Audience de début d’année judiciaire - Octobre 1931

En 1931, l’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 16 octobre.

Rentrées solennelles

Discours prononcés :

Discours de monsieur Edmond Durand,

avocat général à la Cour de cassation

LA LOI ET LA JURISPRUDENCE

Monsieur le premier président,

Messieurs,

Vous êtes les gardiens suprêmes de la loi, et vous faites jurisprudence.

Les lois organiques peuvent vouloir que le magistrat soit gardien avec une consigne plus étroite, ou « jurisprudent » plus libre.

Et, sous une même règle, dans le cadre d’une organisation judiciaire identique, les initiatives de la jurisprudence paraîtront plus ou moins nécessaires ou légitimes suivant que la loi écrite, à tel moment donné, répondra plus ou moins complètement aux nécessités de la vie.

Pour déterminer théoriquement quelle doit être, dans l’état, de nos institutions, la situation de la jurisprudence à côté de la loi, et pour dire ce qu’elle a été, en fait, depuis que votre Cour y travaille, la tâche serait grande et difficile. Je ne saurais l’entreprendre ; mais ne convient-il pas de « faire le point » de temps en temps, de constater où l’on est, de mesurer la distance parcourue ?

D’ailleurs, avant de rappeler les carrières et les services des membres disparus de votre Compagnie, n’est-ce pas un préambule assez naturel que de rappeler aussi la nature et l’importance de l’oeuvre à laquelle ils ont collaboré ?

Montrer l’ouvrage est le plus digne éloge des bons artisans.

« Dans le gouvernement républicain, a dit Montesquieu, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi ».

S’il était toujours possible qu’il en fût ainsi, les fonctions judiciaires seraient bien simplifiées.

Mais, pour arriver à la justice par la lettre de la loi, il faudrait que la lettre eût, en tout cas, tout prévu, tout exprimé, tout précisé, il faudrait que la lettre eût toujours de l’esprit.

Rassurons-nous sans tarder : aucune constitution républicaine n’interdit aux juges toute relation avec l’esprit. Mais comment l’auteur de L’Esprit des Lois a-t-il pu penser que l’application littérale serait la plus recommandable des méthodes judiciaires et celle qui offrirait le plus de garanties ? Comment l’a-t-il pu croire de la nature d’une forme de gouvernement qu’il n’hésitait pas à déclarer « le sanctuaire de l’honneur, de la réputation et de la vertu ? ». Comment l’a-t-il estimée pratiquement possible, ailleurs que, peut-être, dans une société encore très rudimentaire, où la loi ne serait qu’un petit nombre de paragraphes lapidaires, prévoyant un petit nombre d’éventualités simples, où les justiciables ne seraient pas encore, en ce qui concerne l’intelligence de la justice, fort exigeants ?

Serait-ce qu’une interprétation littérale trahirait même une phrase de Montesquieu ?

Dans sa division tripartite des formes de gouvernement, il recherche ce qu’est - ou ce que doit être - sous chacune d’elles, la justice. Le despotisme ignore toute séparation des pouvoirs ; il ne connaît, sous le nom de loi, que la volonté du prince, et c’est le prince lui-même qui rend la justice, sinon en personne, du moins par personne déléguée, « Dans les Etats despotiques, il n’y a point de lois : le juge est lui-même sa règle ». Les Etats monarchiques ont un prince et des lois : le juge est le délégué du prince et l’interprète de la loi. Il l’applique ; mais elle peut avoir des contours encore imprécis, des prévisions incomplètes, et le juge, puisant dans l’autorité du prince et dans les prérogatives du corps auquel il appartient, une force extérieure à la loi, peut dans une mesure plus ou moins large, et en se conformant aux principes essentiels de la législation, qui encadrent et limitent son arbitraire, suppléer aux lacunes et aux obscurités du texte : « Dans les Etats monarchiques, il y a une loi ; là où elle est précise, le juge la suit ; là ou elle ne l’est pas, il en cherche l’esprit. »

Il n’en saurait être de même dans l’État républicain.

La loi règne seule, et le juge n’a d’autorité que par elle ; il ne peut donc, en s’appuyant sur un autre pouvoir, prendre avec elle des libertés. Et d’ailleurs, cette forme de gouvernement exclut tout arbitraire, même circonscrit et mitigé. Le citoyen ne doit obéissance et soumission qu’à la loi et à cela seulement qu’elle exprime : « Il n’y a point de citoyen contre qui on puisse interpréter la loi, quand il s’agit de ses biens, de son honneur, ou de sa vie ». Donc, entre la loi et le citoyen, pas d’interprète, seulement un intermédiaire. Le juge n’aura qu’à vérifier l’existence du fait ; si la preuve en est rapportée, il lui suffira, pour appliquer la loi, de savoir lire. Il est admis que cette application ne prêtera jamais à difficulté, à doute, à controverse ; il est présumé que les magistrats n’auront pas à se communiquer leurs pensées, à concilier leurs opinions : il n’y aura plus de délibéré. Dès lors, pourquoi déléguer le pouvoir judiciaire à un sénat permanent ? La justice sera rendue par des citoyens chargés d’une mission temporaire ; mais, « si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements doivent l’être à un tel point qu’ils ne soient jamais qu’un texte précis de la loi. S’ils étaient une opinion particulière du juge, on vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements que l’on y contracte ».

Enfin, « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur ».

Le président de Montesquieu n’avait pas pensé toujours au juge « inanimé ». Dans le discours qu’il avait prononcé, bien des années, il est vrai, avant de publier L’Esprit des Lois, à une séance de rentrée du Parlement de Bordeaux, il exigeait que le magistrat fût plus avivé d’intelligence et plus chargé de science. Opposant alors, la simplicité de la société française des premiers âges à la complexité des moeurs contemporaines, son innocence à la perversité du siècle, ses coutumes élémentaires à l’abondance d’une législation toujours accrue, il concluait qu’autrefois « tout le monde était bon pour être magistrat » ; mais aujourd’hui quel ensemble de qualités réclamait un office de judicature ! Il glissait sur la procédure (on sait comment il se consolait de n’y avoir jamais rien entendu) ; mais il proclamait qu’il ne suffirait plus, si l’on prétendait juger, de la pureté des intentions. Le magistrat, avant de monter sur son siège, devait examiner son esprit, ses connaissances, ses talents, se rendre compte de ses études, et il fallait encore « qu’il portât toute sa vie le poids d’une application sans relâche ».

Le magistrat tel que le réclamait le discours de Bordeaux, devait plus à l’expérience qu’à l’esprit de système et de classification, plus à la pratique de chaque jour, qu’à des interprétations de l’antiquité, Quand il asservissait le juge, sous l’une des formes du gouvernement dont il gravait, dans ses phrases condensées, les traits essentiels à suivre la lettre de la loi, Montesquieu méconnaissait que la loi, même très prévoyante, même supérieurement rédigée, ne saurait prévoir toutes les manifestations de la vie, surtout dans une Société quelque peu compliquée. Si les préteurs ont inauguré des formules d’actions « où la manière de prononcer était plus dans la disposition du juge », ce ne fut pas parce que « ceci était plus conforme à l’esprit de la monarchie » ; mais parce que les Romains étaient parvenus à un état social et économique qui ne pouvait plus s’accommoder de la procédure primitive. Si grandement que pense un grand esprit, il se peut qu’il cède à ce penchant de chercher jusque dans le mal contraire le remède d’un mal trop éprouvé. Montesquieu n’a pas été le seul qui, pour fuir l’arbitraire, soit allé jusqu’au juge qui ne doit être que « la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Qu’on se souvienne des théories de Bacon et de Bentham ! Et Beccaria ne considérait-il pas comme infiniment dangereux qu’on puisse « consulter l’esprit de la loi ? ». Rossi, réagissant, même en ce qui concerne la législation pénale, contre cet excès, l’expliquait : « En sortant des serres du pouvoir arbitraire, on ne voyait de salut que dans un système diamétralement opposé ». Et, il se séparait de ceux qui croient « avoir atteint l’apogée de la liberté, lorsqu’ils ont fait de chaque loi un lit de Procuste où bon gré, mal gré, chaque cas particulier doit être forcé de s’arranger ».

 

Ils étaient, eux aussi, les législateurs du droit intermédiaire, des croyants de la loi simple, suffisante en tout cas, compréhensible pour tous, facilement applicable, en toute matière, par le juge tiré de la foule. Et si, à l’Assemblée constituante ou à la Convention, se trouvaient des hommes instruits par la pratique et sceptiques devant l’utopie, on les écoutait peu, et certains, d’ailleurs, ne réagissaient guère contre cette mode intellectuelle, qui souffrait impatiemment la contradiction. L’opportuniste Cambacérès, avec son sérieux imperturbable, rédigeait les Codes de la Nature, promettait la loi sans le juriste, la loi qui s’appliquerait toute seule. Et pourtant, ces mêmes législateurs ont créé le Tribunal de cassation. Leurs appréhensions, les systèmes étranges qui furent proposés pour prévenir les empiètement redoutés d’un grand corps judiciaire, le rôle limité auquel ils entendaient le réduire, le soin qu’ils eurent de prescrire qu’il en serait référé au pouvoir législatif toutes les fois qu’une contradiction persistante de décisions rendrait nécessaire une véritable interprétation de la loi, tous ces traits significatifs ont été relevés par des membres de votre Compagnie, dans des ouvrages qui vous sont familiers. Mais vous existiez. La jurisprudence allait naître - ou renaître - puisqu’il n’est pas d’application pratiquement possible d’une loi, sans qu’une jurisprudence plus ou moins développée ait à ses côtés un rôle nécessaire.

D’ailleurs, les auteurs de nos codes n’avaient plus ni les illusions, ni les préventions de leurs prédécesseurs immédiats. Ils savaient fort bien ce qu’est la Jurisprudence, et ne la confondaient point avec l’amas plus ou moins chaotique des opinions individuelles. Ils ne redoutaient pas non plus qu’elle devînt le parasite trop puissant qui pourrait étouffer la loi écrite. Vous savez, messieurs, quel programme net et libéral de la collaboration que doit apporter la jurisprudence à l’œuvre législative se trouve exposé dans le Discours préliminaire, prononcé lors de la présentation du projet de Code civil.

A vrai dire, ce texte, pendant longtemps, fut négligé, sinon suspect. C’est qu’alors, les orthodoxes de l’interprétation étaient plutôt effrayés par les audaces de la Jurisprudence. Audaces imposées par les nécessités quotidiennes, mais qui l’entraînaient toujours plus loin de la pure exégèse et des conclusions dogmatiques. Elle s’émancipait. N’était-il pas imprudent de lui rappeler que les auteurs mêmes du Code civil l’avaient encouragée à l’indépendance ? Peut-être aussi croyait-on que ce n’étaient pas, finalement, les idées de Portalis qui avaient triomphé. En présence de certains textes précieux et féconds, si largement rédigés, dont les articles 6 et 1382 sont des exemples usuels, comment ne pas reconnaître pourtant que le législateur avait donné au juge un assez large mandat ?

Mais si les érudits du droit, à une certaine époque, s’étaient montrés médiocrement soucieux de vulgariser l’esprit des auteurs mêmes du Code parmi les jeunes générations de praticiens et de juristes, un temps vint où la doctrine, cherchant par des voies plus larges ce qu’elle estimait être l’avenir de la science juridique, bien loin d’hésiter devant les initiatives de la jurisprudence, les encouragea et signala, dans vos arrêts, tout un Droit en formation. Un courant s’est fortement dessiné, remontant du texte de la loi vers de plus vivifiantes interprétations. On s’est réclamé de l’autorité des légistes du commencement du siècle. Au moment où l’on a célébré le centenaire du Code civil, Portalis, Tronchet, Bigot Préameneu et Malleville étaient redevenus déjà des auteurs d’actualité. Et tous ceux qui n’avaient jamais rencontré le Discours préliminaire en préface à leur Code, le découvrant alors, y retrouvaient l’expression d’idées qui étaient, comme on dit, « dans l’air ». Sans doute eussent-ils senti tout ce qu’a d’exact cette définition, donnée par l’un de nos contemporains : « L’inédit, c’est l’imprimé qu’on ne lit plus ».

Les auteurs du Code avaient beaucoup de théorie et beaucoup de pratique. Ils croyaient fortement à la loi écrite, mais ils ne voulaient pas se persuader qu’elle pût tout prévoir, et ils se trouvaient trop libérés des utopies de la veille pour prétendre comprimer, à toute force, la vie, dans des cadres à jamais immobiles. Sans même se référer, eux aussi, au lit de Procuste - qui avait beaucoup servi - ils protestaient qu’ils n’avaient voulu réduire ni l’avenir, ni même tout le présent, aux dimensions de leurs textes. Ils constataient que, dans l’actualité même, une foule de détails échappent au législateur, ou « sont trop contentieux ou trop mobiles pour pouvoir devenir l’objet d’un texte de loi ». Et comment faire la loi intégrale pour tout ce qui sera ? Comment s’opposer au cours des événements ou à la pente insensible des mœurs ? Comment connaître et calculer d’avance ce que l’expérience seule peut nous révéler ? Ils savaient qu’on ne peut « enchaîner l’action du temps ». Ils attestaient qu’ils s’étaient « préservés de la dangereuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir ». Ils n’avaient pas eu la suffisance de rendre des oracles d’une vertu indéfinie, applicables à tous les actes des sociétés futures ; mais, s’ils avaient rédigé une transaction entre ce qui était pour eux le présent et le passé, ils y avaient inséré, pour l’avenir, des réserves qui n’étaient point si mesquines. Le législateur ne peut retoucher trop fréquemment ses formules, car la loi qui trop souvent oscille, qui n’a pas le maximum de stabilité réalisable dans les affaires humaines, n’a plus rien de la loi.

Et d’ailleurs, la législation écrite, lorsqu’elle tente de faire face, par des alinéas nouveaux, à tous les imprévus, devient rapidement étouffante et inextricable. Pour éclairer, soutenir, compléter un Code, pour le garder de vieillir, le plus longtemps possible, il faut quelque chose de plus plastique que lui-même, se développant avec méthode, pour ne point déconcerter les intérêts et les habitudes, marchant au progrès sans à-coups, sans élans déconcertants, ni retours injustifiés ; il faut une jurisprudence.

Ils la définissent avec une impeccable exactitude ; ils disent comment elle se forme, ils la montrent qui « s’épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s’accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises ». Ils ne la redoutaient point. Ils lui laissaient des latitudes. « L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit, d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière ». S’il leur est arrivé parfois de descendre jusqu’à ce détail, qui encombre et fait obstacle, s’ils se sont abusés sur la valeur de quelques principes, beaucoup, en tout temps et en tout lieu, ont-ils fait mieux ? Ce qu’ils considéraient comme « l’office de la loi » étant terminé, celui de la jurisprudence allait immédiatement commencer. D’elle, ils attendaient que soit tenu au courant « le supplément de la législation » qu’ils venaient de rédiger. Ils lui confiaient leur œuvre ; elle devait être leur collaboratrice posthume, leur exécutrice testamentaire.

Mais ces légistes, sceptiques jusque dans leur confiance, ne se sont point contentés d’exprimer à la jurisprudence, par la plume de l’un des leurs, ce qu’ils espéraient de sa piété filiale. Ils voulurent une garantie qui fût de droit positif, non, il est vrai, contre l’excès de zèle ou d’indépendance, mais, bien au contraire, contre l’indolence ou la timidité. En rester au texte, ne point s’aventurer au-delà de la lettre, tentation dangereuse pour qui ne sait oser, ou ne veut chercher. C’est pourquoi, prenant leurs précautions, ils ont écrit l’article 4 du Code civil. Si le juge ne sait pas entendre lorsque la loi ne parle qu’à demi-mot, ou reste muette, s’il n’y voit pas clair quand elle est obscure, si, lorsqu’elle est incomplète, il ne sait pas la compléter, la sanction de son peu de compréhension de son défaut de perspicacité, de sa maladresse à ne pas découvrir l’inexistant, sera beaucoup plus sévère qu’une boule noire à l’examen : le Code civil n’a pas hésité à s’en référer ici au Code pénal.

Nous voici assez loin du juge astreint à suivre la lettre de la loi ; toutefois l’urgence et l’ampleur de l’effort jurisprudentiel ne devaient-ils pas dépasser les prévisions ?

Nos Codes eussent été très capables de satisfaire, pendant longtemps, aux besoins légitimes d’un peuple qui n’eût vécu qu’à un rythme normal ; mais il advint que des forces en puissance, brusquement, se réalisèrent, et les sociétés humaines, en moins d’années qu’il n’en faut à une génération pour naître, travailler et disparaître, furent modifiées plus profondément qu’elles ne l’avaient jamais été depuis qu’il y a des hommes et qui légifèrent. Les Codes étaient tout jeunes encore, que déjà, certaines de leurs pages, en nombre grandissant, paraissaient périmées. L’oeuvre législative n’avait plus seulement à dédaigner des rêveries d’idéologues, ou à résister aux sommations de réformateurs trop hâtifs. La législation se trouvait vieillie parce que le Droit avait rencontré la Science, face à face.

Ils ne s’étaient pas, jusqu’alors, ignorés entièrement, car ils avaient entretenu des relations anciennes, du côté de la Logique et de l’Histoire ; mais la Science apparaissait magnifiquement grandie, pleine de confiance dans son proche avenir, et son activité tenait du prodige. Son esprit pénétrait les esprits, et ses applications industrielles transformaient les choses. Le Droit la trouva dans les régions de la pensée où il ne s’était sérieusement rencontré qu’avec la Théologie, qu’il avait, depuis un certain temps déjà, un peu perdue de vue, et avec la Philosophie, qu’il avait, depuis quelques années surtout, beaucoup fréquentée. A travers les domaines de l’idée pure, il ne restait pas, en présence de l’esprit scientifique, sans arguments, et même, sur tous les points par où la Science pénètre la Morale et la Politique, il fût resté, solide encore, sur ses positions. Aux confins imprécis et disputés de la sociologie qui se formait, il pouvait s’arrêter, attendre, soucieux de ne point se compromettre et de n’avancer qu’à son heure, sur un terrain bien reconnu. Mais la Science pratique se montrait partout, dans le positif et le réel, plus pressante. Les effets de ses réalisations industrielles, surtout lorsqu’elles étaient génératrices de souffrances, réclamaient des interventions urgentes. La machine, directement, par son fonctionnement et son contact, ou indirectement, par des incidences plus ou moins lointaines, modifiait toutes les relations qu’avaient prévues les lois, si récentes encore et déjà archaïques. Elle était créatrice de force, de rapidité, de richesse, mais aussi de dangers, de misères matérielles et morales. Elle soulageait l’homme et multipliait ses forces, mais elle blessait et elle tuait. Elle transformait le commerce et la finance, leur donnait des activités jusqu’alors insoupçonnées, mais elle atrophiait d’anciens organismes utiles et tutélaires ; elle dissociait des groupements anciens et facilitait des rapprochements imprévus ; elle dépleuplait là bas, elle surpeuplait ici. Des risques inconnus imposaient des prévoyances nouvelles, des faiblesses aggravées cherchaient à s’unir pour se faire fortes devant des puissances démesurément grandies. Enfin, les changements matériels imposaient, en bien et en mal, dans les habitudes et les moeurs, des modifications si profondes que la loi, à tant de questions imprévues, répondait mal, ou restait muette.

Le Droit était dépassé. Fut-il déconcerté ?

Peut-être l’eût-il été, si la loi écrite l’eût représenté seule, devant ces réalités, mais alors apparut l’utilité d’une jurisprudence consciente de son rôle et de ses devoirs. Une mauvaise jurisprudence dessèche la loi et la rend stérile ; une bonne jurisprudence sait en obtenir le maximum réalisable de justice et d’utilité.

En ce temps de transformations économiques et sociales, le législateur, à ne vouloir faire que ce que lui seul pouvait, à n’intervenir que dans les cas où l’initiative et la décision n’appartenaient qu’à lui, se voyait devant une tâche immense. Qu’eût-elle été s’il eût fallu réviser d’urgence tout notre patrimoine législatif ? La jurisprudence a permis souvent d’économiser des lois, plus souvent encore de ne légiférer qu’après reconnaissance par elle faite des difficultés. La loi supporte mal d’être jetée en éclaireur, convaincue le lendemain de légèreté ou d’erreur, et contrainte à des retraites sans prestige. Toutes les fois qu’elle bénéficie des expériences faites par la jurisprudence, elle prend une forme plus complète et plus nette, et elle peut se manifester avec cette certitude qui doit être l’un de ses attributs. Que si même le législateur entend désavouer, sur un point donné, la jurisprudence, n’a-t-elle pas rendu service en soulignant une difficulté, et n’a-t-elle pas, utilement encore, préparé ou provoqué la loi ? « Il faut que le législateur veille sur la jurisprudence - est-il dit encore dans le Discours préliminaire - il peut être éclairé par elle, et il peut, de son côté, la corriger ; mais il faut qu’il y en ait une ».

 

Si cette situation nécessaire de la jurisprudence était contestée, sa collaboratrice, la doctrine, serait empressée à la défendre. Le temps est loin où les juristes ne voulaient commenter que le texte, et n’admettaient, dans leurs dissertations, d’autres cas concrets que ces « espèces » imaginaires où figuraient Primus et Secundus.

La doctrine et la jurisprudence se sont étroitement rapprochées. Toutefois, s’il n’est point de jurisprudence utile, sinon dans l’unité, la doctrine est diversité. Elle ne progresse que dans l’incessant conflit des opinions et des idées. Donc, toute la jurisprudence ne peut plaire toujours à toute la doctrine, mais les sentiments de l’ensemble de la doctrine pour l’ensemble de la jurisprudence n’ont cessé de s’attester. N’a-t-on pas vu la « note d’arrêt » portée par des maîtres à un degré de perfection presque inattendu, devenir tout un genre, si considérable et si instructif, de la littérature juridique ? Ouvre-t-on quelque ouvrage étudiant une partie quelconque de notre droit, si l’on ignorait, par ailleurs, la date de sa naissance, il suffirait pour la déterminer assez exactement, de vérifier quelle place y est réservée à l’étude et à l’analyse de vos décisions. Un éminent civiliste [1], dès les premières lignes l’un des plus récents traités de droit positif, précisait ainsi le but et le caractère de son œuvre : « Le droit que nous avons pris pour objet est, avant tout, le droit jurisprudentiel c’est-à-dire celui qui se réalise... C’est la jurisprudence qui constitue la matière première sur laquelle doivent s’exercer nos recherches ; le droit est tel qu’elle le comprend et qu’elle l’aménage ; les documents législatifs n’étant que des matériaux dont l’assemblage et la mise en ceuvre lui sont confiés ».

 

Ainsi la doctrine voit dans la jurisprudence un élément de plus en plus important du droit positif. Pour beaucoup de juristes, elle n’est rien moins que le droit coutumier moderne ; dégagé par le juge, et se développant sous les regards du législateur, qui acquiesce, par cela même qu’il n’interdit pas.

Certes, la jurisprudence ne peut que redoubler d’efforts pour bien remplir une mission qu’on lui reconnaît si vaste et si belle ; mais, si elle n’est point timide, elle sent, à ses droits des limites, et elle ne saurait oublier qu’elle a, vis-à-vis de la loi, un devoir de loyalisme et de fidélité.

La jurisprudence est l’œuvre du magistrat. Il est l’homme du Droit ; mais il n’a d’autorité effective et légitime que celle qui lui est dévolue par la loi elle-même. S’il ne pense pas qu’il puisse être « de la nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi », il est, avec Montesquieu, sans réserve, pour proclamer « qu’il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutive ». Dès lors, s’il considère comme l’un de ses premiers devoirs de défendre son indépendance, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, il se garderait de porter à cette règle fondamentale, en empiétant lui-même sur le législatif. Et d’ailleurs, préposé à la garde des lois, avec mission de rendre leurs sanctions effectives, comment le magistrat ne serait-il pas engagé d’honneur à donner l’exemple de cette vertu civique : le respect de la loi ?

Est-il besoin d’ajouter que son expérience de chaque jour et tout ce qu’il découvre de la psychologie du justiciable fait apparaître à ses yeux l’efficacité de la loi écrite ?

Tout homme qui veut agir demande : la loi permet-elle, la loi me protégera-t-elle ? Et il se sentira d’autant plus en sécurité dans le présent et d’autant plus rassuré pour l’avenir, que la loi consultée sera plus nette et prêtera moins à controverse.

Illusion, que la loi simple, si simple qu’il devrait suffire de la lire pour la comprendre et l’appliquer ; mais danger qu’un droit ésotérique, danger qu’une loi qui se résignerait trop facilement à ne pas se faire entendre.

Utopie, que la loi prévoyant tout, et si complètement, qu’une jurisprudence devant adapter la généralité de ses prescriptions à la diversité des cas particuliers serait auprès d’elle sans raison d’être, mais combien salutaire la législation écrite, prévoyante dans la mesure du possible, qui protège le juge contre les courants passagers de l’opinion et consolide le droit.

Le magistrat sait encore qu’il ne faut pas demander à la jurisprudence plus qu’elle ne peut donner. On ne peut parler de la jurisprudence qui s’édifie dans le droit civil et pénal, sans penser à cette autre, qui a si merveilleusement vivifié dans son esprit et perfectionné dans ses applications le droit administratif. Leurs méthodes ne peuvent être identiques. M. le procureur général Baudoin, prononçant ici l’éloge de son prédécesseur, M. Laferrière, rappelait les caractères essentiels du droit administratif, en opposition avec ceux de la législation qui réprime le crime ou détermine les droits privés. Le droit administratif laisse à ses interprètes de plus larges initiatives. Le droit pénal est étroitement impératif toujours, la loi civile très souvent. Sans doute serait-il aisé de démontrer, en feuilletant le Bulletin de votre chambre criminelle, que, dans le droit pénal même, le législateur compte assez souvent sur le juge pour préciser, coordonner quelquefois même compléter. Si l’on veut faire usage de l’article 405, il faut bien que le juge dégage le concept de la manceuvre frauduleuse, puisque le législateur - et avec raison - n’a tenté de donner ni une énumération impossible, ni même une définition. Plus souvent encore faut-il redresser une expression, ou concilier des textes, pour ne pas arriver à des solutions absurdes ou injustes. Enfin, même en droit pénal, n’est-il pas des principes, tel que le respect des droits de la défense, qui n’ont pas besoin d’être expressément écrits ? Mais toutes les fois que la loi commande clairement, et non seulement la loi pénale mais toute loi, elle doit être obéie. Qu’on n’attende jamais du juge des interprétations qui seraient des insurrections. Pour que vous puissiez faire « le supplément de la législation » dont parlaient les rédacteurs du Code civil, il faut que la loi le permette, soit qu’elle ait posé l’un de ces « principes féconds en conséquences », par lesquels, souvent, elle vous a ménagé de précieuses possibilités, soit que, par son silence tout au moins, et si l’on peut dire, par sa neutralité, elle vous laisse la prérogative de la suppléer.

En ce cas même, la tâche est difficile. Le législateur est souverain ; il peut élaguer, modifier, changer jusqu’aux règles fondamentales. Vous devez, au contraire, avancer en respectant les défenses de textes impérieux, et il vous faut construire, parfois, sur des emplacements étroits, mal nivelés, avec des matériaux rares et fatigués. Et c’est pourquoi ce n’est pas un médiocre succès que d’avoir, au total, réalisé tant d’incontestables progrès. Vous l’avez même fait si important, ce « supplément de la législation », que la législation première à laquelle il s’attache apparaîtrait, s’il en était retranché, diminuée, affaiblie, souvent méconnaissable. Concevrait-on maintenant les articles concernant la dotalité isolés des règles jurisprudentielles qui s’y sont incorporées si étroitement que, loi et jurisprudence ne formant plus qu’un tout, on ne saurait plus les dissocier ? Il arrive même que la création de la jurisprudence ait pris un tel développement qu’un effort soit nécessaire, si l’on veut se reporter jusqu’aux origines. Pour ne point sortir des classiques exemples : dans combien de lignes de la loi écrite, avez-vous trouvé l’appui primitif, lorsque vous avez édifié tout le système des assurances sur la vie, en attendant la récente intervention législative ? Et encore, quelle est la part de la loi écrite, et quelle est la part de la jurisprudence dans les constructions grandissantes du droit international privé ?

Vous n’avez point renoncé à faire surgir des textes anciens des énergies insoupçonnées.

Ce qu’on a baptisé le « machinisme » a multiplié ces malheurs que l’on peut appeler l’accident de l’ouvrier, l’accident du voyageur et celui du passant.

Pour le sinistre se rattachant à l’exécution d’un contrat de travail, vous aviez cherché, d’abord, des remèdes qui n’étaient point inefficaces ; puis, le législateur est intervenu, et vous avez eu à mettre au point toute une législation nouvelle.

A l’égard des accidents survenus au cours de l’exécution d’un contrat de transport, une jurisprudence que vous avez consacrée a répondu aux nécessités pratiques et satisfait l’équité.

Restaient tous ces autres accidents dont la fréquence allait s’accroissant, Quelques mots gisaient, une fin d’alinéa terne, dans un texte qui avait paru longtemps sans mystère. Il s’est trouvé que le législateur, bien à son insu, avait comprimé là une puissante réserve de forces latentes. Il a fait la loi, vous en avez dégagé le subconscient. Ces efficacités cachées, vous les utilisez, non point en les libérant d’un geste brusque, mais avec prudence ; vous en réglez l’usage avec le souci des transitions à ménager. L’arrêt des chambres réunies du 13 février 1930 a marqué une étape décisive.

Est-il besoin de rappeler enfin quel effort législatif et jurisprudentiel ont imposé la guerre et ses suites. Il se prolonge encore. De toutes vos décisions, prises en face de situations si sévèrement anormales, je ne veux citer que celles qui ont posé, dans la crise monétaire, les règles des paiements. Combien d’obscurités, d’imprécisions, même pour les spécialistes ! Vous avez dit quels contrats devaient échapper, l’heure venue de leur exécution, aux prescriptions impératives de la loi établissant le cours forcé, vous avez défini le paiement international, précisé en quels cas le paiement en francs-or avait pu légalement être stipulé, et quand on devait reconnaître au créancier une option de monnaies. La jurisprudence avait posé les règles ; le second alinéa de l’article 2 de la loi du 25 juin 1923 les a consolidées, pour l’avenir, sous le nouveau régime monétaire.

Si la législation ancienne peut encore s’associer de jeunes jurisprudences, les lois nouvelles, qui se multiplient, ajoutent à chacune de vos années un supplément de travaux. Le jour même de son installation en qualité de procureur général, monsieur Sarrut parlait des « dimensions excessives » de certaines lois contemporaines, et il regrettait que le législateur prétendît « au lieu de poser les règles générales dont il appartiendrait au juge de faire l’application, prévoir et régler lui-même toutes les hypothèses ». Peut-être, en certaines matières, le législateur se voit-il obligé à des méthodes empiriques, et réduit à réglementer plutôt qu’à légiférer. Il n’en est pas moins incontestable que le juge, en présence d’une situation que le texte n’a pas prévue (et il s’en présente toujours), peut se trouver fort embarrassé, si la loi n’a pas posé, tout d’abord, des principes.

Si, d’autre part, le droit pénal étend ses prévisions, n’est-ce pas parce que la loi, en face de l’organisation sociale moderne, dont les règles sont d’une complexité croissante, veut être plus fortement protectrice et obligatoire ? Elle intervient davantage dans les manifestations de l’activité humaine ; elle laisse moins souvent à ses ressortissants le soin de faire eux-mêmes la loi contractuelle de leurs intérêts. Une évolution dans les habitudes et les idées, conduit à considérer comme portant une atteinte directe à l’ordre public et comme passibles de sanctions pénales, des actes ou des omissions que les juristes eussent laissés naguère dans le domaine du droit civil. C’est pourquoi votre chambre criminelle découvre si fréquemment des problèmes nouveaux.

Ce n’est pas seulement parce que votre législation devient plus complexe que la jurisprudence est appelée à un surcroît d’efforts, c’est aussi parce que la compétence de la Justice française s’est étendue dans l’espace.

Le général Bonaparte, au lendemain de la campagne d’Italie, alors qu’il prenait contact avec l’élément civil, rendit au Tribunal de cassation la visite qu’il en avait reçue : « Vous avez beaucoup d’occupations », dit-il. Et le président lui répondit : « Général, nous ne pouvons nous en prendre qu’à vous, qui avez si fort étendu le sol de la République. Nous aussi, nous avons vu s’étendre le sol de la République, et vous avez donné, avec joie, un travail plus intense, pour la France plus grande ».

 

Appliquer un corps de lois faites pour un seul peuple, assurer l’unité de jurisprudence en partant de l’unité de législation, cette oeuvre fut celle des premières générations de magistrats qui siégèrent ici. A l’activité de vos chambres, elle suffit longtemps ; mais à mesure que la France d’au-delà des mers s’est ensuite développée, des devoirs grandissants et nouveaux se sont imposés.

Maintenir les principes essentiels de la loi métropolitaine, mais l’adapter, en n’oubliant aucune nécessité de race, de coutume, d’état social, faire bénéficier des justiciables diversement évolués de tous les progrès que nous avons laborieusement réalisés pour garantir la Justice, les faire profiter de nos propres expériences, leur donner ce que nous avons de meilleur en leur laissant ce qu’ils ont de meilleur, telles doivent être les ambitions et tels sont les devoirs du législateur et du magistrat.

Cet empire colonial, actif et puissant, dont nous est offert, cette année même, un si instructif résumé, exige toute une législation. Il la faut diverse, puisqu’elle est applicable à des collectivités très différentes, et partout elle doit être ferme et plastique, libérale et tutélaire.

Les pourvois coloniaux sont nombreux. Il est naturel que leur quantité s’accroisse, en même temps que les plus lointaines populations s’accoutument à nos procédures et connaissent mieux notre organisme judiciaire. D’ailleurs la rapidité croissante des transmissions abrège des retards, qui, souvent, étaient prohibitifs, dans ces âges révolus où la distance existait. Enfin, certaines extensions, progressivement, se réalisent : c’est ainsi que, depuis deux ans, la garantie du recours en cassation est également assurée, contre les arrêts et jugements des cours et tribunaux français de Madagascar, en matière criminelle et correctionnelle, à tout justiciable, en pleine égalité, qu’il soit européen ou indigène.

Interpréter des textes abondants, lois ici, décrets ailleurs, poser des principes de jurisprudence dont il faut prévoir les incidences dans des milieux disparates et complexes, déterminer le statut applicable à des catégories multiples de justiciable, délimiter des compétences, réblir, par vos règlements de juges, le cours lointain de la justice, tout cela est appliquer le droit colonial, qui a pris, dans vos préoccupations, une place grandissante.

La France métropolitaine, au mois de novembre 1918, ne s’est pas agrandie, mais elle s’est retrouvée.

Depuis quarante-huit ans, ce n’était plus vous qui disiez le droit pour les départements séparés. Il y avait, de part et d’autre, habitudes à reprendre. Il fallait se rappeler le passé, renouer des traditions séculaires, étudier le présent - travail à faire avec le cœur et l’esprit. Vous avez eu à régulariser l’application des lois françaises réintroduites, à concilier des procédures, à vous familiariser vous-mêmes avec des lois locales, avec toute une réglementation municipale. Vous avez donné, à cette tâche délicate, toute votre sollicitude. Et comment les Français des départements recouvrés n’auraient-ils pas reconnu votre jurisprudence ? Ils ont contribué, de tout temps, à l’édifier. Parmi les magistrats qui, depuis l’origine, ont constitué la Cour de cassation, combien étaient fils de l’Alsace ou de la Lorraine ? Pour ne nommer qu’eux, vos chambres civiles pourraient-elles oublier d’où lui sont venus Aubry et Rau ?

Messieurs, vos travaux sont difficiles, ils sont utiles, ils s’inspirent d’idées toujours belles dans leur sévérité. Voici de fortes raisons pour que des âmes bien faites s’y attachent passionnément. C’est pourquoi on ne peut rappeler, chaque année, vos collègues disparus sans constater le dévouement de tous à des fonctions qui ont été la fierté de leur vie.

Vous avez perdu au cours de la dernière année, judiciaire, trois des vôtres, qui étaient éloignés de vous depuis plusieurs années déjà. Pour chacun, les grades de chevalier et d’officier de la Légion d’honneur, puis l’honorariat, ont marqué les étapes de carrières bien remplies.

Monsieur Germain Feuilloley

Monsieur Germain Feuilloley est mort le 22 novembre 1930. Il était né le 11 décembre 1845, à Magny-en-Vexin. Monsieur Feuilloley père a été conseiller général et juge de paix sans quitter ses horizons familiers du Vexin. Votre futur collègue lui-même ne devait point perdre de vue ces régions d’un charme discret, dont les habitants n’ont qu’à transposer à l’intellectuel les caractéristiques du paysage pour acquérir le sentiment des nuances, le goût des justes proportions et des simplicités élégantes. Du Vexin ou de l’Ile-de-France si absolument, monsieur Feuilloley devait être jusqu’à ce qu’il vînt siéger parmi vous, un magistrat du ressort de Paris, complètement.

Ses études terminées, inscrit au barreau, attaché au cabinet du garde des Sceaux, substitut à Coulommiers, le 15 avril 1869, ensuite substitut à Auxerre, il revint à Coulommiers au mois de juillet 1875, comme procureur de la République.

Sur ces « notices » qui sont comme les passeports de l’avancement, où se dessine, par demandes immuables et par réponses judicieusement laconiques, le signalement intellectuel et moral du magistrat, on retrouve, sous l’état civil de monsieur Feuilloley, des indications qui, malgré la banalité de l’épithète, font entrevoir pourtant 1a distinction de l’homme. Cette note toute seule : « Bonne éducation et bonne tenue », laisserait quelque incertitude, même à un commentateur très perspicace, mais les chefs du jeune substitut relevaient son élégante courtoisie, l’affabilité de ses manières, et ils le présentaient comme un administrateur sérieux et conciliant, ce qui correspondait parfaitement aux qualités de calme et de réflexion qu’on ne lui contestait point.

A mesure qu’il allait se faire mieux connaître et se révéler par ses actes, monsieur Feuilloley devait justifier des affirmations plus positives. Après avoir dirigé, pendant quelques mois, le Parquet où il avait débuté substitut, il fut à Fontainebleau « L’un des meilleurs procureurs de la République de mon ressort », écrivait monsieur le procureur général Dauphin. De toute évidence, le magistrat ainsi apprécié, avait vocation pour prendre place au Parquet de la Seine : à la fin de l’année 1879, il y fut appelé. Substitut chargé de la première section, monsieur Feuilloley montra qu’il ne redoutait du travail ni la quantité, ni la qualité. Confirmant au profit de son collaborateur, les pronostics favorables réitérés dès ses débuts, monsieur le procureur de la République Loew le déclarait alors : « un de ces magistrats d’élite qu’un chef de service est heureux d’avoir à ses côtés, persuadé qu’il peut avoir une confiance absolue dans son concours ».

 

Au mois de septembre 1883, du Parquet où monsieur Feuilloley s’était fait si complètement apprécier, il passait au Siège, où cette sagacité, ce sens des nuances maintes fois reconnus en lui, devaient être précieusement utilisés. Vice-président, il a dirigé tour à tour la neuvième, la septième et la quatrième chambre du Tribunal de la Seine.

Le vice-président devait passer, tout naturellement, à la Cour d’appel. Conseiller pendant dix années, monsieur Feuilloley s’est distingué en présidant, d’abord, des sessions de la Cour d’assises, puis la chambre correctionnelle. On sait qu’il n’existait pas encore de vice-présidences à la Cour de Paris. Les doyens présidaient trois audiences par semaine, monsieur Feuilloley avait donc été président de fait, lorsqu’il devint, en droit et en titre, président de chambre.

Il n’avait plus, semblait-il, qu’à compléter, dans un calme travail, les titres nécessaires pour arriver jusqu’à vous. L’un de ses chefs ne disait-il pas qu’on l’avait considéré dès le début de sa carrière, comme appelé à un très bel avenir ? Il ne devait point tarder d’accéder à la Cour de cassation, mais par un détour assez ardu. Le 25 mai 1898, il se vit nommer procureur de la République à Paris où il vécut une de ces périodes où les circonstances jouent avec les destinées.

Treize mois s’étant écoulés, monsieur Feuilloley prenait place à vos audiences, il était devenu l’un de vos avocats généraux.

Par l’imprévisible, il venait d’être porté jusqu’aux fonctions qui allaient être révélatrices du meilleur de ses facultés.

Votre Cour a entendu beaucoup de conclusions et elle a pu constater, dans l’expression orale des questions juridiques, des différences qui tiennent aux époques, des dissemblances, ou même des contrastes, qui tiennent aux hommes.

Jadis, des orateurs, respectueux du Droit au point de ne jamais se départir, vis-à-vis de lui, des règles du plus correct protocole, estimaient qu’une allure trop précipitée n’eût été ni de la

dignité de la loi, ni de la leur, mais ils ne négligeaient pas de jeter sur la sécheresse de l’argumentation quelques sévères ornements.

Par contre, il est arrivé que l’on entendît la bonne parole juridique jaillissant au naturel, et elle était alors comme l’épanchement d’un familier du Droit, ayant vécu avec lui si longtemps et dans une telle intimité qu’il ne pouvait plus, même dans la solennité de l’audience, reprendre des distances et se faire cérémonieux.

Certains, bien différents, ne pouvant se libérer d’anciennes habitudes, ni modifier leur tempérament, ont parlé, dit-on, la langue du Droit avec l’accent et l’action de la Cour d’assises. N’est-ce pas de l’un d’eux que monsieur le procureur général Baudoin disait : « La passion qu’il avait jadis dépensée contre le crime, il la reportait contre les erreurs, contre les sophismes juridiques. C’était toujours une condamnation qu’il requérait ».

 

En opposition, n’a-t-on pas retenu le style volontaire d’un juriste se refusant à admettre une syllabe qui n’eût été là que pour arranger la phrase, tendant au maximum de concision que puisse tolérer un exposé verbal, donnant du droit condensé, présentant la vérité nette, avec ce genre de beauté abstraite que peuvent avoir les profils impassibles d’une épure géométrique ?

Et encore, ne rappellerait-on rien en évoquant une parole austère, qui paraissait morigéner le Droit par affection, redoutant qu’il ne s’égarât hors des voies de l’exactitude ?

Monsieur Feuilloley ne se référait à aucun de ces modèles. Dans un genre moins tranché, avec des traits moins accentués, il était, toutefois, personnel, puisqu’il n’est pas oublié.

Quand l’écho d’une voix se prolonge longtemps au Palais, c’est qu’elle a bien dit des choses qui n’ont point perdu leur intérêt. Monsieur Feuilloley a quitté le siège du ministère public au mois d’octobre 1910. Les souvenirs qu’il a laissés dans votre Compagnie sont donc lointains déjà. Ils restent vivants encore. Plusieurs fois d’ailleurs, des conclusions données par lui ont été recueillies et publiées ; on peut donc, en feuilletant des journaux judiciaires, apprécier sa manière et retrouver ses qualités, autant que le permet l’imprimé conservant la parole.

Alors qu’il était encore un jeune magistrat ; l’un de ses chefs avait constaté : « Il parle bien, avec distinction et charme plutôt qu’avec force ». Sans doute, l’âge, l’habitude des affaires, la sécurité qu’assure la maîtrise de son sujet, lui avaient donné une autorité grandissante ; mais l’essentiel de son tempérament oratoire paraît bien être resté une élégance simple, à laquelle s’adapte, en toute exactitude, le qualificatif de bien française. Il n’était d’ailleurs ni long, ni bref, et il s’avançait, sans à-coups, avec aisance, se maintenant à une altitude constante, dans la voie bien reconnue et nettement éclairée qu’il avait choisie. Une comparaison banale peut être tolérée lorsqu’elle apporte une précision : disons qu’il n’eût pas été le guide exigeant des ascensions vertigineuses, réclamant de ceux qui ont à le suivre un effort excessif ; il nous invitait à une promenade sur les côteaux de l’Ile-de-France, dans la clarté de nos ciels tempérés.

Un orateur sans pénombre facilite par là même l’inventaire de son savoir et de ses idées. Monsieur Feuilloley pouvait être clair impunément. Sous sa phrase nette on découvrait la notion précise et l’information consciencieuse. Il a conclu pendant onze années, à vos trois chambres ; or, il advint que sa science juridique se compléta si bien, que son sens des solutions justes apparut si évident, qu’on s’arrêta moins à ses qualités les plus extérieures pour s’attacher surtout à l’intérêt pratique de sa collaboration. « Avocat général des plus solides et des plus utiles », telle était l’appréciation de monsieur le procureur général Baudoin.

Au Tribunal des conflits, où il fut appelé en 1904, votre avocat général devait appliquer avec une pareille efficacité, des facultés développées à vos audiences. Les recueils de jurisprudence attestent qu’il a contribué, comme commissaire du Gouvernement, à la mise au point de décisions qui demeurent, aux confins du Droit public et du Droit privé, importantes et indicatrices.

Enfin, au mois d’octobre 1910, monsieur Feuilloley fut nommé conseiller. Il a siégé dix années à votre chambre civile. Votre collègue était de ceux qui ne cherchent pas le délassement des occupations professionnelles dans l’indolence de la pensée.

Tout d’abord, il était de ces magistrats qui se fussent eux-mêmes mal notés, s’ils n’eussent encadré leur savoir de spécialistes dans cette culture générale sans laquelle il n’était point autrefois d’« honnête homme », et s’ils n’eussent cultivé, comme correctif de la procédure, les humanités.

Monsieur Feuilloley était non seulement lettré, mais latiniste. Il eût autrefois manqué un trait essentiel au portrait d’un magistrat si l’on eût omis d’ajouter : « Il traduisait Horace ». Mais l’initié à la poésie latine se peut-il contenter de toujours traduire ? Comment résisterait-il au plaisir de prouver que, si le latin est une langue morte, le vers latin a des survivances ?

Et pourtant, le magistrat et le lettré n’ont pas été tout monsieur Feuilloley. Il a donné beaucoup de son temps à des études, à des oeuvres vers lesquelles le magistrat est d’ailleurs porté par ses fonctions mêmes.

Devant prononcer le discours d’usage, à votre audience de rentrée, au mois d’octobre 1901, votre avocat général avait pris comme sujet : La magistrature et les lois protectrices de l’Enfance. Il rappela que vous aviez suppléé à l’indifférence ou à l’imprévision du Code en organisant, avant toute intervention législative, la défense de l’enfant contre l’indignité du père, et il concluait : « votre jurisprudence avait tracé une fois de plus au législateur la voie dans laquelle il devait s’engager ». Puis, il analysait la loi du 24 juillet 1889 et souhaitait des perfectionnements reconnus depuis indispensables. Ces questions lui étaient familières. Il s’intéressait, tout spécialement, à la mise en action de cette partie du Droit qui exerce une influence directe sur la conscience, sur le développement de l’être humain. La répression de la « traite des blanches », la réforme de la police des moeurs l’ont occupé. Il eût, à ce sujet, mesuré toute l’importance d’un arrêt rendu le 1er juillet 1931, par votre chambre criminelle.

Dans plusieurs congrès, dans de nombreuses commissions, monsieur Feuilloley a travaillé pour la science pénale et pénitentiaire. Monsieur le président Scherdlin et monsieur le bâtonnier Mennesson ont dit quels éminents services il a rendus, soit comme membre actif, soit comme président du Comité judiciaire de législation et de la Société générale des Prisons.

Monsieur Henri Patrimonio

C’est à Bastia que naquit monsieur Henri Patrimonio. Elève des lycées de Bastia et de Marseille, puis des facultés d’Aix et de Paris, ses études terminées, il revint dans sa famille et fut inscrit au barreau, pendant cinq années. Son frère aîné, François, entré dans la magistrature, débutait, suppléant du juge de paix de Bordj-Menaiel. Henri Patrimonio suivit cet exemple. Les conseils d’un oncle diplomate, qui devait être plus tard ministre de France à Belgrade, guidèrent, sans doute, les deux jeunes gens dans le choix et l’orientation de leur double carrière. Lorsque votre futur collègue exprima le désir d’être magistrat, le procureur général près la Cour de Bastia attesta que le jeune avocat s’était révélé sérieux et travailleur, qu’il plaidait dans un langage correct et clair, et qu’on avait remarqué la sûreté de son jugement. Ce procureur général signait : Ballot-Beaupré. Son avis favorable commençait vraiment bien le dossier d’un débutant. Le 10 mars 1877, Henri Patrimonio était nommé suppléant du juge de paix de Bouffarik ; l’année suivante, il devenait juge titulaire à Cassaigne, dans l’arrondissement de Mostaganem.

En ce temps là, les juges de paix algériens étaient encore les pionniers de la justice dans des pays à peine ouverts et dans des âmes inconnues. Entre le magistrat et le justiciable, s’étendait le double obstacle de la distance physique et des distances morales. Après avoir parcouru des kilomètres sur des pistes mal frayées, il restait à faire beaucoup de chemin dans les consciences ; il fallait s’entendre, malgré la diversité des langages, puis se comprendre, malgré la divergence des pensées. La moindre enquête se compliquait, la plus simple décision s’éclairait avec peine. Monsieur Patrimonio trouva toutes ces difficultés : justice de paix, de création récente ; canton très vaste, s’étendant à travers la région montagneuse du Dahla ; population indigène, presque entièrement, mais variée dans ses éléments et ses dialectes ; enfin, trop abondante criminalité. Le nouveau magistrat fut courageux et persévérant. Après sa première année d’adaptation et de travail, ses chefs constataient qu’il avait été fortement éprouvé par de nombreux et pénibles transports, accomplis non sans danger parfois, toujours avec dure fatigue, et qu’il avait fait son devoir au détriment de sa santé. Les présidents d’Assises remarquaient ses informations, et l’un d’eux, après étude des dossiers, toujours complets et très étudiés, transmis par le juge de paix Patrimonio, concluait : « C’est excellent ».

 

Une année à Cassaigne, une autre à Boghari, puis, au mois de mai 1880, monseur Henri Patrimonio quittait les juridictions cantonales pour se voir confier, en qualité de juge suppléant, un cabinet d’instruction au tribunal d’Oran. Il affirma mieux encore son goût du travail, sa sagacité, cette vocation pour la police judiciaire et l’instruction, qui avaient été remarqués, dès ses débuts. Promu juge titulaire, et toujours chargé de l’instruction, à Mostaganem d’abord, à Tlemcen ensuite, il mérita d’identiques éloges ; mais, en outre, on remarqua que ni le nombre, ni l’importance des procédures criminelles qu’il avait à suivre ne l’empêchaient de siéger, le plus fréquemment possible aux audiences civiles. Il devait paraître fort à sa place sur un siège présidentiel. Nommé président du tribunal de Batna, il ne tarda pas à être investi de la même fonction à Mascara, puis à Tizi-Ouzou.

Il présidait depuis dix ans, lorsqu’un décret le transféra de son tribunal de Tizi-Ouzou, au Palais de Justice de Rouen.

La France est la plus indivisible des unités dans la plus riche des variétés. Telle est l’unité qu’un Français en France, se trouve partout chez lui, déraciné nulle part et qu’il lui suffit pourtant de parcourir son pays pour découvrir toujours, et à son grand profit, dans les esprits et les choses, l’occasion et l’intérêt d’observations nouvelles. Nul doute que monsieur Patrimonio, nommé juge à Rouen, ne trouvât fort instructif un milieu si révélateur pour lui, et fort attrayant son séjour dans une ville si pleine de souvenirs,de beauté, de travail ; mais la France africaine se l’était attaché. Il l’avait quittée, cédant à de justes préoccupations de santé, pensant peut-être la quitter sans retour ; mais il sentait loin d’elle, toute la force d’habitudes et de sympathies nées et fortifiées pendant vingt années. Ce fut avec une satisfaction complète qu’il se vit nommer conseiller à la Cour d’Alger : il inaugurait la robe rouge, il retrouvait l’Algérie.

Elle lui fut favorable. Conseiller en mai 1898, il devenait président de chambre le 1er juillet 1902, et, si la rapidité de cet avancement ne manqua pas de soulever quelques objections, monsieur Patrimonio put constater bientôt qu’aux yeux des chefs de la Cour, et de l’assentiment de ses collègues, il avait su justifier le choix qui l’avait distingué. Avait-on à caractériser sa valeur professionnelle, ces mêmes expressions se retrouvaient, s’imposaient : habitudes laborieuses, dévouement à ses fonctions, esprit juridique. Elles résument les qualités essentielles qui font le magistrat.

Monsieur Patrimonio eût partout assumé sans crainte de lourdes charges et dignement occupé des postes plus élevés, mais il fallait qu’il ne quittât point la Cour d’Alger pour que rien ne fût perdu d’une expérience locale si complètement formée. Un décret du 4 février 1911, en le nommant procureur général, le laissait à cette grande Cour, dans le ressort de laquelle il avait conquis tous ses grades. Magistrat du Siège, accoutumé au travail tout méditatif et personnel du juriste et du juge, il débutait au ministère public par la direction d’un Parquet général dont l’administration vaste, compliquée, ne peut être, d’ailleurs, que passionnante pour un chef d’esprit lucide et de volonté nette, ne redoutant ni l’effort, ni les responsabilités, monsieur Patrimonio ne pouvait être déconcerté par des difficultés et des préoccupations nouvelles. Jamais il ne s’avoua lassé par le poids grandissant du travail quotidien.

Mais le moment s’approchait où sa carrière algérienne allait atteindre le terme suprême : au mois d’avril 1913, le procureur général devint premier président.

Pendant les années de guerre, monsieur Patrimonio a complété les devoirs habituels de sa charge par une sollicitude quotidienne pour les oeuvres qui se consacraient à nos soldats blessés ou prisonniers.

Enfin, il a quitté l’Algérie et a pris place parmi vous. Après une année passée à la chambre criminelle, il a siégé à la chambre des requêtes jusqu’à sa retraite.

On l’a ensuite revu, parfois, à votre bibliothèque. Il donnait une belle image de la vieillesse robuste et alerte. Entre la Corse et Paris se sont partagées ses dernières années. Dans l’un des cantons les plus pittoresques de l’arrondissement de Sartène, sur une pente qu’une forêt recouvre, non loin de la mer, le bourg d’Olméto étage ses maisons, au grand soleil. Monsieur Patrimonio a cessé de vivre, le 31 décembre 1930, dans le calme et la beauté de ce paysage qu’il avait aimé.

Monsieur Louis Delcurrou

Maintenu dans ses fonctions par la législation de la guerre, au-delà de la limite habituellement inéluctable, monsieur Louis Delcurrou n’est entré dans la retraite qu’au mois de juillet 1918. Il était né le 13 octobre 1841, à Sem, petite commune de l’Ariège, située à 960 mètres d’altitude, dans une vallée pyrénéenne que domine le pic de Garbie.

Il plaidait depuis plusieurs années déjà, devant le tribunal de Pamiers, lorsque les événements de 1870 le firent magistrat.

Au lendemain de Sedan et de la chute de l’Empire, le gouvernement de la Défense nationale, en même temps qu’il improvisait des armées, avait à reconstituer les cadres civils du pays. Le procureur général qui venait d’être installé à Toulouse, monsieur de Saint-Gresse, connaissait et appréciait le jeune avocat de Pamiers. Sur sa proposition, monsieur Delcurrou fut nommé substitut du procureur de la République au siège de la Cour. A peine venait-il de prendre possession de son poste qu’il fallut, au Parquet même du tribunal où il arrivait, un nouveau chef. Le procureur général présenta le substitut si récemmént nommé. « Je n’hésite pas - écrivait-il au ministre de la Justice - à vous demander de placer M. Delcurrou à la tête de ce Parquet ; cette collaboration m’inspirera une confiance absolue et une entière sécurité ».

 

Le 24 octobre 1870, monsieur Delcurrou devint procureur de la République à Toulouse. Quelques semaines plus tard, monsieur de Saint-Gresse, nommé premier président, était remplacé, au Parquet général par monsieur Manau.

Ensemble, ils allaient subir l’épreuve de jours angoissants.

Ce n’est point ici le lieu de reprendre l’histoire du mouvement insurrectionnel, par où se répercuta, dans la ville de Toulouse, la crise parisienne du mois de mars 1871. D’ailleurs, à votre audience du 16 octobre 1908, monsieur le procureur général Baudoin, retraçant la vie de monsieur le procureur général Manau, vous a parlé de ces événements. J’en rappellerai seulement les épisodes qui furent, pour monsieur Delcurrou, les plus personnels.

Le préfet de la Haute-Garonne était, depuis le 4 sepembre, Duportal, ancien proscrit, futur député, journaliste toujours. Il se comporta de telle sorte que le gouvernement eut le très légitime désir de le remplacer. Une première tentative fut arrêtée par l’émeute menaçante. Duportal n’entendait point cesser, par persuasion, d’être préfet. Il fut enfin révoqué, mais le successeur qui lui avait été, cette fois, dûment et définitivement donné, devait, après avoir reconnu la situation, différer sa prise de possession jusqu’à ce qu’il disposât des forces nécessaires pour appuyer son autorité. Cependant, la Commune était proclamée à Toulouse. Elle avait ses soldats, nombreux, armés, pourvus de munitions, et le préfet Duportal, passé à l’insurrection, restait à la Préfecture. Le premier président, le procureur général et le procureur de la République s’efforçaient de prévenir un conflit sanglant et de maintenir devant l’émeute la légalité. Or, monsieur Delcurrou fit saisir « L’Emancipation », journal de Duportal, et le préfet décerna contre le procureur de la République ce mandat d’arrêt :

« Toulouse, le 26 mars 1871

 

Au nom de la Commune de Toulouse,

 

Ordre d’arrêter immédiatement le procureur de la République Delcurrou, s’il ne lève pas sur l’heure la saisie qu’il a fait faire du journal « L’Émancipation », et ne restitue pas tous les numéros saisis.

 

Le préfet de la République,

Signé : Duportal ».

 

Le jeune magistrat dut se dire qu’il faut parfois, à certaines époques, dans les relations de la Justice et de l’Administration, s’attendre à de l’imprévu.

Monsieur Delcurrou put échapper aux exécuteurs de cet ordre d’arrestation, rejoindre le premier président et le procureur général, et publier avec eux une proclamation « pour éclairer leurs concitoyens égarés, pour leur montrer de quel côté était la légalité, le devoir et le patriotisme ». Le lendemain, le préfet nommé par le Gouvernement, monsieur de Kératry, revenait avec des renforts militaires. Le Capitole fut d’abord réduit. Au moment décisif, alors que les sommations légales ayant été faites, l’ordre de commencer le feu venait d’être donné, une intervention suprême de monsieur Manau permit une reprise de pourparlers qui se termina par la remise de l’édifice aux autorités régulières. L’acte d’accusation rédigé au cours des poursuites qui furent dirigées contre Duportal et ses principaux complices rappelle comment la préfecture fut ensuite libérée :

« Les gardes nationaux s’y étaient établis en force et occupaient en même temps le clocher de l’église Saint-Etienne. Le général de Croutte, qui commandait la colonne, mit quelques canons en batterie à l’extrémité de la place et disposa ses troupes.

 

Les volontaires de l’ordre, commandés par monsieur de Carbonnel, s’avançaient par une rue voisine. On ne pouvait s’emparer de la préfecture qu’au prix de pertes sérieuses. Pour éviter une lutte sanglante, le procureur de la République, monsieur Delcurrou, parlementa longtemps et obtint que la préfecture fût livrée à monsieur de Kératry ».

La Commune de Toulouse eut son épilogue devant la Cour d’assises des Basses-Pyrénées, à laquelle un arrêt de votre Cour avait renvoyé la connaissance du procès. Ce fut un acquittement général. Il n’en restait pas moins qu’il s’était écoulé des heures dangereuses. L’ordre avait été rétabli, à Toulouse, sans effusion de sang : à ce résultat, les magistrats avaient largement contribué.

Avant de quitter son Parquet, monsieur Delcurrou devait avoir encore le fardeau de l’un de ces procès où se déroulent les suites juridiques de délits caractéristiques des époques troublées. Des poursuites avaient été engagées, dans plusieurs villes, par application de la loi du 14 mars 1872.

A Toulouse, trente-huit prévenus comparurent devant le tribunal correctionnel. On trouve reproduit, dans la Gazette des Tribunaux, l’exposé que monsieur Delcurrou fit, à l’audience, des fait relevés par l’inculpation.

Au mois de juin 1873, monsieur Delcurrou fut nommé avocat général à la Cour de Pau. Il avait trente-trois ans d’âge et moins de trois années d’ancienneté. On ne sera point surpris qu’il ait eu à désarmer quelques préventions.

Pour bien comprendre l’une des critiques, qui n’étaient point ménagées à sa jeunesse, il faut se rappeler que l’évolution du style judiciaire nous a conduit à une simplification constante. Peut-être, à l’époque déjà lointaine où monsieur Delcurrou prononçait ses premières conclusions, survivait-il encore quelque prédilection pour la noblesse de la forme, pour la phrase qui se surveille et le geste qui ne dérange aucun pli de la toge. Tout en reconnaissant les qualités du jeune avocat général, on déplorait : « qu’appelé rapidement, sans préparation suffisante, à un poste considérable dans la magistrature, il n’eût pas, tout d’abord, la sobriété de langage, l’austère et correcte dignité de tenue que donne seule une longue familiarité avec les pratiques et les traditions judiciaires ».

 

Monsieur Delcurrou fut, semble-t-il, assez vite pardonné.

Le procureur général, avouant avec une parfaite sincérité qu’il n’avait pas souhaité un collaborateur n’apportant qu’un trop court passé professionnel, insistait bientôt sur son intelligence, sa grande facilité d’élocution, ses habitudes laborieuses et soulignait « sa valeur solide et son caractère essentiellement honorable ».

Et les plus attachés aux plus classiques traditions durent proclamer qu’il n’avait pas seulement cette aisance de parole si journellement utile, mais qu’il savait apporter aux grands sujets la gravité, la maturité, l’élévation du style et de la pensée.

Ayant à prononcer le discours d’usage à la rentrée judiciaire, en 1874, l’avocat général Delcurrou choisit comme sujet : Le Droit et la Philosophie moderne. Il ne dissimulait point ses appréhensions devant des théories dont il redoutait, pour les fondements mêmes du Droit, l’action funeste, et il résumait ainsi sa pensée : « Après avoir essayé de séparer la morale et la religion, et de rajeunir la vieille doctrine de la morale indépendante, le Positivisme attaque le Droit, et il veut que désormais le Droit n’ait plus rien de commun avec la Morale ». Auguste Comte et Littré, s’ils avaient entendu cet énergique réquisitoire, eussent prétendu, sans doute, disculper le Positivisme de poursuivre une si totale subversion du Droit. Peut-être aussi n’eussent-ils pas concédé sans objection que monsieur Victor Cousin eût été un grand philosophe ; mais nul n’aurait pu ne pas rendre hommage à la conviction de l’orateur, à la franchise de sa critique, à l’élévation de sa pensée, au soin avec lequel il avait étudié les textes et médité un si grand et si difficile sujet.

Cependant, monsieur Delcurrou ne tarda pas à solliciter un changement de résidence que lui rendaient désirable des motifs tout personnels. Il s’était marié, et, pour se rapprocher de sa nouvelle famille, il souhaitait exercer ses fonctions à la Cour de Montpellier. Il y fut nommé, le 18 mars 1876. L’année suivante, un matin de juin, ouvrant un journal, il apprit qu’un décret le transférait avocat général à Aix. De telles surprises furent assez fréquentes, en ce mois de juin 1877. Monsieur Delcurrou ne se soumit pas et envoya sa démission.

Six mois plus tard, il se retrouvait à la Cour de Pau, mais cette fois, procureur général. « Les événements, disait-il alors, ont fait de ma courte carrière l’image de toutes les agitations d’une époque tourmentée ».

 

Elle devait, désormais, ne plus connaître que les préoccupations normales et le travail quotidien du magistrat. Le 7 septembre 1883, il quittait son Parquet général pour occuper le première présidence de Bordeaux. Enfin, le 30 juin 1899, promu conseiller à la Cour de cassation, il prenait rang à votre chambre criminelle, puis, quelques mois plus tard, à votre chambre civile. Non seulement jusqu’au terme habituellement fatal, mais jusqu’aux abords de sa soixante-dix-septième année, votre collègue a soutenu l’effort professionnel avec une constance inlassée. Il est mort à Paris, le 11 janvier dernier.

Monsieur Delcurrou avait siégé au Conseil général de son département d’origine. Nul doute qu’il n’ait, dans l’exercice de son mandat, travaillé en toute conscience pour le bien public, et défendu les idées auxquelles il s’est montré invariablement fidèle ; mais il eût souhaité qu’on s’abstint, en parlant du magistrat, de rappeler les luttes politiques, auxquelles il s’est trouvé mêlé, dans ces temps où elles furent ardentes. C’est lui-même qui l’a dit : « La séparation du forum et du prétoire, de la magistrature et de la politique est un principe tutélaire, dont tous les partis réclament le respect, parce que tous les partis ont besoin de justice ».

 

Peu de semaines après son arrivée à la Cour de Bordeaux, votre futur collègue avait eu à recevoir un nouveau procureur général. On peut dire qu’il fit à cette audience solennelle, sa profession de foi, en exprimant ses convictions spiritualistes, sa fidélité aux idées républicaines, son idéal de magistrat. « Si je n’ai pas fait - déclarait-il enfin - tout le bien que j’aurais voulu, j’y ai du moins travaillé de bonne foi, et de toutes mes forces. Si je me suis trompé, je me trompe encore. Je crois être resté fidèle, en toute occasion, à la tradition judiciaire. Je n’ai été, je ne suis que magistrat ».

 

Ne pensez-vous pas, messieurs, que le discours de rentrée est le « Frères, il faut mourir » de la magistrature ?

Mais s’il nous rappelle, en dénombrant nos deuils, l’événement qui met fin même aux études juridiques, il atteste qne votre Compagnie n’entend point abandonner à l’oubli ceux qui lui ont appartenu.

Devant évoquer à cette audience des magistrats que la retraite avait éloignés de vous depuis plusieurs années, j’aurais souhaité, non seulement rappeler leur carrière et leurs travaux, mais vous rendre aussi présente que possible leur personnalité tout entière. Comment l’aurais-je pu ? Je ne les ai pas connus. Un portrait tracé d’après nature présente au moins, à défaut d’autre mérite, celui d’un certain degré de réalité. Pourrait-on se flatter de retrouver un homme, par des vues indirectes, même après peu d’années, sans le défigurer ? Mais, si l’homme, partout, s’efface bientôt, parmi vous, le magistrat survit. « Nos prédécesseurs nous tracent la voie ; ils éclairent notre route », disait un jour, ici même, l’un de vos procureurs généraux, en constatant cette combinaison d’esprit d’initiative et de respect de la tradition d’où résultent les jurisprudences bien faites. Nous ne travaillons jamais seuls, et vous n’êtes pas seulement quinze, dans chacune de vos chambres.Tant d’autres collaborent à l’arrêt qui va se rendre ! Les noms que nous relisons en tête des décisions anciennes conservent des prestiges inégaux, et chacun représente une part variable d’autorité, mais, parmi les travailleurs qui se sont succédé, il n’en est aucun qui n’ait donné à l’œuvre de tous le meilleur de sa pensée. Elle reste avec nous ; elle est active encore, dans cet ensemble d’idées qui s’est ordonné et enrichi depuis près d’un siècle et demi. Dans nos perplexités, en cherchant à travers ces livres souvent feuilletés, nous la retrouvons. Avec un collègue dont nous ne savons rien, dont il ne reste rien, que cette pensée anonyme qu’il a jetée dans le patrimoine commun, nous nous instruisons, nous argumentons, vous délibérez. Les idées de nos morts, le plus souvent, n’ont rien perdu de leur mérite ; il suffit de veiller à ce qu’elles soient toujours comprises et respectées. Avons-nous à les développer, ce sera, très habituellement, dans le sens qu’ils nous indiquent eux-mêmes. Ils n’ont point cessé d’interpréter la loi, de faire la jurisprudence. Enfin, juristes, ils controversent encore ; ils se retrouvent vivants dans nos discussions, alliés précieux, adversaires redoutables. Et si, parfois, nous devons vraiment nous séparer d’eux, alors se fait sentir ce qui leur reste de forces, car ils nous retiennent ; la rupture est pénible, et nous les quittons, quelquefois, à l’entrée d’une route incertaine.

Messieurs, nous avons d’autres deuils que ceux de la morts et c’est le décret du 1er mars 1852 qui nous les impose. Ils nous ont été pénibles, cette année. Dans le courant, du mois de février, messieurs les conseillers Depeiges et Herbaux sont arrivés à l’âge de la retraite ; au mois de mai, monsieur le conseiller Bourdon l’atteignait à son tour.

A une époque où l’on était encore mal accoutumé à cette règle du repos légal à jour fixe, un membre de votre Compagnie découvrait un danger : « Le juge - écrivait-il - le juge dont les jours d’exercice sont ainsi comptés, et qui en prévoit le terme certain, a besoin d’une force d’âme plus qu’ordinaire pour ne pas se laisser aller, longtemps d’avance, au relâchement, et pour voir sans découragement approcher le moment qui mettra fin à ses travaux ». Sans doute, celui dont le pessimisme s’exprimait ainsi a-t-il pu constater plus tard, et en s’observant lui-même, que cette force d’âme plus qu’ordinaire, allait être habituelle à la Cour suprême. L’échéance inévitable est un chagrin qui se rapproche ; elle n’agit point comme un dissolvant de la volonté. Les collègues qui ont dû s’éloigner de vous, au cours de la dernière année judiciaire, nous ont montré que l’imminence de la retraite n’abolit ni le goût du travail, ni le point d’honneur du devoir à remplir jusqu’au bout. Du moins, n’ont-ils pas cessé de nous appartenir, nous pourrons les revoir et leur redire la fidélité de nos souvenirs et de nos regrets.

Messieurs les avocats,

Je n’ai pas encore parlé de vous, mais je n’ai cessé de penser à vous. N’êtes-vous pas inséparables de la jurisprudence ? Si toute une partie de votre activité nous demeure étrangère, celle dont nous sommes les témoins et les bénéficiaires, nous permet d’attester tout ce qu’a fait votre ordre pour le progrès ininterrompu de l’interprétation des lois pénales et civiles. La Cour suprême ne doit pas seulement des arrêts, mais aussi des exemples. Il en est un qui n’a cessé de se donner ici : celui d’une constante émulation dans la recherche du Droit.

L’union dans le travail fait l’union dans les souvenirs. Vous avez perdu maître Brugnon, puis maître Henri Defert. Nos regrets ne se séparent point des vôtres.

[1] L. Josserand : Cours de droit civil positif, préface. Monsieur le conseiller Célice, alors qu’il était avocat général, a prononcé, à l’audience de rentrée de la Cour d’appel d’Aix, le 16 octobre 1898, un discours dont le sujet était : « Du pouvoir législatif de la Cour de cassation, ou du Droit honoraire nouveau ». Monsieur le conseiller Mornet a examiné, dans sa thèse de doctorat, le rôle et les droits de la jurisprudence, en matière civile.

Vendredi 16 octobre 1931

Cour de cassation

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