cassation était constitué, il n’allait plus subir de modifications profondes avant la grande oeuvre de d’Aguesseau, le « règlement de 1738 [29] », qui fut l’expression du dernier état de la cassation dans notre ancien droit, expression si parfaite, que bon nombre de ses prescriptions sont encore en vigueur devant nos chambres civiles. Il mériterait assurément toute une étude particulière, mais ce ne sera cependant pas sortir des cadres de notre sujet que de nous y arrêter quelques instants.

Ce grand monument législatif fut l’œuvre de cinq jurisconsultes travaillant sous la direction du chancelier d’Aguesseau : messieurs de Machault, de Fortia d’Argenson, et les deux fils du chancelier, messieurs d’Aguesseau et de Fresnes [30]. Il tendait, comme dit le préambule : « à rendre la forme de procédé plus simple, et plus facile l’expédition des affaires » portées au Conseil du roi. Ce fut un véritable Code de la procédure à suivre devant le Conseil des parties, code de procédure qui était d’ailleurs applicable aussi bien en matière civile qu’en matière criminelle. En matière civile, ce règlement, sauf sur certains points, incompatibles avec notre droit moderne, est aujourd’hui encore en vigueur, et cela en vertu d’une disposition expresse de la loi. Nous reverrons l’institution définitive du Tribunal de cassation en 1790, mais nous pouvons dès maintenant lire avec un sourire les dispositions de l’art. 28 du décret du 1er décembre 1790, ainsi conçues : « Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement statué, le règlement qui fixait la forme de procédé au Conseil des parties sera exécuté au Tribunal de cassation à l’exception des points auxquels il est dérogé par le présent décret ». Il n’en a pas encore été autrement statué, ce provisoire dure depuis quelque cent cinquante ans et sa durée même montre le caractère de l’oeuvre alors accomplie. En matière criminelle, par contre, le règlement de 1738 n’a plus d’effet, les articles 408 et suivants du Code d’instruction criminelle en ont autrement disposé, mais au hasard de cette étude, vous ne manquerez pas de noter les dispositions qui sont passées du travail de d’Aguesseau dans notre Code d’instruction criminelle.

Le règlement de 1738 divise en trois phases la procédure des demandes en cassation portées devant le Conseil : procédure d’instance, procédure d’instruction, procédure de jugement. Nous devons d’autant moins songer à les étudier complètement ici que ce véritable code comprend plus de 350 articles ; cependant, il est intéressant de noter au passage l’affirmation de règles tellement inhérentes à l’institution qu’elles sont malgré le temps demeurées invariables. Lisons l’article 1er du titre IV : « Les demandes en cassation d’arrêts ou de jugements rendus en dernier ressort seront formées par une requête en forme de vu d’arrêt qui contiendra les moyens de cassation », et les textes qui suivent précisent que la requête sera signée de l’avocat du demandeur, qu’elle contiendra copie de la décision attaquée et production de la quittance de consignation : « d’une somme de 150 livres pour l’amende envers Sa Majesté lorsqu’il s’agira d’un arrêt ou jugement contradictoire, et celle de 75 livres s’il ne s’agit que d’un arrêt ou jugement par défaut et sera la quittance jointe à la requête en cassation, sinon ladite requête ne pourra être reçue » (titre IV, art. 5).

De même, en matière criminelle, les demandeurs ne seront reçus à poursuivre la cassation des jugements et arrêts en dernier ressort « s’ils ne sont actuellement en état dans les prisons des juges qui auront rendu lesdits arrêts ou jugements..., l’acte de leur écrou en bonne et due forme sera joint à leur requête en cassation à peine de nullité » (titre IV, art. 6). Toutes ces formalités remplies, la demande avec les pièces annexes, j’allais dire avec les productions, est déposée au greffier du Conseil avec une requête séparée, dite requête de « committitur » tendant à désignation d’un rapporteur par le chancelier ; le Conseil est ainsi saisi. Cependant par un rappel de l’ordonnance de 1344, le règlement de 1738 n’admet pas que le Conseil des parties puisse se prononcer sur le fond sans un examen préparatoire confié à des commissaires chargés de constater le bien-fondé des moyens invoqués. Cet examen préparatoire était fait par un bureau dit « Bureau des cassations », et s’imposait aussi bien en matière civile qu’en matière criminelle, le bureau était composé de conseillers d’Etat, à ce, spécialement désignés chaque armée par le chancelier. Il procédait à une étude préalable de l’affaire, puis en faisait rapport au Conseil qui pouvait, soit déclarer immédiatement la demande non recevable ou mal fondée, soit prononcer la cassation, soit, enfin rendre un arrêt de soit communiqué qui appelait en cause le défendeur et rendait la procédure contradictoire. Je m’excuse d’avoir ainsi un peu insisté sur ces dispositions, mais elles m’ont paru d’autant plus intéressantes qu’elles sont à la base même de l’organisation de votre chambre des requêtes.

Les procédures d’instruction et de jugement telles que les fixe le règlement n’appellent pas beaucoup de remarques du point de vue qui nous occupe ; notons seulement que l’instruction jadis orale se fait alors entièrement par écrit et que les rapporteurs sont tenus de rédiger immédiatement les arrêts dont le dispositif devra être écrit en entier de leur main et signé par « Monsieur le chancelier et par ledit sieur rapporteur ». Enfin, l’article 3 du même titre XIII édicte une disposition sur laquelle ne manquera pas de s’arrêter, non sans une certaine mélancolie, l’attention de vos collègues de la chambre civile : « Ne pourront les sieurs rapporteurs recevoir les qualités des mains des parties ou de leurs avocats, mais seront tenus de les faire faire par leurs clercs, et de les revoir exactement ». Les qualités sont demeurées, les clercs ont disparu, mais d’Aguesseau n’avait jamais songé à imposer la rédaction de ces qualités « audits sieurs rapporteurs ».

Pour ne pas abuser de vos instants, je n’ai pu qu’à grands traits résumer les idées directrices du règlement de 1738. Comme je l’ai dit, il marquait une décisive étape dans l’institution du recours en cassation, mais il présentait encore bien des lacunes. Tout d’abord, les arrêts du Conseil des parties étaient rendus sans publicité, sans plaidoiries, sans ministère public, sans que les juges même fussent tenus de motiver leur décision. De plus, les effets de la cassation n’étaient pas invariables [31] ; le plus souvent, le Conseil des parties en prononçant la cassation évoquait l’affaire au fond et la renvoyait devant de nouveaux juges, désignés d’ordinaire par le chancelier ; parfois, le renvoi était ordonné devant les mêmes juges, quelquefois, enfin, le Conseil retenait l’affaire par devers lui et se reconnaissait le droit de prononcer, en fait, sur le procès. Les cassations par voie de retranchement, étaient également possibles, mais étendues à des espèces que votre jurisprudence n’admettrait certainement pas aujourd’hui [32]. Ces graves défauts ne permirent jamais au Conseil des parties d’acquérir cette autorité morale incontestée qui s’attache aujourd’hui à vos arrêts et s’impose à l’opinion publique, malgré ses passions, parfois même au milieu de ses pires déchirements.

Il faut dire que la constitution même du Conseil des parties n’était pas de nature à mettre hors de toute discussion sa sereine impartialité. Peut-être eût-il été nécessaire, à la veille de l’œuvre de l’Assemblée constituante, de préciser d’un mot sa composition. Comme nous l’avons dit, le Conseil des parties formait l’une des cinq sections du Conseil du roi ; en principe, c’était le roi qui le présidait, mais pratiquement, si son fauteuil demeurait toujours réservé, c’était le chancelier qui, effectivement, assurait les fonctions. Barbier [33], dans son journal, note que le 3 mai 1762, le roi s’y rendit cependant, et il ajoute : « II y avait, dit-on, plus de cent ans que le roi n’y avait assisté, on croit que c’est la simple curiosité qui l’y a amené ».

 

Outre le chancelier, le Conseil comprenait les trente conseillers d’Etat : « trois d’église, trois d’épée et vingt-quatre de robe [34]. Les quatre secrétaires d’Etat, le contrôleur des Finances, les intendants des Finances et les maîtres des requêtes de l’Hôtel, c’est-à-dire tous fonctionnaires qui, dans ces fonctions spéciales, étaient entièrement à la discrétion du pouvoir. Ce Conseil tenait ses séances, généralement. hebdomadaires, dans le lieu le plus proche de l’appartement du roi, « afin, dit Tolozan, que Sa Majesté pût y entrer quand elle le jugeait à propos ». C’était, à proprement parler, la justice du roi et non pas même d’une juridiction qui, bien que son autorité émanât du roi, avait cependant sa souveraineté propre comme celle du Parlement : la formule même des arrêts le précisait nettement « Vu par le Roi ». Le roi « étant informé », disait le préambule des arrêts du Conseil des parties. « Notre Parlement a rendu l’arrêt suivant », portaient, au contraire, les arrêts des parlements. On conçoit tout l’arbitraire possible d’une juridiction ainsi constituée, et malgré l’excellence de beaucoup de principes, on s’étonne moins du crédit relativement précaire qu’elle a obtenu sous l’ancien régime.

Trente ans ne s’étaient pas écoulés depuis la promulgation du règlement de 1738 que Louis XV, assailli des plaintes des parlementaires contre les décisions du Conseil des parties, prescrivait à deux conseillers d’Etat, Joly de Fleury et Gilbert de Voisin, de lui faire rapports sur la manière dont on appliquait les règles de la Cassation. Ces rapports sont susceptibles de présenter pour nous le plus grand intérêt, il ne nous est malheureusement possible que d’en citer ici quelques lignes : « Dans l’examen des requêtes en cassation, disait Joly de Fleury, tout s’interprète contre le demandeur. On n’écoute que les moyens qui sont fondés sur une contravention claire et précise aux ordonnances. C’est l’intérêt public et le respect de la loi, plus que l’intérêt de la partie que l’on consulte. On a toujours eu pour principe que la cassation a été introduite plutôt pour le maintien des ordonnances que pour l’intérêt des justiciables [35] ». Et l’importance de ces rapports est d’autant plus grande que, datés de 1762, ils n’ont pas manqué d’être connus du législateur de 1790 et que dans sa grande réforme nous en verrons passer les idées essentielles.

Ces idées essentielles se retrouvent même dans vos plus récents arrêts. La Cour me permettra un rapprochement, presque une digression, mais qui s’impose cependant à mon esprit.

Elle connaît, en une matière relativement nouvelle, la grande théorie de la dénaturation des conventions que sa jurisprudence a dû édifier sous la pression de nécessités juridiques évidentes ; or, relisons un des derniers arrêts qui l’a consacrée, arrêt rendu part le premier président Ballot-Beaupré au rapport de monsieur le président Falcimaigne : « Attendu que s’il n’est pas permis au juge du fond de se soustraire à l’application des clauses d’un contrat lorsqu’elles sont claires et précises, on doit, au contraire, reconnaître leur droit d’interprétation lorsque ces clauses ont une signification douteuse [36]… »

C’est non seulement l’idée, ce sont les termes mêmes de Joly de Fleury et voyez combien mon collègue Durand avait raison de dire que chaque jour, tous grands prédécesseurs collaboraient à vos arrêts ! C’est un bel exemple de la constance de vos traditions, c’est un bel exemple aussi de l’unité de caractère d’un peuple qui se retrouve identique à lui-même à travers les siècles, aussi bien dans l’oeuvre de ses littérateurs que dans les monuments de sa jurisprudence, et qui, dans l’ordre logique prolonge sans déformation la pensée de Descartes comme celle de d’Aguesseau.

Les rapports de Joly de Fleury et de Gilbert de Voisin marquent la dernière étape de la cassation sous l’ancien régime, leurs propositions de réforme qui restaient d’ailleurs dans les cadres de la tradition, n’eurent pas le temps d’aboutir, alors qu’en 1789 un nouvel ordre de choses allait naître. Ce nouvel ordre de choses, but des aspirations de tout un peuple, avait déjà trouvé son expression, non seulement dans les ouvrages des philosophes, mais encore dans les arrêts des parlements. Tous les historiens, et Taine le premier, n’ont pas manqué de noter l’action des parlementaires, en grande majorité alors pénétrés des idées jansénistes [37], sur les débuts de la Révolution, et c’est dire que les cahiers des Etats [38], inspirés par de nombreux légistes, portent de multiples remontrances sur l’organisation judiciaire. Aussi, la Constituante, dès les premiers mois de sa réunion, s’attacha-t-elle à l’oeuvre difficile de la réorganisation judiciaire.

Toutes les critiques dont le Conseil des parties avait été l’objet ne manquèrent pas d’être reprises et dès le 20 octobre 1789, un décret de l’Assemblée décidait que tout en maintenant provisoirement en fonction le Conseil du roi, il lui interdisait « les arrêts de propre mouvement, ainsi que les évocations avec retenue du fond des affaires [39] ». Le Conseil des parties allait disparaître, mais le principe de l’institution était d’autant plus nécessaire que l’unité de législation demeurait l’un des buts des réformateurs, unité qui ne se pouvait concevoir sans une autorité chargée d’assurer l’interprétation uniforme de la loi. « Un tribunal de révision, disait Barère, est un malheur, mais un malheur nécessaire, la loi peut être violée ; il faut juger la violation de la loi et établir un tribunal chargé de la réprimer [40] ». Les discussions qui s’instaurèrent alors à ce sujet au sein de l’Assemblée constituante sont particulièrement intéressantes ; il nous est malheureusement impossible de nous y attarder [41] ; retenons seulement que dans les paroles de Barère apparaît l’idée de l’unité de jurisprudence en France, idée entièrement neuve, mais dont l’Assemblée était tellement pénétrée que Clermont-Tonnerre la résuma dans ces phrases définitives, qu’il me faut bien encore citer : « Un tribunal de revision est un régulateur dans le pouvoir judiciaire ; il décide si le juge ne s’est pas écarté de la loi. Ses caractères sont : la constance dans la doctrine, la profonde connaissance des lois, l’éloignement parfait des intérêts particuliers [42].

C’était donner tout son sens au principe de la cassation et parfaire l’oeuvre commencée au début du XIVème siècle. Les dicussions se prolongèrent pendant un an dans l’Assemblée, Merlin, Thouret, Robespierre, notamment, y prirent part ; elles aboutirent enfin au célèbre décret des 27 novembre et le 1er décembre 1790 dont l’art. 1er est ainsi conçu : « Il y aura un Tribunal de cassation établi auprès du corps législatif [43] ». Il demeure la loi fondamentale de votre institution, on y retrouve l’énoncé de tous les principes qui vous régissent aujourd’hui, mais pour affirmer la différence fondamentale entre le nouveau Tribunal et l’ancien Conseil des parties, l’art. 3 stipulait : « Sous aucun prétexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires » ; au surplus, l’article 30 supprimait explicitement le Conseil des parties : « Il cessera ses fonctions le jour que le Tribunal de cassation aura été installé ». Cependant, comme je l’ai déjà dit, le règlement de 1738 demeurait en vigueur (art. 28) et le tribunal qui ne comprenait pas encore une section spéciale pour les affaires criminelles devait constituer lui-même un « bureau des requêtes » (art. 6) qui « aura pour fonction d’examiner et de juger si les requêtes en cassation doivent être admises ou rejetées » ; enfin, le décret de 1790 consacrait une dernière innovation capitale ; son art. 23 portant en effet : « Il y aura auprès du Tribunal de cassation un commissaire du roi.. ». Peu importe que le titre et le nombre de ces commissaires aient ensuite varié : le ministère public près le Tribunal de cassation était constitué.

Le tribunal ainsi créé ne put cependant se réunir immédiatement ; obéissant en effet à un courant d’opinion publique auquel « aucune puissance humaine n’était alors capable de résister [44] », la Constituante avait décidé que les juges du Tribunal de cassation seraient élus pour quatre ans, conséquence nécessaire de la loi première qui faisait également élire pour quatre ans tous les magistrats et leurs suppléants, mais conséquence fatale [45], qui ruinait dans la pratique les principes d’unité et de continuité que le législateur avait voulu affirmer. II faudra attendre la Convention [46], le Directoire ensuite, pour réserver ces nominations au pouvoir exécutif. Certes, l’oeuvre de 1790 était encore imparfaite, mais déjà elle était magnifique ; encore quelques années, brèves dans l’histoire d’un peuple, et moins de 50 ans après, l’expérience du temps allait préciser les quelques réformes nécessaires. La loi du 1er avril 1837 devait achever et parfaire le grand monument dont la Constituante avait posé les bases essentielles. « L’Assemblée constituante, a écrit Faustin Hélie, a puisé la première idée de la Cour de cassation dans l’attribution contentieuse du Conseil du roi ; elle a développé cette idée avec une singulière grandeur lorsqu’elle a investi de ses attributions un corps judiciaire et lorsqu’elle a créé en organisant ce corps l’une des plus belles et des plus utiles institutions de notre pays [47] ». Un siècle de votre histoire devait consacrer le jugement de l’illustre jurisconsulte.

Le 20 avril 1791, le Tribunal de cassation était solennellement installé dans la grande chambre du Parlement de Paris ; deux commissaires représentaient l’Assemblée deux autres représentaient le roi [48], des discours, que nous a conservés le précieux registre de vos délibérations, furent prononcés [49], et chaque juge, après avoir prêté serment de fidélité « à la nation, à la loi et au roi », fut installé dans ses fonctions. Le 28 avril 1791, le Tribunal de cassation se rendait en corps à l’Assemblée nationale ; le 1er mai, il était reçu par le roi qui s’engageait à « concourir de toutes ses forces à graver dans les coeurs le sentiment du respect de la loi sans lequel une nation est indigne de la liberté, et, ajoutait-il, la nation française en est pleinement digne [50] ». Il est d’un passionnant intérêt de suivre dans ce registre, document unique de votre histoire, échappé par miracle à l’incendie de la Commune, l’organisation même du Tribunal de cassation, je ne puis malheureusement que le feuilleter un instant aujourd’hui avec vous.

Dès le début, le nombre des affaires devint tel que le Tribunal dut organiser une section spéciale pour les affaires criminelles ; l’innovation fut consacrée par deux décrets des 22 août et 19 septembre 1793 [51]. Déjà, un précédent décret du 15 avril 1792 [52] avait dispensé les pourvois en cette matière de l’examen du bureau des requêtes. Ainsi, messieurs, dès 1793, toute votre organisation actuelle était constituée et le compte rendu des premiers travaux du Tribunal de cassation, présenté par Thouret à l’Assemblée législative, se félicite des résultats obtenus, résultats d’autant plus nécessaires que, quelques mois plus tard, à la Convention, Chancy répondait brutalement à Danton en s’expliquant sur les autres juridictions nouvelles : « Qu’il était juge au Tribunal de cassation et que tous les jours il voyait arriver des jugements qui n’avaient pas le sens commun et qui blessaient tout à la fois les anciennes et les lois nouvelles [53] » ; encore, était-ce sans doute plus le mode de recrutement des juges que les hommes eux-mêmes qu’il fallait incriminer.

Cependant, l’institution nouvelle, avant de se fixer définitivement, allait avoir à traverser la Terreur, elle faillit y sombrer. Un projet de constitution présenté à la Convention le 15 février 1793, par Condorcet et par les Girondins, substituait au Tribunal de cassation de grands juges d’assises, appelés censeurs judiciaires [54] ; ce projet fut abandonné et la Convention se borna à insérer dans l’art. 15, titre Ier du décret relatif au Tribunal révolutionnaire, une disposition aux termes de laquelle « les jugements de ce tribunal seront exécutés sans recours au Tribunal de cassation [55] ». C’était un hommage au Tribunal de cassation qui poursuivit imperturbablement son oeuvre, encore qu’expulsé du Palais de Justice par la nouvelle juridiction [56], il dut se réfugier à l’Ecole de droit, encore que divers de ses membres fussent envoyés à l’échafaud. Et là, messieurs, votre registre des délibérations prend vraiment une grandeur tragique : ouvrons-le à la page 28, délibération du 12 décembre 1792, nous y verrons le tribunal commettre le doyen d’âge, Lions, pour signer les minutes au lieu et place du citoyen Thouret, « mis en état d’arrestation par ordre du Comité de sûreté générale » ; quatre jours après, même délibération au même feuillet pour suppléer le citoyen Emmery ; c’est ainsi que montèrent sur l’échafaud, parmi les membres du Tribunal, et Gensonné, et Hérault de Séchelles, et Delacroix, et Thouret, et Chapelier ; le tribunal n’interrompit pas ses audiences. « Il donna une de ces preuves de courage civil dont la nation doit conserver le souvenir [57] ». Devant de tels exemples, les vers d’Horace reviennent instinctivement à toutes nos mémoires. Un monde s’écroulait devant le Tribunal de cassation ; ses ruines le frappèrent sans l’émouvoir [58]. Il triompha.

Que ne puis-je, messieurs, m’arrêter sur le fonctionnement du Tribunal de cassation pendant la Terreur ; la question mériterait toute une étude, mais elle n’intéresse votre histoire que sur des points de détail, ne rentrant pas dans les limites du cadre que j’ai dû me fixer. Au lendemain du 9 thermidor, la Convention promulgua la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), qui maintenait le principe du Tribunal de cassation sur les bases mêmes du décret de 1790 ; deux mois après, la loi du 2 brumaire, an IV (24 octobre 1795) venait régler sans modifications très appréciables l’organisation du Tribunal de cassation. Elle consacrait, législativement cette fois, la division du tribunal en trois sections, laissait à celles-ci le soin de désigner leur président (art. 5), organisait un roulement entre les magistrats de chaque section (art. 1 et 2), portait enfin à trois, le nombre des substituts du commissaire du Directoire (art. 6) [59]. En l’an V, un arrêté du 28 vendémiaire (19 octobre 1796), pris en exécution du décret de 1790, ordonnait une mesure, modeste d’apparence mais d’une portée incalculable : la création du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. C’était l’origine du plus précieux de nos recueils, celui

qui résume toute votre jurisprudence et est à la base des études de tous les jurisconsultes contemporains. Sans doute, peut-on regretter avec Tarbé [60] que la mesure n’ait pas été étendue aux arrêts de la chambre des requêtes, vos collègues de la chambre civile, et plus spécialement encore de la chambre criminelle, sont là, pour témoigner des inappréciables services que leur rend chaque jour le Bulletin. Avec la publication officielle de ses arrêts, l’organisation de la Cour touchait à sa perfection ; deux graves questions restaient cependant à régler, elles sont trop essentielles pour ne pas nous arrêter encore quelques instants : le mode de nomination des juges et les effets du renvoi après seconde cassation.

Comme nous l’avons dit, le décret de 1790 obéissant au courant d’idées qui emportait alors l’opinion, avait décidé que les juges du Tribunal de cassation seraient élus pour quatre ans, les départements de France devant concourir « successivement par moitié à l’élection des membres du tribunal (titre II, art. 1er ) ». C’était ruiner par là même la grande oeuvre d’unité que l’on venait de décider ; le renouvellement incessant du personnel nuisait à la fixité de la jurisprudence et contrariait ainsi l’un des principaux résultats de la cassation [61]. Une longue expérience a montré tous les dangers des changements trop brusques du personnel [62], susceptibles d’entrainer des renversements de jurisprudence dont la répercussion sur les intérêts privés est incalculable. Une patiente et minutieuse étude est nécessaire avant d’apporter une collaboration vraiment utile à vos délibérations, et tout le respect dont nous entourons les doyens de votre Cour est fait beaucoup de l’éminente supériorité que leur expérience et leur travail leur ont acquis. Avec le système de la Constituante, l’élection et le mandat de courte durée, le juge quittait ses fonctions à peine quand il commençait à être apte à les remplir et c’était aller ainsi à l’encontre des principes mêmes de l’institution. Une occasion, que ne dicta peut-être pas d’exclusifs soucis juridiques, fit supprimer le recrutement des juges par l’élection : la loi du 19 fructidor an V (5 septembre 1797) qui portait les mesures de salut public prises relativement à la conspiration royale [63], décida de remplacer immédiatement les magistrats nommés en 1791 et dont les pouvoirs avaient été prorogés ; elle confia la nomination de leurs successeurs au Directoire exécutif. Le principe était posé ; il allait recevoir une consécration définitive : d’abord, dans la Constitution de l’an VIII, puis dans la loi du 27 ventôse an VIII (art. 59), sur l’organisation judiciaire.

En exécution de cette loi et d’un arrêté des consuls du 4 germinal, le Tribunal de cassation ainsi reconstitué, fut installé le 1er floréal au VIII [64], et dans son discours, le ministre de la Justice Abrial précisa avec la plus grande clarté les intentions du législateur : « L’objet essentiel de votre établissement est de conserver l’intégrité des formes judiciaires, de maintenir l’exacte application des lois, de garder dans tous les tribunaux de la République cette uniformité de jurisprudence qui sera sans doute un des plus grands bienfaits de notre Révolution. L’amovibilité des membres du Tribunal de cassation avait fait manquer ce but... C’est une calamité quand le tribunal qui, par son institution, doit maintenir l’unité de la jurisprudence dans toute la République, n’est pas d’accord avec lui-même. Vous échapperez à cet inconvénient par la perpétuité de vos fonctions ; on retrouvera dans toutes vos décisions le même esprit, la même sagesse parce que vous serez toujours vous-mêmes et que les motifs qui vous avaient guidés vous seront toujours présents [65]… ».

Au cours d’une brève allusion, Abrial avait parlé des dangers de l’amovibilité des juges, néanmoins, le législateur n’avait pas encore proclamé le principe de l’inamovibilité, principe d’ailleurs qui ne se pouvait concevoir avec le recrutement électif originairement prévu par la Constituante. Ce fut la Charte de 1814 [66] qui l’instaura et l’ordonnance du 15 février 1815 insista sur sa nécessité pour assurer aux juges « cette indépendance d’opinion qui les élève au-dessus de toutes les craintes comme de toutes les espérances et leur permet de n’écouter jamais d’autres voix que celle du devoir et de la conscience [67] ». Peut-être le rédacteur aurait-il pu ajouter que si elle est la garantie du juge, elle est, surtout et avant tout, la garantie du justiciable. « Dans un Etat républicain, écrit Montesquieu, il n’y a point de citoyen contre qui on puisse interpréter la loi, quand il s’agit de ses biens, de son honneur et de sa vie » ; dès lors, il faut que l’interprète donne au citoyen le maximum des garanties d’indépendance et d’impartialité. L’Angleterre, qui a si pleinement compris et appliqué les grandes idées de liberté individuelle, ne s’est jamais méprise sur la nécessité de soustraire le juge à toutes les entreprises, et Hume a pu justement écrire que « toutes les richesses de l’Angleterre, toute la puissance de ses flottes ne tendaient qu’à maintenir l’indépendance des douze grands juges du banc de la Reine ». II n’est pas de conception plus haute de la liberté.

Dès avant 1814, le législateur français l’avait déjà compris et depuis la Constitution de l’an VIII, l’inamovibilité de fait, sinon de droit, avait été en principe assurée aux juges du Tribunal de cassation, sous la réserve d’exceptions auxquelles d’ailleurs les principes de la Charte n’empêchèrent pas de déroger en 1814 et 1815. Au surplus, un sénatus-consulte du 28 floréal an XII [68] avait déjà décidé que les présidents de la Cour de cassation seraient nommés à vie (article 135), et il fixait en même temps la nouvelle dénomination du Tribunal qui devenait Cour de cassation. Il fut immédiatement appliqué ; le 28 floréal an XII, le Tribunal de cassation rendait son dernier jugement que l’on retrouve au tome IX de votre bulletin criminel sous le n° 133 ; l’arrêt suivant, n° 134, était rendu par la Cour. Le même sénatus-consulte décidait encore que le président prendrait le titre de premier président, les vice-présidents, celui de présidents de chambres, le commissaire du Gouvernement, celui de procureur général ; on peut dire que cette fois l’institution était complète. Des dispositions fragmentaires ultérieures (décret du 18 mars 1810) donnèrent aux juges le titre de conseillers et celui d’avocats généraux aux substituts du commissaire du Gouvernement, tandis qu’un autre décret du 26 juin 1806 avait rendu aux avoués près la Cour leur ancien titre d’avocats. Pendant toute cette période de 1790 à 1825, de multiples lois devaient définir, préciser, parfois modifier les attributions du Tribunal de cassation, mais sans jamais s’écarter sensiblement des principes posés en 1790 [69]. Ceux-ci furent enfin définitivement appliqués par la célèbre ordonnance du 15 janvier 1826 qui sans rien modifier à la Constitution de l’an VIII fixa les modalités d’application pratique et donna à votre Compagnie un statut qui la régit sans heurt depuis plus d’un siècle.

Cependant une très grave question n’avait été résolue ni en 1790, ni en l’an VIII, celle de l’autorité des arrêts rendus après une seconde cassation. C’était une question entièrement nouvelle et qui ne s’était certes pas posée pour les décisions du Conseil des parties ; le roi, considéré comme la loi vivante, se réservait toujours le dernier mot dans les conflits qui pouvaient s’élever entre son Conseil et les cours souveraines, l’ordonnance de 1667 avait d’ailleurs pris soin de le préciser explicitement [70]. Le législateur de 1790 se trouva donc en présence de ces anciennes règles et visiblement se laissa dominer par elles. L’article 22 du décret du 1er décembre 1790 organisa après deux cassations successives un véritable référé au pouvoir législatif pour obtenir de lui l’interprétation de la loi ; c’était la parfaite confusion des pouvoirs législatif et judiciaire. Le même système avec des variantes de détails fut repris par les constitutions de 1791 et de fructidor an III, il entrainait la ruine d’une grande partie des principes qu’il avait fallu si longtemps pour dégager. En effet, les assemblées révolutionnaires au milieu d’une fermentation législative unique dans notre histoire, n’avaient ni le loisir, ni bientôt le goût de statuer sur des questions judiciaires ne touchant que des intérêts individuels. Dès lors, les demandes d’interprétation du Tribunal de cassation demeurèrent sans réponse et l’on aboutit en pratique à cette situation paradoxale que la décision de la juridiction de renvoi s’imposait aux parties au mépris des arrêts du tribunal régulateur. La loi du 27 ventôse an VIII, dans son article 78, tenta de remédier à cette situation en prescrivant, que, sur second pourvoi, le Tribunal de cassation statuerait toutes sections réunies, mais elle omit d’attacher une autorité particulière à ce jugement solennel et le tribunal de renvoi conservait le droit de méconnaître la décision du tribunal suprême. Des conflits éclatèrent, une nouvelle loi du 16 septembre 1807 tenta encore d’y mettre fin en organisant cette fois un référé au gouvernement qui statuait, le Conseil d’Etat entendu, en la forme des règlements d’administration publique ; mais avec la Charte de 1811 qui ne prévoyait même pas le maintien du Conseil d’Etat [71], toute l’organisation s’effondrait. Ce fut alors le roi auquel le référé était adressé qui devait lui aussi statuer en la forme des règlements d’administration publique ; le système était insoutenable et notre vieil auteur Tarbé en a fait une spirituelle critique [72]. Le législateur dut intervenir à nouveau en 1828 et son intervention ne fut pas encore heureuse. En effet, la loi du 30 juillet 1828 vint décider qu’après deux cassations, la Cour de renvoi statuerait définitivement sur le litige sans recours possible ; c’était bien la solution la plus étrange, qui, comme dit encore Tarbé, « convertissait la Cour de cassation en un simple bureau de consultation [73] ». Aussi, ajoute-t-il, la loi de 1828 ne tarda pas à tomber « sans que personne songeât sérieusement à la défendre ? ».

 

Elle fut enfin remplacée après de longues et minutieuses études par la loi du 1er avril 1837 qui mit le point final à cette longue évolution législative. Peut-être le législateur se serait-il épargné bien des expériences dangereuses et lourdes pour les justiciables s’il avait su seulement se souvenir : parmi les idées nouvelles jetées dans la loi du 27 ventôse an VII, l’article 86 consacrait une importante innovation : « Le tribunal de cassation, y était-il dit, enverra chaque année au gouvernement une députation pour indiquer les points sur lesquels l’expérience lui aura fait connaître les vices ou l’insuffisance de la législation ». Or, cette question de l’autorité des arrêts, après seconde cassation, n’avait pas manqué de frapper l’esprit des jurisconsultes avertis qui composaient la Cour, et, nous trouvons, prise en exécution de cette loi au troisième jour complémentaire de l’an XI, une délibération du tribunal consacré à l’étude des dangers que présentait le référé législatif. Nous y lisons le passage suivant : « C’est à la sagesse du Gouvernement de remédier à ces inconvénients graves en proposant une loi qui statue que le tribunal d’appel auquel sera renvoyé une affaire sur laquelle sera intervenu un deuxième jugement de cassation rendu en sections réunies sera tenu de se conformer, en jugeant de nouveau le fond, aux principes de la décision émanée du Tribunal de cassation [74]... ». Il fallut 35 ans pour poser dans la loi ces règles aujourd’hui indiscutées, reconnaître à votre seule juridiction le pouvoir de dire définitivement le droit, d’imposer son interprétation aux juridictions de renvoi, tout en leur laissant leur souveraineté d’appréciation en fait et en réservant l’autorité du législateur. La formule définitive était enfin trouvée ; près d’un siècle d’expérience a démontré la justesse des vues de la Cour en l’an XI et les principes posés par le législateur de 1837 sont demeurés immuables parce qu’ils étaient la conséquence nécessaire de ceux proclamés en 1790. Le gouvernement de Juillet terminait et couronnait ainsi l’œuvre de la Constituante.

Cette oeuvre, messieurs, formée par le temps, a résisté au temps, et, depuis 1837, aucune modification essentielle n’a été apportée à votre institution : « Dans tous nos bouleversements, disait déjà Flaugergnes, en 1814, à la Chambre des députés, on a respecté la Cour de cassation, on n’a jamais porté de plaintes contre elle. Elle a été jugée sans être ni défendue, ni même entendue, elle n’a triomphé que par ses œuvres [75] ». Les révolutions ont passé sur notre pays, il a vu nombre de gouvernements naître et mourir [76], la Cour de cassation est demeurée, maintenue dans ses règles essentielles par tous les régimes, grâce aussi bien à l’excellence de l’institution qu’à l’autorité des hommes qui ont été appelés à la composer. Au cours de cette étude, que de noms illustres se sont rencontrés sous ma plume ; une énumération serait déplacée, fatalement injuste, et je n’aurais pas l’impertinence de la tenter ; mais je puis bien rappeler quelques noms d’hommes pris parmi les vôtres auxquels furent confiées les plus hautes charges de l’Etat, ou qui, après les avoir exercées, revinrent chercher place dans vos rangs pour continuer à servir : Gohier était juge au Tribunal de cassation avant de devenir directeur ; Sieyès, après l’avoir été, appartint à votre chambre criminelle ; Tronchet, de Sèze, Portalis comptèrent parmi vos premiers présidents ; Hérault de Séchelles, Merlin, Dupin, parmi vos procureurs généraux, et les listes de vos conseillers sont riches de noms d’hommes d’État, de savants ou de jurisconsultes, noms que l’historien a souvent la surprise heureuse de retrouver, à de longues années de distance ; les fils poursuivant le labeur des pères, comme si l’amour de notre état se continuait à travers les générations. Je n’en veux pas nommer, mais pour montrer seulement l’influence de vos fortes disciplines, et sur la nation et sur les hommes qui furent appelés à la guider aux heures graves et glorieuses de son histoire, vous me permettrez un souvenir pour un ancien collègue dont un assez joli portrait décore au Palais mon propre cabinet de travail, le conseiller Gillon qui vous a appartenu de 1839 à 1856 [77] ; il était l’aïeul maternel de l’un de nos plus illustres hommes d’État, qu’entourent aujourd’hui la reconnaissance et le respect universels. Avant que je n’ai eu le temps de le prononcer, le nom de son arrière-petit-fils, monsieur Raymond Poincaré, est venu sur toutes vos lèvres.

Avec de tels hommes, la Cour de cassation est toujours demeurée égale à la hauteur des fonctions que la loi lui a assignées ; ses arrêts se sont imposés, non pas seulement en France, mais, on peut dire, dans le monde, et elle a été parmi les meilleurs artisans du rayonnement intellectuel et du prestige de la France. C’est à votre grande tradition que vous devez beaucoup de ce rôle éminent, tradition fécondée par l’incessant travail de chaque jour et que vous transmettrez, plus riche d’expérience, à la génération qui la viendra continuer. Puisse se poursuivre cette émulation des siècles pour tendre à la plus haute expression de la justice et réaliser le voeu prophétique de Tacite : « Verum haec nobis major res certamina ex honesto maneant [78] ».

Ce même Tacite, au début de la vie d’Agricola, nous rapporte que ce fut un constant usage à Rome de rappeler à la piété des générations nouvelles la vie et les exemples des meilleurs citoyens, usage qui s’est poursuivi, dit-il, « malgré l’ingratitude de notre temps [79] ». S’il est une Compagnie où cette ingratitude ne soit pas açceptée, c’est bien la vôtre, et comme toujours je devrais évoquer devant vous la mémoire des collègues qui nous ont quitté et qui sont entrés, suivant la magnifique image du même historien « novissima in luce [80] » ; une heureuse fortune me fera manquer à ce devoir. Aucun deuil n’a frappé la Cour pendant l’année qui s’est achevée aux vacances, et nous nous féliciterons tous qu’après avoir fait l’éloge de votre tradition, je sois sur ce point obligé d’y manquer aujourd’hui.

« Est-il heureux ? » avait coutume de demander Mazarin, avant d’appeler un homme aux hautes charges de l’Etat. Je ne sais si l’éminent garde des Sceaux qui m’a fait le grand honneur de proposer ma nomination parmi vous s’est posé cette question, mais les événements ont répondu. Pour cette fois, j’aurai été « heureux » au sens du XVIIème siècle, mais hélas, et comme toujours, d’un bonheur précaire. En effet, la destinée a épargné votre Cour, mais elle a frappé le pays à sa tête dans le premier de ses enfants, et si notre deuil officiel est terminé, notre émotion n’est pas apaisée. Au moment de la reprise de vos travaux, votre pensée pieuse se reportera sur le grand citoyen que pleure la France, et l’exemple de sa vie nous rappellerait, s’il en était besoin, à la vraie notion du devoir accepté jusqu’au suprême sacrifice.

Pour vous aussi, messieurs, d’ailleurs, l’année ne fut pas non plus sans tristesse. Abrial, dont je citais tout à l’heure un discours, se félicitait de vous voir assurer « la perpétuité » de vos fonctions ; éphémère perpétuité que le temps détruit à chaque heure et dont la limite d’âge nous rappelle déjà toute la vanité. Moins que tout autre, je ne saurais oublier que la retraite nous a enlevé cette année monsieur le premier président Servin, monsieur le président Paillot et monsieur le conseiller Pringué. Tous trois furent mes chefs et mes guides au début de ma carrière, je suis trop heureux de saisir cette occasion pour leur exprimer ma respectueuse reconnaissance et mon profond attachement. Je n’ai pas qualité pour redire les regrets que leur départ a laissés à la Cour. Monsieur le premier président et monsieur le procureur général les ont déjà éloquemment interprétés. Je puis du moins les assurer qu’ils vous restent unis par des liens plus forts que ceux de l’honorariat, que leurs enseignements demeurent et que votre Compagnie n’oublie jamais ceux qui comme eux ont continué ses hautes traditions par leur science, par leurs travaux, par leur absolu dévouement à notre commun idéal de justice.

Messieurs les avocats,

Nous avons, disais-je tout à l’heure, les mêmes titres d’ancienneté et d’honneur, votre tradition est aussi belle que la nôtre, votre rôle prépare et précise celui de la Cour. Dès l’origine du Conseil des parties, les avocats y furent admis à représenter les plaideurs et tout un titre du règlement de 1738 a pour objet de codifier vos anciens usages ; c’est qu’en effet, la justice ne se conçoit pas sans que des hommes éminents aient la faculté d’apporter aux parties les conseils de leur science et les ressources de leur talent. L’éloge de votre ordre n’est plus à faire ; mon lointain prédécesseur Tarbé écrivait déjà en 1840 : « que l’on peut hautement présenter les avocats à la Cour de cassation comme des modèles pour tous les autres barreaux, qu’ils ont su conserver toutes les traditions du respect pour les lois et les magistrats », et il ajoutait dans un sourire, « qu’ils vont même jusqu’à professer que la critique de la décision est compatible avec le respect pour les personnes qui l’ont rendue [81] ». Je reprends volontiers ces éloges, déjà vieux de près d’un siècle, et j’ajoute que la sûreté de votre science comme la confiante cordialité de nos relations, sont les meilleures garanties de cette justice vers laquelle nous nous efforçons. « L’avocat, écrivait d’Aguesseau, se consacre au public sans en être esclave et condamne l’indifférence du philosophe qui cherche l’indépendance dans l’oisiveté ». C’est au contraire dans le travail que vous avez affirmé et maintenu celle de votre ordre ; elle est la plus haute garantie pour le citoyen, le guide le plus sûr pour le juge. La Cour vous doit beaucoup, je suis heureux de vous redire toute sa sympathie et de vous assurer de mon personnel attachement pour votre Ordre.

Les hommes passent, il demeure, mais à chaque génération nouvelle, ses membres jettent sur lui un lustre plus éclatant. Monsieur le président Hannotin aura été l’un de ceux qui l’auront le mieux honoré. Dans toute la force de sa science et de son talent, il a préféré déjà se retirer. Nous ne pouvons que nous incliner ; mais la vigueur de sa dialectique, la sûreté de son érudition comme la haute probité de son exercice, demeureront un exemple. Toute la Cour et le Parquet s’associent aux unanimes regrets que sa retraite prématurée a provoqués parmi vous.

Pour monsieur le procureur général, nous requérons qu’il plaise à la Cour nous donner acte du dépôt de la statistique pendant l’année judiciaire 1931-1932 et admettre messieurs les avocats présents à la barre à renouveler leur serment.

[1] Boullée : Histoire de d’Aguesseau, tome II, page 218.

[2] Edm. Durand : Discours de rentrée 1931.

[3] Procureur général Renouard : Discours de rentrée, 3 novembre 1875.

[4] Bergson : Le double fondement de la morale et de la religion, page 73.

[5] Dalloz, Répertoire, voir Cassation, p. 24 n° 7.

[6] Serrigny : Droit public et administratif romain.

[7] Chénon : Eod loc. – Pardessus. – Essai historique sur l’organisation judiciaire, p. 151.

[8] Montesquieu : Esprit des Lois, tome XXVIII, p. 27.

[9] Tarbé – Loc. cit., p. 11.

[10] F. Hélie : Instruction criminelle, tome VIII, n° 3883.

[11] Tarbé – Loc. cit., p. 11.

[12] Tarbé – Loc. cit.

[13] Guyot, voir Cassation, cité par Dalloz, répert., voir cass. N° 4.

[14] Bergson – Loc. cit, p. 78.

[15] Chénon – Origines de la Cassation, p. 20.

[16] Conf. Henrion de Pansey – De l’autorité judiciaire en France, tome II, p. 191 à 194.

[17] Pasquier – Recherches de la France, tome I, colonne 82.

[18] Henrion de Pansey – Tome II, p. 185, note 1.

[19] Chénon – Loc. cit, p. 24 – Dareste – La justice administrative en France, p. 60.

[20] de Royer – Discours de rentrée, 3 novembre 1854.

[21] Montaigne – Essai, livre 2, chap. XVII.

[22] Lettres pour être reçues à alléguer nullités, griefs et contrariétés.

[23] F. Hélie – Instruction criminelle, tome VIII, n° 3884.

[24] Henrion de Pansey, t. II, p. 209.

[25] Mornard – Histoire de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; Discours à la rentrée de la conférence du stage, 7 novembre 1891. Tarbé – Loc. cit, p. 39.

[26] Chénon – Op. cit, p. 36 – Tarbé – Op. cit, p.12.

[27] Loyseau – Traité des ordres, chap. II, n° 7.

[28] « Nous remarquons avec douleur que ce l’on croit avoir établi pour l’avancement des peuples tourne insensiblement à leur ruine ; l’autorité de ceux que votre majesté a fait les souverains dispensateurs de la justice est tellement avilie, que leurs arrêts sont cassés sur la plainte d’un chicaneur qui veut éluder le jugement de sa cause. Le respect même de ce tribunal que votre Majesté honore de sa présence est violé tous les jours par le mépris des arrêts que nous y rendons. Ce nom d’arrêts du premier parlement de France que les étrangers révèrent et prennent pour modèle de leurs lois, ces arrêts que le caractère de la royauté a fait respecter jusqu’à cette heure dans toute la France, n’ont plus de force ni d’effet assuré ».

Chénon – Op. cit, p.40, d’après Casenave, Etudes sur les tribunaux de Paris, p. 18.

[29] Rapporté in extenso dans Dalloz – Répert. V. Cass, p. 5, note 1.

[30] Chénon – Loc. cit, p.48.

[31] Tolozan – Règlement du Conseil, p. 272 et suiv.

[32] Chénon – Op. cit, p. 58.

[33] Barbier – Journal du règne de Louis XV, tome VIII, p. 42.

[34] Tarbé – Op. cit, p. 15.

[35] Henrion de Pansey, t. II, p. 232.

[36] Cass. 3 mai 1911 – D. 1913.1453 – Conf. Faye – La Cour de cassation, n° 169 bis.

[37] Taine – Origines de la France contemporaine, tome II, p. 164.

[38] Rousselier – Discours de rentrée, 16 octobre 1885, p. 35.

[39] Faye – Op. cit, p. 2.

[40] Chénon – Op. cit, p. 66.

[41] Dalloz – Répert, V. Cass., n° 40 et suiv.

[42] Chénon – Loc. cit, p. 69 – Faye – Loc. cit, p. 3.

[43] Dalloz – Répert, V. Cass. p. 22, note 1.

[44] Procureur général Renouard – Discours de rentrée, 3 novembre 1875, p. 13.

[45] Rousselier –Discours de rentrée, 16 octobre 1885, p. 37 et 39.

[46] Tarbé – Op. cit, p. 424.

[47] Faustin Hélie – Instruction criminelle, t. VIII, n° 3887.

[48] Reynaud – Discours de rentrée, 16 octobre 1891, p. 13.

[49] Registre des délibérations de la Cour, feuillet 1.

[50] Cod. loc, feuillet 3.

[51] Dalloz – Cod, loc, p.26, note 2. – Tarbé – Op. cit, p. 148 et 261.

[52] Dalloz – Cod. loc, p. 25, note 3.

[53] Moniteur universel, 1792, p. 1134 – Chénon, op. cit, p. 76.

[54] Chénon – Op. cit, p. 76.

[55] Dalloz – Cod. loc, n° 15, note 2.

[56] de Marnas – Discours de rentrée, 3 novembre 1857, p. 59 et 71.

[57] Renouard – Loc. cit, p. 19.

[58] Horace – Odes, livre III-3.

[59] Tarbé – Op. cit, p. 268 et 269.

[60] Tarbé – Op. cit, p. 143 et 276.

[61] Chénon – Op. cit, p. 79.

[62] Tarbé – Op. cit, p. 281, n° 801.

[63] Dalloz - Répert. V, Cass. n° 14.

[64] Registre des délibérations de la Cour, folio 72.

[65] Rapporté dans Dalloz – Répert., V. Cass. n° 45.

[66] Chénon – Op. cit, p. 82.

[67] Duvergier – T. XIX, p. 402.

[68] Tarbé – Op. cit, p. 301.

[69] Faye – Op. cit, p. 5, 6 et 7.

[70] Chénon – Op. cité, p. 206.

[71] Henrion de Pansey – Op. cit, T. II, p. 360.

[72] Tarbé – Op. cit, p. 84.

[73] Tarbé – Eod. loc, p. 87.

[74] Registre des délibérations de la Cour, folio 102, verso.

[75] de Royer – Discours de rentrée, 1854, p. 66.

[76] Renouard – Discours de rentrée, 1875, p. 28.

[77] de Royer – Discours de rentrée, 4 novembre 1856 : Eloge de monsieur Gillon, p. 111.

[78] Tacite – Annales, liv. III, L. V « Puissions-nous toujours soutenir avec nos aïeux cette lutte qui a le bien pour objet ! ». Traduction Louandre.

[79] Tacite – Vie d’Agricola, chap. I.

[80] Tacite – Vie d’Agricola, chap. XLV.

[81] Tarbé – Op. cit, p. 41.

Lundi 17 octobre 1932

Cour de cassation

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